DU MARIAGE ET LE CODE CIVIL
Sont-elles illicites ? Sont-elles immorales ?
On a coutume de ranger les conditions relatives à la liberté du mariage parmi les conditions touchant aux mœurs.
La majorité des auteurs pense en effet que ces conditions ne tombant pas sous le coup d’un texte formel ne sont pas illicites.
Les lois intermédiaires, disent-ils, conçues dans le but de protéger les libertés conquises avaient établi comme un dogme sacré la liberté du mariage. Cette intangibilité n’a pas été expressément consacrée par le Code civil, et l'art. 900 se borne à dire que les conditions illicites et immorales sont nulles et réputées non écrites dans les dispositions à titre gratuit. C’est tout. Nous ne trouvons nulle part, dans nos lois, un texte qui établisse la nullité des conditions relatives à la liberté matrimoniale. Ce qui n'est pas contraire à la loi est permis ; ces conditions seraient donc licites.
Nous ne saurions nous en tenir à un examen aussi superficiel ; il nous faut entrer plus avant dans le détail de la controverse afin de restituer à ces conditions, sans équivoque possible, léurs caractères véritables. Nous avons vu que la loi du
30 Ventôse An XII, dans son abrogation générale du droit antérieur avait paru excepter, en ne les nommant pas, les lois por-
tées par les Assemblées révolutionnaires.
Et l'opinion qui d’abord parut l'emporter fut fixée en ce sens que la législation intermédiaire n'étant pas formellement abrogée, conservait son empire e que, par suite, les conditions qui génaient la liberté du mariage étaient frappées d’une nul-
lité absolue. C'est ainsi que la Cour de Bruxelles, dans un arrêt rendu le 16 mai 1809, a jugé que l’article 900 du Code civil devait être interprété avec le secours des lois inlermédiaires et que les conditions qui nous occupent devaient être réputées non écrites (x).
La loi de Ventôse, a-t-on dit, a procédé par Sr iUes et il nest pas douteux qu'elle ait abrogé toutes les dispositions qu’elle a expressément nommées. Ce qui n'est pas moins sûr c'est que l’abrogation d’un texte, si elle peut s’induire des termes généraux d’une loi ne saurait cependant être trouvée dans une énumération où ne figure pas ce texte. Sont abrogés en conséquence, les lois romaines, expression qui n'éveille aucun doute, les ordonnances, qui rappellent les dispositions de notre ancien droit royal, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements qui visent des mesures d'ordre administratif, antérieurs à la loi de Ventôse. Les lois intermédiaires ne sont susceptibles d'aucune de ces qualifications ; et si le législateur de l'An XII ne les a pas nommées, c’est qu'il a entendu les laisser survivre à l’abrogation des textes de l’ancien régime. La loi du 30 Ventôse An XII est, en effet, l’aboutissant logique, et la consécration des conquêtes remportées par les hommes de la Révolution sur le droit périmé de l’Ancienne Monarchie. Elle apparaît — et aussi l’article 900 — non comme une mesure de réaction dirigée contre le droit nouveau, mais bien plutôt comme la réalisation définitive des vœux de la Constituante de 1791.
C'est cette argumentation qui a été reproduite et défendue avec vigueur par Laurent à plusieurs occasions, et par Aubry et Rau dans la 5° édition de leur ouvrage fondamental (2).
Il est certain, dit Laurent, que, quand une matière est réglée d’une manière complète par le Code Napoléon, tout le droit ancien est abrogé, sans que l'on doive entrer dans la
(1) Arrêt de la Cour de Bruxelles, 16 mai 1809, D. Répert., au mot : Dispositions entre vifs. |
(2) Aubry et Rau, 5e édit., t. I, palges 35 et 36, 8 14, texte et note I. Contra 4 édit., t. 7, pages 290 et 291 $ 6®@, mote 8.
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question de savoir si le droit ancien est ou n’est pas compatible avec le droit nouveau. Mais, la loi de Ventôse n’abroge pas les lois dites intermédiaires, celles qui furent portées à partir de 89 ; elle énumère les parties de l’ancien droit qui sont abrogées : ce sont les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements. Il n’est pas question de lois nouvelles : c’est la diversité de l’ancien droit, à laquelle le législateur de l’An XII voulait mettre fin ; il devait donc se borner à abroger le droit antérieur à 89 » (x).
Contre cette opinion proteste cependant l'unanimité de la doctrine (2).
La Jurisprudence repousse également l'opinion de Laurent ; elle estime que l’art. 900 du Code civil reste seul en vigueur aujourd’hui pour régler le sort des conditions illicites et immorales et qu’il n’a pas besoin, pour être interprété, du secours des lois intermédiaires (3).
En présence de ces deux opinions contraires pouvons-nous hésiter ? Nous ne le pensons pas. Sans doute la thèse développée par Laurent a pour elle les apparences littérales du texte et c’est là le plus solide argument qu'on ait pu faire valoir en sa faveur. Nous croyons qu’il est insuffisant à en assurer le succès. Tandis que le savant professeur excipe de l'absence d’une abrogation formelle pour démontrer la survivance des lois intermédiaires nous ne voyons au contraire dans les
(1) Laurent, Principes, t. I, Introduction, n° 27. Voir aussi sa note sous C. Appel Liège, 11 janvier 1883, S. 1883-4-25.
(2) Chabot, eod. loc. supr. cit. $ I, n° 3. — Chardon, Dol et Fraude, t. III, n° 594 — Duranton, Cours de Droit Français, Ÿ. VIII, n° 106. — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique de Droit civil, t. I, mo 40 bis. — Grenier, Donalions et Testaments, n° 157. — Guilhou, Donations entre vifs, t. II, n° 626. — Masse et Verge sur Zachariae, t. III, 8 464, p. 179, note 10. — Merlin, eod. loc. supr. cit. sect. 2, S 5, art. 4 — Proudhon, t. I, n° 408 — Troplong, Donations et Testaments, t. I, n° 244 — Trouillier, t. V, n° 250.
(3) En ce sens, Arrêt de la Cour de Cassation S. t. IT, I-205. — Cour d'Appel de Lièges, 11 janvier 1883. — J. Pau, 1883, 22, 4 — Voir aussi sous Cassation, 22 octobre 1896, S. 97-1-397, les conclusions de l'avocat général Desjardins.
expressions cumulatives de la loi de Ventôse qu'une redondance de langage familière au législateur prolixe de l’époque et nous pensons même que les statuts et règlements dont parle la loi sont des expressions susceptibles de s'appliquer aux décrets-lois de la période révolutionnaire.
‘Ce qui nous sollicite encore à partager l'opinion dominante, c'est que, contrairement à l’argumentation spécieuse de Laurent, les rédacteurs du Code civil ont bien eu l'intention de faire dans le titre Il du Livre HI la théorie complète et définitive des Donations et des Testaments . comment dès lors concilier cette entreprise avec le désir de laisser en vigueur des dispositions antérieures qu'ils n’incorporaient pas au présent Code ? Cette objection nous paraît décisive et c’est contre Laurent lui-même qu'il faut retourner l'arme avec laquelle ïl combat cette thèse : « Quand une matière est traitée d’une manière complète par le Code Napoléon, tout le droit ancien est abrogé ». |
D'ailleurs, le Code civil ne consacre pas seulement les conquêtes du droit intermédiaire. Notre Code est bien plus, on l’a dit souvent, une œuvre de transition et de transaction destinée à concilier l’idéal révolutionnaire et les conceptions plus pratiques et plus raisonnables d’une époque assagie. La Révolution est une période des plus troublées de notre histoire ; elle a engendré une législation éphémère et d’expédient, qui ne devait pas avoir plus de durée que la Révolution elle-même ; la loi du 30 Ventôse An XII marque donc, selon nous, à la fois la fin de l’histoire et de la législation intermédiaires.
Nous ajoutons que l'opinion contraire, si elle triomphait, aurait des effets regrettables. Notre Code serait réduit aux proportions d’un moment incomplet et le juge serait contraint à rechercher dans des dispositions antérieures, produit d’un esprit différent, le correctif ou le complément nécessaires, et ne correspondant plus cependant aux tendances d’une époque nouvelle. Une telle pratique n'est-elle pas incompatible avec le but essentiel de toute codification qui est précisément de faire connaître à propos d’une matière nommée l’ensemble des mesures législatives qui la gouvernent ? Que penser, en effet,
LUNA pau à
de l'utilité d’un Code dont l'application serait sans cesse tenue en suspens par la nécessité de contrôler ses dispositions avec celles des lois antérieures et de les plier à leurs modalités à Tout le monde convient qu'une loi particulière et postérieure déroge à la loi générale, mais comment admettre qu’une loi d'ordre général laisse survivre des dispositions particulières, antérieures à elle, alors qu’elle n'en rappelle pas même l’existence !
C’est pourquoi nous pensons que les lois du 5-12 septembre 1891, des 5 Brumaire et 17.Nivôse de l'An IT ont été, au moins virtuellement, abrogées par la loi du 30 Nivôse An XII, et que les conditions relatives à la liberté du mariage, n'étant plus visées par aucun texte de loi, ont cessé d’être contraires à la loi.
Contraires à la loi écrite, expresse, non ! Mais ne viole-t-on pas la loi quand on déroge à ses dispositions tacites ? Il conviendrait donc de rechercher si les conditions relatives à la liberté du mariage — qui, toutes, nous le savons maintenant, ont pour objet de restreindre où d'annihiler la liberté de ceux à qui elles sont imposées — ne tombent pas sous le coup des dispositions tacites de la loi. Beaucoup l'ont pensé et ont vu en elles des conditions touchant à l’ordre public. L'ordre public, dans sa définition courante, est un arrangement social, poli-
‘tique ou civil. Le mariage et les conditions qui l’affectent n’in-
téressent évidemment pas les dispositions de la loi politique.
Mais l’arrangement civil de la société est fondé sur les lois qui
régissent l’état et la capacité des personnes. Et nous estimons qu'à ce double titre les conditions relatives à la liberté du mariage relèvent de l’ordre public. \
Les qualités d'époux et de célibataire sont en effet au premier plan parmi les qualités de l'état civil. La question est donc de savoir si la condition de rester célibataire par exemple, ou la condition de se marier avec telle ou telle personne ne sont pas, par nature, contraires aux principes d'ordre public que le législateur a posés en matière d'état civil. Or, nous savons que Yétat est libre ; que chacun, dans les limites de la loi, peut
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( choisir son état ; que nul n’est contraint malgré lui d'en changer ; et que, par suite, nous devrons considérer comme contraires à l’ordre public toutes les conditions qui tendent à modifier celles que la loi a établies quant à l'acquisition et à la conservation de l'état.
Mais c'est surtout en raison des atteintes, qu'elles portent à la capacité civile des personnes, que les conditions relatives à la liberté du mariage tombent sous la sanction des lois d'ordre public. La capacité est la règle, dit-on, l'incapacité, l'exception. On entend par là que notre capacité civile, en principe pleine et entière, ne peut subir de restrictions que dans les cas rigoureusement déterminés par la loi, restrictions qui résultent soit de l’âge, soit de la capacité physique ou intellectuelle, soit de condamnations pénales prononcées par les tribunaux, soit des rapports que l’état civil des parties a pu établir entre elles. Analysons dans leur généralité les conditions relatives au mariage. Quelles qu'elles soient, prohibitives, impératives ou seulement restrictives, quelle qu’en soit l'espèce, condition de viduité, condition de célibat, condition d’épouser telle personne désignée, etc., elles ont toutes pour effet d'ajouter aux conditions fixées par la loi, et de retirer un droit à ceux qui sont astreints à les accomplir.
S’il s’agit d’une condition prohibitive, la condition de célibat par exemple, elle enlèvera au bénéficiaire sub conditione . le droit de se marier qui est un droit d'ordre public, implicitement accordé par la loi à toutes les personnes qui ne sont pas frappées par elle d’une incapacité définie. S'il s’agit d’une condition restrictive, elle enlèvera le droit de se marier avec une personne autre que celle imposée par la condition, ou de ne pas se marier avec une personne désignée. Dans tous les cas, ces clauses ajouteront à la loi des conditions que la loi n’a pas prévues, et nul n'a le droit, même à prix d'argent, de contrevenir aux dispositions d’ordre public, soit en retranchant à ces dispositions, soit en y ajoutant (x).
(1) C’est un principe sur lequel nous nous appuierons fréquemment quand nous examinerons une à une les diverses conditions.
. D'où il suit que les conditions relatives à la liberté du mariage sont des conditions illicites. Elles sont illicites non pas parce qu’elles heurtent le texte ou l'esprit des lois intermédiaires, suivant l'avis de Laurent ; elles sont illicites parce qu'elles dérogent à des principes plus généraux tirés de l’ordre public, de l'état et de la capacité civils des personnes.
Cette assertion a été discutée (1).
Il est inexact de dire que des conditions ont pour effet de modifier l'état ou la capacité des individus à qui on les impose. La condition — toute condition — est un évènement futur et incertain à la réalisation duquel les parties ou le disposant ont subordonné l'existence d’une situation juridique. Que la condition ne se réalise pas, soit par l’oubli de celui qui s’oblige, soit par sa volonté, soit par la seule force des choses, suivant la nature particulière des conditions, aucun effet de droit ne se sera produit, la situation juridique prévue ne sera pas. Appliquons ce raisonnement à la matière concrète qui nous occupe. Nous dirons : Si le gratifié, à qui l'obligation est faite de ne pas se remarier enfreint cette défense, il perdra le bénéfice de la libéralité. Mais c’est tout, là est le seul effet certain ; il ne faut pas dire que la condition de ne pas se remarier fait à celui qui est tenu de l’accomplir l'obligation inéluctable de s’y conformer ; l'époux survivant conserve J4 liberté absolue de contracter un nouveau mariage : la seule sanction qui pourra l’atteindre, c’est la perte de la libéralité, de l’'émolument attaché à la réalisation de la condition. Si celle-ci est défaillie, la libéralité, qui est ici la situation juridique prévue, ne sera pas acquise au bénéficiaire désigné. C’est en ce sens seulement, conclut-on, qu'on peut parler de conditions impératives, restrictives, ou prohibitives du mariage.
En droit strict, cette interprétation est indiscutable et indiscutée. En fait, malgré la valeur logique de cette argumentation,
(1) Favard äe Langlade, Répertoire, voir Donat. entre vifs, sect I.