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des règles différentes. La condition de viduité peut être aussi thoquante pour le sentiment moral et aussi contraire à l'intérêt social que la condition de célibat ».
Le conseiller déduit de cette similitude que la Cour de Cassation ayant déjà décidé de porter atteinte à la faculté de se remarier il n'y a pas lieu de décider autrement quant à la faculté de se marier.
Nous approuvons parfaitement les prémisses posées par le savant magistrat. En droit pas plus qu’en fait, rien ne s’oppose à l'assimilation des deux conditions prohibitives du mariage. On à dit cependant que la condition de ne pas se remarier supposant l'existence d’un mariage antérieur ne constituait pas vis-à-vis du mariage la même prohibition absolue, et que, de même que la Jurisprudence validait les clauses d’inaliénabilité relative, elle devait valider les clauses de non remariage. Cette argumentation est un sophisme. La loi — civile ou morale — ne garantit pas seulement la première manifestation de notre liberté ; la protection légale s'étend à tous les actes qu’on en fait ; elle en couvre l'exercice jusqu'aux limites de l’abus ; elle protège de la même manière le premier et les subséquents mariages, et toute clause qui attente à notre liberté, quelle que soit la fréquence de son exercice, est une clause illicite et immorale. La condition de ne pas se remarier est une entrave au mariage. Il importe peu que le premier mariage ait été librement contracté ; la clause d’inaliénabilité absolue ne suppose par l'interdiction antérieure d'aliéner : comme la clause. de viduité elle regarde l’avenir, non le passé.
En droit, rien ne s’oppose donc à l’assimilation des clauses de célibat et de non remariage. Nous ajoutons qu’en fait la similitude est égale. On le conteste en disant que le convol est moins favorable que le mariage. C’est affaire contingente et question de statistique. Duranton qui lance cette assertion se garde bien de l’éclairer par des exemples et de l'établir par des chiffres. Que les mariages subséquents, produit d'un divorce irréfléchi, aient pu quelquefois ne pas tenir toutes les promesses que le législateur attendait, nous en convenons. Mais que
d’unions malheureuses ont trouvé dans le divorce le remède nécessaire ! et combien de remariages ont pu être célébrés avec bonheur entre des époux dont l’un déjà avait fait la cruelle expérience d’une association impossible ! Quant aux secondes noces, dont le veuvage a fourni l’occasion, que mal en dire a priori, et quel bien n’en pas dire puisque l'époux qui se remarie trouve dans son cœur ou dans sa raison la force suffisante pour contracter une union nouvelle, malgré le souvenir de celle que la mort a dissoute ?
Non ! le convol doit être en tous points assimilé au premier mariage et les mêmes raisons nous invitent à traiter de la même manière lés deux conditions prohibitives. Mais si nous acceptons les prémisses que nous avons dégagées du rapport du conseiller Lardenoiïis nous n’en acceptons pas les déductions. Nous n’assimilons pas la condition de non remariage pour en proclamer la validité ; nous pensons au contraire que la condition de ne pas se marier étant nulle, la condition de ne pas se remarier sera nulle pareïillement.
C'est cette thèse que, dans une décision du 30 août 1865, le Tribunal de Périgueux a développée dans des attendus lapidaires que nous regardons comme le memento de notre système (tr).
« Attendu que le mariage est à tout âge un acte de la liberté naturelle, le complément de la destinée humaine, et l'exercice d’un droit dont chacun doit pouvoir disposer pleinement, : volontairement, à ses risques et périls... Attendu que, si le célibat, en lui-même libre et volontaire, n’a rien de contraire à la morale et à l’ordre public, cependant lorsqu'il est imposé contre la volonté, il devient illicite parce qu’alors on porte atteinte à, la liberté de l’homme, à Ja loi naturelle et morale du mariage, en un mot à l’ordre public et aux mœurs, et que de pareilles conditions doivent être réputées non écrites, en conformité de l'art. 900.
… Attendu que, au point de vue de la liberté naturelle et
(1) Trib. de Périgueux, 30 août 1865, S. 1867-1-204.
morale, la liberté de contracter un second mariage ne doit pas être moins entière que celle de former une première union. « Le Tribunal conclut à la nullité et au rejet de la clause de viduité ».
9° Enfin, a-t-on dit, si l’on rejette la condition de non remariage, que devient la volonté exprimée du donateur, quel respect accorde-t-on à son intérêt ? Celui-ci est le pire argument. Le donateur ne veut pas gratifier une famille étrangère. parce qu'il préfère sa propre famille. Mais quoi ! la prohibition du mariage n’est pas la prohibition de la paternité ; que le gratifié, puisque défense lui est faite de créer une famille légitime, ait une famille naturelle et le disposant perdra tout espoir de retour des biens qu’il a donnés. Voit-on la moralité dans le geste de donateur qui pousse à la débauche, à l'inceste ou au concubinage celui qu'il prive du droit naturel de se marier selon la loi morale et civile ? Y voit-on davantage un profit pour le disposant ? Non ! toutes les raisons qu'on a alléguées pour justifier la condition de non remariage sont vaines comme le sont celles qu’on invoque en faveur de la condition de célibat.
La vérité est dans l'accomplissement normal de la loi naturelle ; toute violation du droit naturel est contraire à la morale
et aux mœurs (1).
{1} Nous encourageons le mariage. Ge sera notre souci constant, et en quelque façon, le but moral de notre étude. k On nous dira cependant : Il est des cas où le mariage ne doit pas être encouragé, où il faut respecter la volonté éclairée du disposant qu’on détourne avec une prudente sagesse la personne gratifiée ou qui restreint sa faculté. Craignons toujours d'aider à la réalisation d’unions qui seraient pires que le célibat.
I1 est certain que tel était l'esprit du rédacteur de l'arrêt de 1862 précité,. À cette époque cet appel à notre clairvoyance méritait d’être entendu ; le mariage, une fois contracté, c'était pour leur existence entière, le bonheur ou le malheur des époux. Mais aujourd’hui, depuis la loi du 19 juillet 1884, une union insensée n’est plus sans issue ; le juge de 1884 n’a plus les mêmes raisons d’accueilir avec une faveur excessive une condition qui prohibe un mariage dont il pourra si les circonstances veulent prononcer la dissolution. Et qu'on ne dise pas que notre interprétation aura pour effet de donner au divorce, malheureusement trop connu, un champ d'application élargi. C’est, non pas en examinant quelques uns de ses effets, les pires, qu'on juge de