‹ De L'Article 900 Du Code Civil Et Des Conditions Relatives A La Liberté Du MariageChapitre 9 sur 33 · HAE TU · texte numérisé non relu

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quête. D'ailleurs, la notion de la famille, son organisation, sa fonction, ses droits et ses devoirs se sont transformés au cours des âges et nous ont préparés à de nouvelles conceptions. Pour ces raisons ce n’est pas au droit romain que nous remonterons quand nous voudrons chercher la source de l'interprétation qu'ont reçue en droit moderne les conditions qui font l’objet de notre étude. Il ÿ à une autre raison qui nous empêche d'y recourir. Tout ce que nous avons dit de ces conditions ne s’applique qu’à la matière des dispositions testamentaires ; les libéralités entre vifs et les conditions qui les affectent s’exécutent sans restriction ni réserve. Cette différence considérable dans le traitement des conditions relatives à la liberté du mariage, s'explique, on le sait, par la faveur dont jouissaient à Rome les testaments. Les Sabiniens, malgré l'opposition de l’école Proculienne avaient fini par faire triompher la règle que les conditions illicites ou immorales insérées dans les dispositions testamentaires, devaient être réputées non écrites ; que si, par contre, ces conditions étaient insérées dans les actes entre vifs, elles étaient nulles et entraînaient la nullité des conventions principales.

Cette règle doit être suivie ici. Cest pourquoi nous pensons, malgré une opinion contraire souvent émise que même par convention il n’est pas possible en droit romain d'interdire le mariage à une personne ou de la contraindre au divorce ; de telles conditions vicient le contrat qu'elles affectent, et rendent nulles la convention et la modalité ; insérées dans un acte testamentaire, les conditions immorales et illicites, bien que n’entraînant pas la nullité de la disposition qu’elles modifient, sont nulles et réputées non écrites. Dans les deux cas la volonté du législateur est satisfaite : « Libera matrimonia esse, antiquitus placuit » (1). Et plus loin : «Ideaque pacta, ne liceret divertere, non valere, et stipulationes quibus poenae irrogentur

ei qui quaeve divortium fecisset ratas non haberi constat » (2).

(1) Codex L. VIIX, t. XXXIX, de inutilibus stipulationibus, lex ?. (2) Voir aussi Dig. L. XLV, t. I, de verborum obligationibus 1. 35, S I. À

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