‹ De L'Article 900 Du Code Civil Et Des Conditions Relatives A La Liberté Du MariageChapitre 28 sur 33 · CHAPITRE II LES CONDITIONS RESTRICTIVES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II LES CONDITIONS RESTRICTIVES

Avec la condition de non remariage nous avons achevé l'étude des conditions prohibitives de la liberté du mariage. L'examen des clauses restrictives qu'appelle maintenant notre plan n'est pas moins suggestif.

Nous serions tentés, dès d'abord, de faire à cette matière une mauvaise réputation, tant les conditions que la pratique a connues et peut connaître encore sont nombreuses et diverses. Aussi, pour clarifier notre sujet, le diviserons-nous en deux

sections correspondant aux deux groupes entre lesquels les.

conditions restrictives sont susceptibles de se répartir ; et nous étudierons successivement les conditions positives et les conditions négatives.

Les termes que nous employons doivent être expliqués. Il peut se présenter le cas où une personne désirant faire à un ami une donation ou un legs appose à sa libéralité la condition que le gratifié épouse telle personne désignée ou, au contraire, n’épouse pas telle personne. Dans les deux cas, dans d’autres encore que nous passerons en revue, la liberté matrimoniale

est restreinte, elle n'est pas annihilée : elle est restreinte parce.

que ce nest pas le mariage en général qui est prohibé, c’est tel mariage, célébré dans telles circonstances, ou en dehors de telles autres. Il n'y à pas suppression, il y a restriction de la liberté individuelle.

Examinons de plus près les deux types de conditions que nous avons Cités. lei, le donataire ou légataire devra épouser

la valeur d’une institution mais en les envisageant tous, en les pesant, non en les comptant. Il pourra y avoir quelques divorces de plus, mais combien d’unions seront réalisées qui ne l'eûssent pas été ! Si c'est à l’œuvre qu’on connaît l'artisan, n'est-ce pas le mariage seul qui peut révéler les bons et les mauvais époux ? Le juge en validant la condition de célibat et de non remariage empêche une utile expérience.

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une personne que le disposant a nominativement désignée : là, au contraire, le gratifié ne devra pas se marier avec une personne nominativement indiquée. I} semble qu'au fond les deux situations soient les mêmes ; dans les deux cas, la liberté matrimoniale est restreinte, mais le mariage reste possible, puisqu'il suffit qu’il soit permis avec une seule personne. Il ÿ a cependant une différence très grande qu'il faut souligner dès à présent. Quand Pierre fait à Paul une donation à condition qu'il épouse Marie, le choix de Paul devient impossible. Ce n’est pas seulement le mariage qui lui est imposé, c’est un mariage tel qu'il ne lui est plus même loisible d’hésiter entre deux personnes pour élire son épouse. Voila certes une

condition rigoureuse et qui se rapproche singulièrement de la condition de ne pas se marier du tout. Cependant en raison d2 son caractère coercitif qui oblige le bénéficiaire à faire quelque chose, le mariage avec Marie — acte positif — nous appelons cette condition et toutes celles qui en dérivent, conditions restrictives positives.

Le second cas est différent. Pierre dit à Paul : « Je te lègue 100.000 francs à condition que tu n'épouses pas Marie ». C'est bien de condition restrictive qu’il s’agit, puisque le mariage, interdit seulement à l'égard d’une personne, reste possible à l'égard de toutes les autres. C’est même, ainsi que nous Île verrons plus longuement ailleurs, une bien moindre restriction apportée à la liberté matrimoniale. Comme, d’autre part, cette condition oblige le gratifié à s’abstenir de tel acte, — le mariage avec Marie, — nous disons que c’est une condition restrictive, négative ; ainsi toutes celles qui procèdent de la même restriction.

Après ces éclaircissements sur notre terminologie, nous abordons l'examen des conditions restrictives positives.

SECTION I Conditions restrictives positives

Le type des conditions restrictives positives, c'est la condition que nous avons déjà rencontrée et qu'on peut formuler ainsi : Paul lègue à Pierre 100.000 francs à condition que celui-ci épouse Marie — iègue ou donne, la condition pouvant être apposée soit à une libéralité testamentaire, soit à une disposition entre vifs. La personne qui doit épouser le gratifié est désignée ici par le disposant. Le cas peut se présenter où cette personne soit désignée par un tiers. On peut rencontrer encore la condition d’épouser une personne de telle ville, de telle condition, de telle classe, de telle religion, la condition d'épouser telle personne dont le mariage est prohibé sauf dispense, etc. Nous allons examiner les principales de ces conditions.

a) Que faut-il penser de la condition d'épouser telle personne désignée par le disposant ?

Nous avons vu que le droit romain et, après lui, notre ancienne jurisprudence, rapportée par Furgole et par Ricard, ne mettaient pas en doute, d’une manière générale, la validité de cette condition. On disait que cette clause, ne proscrivant pas le mariage et ne constituant en somme qu’une gêne apportée à la liberté individuelle, ne devait pas être considérée comme nulle et qu’elle s’imposait à l'observation du bénéficiaire. De nos jours, la question a été posée quelquefois en jurisprudence et commentée par les auteurs.

Nous avons trouvé quatre décisions judiciaires : trois sont en faveur de la nullité, une seule en faveur de la validité de cette clause. |

Le premier arrêt de la Cour de Cassation, date du 6 Floréal, An II. L’appelant soutenait la thèse « qu’il y a erreur ou équivoque dans l’assertion générale que la liberté de l’homme n'est limitée que par la loi ». Si elle l’est peu par les convenances morales elle l’est du moins par la nécessité des choses, par les

conventions des hommes, autant que par la disposition expresse du législateur.

« Or, accepter une donation dans un sens contraire au vœu du donateur, outre que ce serait blesser toutes les convenances morales, c’est aussi dénaturer la force et l'effet d’une convention ». Le rejet de la condition n’en fut pas moins décidé.

La Cour de Bastia, le 2 juin 1828, a jugé que la condition imposée au légataire de se marier avec une personne désignée doit être réputée non écrite comme contraire à la liberté des mariages. Et même, ajoute-t-on, cette condition ne peut être opposée au légataire si rien n'établit qu'il ait refusé de l’exécuter (1). :

Peu de temps après, la Cour de Poitiers, dans un arrêt du 29 juillet 1830, se ralliait à l'opinion de la Cour de la Corse (2). Ces décisions étaient d'autant plus remarquables que l'opinion contraire était alors admise par la majorité des auteurs (3). Il semblait, dès lors, que la jurisprudence allait se fonder en ce sens et proclamer l’immoralité d’une clause, qui apporte à la liberté matrimoniale une restriction aussi grave, quand le 27 mars 1868, à l'occasion d’un cas semblable, la Cour d'Appel de Lyon déclarait valable la condition d’épouser une personne désignée (4). Cet arrêt décide d’ailleurs que même dans le cas où la personne désignée n'aurait pas atteint l’âge requis pour se marier le légataire ou donataire devrait attendre que son futur époux ait atteint cet âge. Depuis cette époque, il n'est pas douteux que, si ia question s'était à nouveau posée, elle eut été traitée par la Haute Cour et par les Cours d'Appel, en conformité de l’arrêt de Poitiers.

La doctrine est depuis longtemps fixée en ce sens ; cest du moins l’avis du plus grand nombre (5).

(1) Arrêt C. A. de Bastia, ? juin 1828, S. 1828-2-268.

(2) C. A. Poitiers, 29 juillet 1830, S. 1830-2-89.

(3) Voir Pezzani, Traté des Empêchements au mariage, n° 96 et suiv. (4) C. A. Lyon, 27 mars 1868, S. 1868-2-307.

(5) Aubry et Rau, eod. loc. supr. cit., no 15, page 29. — Dalvincourt, idem, page 48. — Duranton, eod. loc. supr. cit., n°195 — Coin-Delisle, Commentaire du livre III, titre Il, sur Art. 900, n° 35. — Saintespes- Lescot, t. I, no 132. — Vazeille, Succes. et Testam. sur Art. 900, n° 6.

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Demolombe écrit : « On s'accorde, et très justement, à notre avis, à considérer comme licite la condition imposée au donataire ou au légataire de se marier avec une certaine personne désignée » (x).

Et Troplong, qui professe la plus large indulgence en faveur de la validité de ces clauses, ajoute : « La condition de se marier imposée à une personne désignée bien que contenant la prohibition implicite de se marier à d’autres, est valable et le legs n’est dû qu'autant qu'elle est fidèlement remplie » (2).

La doctrine fait valoir à l’appui de cette opinion les arguments que l’on devine. Que reproche-t-on aux conditions de célibat et de viduité ? de mettre obstacle aux mariages ou d'empêcher leur réalisation ; or, la condition d’épouser une personne désignée n'a d'autre but que d'inciter au mariage, et pour y conduire plus sûrement, elle s’aide d’une libéralité dans laquelle on peut voir une récompense. Elle "n'est donc pas contraire à l’ordre social, à l'intérêt public puisqu'elle tend à favoriser le : mariage et l’on ajoute qu’elle n’est pas davantage hostile à l'intérêt privé puisque la libéralité qui l’accompagne doit profiter à des époux que connaît et qu'aime le donateur et à leurs enfants, qui trouveront en naissant plus de bien-être au foyer grâce à sa générosité. À quoi, Laurent répond : « À notre avis, cette condition est une de celles qui sont le plus contraires aux mœurs ! » Et nous partageons cette manière de voir. ;

Considérons, en effet, la situation dans laquelle va se trouver placée la personne gratifiée sous condition.

D'une part, elle sera sollicitée par l'appât alléchant de la libéralité ; d'autre part, elle sera retenue par la perspective de contracter un mariage vers lequel ne tendent pas ses inclinations. Hésitations d’abord, contrainte enfin, voila précisément où est l’immoralité ! Supposons que !a personne gratifiée opte pour le mariage ; quel bien attendre d’un mariage auquel un des époux n’a consenti que dans le but de ne pas perdre le

(1) Demolombe, eod. loc. supr. cit., no 253.

(2) Troplong, eod. loc. supr. cit., n° 248.

bénéfice d’une donation qui lui était faite à cette fin ? Les conséquences de cette attraction sont bien plus redoutables ici que dans les hypothèses que nous avons déjà vues ; quand il s’agit de conditions de célibat ou de viduité le bénéficiaire seul peut se trouver atteint et lésé si malgré son penchant pour le mariage il vient à y renoncer pour conserver la libéralité qui lui est

adressée ; mais, ici, le bénéficiaire sollicité par le même appât,

aura contracté mariage, il aura une épouse, des enfants, c'est toute une famille dont il va compromettre le bonheur, puisqu'il lui apporte un cœur qui n’a cédé qu’à l'attrait du lucre. Sans doute il y aura eu mariage, mais ce n’est pas dans le mariage réalisé en dehors de toute affection que l’ordre public et l'intérêt de la patrie trouvent leur satisfaction. Un ménage désuni est plus nuisible à la paix sociale qu'un mariage manqué. C'est pourquoi nous estimons que la condition d’épouser une personne désignée doit être déclarée nulle et réputée non écrite, comme la condition de célibat et la condition de non remariage : c'est pourquoi aussi Laurent croyait y voir, avec raison, une des atteintes les plus graves à l’ordre public.

De cette clause on a quelquefois rapproché les donations de toute sorte faites en faveur du mariage. Si l’on considère, dit-on, que la libéralité faite sous la condition d'épouser une personne désignée est un moyen de détourner de ses inclinations naturelles la personne à qui elle est faite, ne convient-il pas de dire pareiïllement que les avantages accordés en faveur du mariage, y compris la dot elle-même, doivent être taxés d’immoralité comme constituant des moyens d'engager une personne dans une union où ne la pousse pas son cœur P

S’il appert que la disposition en faveur du mariage soit faite dans le but de forcer la main à un hésitant ou à un réfractaire, et qu'elle révête ainsi le caractère conditionnel qui nous occupe, elle tombera avec cette condition sous le coup de l’art. 900 du Code civil. Mais ce n’est pas sous cette forme que se présentent la dot et les donations faites aux futurs époux ; ce n'est pas pour décider ces derniers au mariage, encore moins pour les y contraindre, que ces libéralités leur sont faites ; leur choix s’est fixé

déjà, il a été libre ; dans leur détermination n’a pas pesé l’appât d'une récompense ; la dot et les succédanés de la dot ne sont qu’un moyen de venir en aide au ménage qui va se créer. Qu'y a-t-il dans cet acte qui fasse échec à la morale ?

Telle n’est pas la libéralité grevée de la condition d’épouser

une personne désignée. Ce n’est pas une aide apportée au ménage, ce n'est pas un moyen de contribuer à ses charges, c'est une récompensee du disposant au gratifié qui exécute sa volonté : ici, c’est un moyen de contrainte ; là, un geste gracieux. Nous ne pouvons traiter de la même manière des dispositions de nature aussi dissemblable. Nous déclarons nulle la condition d’épouser une personne désignée, comme contraire aux mœurs et à l’ordre public ; au contraire, la dot et les donations marilandi causa ne sauraient être regardées comme une atteinte portée aux mœurs qui tous les jours en favorisent la pratique.

Ainsi il nous sera facile de résoudre les difficultés que l’opinion opposée suscite. La doctrine admet en principe la validité de la condition que nous rejetons ; mais ni les auteurs, ni la jurisprudence n'ont songé à généraliser leur interprétation et à en étendre le bénéfice à tous les cas, même à ceux qui semblent un défi jeté à la morale et au bon sens.

Ainsi la condition d'épouser une personne malhonnête, indigne, flétrie par quelque condamnation infâmante ou de mœurs déréglées, est une condition illicite dans toutes les opinions.

Poser la question c’est la résoudre, et nous passerions outre si certains auteurs n'avaient prétendu faire ici un distinguo que n’appelle pas la matière. C’est ainsi que Demolombe recommande beaucoup de discernement et de mesure dans le rejet de cette condition ; et il déclare licite à ses yeux le cas où le disposant, ayant une parente de mœurs déréglées, qu'il voudrait ramener dans la bonne voie, ferait une donation à un jeune homme à condition qu'il l'épouse (x).

Cette thèse nous paraît bien malaisée à défendre ; sans doute c'est faire œuvre morale que d'aider au relèvement de ceux

(1) Demolombe., eod. loc. supr. cît., n° 255. — Voir dans le même sens Troplong, eod. loc. Supr cit, no 245 in fine.

qui sont tombés dans l’ornière et il faut encourager les personnes dont l'effort cherche ce but. Mais la fin ne justifie pas les moyens et ce n’est point par le rioyen d’un mariage avec une personne honorable, qu'a décidée une libéralité, qu’il convient d'y parvenir ; à le faire, on court le double danger, où de manquer le but ou de le renverser.

2° Quid de la condition d'épouser une personne impubère ? La majorité des auteurs et la jurisprudence, au moins dans le débat unique où elle a eu à se prononcer (1) ont déclaré que cette clause était valable, qu'elle devait être accomplie par le bénéficiaire et qu’elle impliquait cette autre condition tacite soit d'attendre l'époque où la personne désignée aurait atteint l’âge requis, soit d'obtenir une dispense d'âge dans les conditions fixées par l’art. 145 du Code cvil. Pour nous, il est à peine utile de dire que nous nous élevons contre cette interprétation erronée d'une condition, qui, en dehors des considérations tirées de la violation de la liberté naturelle, risque de devenir l'instrument d’une mauvaise action.

Laissons de côté Le cas où toutes les démarches tentées dans le but d'obtenir la dispense nécessaire ont été vaines, où la patience du gratifié, prolongée jusqu’à la majorité matrimoniale de la personne, qu'il doit épouser, s’est trouvée sans effet par suite du décès ou de toute autre circonstance indépendante de la volonté du bénéficiaire ; les principes généraux du droit suffisent à expliquer que dans ces cas la condition sera réputée accomplie et la libéralité conservée. Mais comment prétendre qu'on puisse faire d’une libéralité la condition que celui, qui en bénéficiera, deviendra l'époux d’une personne qui n’a pas même le droit de disposer d'elle-même, qui n’a pas encore l'âge légal et la raison suffisante pour savoir de quel marché elle est l’enjeu ! De deux choses, l’une ; ou bien cette condition —-et les circonstances qui entourent son établissement nous invitent à le croire — est impossible, et alors il ne convient pas de la déclarer valable, ou bien elle est susceptible d’accomplissement et son immoralité en commande le rejet.

(1) Voir supra Lyon, C. A. 27 mars 1868.

3° C'était une question très discutée dans notre ancien Droit, controversée encore de nos jours, celle de savoir si la condition d’épouser une personne dont le mariage est prohibé était licite : et l’on avait cru nécessaire de faire ici une distinction fondamentale : si la personne dont le mariage est prohibé à cause du degré de sa parenté ou de son alliance, était de celles qui peuvent obtenir une dispense légale, la condition était valable ; dans le cas contraire, la condition était nulle et réputée non écrite. C’est encore de nos jours l'interprétation dominante. Nous l'approüvons, mais dans sa deuxième proposition seulement ; car, en dehors même des raisons déjà dites, qui font que nous condamnons toute condition d’épouser une personne désignée, nous estimons qu'il y a lieu d’en appeler de la validité prétendue de la condition d’épouser un parent de degré prohibé, pourvu que le bénéficiaire de la libéralité se propose de solliciter une dispense dans les conditions réglées par l’art. 164 du Code civil modifié par la loi du 16 avril 1832.

Autrefois, Ricard et Pothier enseignaient que cette condition était licite ; Furgole et Bourjon étaient d'avis contraire (a). « Comment, dit aujourd’hui Demolombe, serait-il possible de déclarer illicite une condition qui est reconnue par la loi et dont la loi elle-même, en effet, a organisé les moyens de procurer l’accomplissement régulier ! » (2).

On dit : Les motifs les plus légitimes et les. plus sérieux peu-

vent avoir dicté cette condition au donateur. Dans bien des cas, 11 se peut que le disposant ait voulu donner comme épouse au bénéficiaire, dont il connait la dignité et l'influence morales,

une parente de ce dernier, qu'il affectionne particulièrement

et à qui il veut assurer une protection plus efficace et plus sûre.

(1) Voir supra, notre étude dans l’ancien droit francais.

(8) Demolombe, e0d. 10c. supr. cît., n° 254. — Voir dans le même sens : Aubry et Rau sur Zachariae, t. VII, p. 5. — Chabot, Quest. Transit. Ve Condit. concernant les Mar. p. 122. — Coïin-Delisle, Art. 900, no 38. — Duranton, n° 725. — Masse et Verge, t. III, p. 179. — Merlin, Quest de Droit. Voir condit. $ I. — Poujol, n° 17. — Touillier, t. III, no 252. — Troplong, n° 247.

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