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matrimoniales reste entière vis-à-vis de ces personnes ; elle n'est restreinte qu'à l'égard d’une seule. El, a priori, l’on conçoit que cette clause ait reçu de la plupart des auteurs, partisans de ja validité des conditions restrictives, un traitement encore plus favorable. C'était déjà l'avis de Furgole et de Ricard. Troplong, de nos jours, la justifie en disant : « La liberté de la personne n'est pas sacrifiée par cette défense qui laisse aux choix de la légataire une très grande étendue » (r).
Cependant nous n'acceptons -pas cette interprétation. Nous reconnaissons bien que l'atteinte portée à la liberté matrimoniale sera quelquefois moins grave, mais ce n’est pas une question de mesure seulement qui importe ici. La liberté du mariage, nous avons dit, doit être absolue, et ne comporter pas d'autres restrictions que celles que la loi y a apportées, quant aux formes, aux conditions, à la preuve, et à la stabilité du mariage. Toute clause qui entraverait cette liberté doit être rejetée et réputée non écrite.
D'ailleurs, une telle condition, qui paraît si peu restrictive, est en réalité suspecte au plus haut chef. Quel est, en effet, le mobile qui à poussé son auteur ? Pourquoi fait-il de l'exclusion de telle personne, qu'il désigne nominativement, la condition de sa libéralité ? Ce n’est pas évidemment une personne quelconque qui est ainsi exclue. Il n'échappera à la perspicacité de personne que le disposant n’a aucun intérêt à empêcher le mariage du gratifié avec une personne que lui-même ne connaîtrait pas ; mais il peut, au contraire, avoir des motifs particuliers pour entraver l’union de celui-là avec une personne qu'il connait bien ; et s’il a pris soin d’exclure cette personne, n'est-ce point parce qu’il a quelque raison de croire qu’elle est susceptible de l'élection redoutée ?
Or, il importe peu que le bénéficiaire reste libre de se marier avec l’une quelconque des personnes de la terre, si l’exclusion,
(1) Troplong, eod. loc. cit., no 238. — Cette opinion est partagée par Coin-Delisle, no 34. — Demolombe, n° 248. — Duranton, n° 121 à 193. — Troullier, no 258.
que prononce la condition, frappe précisément celle ou l'uue de celles sur lesquelles son choix se füt ou s’est porté déjà : sa liberté qui paraissait si large se trouve en réalité très restreinte et la condition qu'on jugeait s1 libérale devient en fait, dans la plupart des cas, une mesure coercitive, aussi gênante, aussi rigoureuse et immorale que la condition d’épouser une personne désignée.
Cependant, dit l'opinion dominante, la condition n’est pas contraire aux mœurs. Ce qu'il faut c'est dans tous les cas scruter la conscience et sonder les secrètes intentions du disposant et ne valider la condition que si elle a été dictée par des motifs irréprochables. Et les partisans de la validité des clauses restrictives ont dû, en effet, se livrer à cet examen d'espèce et réserver leur décision jusqu'à complète connaissance des faits de la cause. Ils ont même proclamé en thèse générale, la validité de cette condition, n’exceptant que les cas où les circonstances particulières venaient en modifier la nature. C’est cette idée qu'a traduite Troplong en ces termes : « Il n’en serait autrement qu’autant qu’une raison de décence publique rendrait le mariage moralement obligatoire ».
Seulement, le critérium de la décence publique n'est pas chose facile à déterminer chez des auteurs, qui se refusent à voir dans une atteinte portée à la liberté matrimoniale, un acte contraire à la décence. Quand y aura-t-il nécessité morale d’épouser une personne exclue par la condition ?
Quelles sont les circonstances d'où s’induira indubitablement l'obligation morale au mariage ? Des relations antérieures nouées entre le bénéficiaire et la personne exclue et qui exigent une réparation ? Une promesse faite, une parole donnée, des fiançailles accomplies, une réputation compromise, en tenant compte surtout des dispositions bienveillantes de la jurisprudence actuelle à l'égard de la bonne foi surprise ? Des enfants à légitimer ? Faudra-t-il prendre en considération l’âge des personnes, la durée des relations coupables, la profession, la situation sociale, la conduite antérieure ? Les convenances les plus diverses et les plus dignes d’intérêt peuvent alors inter-
venir et oblitérer radicalement le caractère de la condition imposée. Il y a plus encore :, ces convenances devront être examinées dans la personne de chacun des intéressés, et il se peut que telle considération qui motivait d'abord l'admission de la condition perde ensuite toute sa force parce qu'une situation qu'on découvre en vient contrarier les effets ; que les relations antérieures, par exemple, suffisantes en principe pour rendre obligatoire moralement le mariage, soient jugées impuissantes eu égard à l’inconduite notoire de la personne à qui réparation est dûe. Source intarissable de chicanes et de scandales, si la pratique, plus sage, en condamnant elle-même ces clauses, n'était venue au secours d’une doctrine et d’une jurisprudence bienveillante à l'excès ! (x).
En effet, la Jurisprudence n’a pas eu de fréquentes occasions de donner son avis. Nous n'avons trouvé que deux arrêts ; ils sont d’ailleurs contradictoires. La Cour de Bruxellese a. jugé le 6 mai 1809 que la condition imposée à une veuve légataire de ne pas épouser une personne désignée devait être réputée non écrite comme contraire aux mœurs, attendu surtout que que cette condition pouvait avoir pour effet d'empêcher la réparation de son honneur et la légitimation de son enfant (2).
Par contre, la Cour de Poitiers a décidé, le 14 juin 1838, que cette condition était licite et s’imposait au bénéficiaire (3).
Il n’est pas douteux que la Jurisprudence suivrait aujourd'hui l'opinion de la majorité des auteurs. Pour nous, nous préférons nous en tenir à l'interprétation, que nous en avons donnée, et déclarer illicite et contraire aux mœurs, dans tous les cas, la condition de ne pas épouser une personne désignée.
(1) Cette opinion est celle de la majorité des auteurs : Voir notamment, Rolland de Villargues, n° II. — Troplong, n° 238 et 239, qui parait s’en tenir à un unique exemple : « Supposons que le légataire ait rendu mère une jeune fille de son rang, et que le testateur lui défende de l'épouser : cette condition serait contre les mœurs ; on la rejetterait. » Grenier, p. 702 et 703. — Coin-Delisle, art. 900, n° 32. — Gauthier de la Chapelle, Encycl. condit., no 144.
(2) Bruxelles C. A., 6 mai 1809, S. 1809-1-67. (3) C. A. Poitiers, 14 juin 1838, S. 1838-2-273.
2° De cette condition, il convient de rapprocher la condition de ne pas épouser une personne d'un groupe ,d’une ville, d’une classe déterminée. Les mêmes raisons suffisent à proscrire ces clauses. Si, d’ailleurs, la violation de la liberté naturelle était chose susceptible de mesure — ce que nous n’admettons que très difficilement, insuffisamment toujours pour infirmer les conclusions auxquelles nous nous sommes rallié — nous dirions que ces conditions étant plus restrictives que la précédente doivent être à plus forte raison rejetées. Ce n’est pas l'avis des auteurs. Quelques-uns cependant, s’attachant à un examen plus minutieux des faits de la cause, se refusent à valider la condition de ne pas épouser une personne de tel lieu, de telle classe, ete:, lorsque la prohibition est de telle nature qu’elle supprime en fait la possibilité du choix du bénéficiaire.
Une telle condition équivaudrait en définitive à un empéchement radical au mariage puisque, sans interdire en apparence le mariage, elle repousse cependant toutes les personnes avec qui il pourrait être contracté. C’est l’avis de Duranton et de quelques autres, après avoir été autrefois l'avis de Furgole (x).
Cette opinion est fondée ; le seul tort qu'à notre estime, ont les auteurs, est de ne pas la généraliser. Ge n’est pas dans quelques cas seulement que la condition restrictive du mariage constitue une violation flagrante de la liberté matrimoniale ; c’est dans tous les cas où notre liberté ne jouit pas de sa complète intégrité, où elle est contrariée par la séduction immorale d'une libéralité qui nous détourne de l’accomplissement de notre devoir naturel suivant nos naturelles inclinations, que nous la rejetons.
4° Voici maintenant une condition d’une nature plus particulière et qui a suscité en doctrine une vive controverse.
Il s’agit de la condition de ne pas se marier sans le consentement ‘du disposant ou d’une tierce personne ? Paul donne à Pierre 100.000 franes à condition que Pierre ne se marie
(1) Duranton, n° 128.
pas sans obtenir à l'occasion de son mariage le consentement de Paul. Gette condition est à la fois négative et positive. Négative, en ce sens que le mariage est interdit si le consentement n’est pas obtenu, positive, parce qu'elle oblige le gratifié à solliciter le consentement. requis.
Disons tout d’abord qu'on la rencontre assez souvent en pratique et que, par suite, la discussion à laquelle elle a donné lieu n’a pas un sens exclusivement théorique, mais qu'elle sert également à éclairer une situation sur laquelle la Jurisprudence a été appelée déjà à se prononcer.
La doctrine distingue d’une manière très nette le cas où le consentement à obtenir doit émaner d’un tiers, et le cas où il émane des père et mère, ou ascendants ou personnes a. qui la loi a conféré le droit de consentir au mariage de l'enfant ou du pupille.
Dans le premier cas, les auteurs décident que la condition . est illicite. Cette solution n’est pas contestable. Le mariage doit être un acte libre des époux. Il en est si bien ainsi, qu'au delà d'un certain âge c’est leur volonté exclusive qui compte. Un tiers n’a rien à voir là où le cœur des deux époux doit parler seul. Le législateur a attaché tant d'importance au respect de cette liberté absolue qu'il a exigé impérativement la présence des futurs conjoints à la cérémonie du mariage, et qu'il a fait du « oui » légal une formule sacramentelle. C’est qu'il a voulu, par ce moyen, soustraire les époux à toutes les influences obliques qui auraient pu les solliciter jusqu’au dernier instant, et les plaçant en face d'eux-mêmes et de la loi, les dégager au moment solennel de toute suggestion et de toute contrainte. La condition qui, malgré la volonté ferme de la loi, obligerait les époux à requérir le consentement d’une personne étrangère, constituerait une entrave à la liberté du mariage et devrait être rejetée comme non écrite.
C'est cette thèse qu'a consacrée expressément la Cour de Paris par un arrêt du 7 juin 1849 d’où nous détachons les attendus suivants : « Attendu qu'aux termes de son testament, William Stacpoole a légué à Wilhemine Stacpoole une somme