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Ge peut-être le désir de conserver les biens dans la même famille qui ait inspiré le donateur. Celui-ci voudrait bien manifester sa reconnaissance ou son affection à une famille et consentirait volontiers à lui faire une libéralité ; mais il en sera retenu par la crainte que ses biens n'’aillent enrichir, par suite d’un mariage avec un étranger, une famille qu'il ne connait pas. Cette condition s'explique encore par le désir d'établir une personne en la mariant à un parent, qui ne quittera pas la région, de prévenir un partage judiciaire, un procès entre déux parents à qui est échu un héritage litigieux. Voilà pour le côté sentimental.
Au point de vue juridique. cette condition ne saurait être arguée de nullité comme invitant à un mariage prohibé. Aux conditions ordinaires du mariage s'ajoute seulement une condition supplémentaire, qui consiste dans l'obtention d’une dispense dont toutes les formalités ont d’ailleurs été réglées par le législateur.
Cette interprétation de la loi est fort discutable. Les auteurs raisonnent comme si la dispense établie par l’art. 164 du Code civil ne constituait qu'une formalité complémentaire destinée dans tous les cas à parachever la légalité du mariage. Il s’en faut que ce soit l’esprit de la loi. Les art. 161, 162 et 163 du Code civil s'expriment en termes non équivoques. « En ligne directe, en ligne collatérale, le mariage est « prohibé » entre...» Une condition qui incite à l'accomplissement d'un acte tombant sous le coup de la prohibition légale peut-elle être déclarée valable ? Nous entendons bien que cette prohibition peut n'être pas absolue et qu’une décision du chef de l'Etat peut valider, par exception, ce que la loi condamne en thèse générale. Mais le désir formel du législateur est que cette faveur ne puisse être accordée que tout autant que des « causes graves » en justifieront l'octroi (1). Or, qui est juge de la gravité de la
(4) La rigueur de la loi peut d’ailleurs s’induire non seulement des termes formels dans lesquels elle s'exprime, mais encore des restrictions successives apportées aux différents textes par le législateur, loi du 16 avril 1832, restreignant le nombre des cas où l'octroi de la dis-
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cause invoquée ? Ce ne peut être évidemment le donateur ; il ne peut préjuger de la décision qui interviendra ; par suite, au moment où la condition est imposée, rien n'indique d'une manière sûre que la dispense sera accordée ; le mariage projeté est donc prohibé encore, la condition qui y invite est nulle. Mais, dira-t-on, si la dispense demandée est plus tard obtenue, la prohibition sera levée, et le mariage deviendra possible, la condition pourra être accomplie. Sans doute, mais là n'est pas la question qui se pose. Il s'agit de savoir si la condition doit être dès le début regardée comme valable, sans se, demander si une démarche posténieure du gratifié pourra la réhabiliter (1).
La condition est nulle à notre estime. Le caractère licite ou non d’une condition ne s’apprécie pas d’après les accidents qui pourront l’affecter après son établissement, ce caractère s’apprécie au jour où la condition est imposée et les événements survenus postérieurement sont sans effet sur sa véritable nature. On ne peut pas dire que la dispense obtenue validera rétroactivement la condition ; la rétroactivité ne se présume pas, elle ne peut être que si elle est établie par un texte formel qui n'existe pas ici (2).
De plus, ce sont des considérations d'ordre public qui ont provoqué l'interdiction du mariage entre certains parents et alliés ; le chef de l'Etat ne doit obéir à aucune suggestion d'ordre matériel pour apprécier librement la gravité des raisons alléguées ; or, la condition dont il s’agit n’a-t-elle pas pour effet, sinon pour but, d’induire en erreur, l'autorité qui accorde
pense est possible, loi du 1* juillet 1914, étendant la prohibition du mariage à des cas qui avaient été jusqu'alors soustraits à la sanction légale.
(1) Si la condition est licite avant que la dispense ne soit accordée, la mort du parent, que le gratifié doit épouser, survenant, la condition sera réputée acomplie. On voit par là combien est grave la question
(8) Il en est tellement ainsi que, l'inceste étant une cause de nullité mariage ! on peut ajouter que S'il suffisait qu’une dispense puisse être absolue, la dispense qui serait obtenue après coup ne validerait pas le accordée pour qu’une prohibition d'ordre public soit ainsi méconnue, pourquoi ne pas déclarer licite également la condition de se marier sans procéder à la double publication légale par exemple, ou la condition de se marier avant l’âge de 18 ans pour l'homme et de 15 ans pour la femme.
les dispenses, puisque ceux qui s'adressent à elles ne sont müûs que par un intérêt purement pécuniaire ?
Ce’ n’est pas tout, supposons maintenant que la dispense sollicitée soit refusée. Dans notre thèse, la condition ne sera pas afiectée par l’insuccès de la démarche de la personne gralifiée ; nulle elle était, nulle elle reste. Au contraire, les auteurs qui défendent l'opinion opposée sont obligés de dénaturer la clause et de la déclarer désormais impossible. Comment une condition déclarée licite d’abord, pourtant possible, peut-elle devenir soudain impossible sans qu'aucune décision du législateur n’en ait modifié la nature ? Juridiquement on ne saurait l'expliquer. Nous en concluons que la condition d’épouser une personne dont le mariage est prohibé, qu’une dispense soit possible ou non, est nulle et réputée non écrite, comme constituant dans tous les cas une atteinte portée aux mœurs en même temps qu'aux lois d'ordre public, art. 161 à 163 du Code civil (x).
4° Quid de la condition d'épouser une personne de telle ville ou de tel lieu ? de telle condition ou de telle classe ? de telle religion, etc. ?
Nous estimons que toutes ces conditions sont nulles pour les raisons que nous avons déjà fait connaîre en étudiant la condition d'épouser une personne désignée. Nous estimons qu'elles sont nulles, a fortiori, pour des raisons tirées de leur nature particulière.
Laissons de côté la condition d’épouser une personne de telle ville ou de tel lieu, qui n’est qu'une condition un peu moins restrictive que la condition d’épouser une personne désignée, mais qui constitue néanmoins une atteinte grave à la liberté matrimoniale (2).
(1) Delvincourt ajoute à ces raisons, tirées du droit, des considérations tirées de scrupules religieux et surtout de répugnances, qu'expliquent et que justifient, les conséquences souvent déplorables qu'entrainent de semblables unions. — Delvincourt, eod. Loc. Sup. cît., t. II, p. 60, note 3.
-(2) Nous afjioutons que ces conditions sont contraires aux mœurs pour une autre raison. Elles jettent inconsidérement le discrédit sur une région entière, et ilest bien difficile, en fait, de justifier un mépris aussi grave. « :
La condition d'épouser une personne de telle condition ou de telle classe doit être réputée non écrite et rejetée. Ge n'est pas, il s'en faut, l'opinion de tout le monde. La question s'est posée de savoir si la condition d’épouser une personne noble devait être regardée comme licite. De nombreux auteurs se montrent partisans de l’affirmative. Bayle Mouillard, dit notamment : « L'amour de l'égalité est certainement une chose louable ; mais il n'empêche pas certaines convenances qui résultent de la position sociale, des relations du monde et de l'éducation » (x).
Les titres de noblesse, disent ces auteurs, ont pu être foulés aux pieds par le législateur de la période intermédiaire, et d est certain que sous l'empire des dispositions alors en vigueur la condition d’épouser une personne noble devait être impitoyablement rejetée. Mais il est non moins certain, ajoutentils, que la loi contemporaine reconnaît les titres de noblesse, et que, si la Jurisprudence avait à se prononcer aujourd hui, elle validerait une condition semblable. Seulement la plupart des auteurs apportent à leur système une restriction qui en altère singulièrement la portée. Il ne convient pas, en effet, de sanctionner dans tous les cas la légalité dl cette condition ; ceci est affaire d'espèce, et il faut chaque fois envisager la condition à tous les points de vue que le temps, le lieu, les circonstances et les personnes doivent nous faire prendre en considération. La Jurisprudence appelée une seule fois à juger une condition analogue en a décidé le rejet (2). La doctrine, qui ne se laisse pas ébranler par cet arrêt, prétend qu'il ne saurait être regardée comme une décision de principe et que,
(1) Bayle Mouillard sur Grenier, t. I; p. 701 et page 702, note C. — Dans le même sens : Demolombe, eod. loc. supr. cît., no 256 et 257. — Coin-Delisle, art. 900, no 36. — Gauthier de la Chapelle, eod. loc. supr. cit., n° 146. — Saintespes-Lescot, eod. loc. supr. cit., no. 133. — Trouillier, . t. II, p. 254 — Troplong, eod. loc. supr. cît., n° 243. — Vergé et Massé, p. 179.
(8) La Cour de Cassation a, en effet, jugé, le 13 mai 1813, que la condition d’épouser une personne chapitrale était illicite et devait être tenue pour non écrite, comme tombant sous le coup des dispositions de l'art. 900 du C. Civil Cassat. 13 mai 1813, S. 1813-1-275.
depuits 1813, les choses ont marché ; que l’art. goo écrit dans le but de protéger les jeunes conquêtes d’un droit renové, conduit à l’infliction de sanctions, autant dire de peines, que ne commandent plus les mœurs contemporaines, mieux armées par un long siècle d'existence contre les entreprises d’une réaction d’ailleurs impossible.
Nous répondons : Sans doute l'art. 900 n’est plus le reflet fidèle de nos mœurs. Mais l’art. goo serait vide de sens si son application était précisément contestée à l’occasion du pire mal dont il est l’unique remède. Ressusciter l'esprit et la lutte des classes — ou l’entretenir, ce qui ne vaut pas mieux — et, par ce moyen, réduire à néant un des résultats les plus positifs et les plus heureux de la Révolution française, voila le but vers lequel tend la condition d’épouser une personne de telle condition ou de telle classe: Que la Charte ait restitué à leurs détenteurs depossédés les titres de noblesse, nul ne le conteste : mais il est hors de doute que nos mœurs actuelles répugnent à conserver une hiérarchie sociale démodée, qui n’a enfanté autrefois que des abus et des despotes, et que les conditions, qui y invitent, sont proscrites par ces mœurs comme est proscrite toute atteinte aux principes d’égalité et de liberté qui, proclamés par la Constituante de 89, seront la loi de toujours (1).
Pour des raisons analogues nous condamnerons la condition d'épouser une personne de telle religion, soit qu'il s'agisse de la condition d’épouser une personne de la même religion, soit qu'il s'agisse d’épouser une personne de religion différente. Sous ces deux formes, la validité de cette condition a été cependant défendue par de nombreux auteurs. Pourquoi condamner la condition d’épouser une personne de religion différente P Existe-t-il quelque part un texte qui oblige une personne de religion catholique à ne pas épouser une personne de religion protestante, israélite ou musulmane ? Nos lois n’interdisent en
(1) C'est l’avis de : Duranton, n° 126. — Marcadé, art. 900, n° 141. — Merlin, $ 5. — Poujol, n° 16. — Vazeille, n° 9.
tie
aucune manière les mariages mixtes, nos mœurs ne les repous- ! sent pas davantage, c'est tous les jours qu'il s’en réalise.
il n'y a pas lieu non plus de rejeter la condition d'épouser une personne de même religion ; on a le droit de penser, bien au contraire, que cette condition, loin de heurter la susceptibilité de la. personne gratifiée, va trouver auprès d'elle les dispositions les plus bienveillantes, puisqu'elle l'invite en somme à demander à son futur époux les sentiments qu'elle lui apporte elle-même (1).
Laurent a combattu avec vigueur cette opinion. Loin de considérer comme licite la condition d'épouser une personne de religion même ou différente, le savant professeur a vu en elle un double vice : « Elle entrave la liberté du mariage, à ce titre elle est contraire aux mœurs : elle donne à la diversité des cultes une influence sur les relations civiles, engendre ou perpétue la funeste séparation que les croyances religieuses établissent entre les hommes ; à ce titre, la condition est contraire à l’ordre public, contraire à l'intérêt général, contraire à l'esprit de notre droit public, qui met les actes civils à l'abri de toute influence religieuse et de toute influence de caste. Il n’y à pas à notre avis de conditions plus profondément illicites » (2). Il n’est pas douteux que les questions qui touchent à la liberté de conscience et à la liberté de religion doivent rester étrangères aux transactions des hommes. Il y a toujours de l’imprudence à rapprocher Dieu et les hommes dans un contrat civil. [1 en est si fortement ainsi, les hommes se montrent si susceptibles, si irascibles parfois dans des questions de cette nature, qu'elles sont bannies même des conversations familières qu'ils tiennent entre eux. Pour beaucoup de personnes, rien n’est plus propre à troubler leur quiétude et leur bonne humeur qu'une allusion à leur croyance. Si ce n’est pas toujours le
(1) Dans ce sens : Coin-Delisle, n° 37. — Demolombe, n° 258. — Duranton, t. VIIT, n° 125, note I. — Rolland de Villargues, V. Condition de ne pas se marier, n° 19.
(2) Laurent, eod. loc. supr. cit., n° 499 in fine.
spectre des guerres, dont à certaines époques notre histoire a été ensanglantée, qui s'offre à votre souvenir, c’est toujours le sentiment que ces choses sont partout déplacées hors de l’enceinte où elles trônent sans conteste. C’en est assez pour déclarer non écrite une condition qui tend à associer dans une union impossible à nos spéculations matérielles les spéculations idéales à la foi (x).
SECTION II Conditions restrictives négatives
Nous savons ce quil faut entendre par ces termes. Il s’agit de conditions qui restreignent la liberté du mariage en obligeant, d'une manière relative, une personne à ne pas se marier.
1° Le type de ces conditions, correspondant à la condition d'épouser une personne désignée, c’est la condition de ne pas épouser telle personne. Elle apparaît comme l’image renversée de celle-là, mais une image aux formes élargies, impliquant, il faut le dire dès l’abord, une moindre restriction de la liberté du mariage. En effet, la condition d’épouser une personne désignée supprime d’une manière absolue, pour le bénéficiaire la possibilité d'exercer son choix parce qu’elle contient la défense implicite d’épouser toutes les autres personnes que n’a pas nommées le disposant. La condition de ne pas épouser une personne désignée implique la possibilité d’épouser toutes les autres personnes, que le disposant n’a pas exclues ; la liberté
(1), Nous n'avons vu jusqu'ici que les divers cas où le donateur luimême désigne la personne que le bénéficiaire devra épouser. Il peut arriver que @tte désignation soit l’œuvre d’une tiers. Quelle sera la valeur de cette condition ? Nous devons dire qu’elle sera nulle pour deux raisons ; d’abord parce qu’elle constitue une atteinte, comme toutes les autres, à la liberté du mariage ; en outre, parce que la désignation émane d’une personne étrangère à l'acte de disposition et que les conventions n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Art. 1165 du C. Civil. Voir Code annoté, Dalloz, N. C. C. Livre III, titre II, Donat. et testam. Art. 900, no 159.