‹ De L'Article 900 Du Code Civil Et Des Conditions Relatives A La Liberté Du MariageChapitre 32 sur 33 · CHAPITRE III LES CONDITIONS IMPÉRATIVES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III LES CONDITIONS IMPÉRATIVES

La condition de se marier

Il s’agit ici, bien entendu, de conditions absolues et sous cette forme on ne conçoit qu’une espèce de condition impérative : c’est la condition de se marier.

Licite en droit romain et dans notre ancien droit, la condi-: tion de se marier est approuvée de nos jours par la jurisprudence et par la presque unanimité des auteurs.

La jurisprudence paraît s'être de bonne heure rangée à cet avis. Un arrêt de la Cour de Poitiers, du 29 juillet 1830, infirmant une décision du Tribunal de Niort, du 1” juin 1829, déclarait que la condition de se marier ne renfermait rien de « contraire aux principes, aux mœurs, ou à l’ordre public » et « qu’un legs fait à une personne au cas qu'elle se marie ou à condition qu’elle se marie ne peut avoir d'effet que lorsque la condition est accomplie » (x). Le’ 20 décembre 1831, sur pourvoi fondé sur la prétendue violation de l’article 1172, la Cour de Cassation confirmant l'arrêt précité déclarait que « la condition de se marier était licite et possible » (2).

Nous n’avons pas trouvé d'arrêt plus récent qui ait confirmé ou infirmé cette décision. Nous pensons cependant que la question, si elle se posait à nouveau devant nos Cours, étant donné leurs dispositions libérales, que nous avons partout rencontrées, serait vidée dans le même sens.

(1) A. C. Poitiers, 29 juillet 1830, S. 1830, p. 476.

(2) Cassation. requêtes, 20 décembre 1831, J. G. au mot Substitution, mo 149, note, page 56 et s. Ailleurs, le rédacteur de la note relative à la condition de se marier, écrit, après avoir rappelé l'opinion conforme de Furgole : « C’est l'avis dominant aujourd’hui (1856) et la Cour de Cassation le consacre virtuellement dans un arrêt, par lequel elle décide que le legs fait sous la condition que le légataire se mariera, devient caduc, et nul si le légataiïre vient à décéder sans s'être marié, encore que le décès ait eu lieu avant qu’il eût atteint l’âge nubile. » J. G. voir au mot Disposit. entre vifs, p. IT, ch. I, n° 155.

L'opinion de la doctrine est conforme (x).

Peu d'auteurs sont d’avis contraire, mais leurs objections sont sérieuses. Demante dit notamment : « Je me borne à poser ici en principe, comme caractère des conditions contraires aux lois ou aux mœurs l’une des trois circonstances, savoir : qu'elles tendent ou à prescrire une mauvaise action, ou à empêcher l'accomplissement d'un devoir ou à gêner l'exercice d'une faculté d'ordre public ».. Je n'hésiterai pas à placer dans cette catégorie (la dernière) la condition de se marier ou de ne pas se marier (2).

De son côté, Laurent déclare : « Le donateur peut avoir d’excellentes raisons pour solliciter le donataire à abandonner une ‘existence désordonnée pour les liens sacrés du Mariage. Voilà certes un but moral mais l'effet peut être très immoral, si, comme il est à ‘craindre, le donataire souille le mariage par ses débauches. Qu'est-ce que la moralité a à gagner dans une union pareille ? (3). ù

Ces deux auteurs condamnent la condition de se marier en partant de points de vue différents. Pour Demante, à qui on peut associer, semble-t-il, M. Huc, la condition est nulle parce qu'elle constitue une atteinte grave à la liberté de se marier ou de ne pas se marier, liberté naturelle et d'ordre public.

Laurent juge surtout la condition de se marier au point de vue social, et c’est en se basant sur des considérations tirées du fait, non plus du droit, qu'il rejette cette condition comme contraire aux mœurs. À

Est-ce à dire que de quelque côté qu'on l’examine, la condition de se marier mérite le traitement que lui infligent les trois auteurs ?

(1) Aubry et Rau, p. 292. — Demolombe, n° 251. — Troplong, n° 237 et tous les auteurs partisans de la validité des clauses restrictives : il est logique, en «effet, que ceux qui regardent comme valables et obligatoires, les conditions de ne pas se marier ou de ne pas se remarier, ou d'épouser une personne désignée, etc. étendent, à la condition de se marier, stricto sensu, qui est la moins restrictive de la liberté du mariage, à notre sens, le bénéfice de leur large interprétation.

(2) Demante, Cours de droit civil, Donat. «et Testaments, article 900, n° 16 bis, 8 VII.

(3) Laurent, n° 495. — Voir dans le même sens M. Hu, n° 59.

I n’est pas douteux que la clause qui prescrit à une personne de rompre le célibat malgré le goût qui l'y vouait pour entrer dans les liens du mariage, et qui la récompense à prix d’ argent d’avoir résisté aux sollicitations de ses penchants naturels, est une clause attentatoire au droit naturel. Et nous n'avons pas manqué, dans tous les cas où nous avons rencontré semblable violation de la loi morale et l’ordre public, de déclarer nulles les conditions qui faisaient échec à ces principes supérieurs. L'argument de fait tiré de Laurent à, à notre estime, une bien moindre valeur. Sans doute, suivant l'avis du savant auteur, il peut arriver que la condition de se marier soit imposée à une personne dont l'immoralité ou seulement la légèreté, attestée par son goût persistant du célibat, eût été une raison suffisante pour encourager sa vocation naturelle, le célibat, au lieu de la contrarier. Moins que quiconque nous nions le rôle moralisateur du mariage; mais nous n’allons pas jusqu à prétendre que le mariage réussisse en tous cas à ramener dans le chemin de la vertu les jeunes gens qui s'en étaient égarés ; et il va sans dire que si un célibataire a, vertueux, plus de mérite qu'une personne mariée, il est aussi, libertin et débauché, la cause d’un moindre mal, puisqu'il est seul à en souffrir.

Tout ceci est vrai et Laurent a bien fait de nous le rappeler ne fût-ce que d’un mot. Seulement nous croyons, malgré tout, que le danger aperçu par l’auteur est rare et que la crainte de le voir surgir justifie insuffisamment la prohibition de la condition absolue de se marier. Dans le domaine des faits, nous avons dit toutes les raisons qui nous font le devoir, aujourd'hui plus impérieux que jamais, d'inviter au mariage, d'en multiplier le nombre, d'en accroître la fécondité. Devant ces raisons inspirées de l'intérêt multiple de la société, de la morale, de la patrie, les appréhensions de Laurent paraissent vaines et nous ne croyons pas devoir les discuter plus longtemps.

L'argument juridique, la violation de la liberté naturelle,

selon la juste conception de Demante et de M. Huc, aura-t-il du moins plus de portée ? La question revêt ici une gravité exceptionnelle à nos yeux. Nous-mêmes, nous nous sommes

déclaré au cours de toute la discussion qui précède, partisan du respect absolu de la liberté du mariage et nous avons rejeté toutes les conditions qui en impliquaient la violation même relative. Allons-nous ici nous départir de notre règle gênante, il faut en convenir, si nous voulons rester fidèle, à l’idée qu'il est nécessaire de favoriser, par toutes les mesures possibles, le mariage et ses effets bienfaisants P Or, dans ce sens, quelle condition devrait être plus valable que celle qui a précisément pour but de pousser au mariage sans réserve et sans restriction ? | |

Toute la question est là.

Nous croyons que le principe rigide de la liberté individuelle doit fléchir devant les exigences patriotiques et sociales. Remarquons, d’ailleurs, que si nous avons dans tous les cas défendu le principe de l’inviolabilité de la liberté naturelle contre les atteintes possibles d’une partie en cause, cest que, en même temps, l'utilité sociale, le mariage, yÿ trouvaient leur profit. Dans toutes les conditions relatives a la liberté du mariage, que nous connaissons, prohibitives et restrictives, ces deux lois parallèles et concourantes, respect du droit naturel, respect de l'utilité publique, nous commandaient la même solution. Ici les deux normes se séparent, et nous dictent chacune une interprétation opposée. L’hésitation re saurait être prolongée. Puisque le respect de la liberté individuelle n’a d'autre fin que la satisfaction de l'utilité publique, celui-là ne s'impose plus quand il devient incompatible avec celle-ci. Ce qu'il faut satisfaire avant tout, c’est le besoin social ; lorsqu'on y parvient en sauvegardant la liberté naturelle c’est tant mieux. Nos lois n'ont d'autre but que de. régler l’action réciproque et les rapports de ces deux principes ; le plus souvent l’un et l’autre se confondent, c'est la somme des satisfactions individuelles qui fait le bonheur de la nation ; mais si l'accord est impossible, comme il faut d'abord que la nation vive, l'intérêt privé doit être sacrifié à l'utilité publique. | Ù

Appliquons ce raisonnement à l’objet de notre étude. L'utilité, et pour mieux dire, la nécessité publique, démande que nous encouragions le mariage. Plus que toujours, le mariage

est une chose sacrée ,et le discours de Furgole se rajeunit dans le discours quasi unanime des auteurs contemporains. Le législateur se borne aujourd’hui encore à encourager le mariage; demain, malgré les tendances hostiles qui égarent ou limitent ses efforts, il en fera la loi. Dans ce but, il a simplifié les procédures et réduit le nombre des formalités. Ce n’est pas assez, on lui demande plus de liberté encore ; sa bienveillance s’est traduite au cours de notre grande guerre par des mesures dont quelques-unes survivront. La condition qui invite au mariage, en secondant les désirs du législateur, concourt à la satisfaction de l’utilité sociale. Elle doit être déclarée licite, et les raisons qui en justifient la validité, doivent l'emporter sur les objections tirées de la violation de la liberté naturelle (x).

Nous avons terminé l'étude des conditions relatives à la liberté du mariage.

Partisan de la plus grande liberté individuelle dans toute la mesure où elle est compatible avec l’utilité publique, nous n’avons pas cru devoir, dans la plupart des cas que nous avons passés en revue, nous ranger à l'avis de la Jurisprudence et de la doctrine dominante, et nous avons dit, à propos de chacune des conditions, les raisons particulières qui s’ajoutant aux raisons tirées du respect de l'intérêt général et de la liberté matrimoniale, militaient en faveur de la thèse que nous avons soutenue.

Il y a encore des observations d'ordre plus général qui gouvernent la matière, et qui constituent ou refutent des objec-. tions soulevées contre notre système. Comme elles n’eussent pas trouvé place dans les développements qui précèdent sans en rompre l'unité, nous les avons réunies ici pour en faire l’appendice utile de notre travail.

(1) Quelle liberté naturelle doit être plus respectée que la liberté corporelle ? et cependant, ce respect nous met-il à l'abri d’une incarcération commandée par l'utilité publique ? Une apparence coupable y aura suffi souvent, et l'autorité ne mous doit pas, en principe, réparation pour ses erreurs.

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