PRE DNS
ancienne jurisprudence a suivi la loi romaine. Un arrêt du Parlement d’Aïix-en-Provence, rendu le 10 octobre 1675, a rejeté la condition imposée au fils, institué héritier par son père, de ne point se marier sans avoir obtenu le consentement de son oncle (1).
Il en serait autrement si, au lieu d’un consentement exprès et formel, il ne s’agissait que d'un avis ou d’un conseil à prendre. La condition serait réputée accomplie par cela seul que l'héritier institué sub conditione aurait fait tout son possible pour provoquer le conseil sans qu’il soit d’ailleurs tenu de le suivre. On déclarait licite également la condition de prendre conseil auprès d’un tiers ou d’entendre ses remontrances sans que cette condition impliquât d’ailleurs la nécessité de se soumettre au veto de ce tiers (2).
Il y a d'autres difficultés sur cette abondante matière ; notre Droit ancien ne les a ni toutes abordées, ni toutes résolues. Ce que nous avons dit suffit cependant à faire la lumière sur l’ensemble des dispositions qui régissaient dans notre ancienne France les conditions relatives à la liberté du mariage. La difficulté pratique et la controverse, naissent surtout à l’occasion des conditions restrictives de la liberté matrimoniale. C'est qu'il n'y a pas ici — non plus qu'en droit romain — une théorie précise et générale. Nos anciens auteurs, comme nos anciens juges, n’ont pas su ou pas voulu dégager le problème des circonstances de fait qui le font naître ; ils ont pensé qu’une solution uniforme ne pouvait pas intervenir dans des questions aussi complexes qui mettent en jeu les intérêts les plus subtils, les intentions les plus secrètes du cœur, et qu'il convenait de subordonner à l’examen de ces contingences, la décision à prendre.
Ils ont eu tort selon nous. Elle était possible alors, comme
(1) Arrêt rapporté par l’Auteur du Journal du Palais. Voir aussi Boniface, tome IV, livre V, titre I, chap. 6.
(2) Basnage, Des Donations, art. CCCCXXXI de la Coutume de Normandie. AE
elle l’est de nos jours encore, la solution uniforme trop longtemps retardée ; le respect de la liberté naturelle et de l'utilité sociale en eüssent été le fondement logique. Concourantes au même but, il faut ‘encourager le mariage, ces deux idées eûssent justifié dans tous les cas le rejet de toutes les clauses que nous avons examinées tant en droit romain que dans notre - ancien droit. :
Tandis que le droit romain sacrifiait au droit du testateur celui du légataire et celui de l'Etat, l'ancienne Jurisprudence française, profondément éprise de la Jurisprudence romaine, n'osait pas en bannir les sentences.
Mais le droit intermédiaire survint ; bouleversant nos institutions et brisant toutes les entraves, exaltant jusqu’à l’excès les principes de la déclaration de l’homme, il fit bien vite passer sur notre ancienne législation le souffle de liberté qui devait en chasser les formules.