‹ De L'Article 900 Du Code Civil Et Des Conditions Relatives A La Liberté Du MariageChapitre 14 sur 33 · CHAPITRE II DROIT INTERMÉDIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II DROIT INTERMÉDIAIRE

L'Assemblée Nationale Constituante n'avait pas eu le temps. de discuter et de voter le projet de loi sur les successions dont elle avait été saisie. Mais avant de se séparer ses membres avaient dû donner à l'opinion une satisfaction impatiemment attendue ; et, dans une de ses dernières séances, l’Assemblée, détachant .de l’ensemble du projet, art. 32 en fit la loi des

b-12 septembre 1791. « Toute clause impérative ou prohibitive,

qui serait contraire aux lois et aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui gènerait la liberté qu’il a, soit de se marier, même avec une telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi

ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les

devoirs imposés, ou d’exercer les fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éligibles, est réputée non écrite ».

L’exposé des motifs qui décidèrent du vote de la loi des 5-12 septembre 1791 est, à cet égard, des plus suggestifs : « C’est le moyen d'arrêter les effets malheureux de l'intolérance civile et religieuse, c’est le besoin de poser de justes bornes aux préjugés et au despotisme de quelques citoyens qui, ne pouvant se plier aux principes de l'égalité politique et de la tolérance religieuse proscrivent d'avance par des actes protégés par la loi, l'exercice des fonctions publiques, l’union de leurs enfants avec des femmes qu'ils appellent roturières, ou avec des personnes qui exercent un autre culte religieux, où qui ont une autre opinion politique. C’est ainsi qu’ils écrivent la défense ou la condition de se marier à telle ou telle personne, à une femme de telle ou telle classe, de telle ou telle condition? Autrement, la Constitution sera violée impunément, la haine de la Révolution se cachera sous les formes respectables dé la

volonté des mourants où de la générosité des donateurs ; des mariages seront empêchés, les mœurs seront altérées… enfin l'aristocratie, l’intolérant ou l'ennemi des principes de notre Constitution commanderont encore dans le tombeau. C'est a vous de faire cesser une contradiction aussi frappante entre les lois politiques et les lois civiles, entre les volontés particulières et la volonté générale ; la Constitution seule doit triompher » (1).

Ce que le législateur de 91 voulait défendre c'était les principes souverains de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La jeune autorité de ce droit nouveau avait besoin de s’affermir ; il lui fallait s’entourer de sanctions sévères contre tous ceux qui, manifestement ou subrepticement par le moyen des clauses ambigües, résisteraient à l'application de la grande charte révolutionnaire.

Nous remarquons que le décret de septembre 1791 est général dans ses termes et qu'il s'applique à la fois aux donations entre vifs et aux actes testamentaires. Ainsi disparaît l’antagonisme, vieux depuis Rome et perpétué par notre Droit ancien, entre les conditions affectant une donation et les conditions apposées aux legs. Et cela se conçoit. C’est à prix d’argent que les réfractaires au droit nouveau allaient soudoyer les résistances et les révoltes. C’est par des donations autaüt que par des legs qu'ils allaient acheter les consciences et endiguer pour le contraindre, peut-être pour l'étouffer, l'enthousiasme débordant qui acelamait la révolution.

Get édifice posé par la loi était d’ailleurs si chancelant malgré la facilité des conquêtes d’où il avait surgi, il avait si fortement besoin d'être étayé, que plusieurs fois, au cours de la période intermédiaire, le législataire crut utile de rappeler, même d'étendre, les prohibitions de la loi de 1791.

La loi du 5 Brumaire An II, dans son art. I, dispose en effet :

(1) Moniteur du 6 septembre 1791. Merlin, Quest. de droit, t. II, p. 487. Voir condition $ I.

Voir aussi les conclusions de l’avocat général Ronjat S. 84. I 305. D'AS4-21 4156:

Lo UE

« Est réputée non écrite toute clause impérative ou prohibitive insérée dans les actes passés même avant le décret du 5 septembre 1791, lorsqu'elle est contraire aux lois et aux mœurs, lorsqu'elle porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, de l'héritier ou du légataire, lorsqu'elle gêne la liberté qu'il a, soit de se marier « ou de se remarier » même avec des personnes désignées, soit d’embrasser tel état, emploi ou profession, ou lorsqu'elle tend à le détourner de remplir les devoirs imposés et les fonctions déférées par les lois aux citoyens ».

Peu de temps après dans son Art. 12, la loi du 17 Nivôse An IT, la grande loi sur les Donations et les Successions, reproduisait expressément les dispositions de la loi de Brumaire. Ces deux dernières dispositions avaient d’ailleurs un autre but. Malgré la généralité de ses termes et de la nullité dont était frappée par la loi de 1791 toute clause portant atteinte à la liberté du mariage, la Jurisprudence s'était prononcée dans le sens d’une plus large tolérance en faveur des clauses dites de viduité (1). Les lois de l’An II vinrent ici lever toute difficulté en assimilant expressément et en annulant sans distinction toutes les conditions prohibitives du mariage, condition de célibat et conditions de non remariage.

Désormais, il n’y avait plus place pour l’équivoque ; il est

hors de doute que sous l’empire d’une législation aussi for-

melle, toute clause relative à la liberté du mariage devait être considérée comme nulle et réputée non écrite dans toute disposition libérale.

Or, sans s'attacher davantage à souligner, comme certains l'ont fait, le caractère étrange de ces lois, qui, pour marquer la conquête des libertés nouvelles commençaient par restreindre celle du disposant, on s’est demandé au lendemain de la promulgation du Code civil si les dispositions du droit intermé-

diaire étaient toujours en vigueur.

En effet, vers la fin de la période révolutionnaire, l’Art. VIT,

{1) Arrêts de la Cour de Cassation du 2? Nivôse An IX, du 20 janvier 1806, du 20 octobre 1807, S. et P. chr. |

Us pol

de la loi du 30 Ventôse An XII, décida que : « À compter du. jour où ces lois (il s’agit de dispositions législatives rappelées ou consacrées par les autres articles de la loi) sont exécutoires, « les lois romaines », les ordonnances, les coutumes générales æt locales, les statuts, les règlements cessent d’avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l’objet des dites lois composant le présent code ». ”

Puis sur les ruines de l’échaffaudage juridique mis à bas, l’article goo du Code civil proclamait la nullité, dans toute libéralité, des conditions impossibles illicites et immorales. « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ».

Or, nous ne trouvons pas dans le texte de la loi de Ventôse de mention relative aux lois de la période intermédiaire ; à ne considérer que les termes dans lesquels s'exprime le législateur, on peut se demander si ces lois, n'ayant Pas été expressément abrogées ne restent pas encore en vigueur et ne doivent pas servir à éclairer et à fonder les dispositions laconiques de l’art. a00, du Code civil. Et la question s’est naturellement posée de savoir si les apparences littérales de la loi de Ventôse traduisaient bien l'esprit de son rédacteur et si les conditions relatives à la liberté du mariage, demeurées sous l'empire des dispositions des lois de 1791 et de l’An IT, devaient être regardées comme contraires aux lois et, partant, réputées non écrites. Ou si, ces conditions ayant cessé d'être illicites, restaient seulement contraires aux mœurs, soit que l'esprit de la législation intermédiaire ait survécu .à l’abrogation de ses textes, qui serviraient à interpréter l’article 900, soit qu'un esprit nouveau commandât ou rejetàt les mêmes décisions.

C'est ce que nous allons essayer de dire.

ùy

Page 1