Première Partie : Les Principes
§ !"■ LA Sn TATION
En laissant de côté les enfants assistés, les aliénés et, dans une certaine mesure, les aveugles et les sourds-muets, secourus par les institutions gouvei-m'uieulalcs, nous trouvons dans la populatiou rurale (jualir catéf^ories bien distinctes d'individus au\(|urls il est nécessaire de venir en aide d'une manière dilléi-cMlc Ce sont : 1° les malades devant être traités à l'hôpital; -1° les malades pouvant recevoir des soins à domicile; ;{" les vieillai'ds et incuralilcs; 4° les nécessiteux oi'dinaircs. Oiiaiil aux (|iiesli<ius d(î domicile de secoui-s, il ne nous parait jias possible de les trancher par des rèf:;les uniformes, il faut ap|tropi'iei'ces règles aux catégories établies ci-dessus en restant lonjours fidèle aux prémisses posées, c'est-à-dire, à la liiuilalinn <le rintei'veidion de l'Ëtal.
L'inlroduetiiin de cet ouvr'ai^e renferme le résumé sommaire des rè^li'nients (•<)iiccrnant l'entrée des malades dans les li('>i)itaux; il impoi'te (reludier mniidenanl rajiplication de ces dispositions.
Lors de la reconstitution des asiles hospitaliers, à la fin de la tourmente révolutionnaire, ces établissements ont pris une couleur nettement locale qu'ils ne possédaient point. Au moyen âge, et même aux xvi' et xvii*' siècles, des milliers de petits asiles s'ouvraient le long des routes, aux portes des cités ; recevant les pèlerins, les indigents, ils accueillaient tous ceux qui venaient solliciter un abri ; c'était leur destination propre, voulue par les fondateurs. Les Maisons-Dieu accomplissaient une mission semblable. Lliospice de Saragosse inscrivait sur son fronton : Urhifi et orlis domus infinViOrum , et les administrateurs de l'Hùtel-Dieu de Paris exagéraient à tel point ce sentiment de charité universelle qu'ils aimaient mieux entasser les malades dans un même lit que de leur refuser l'admission.
D'un autre côté les aumônes fondées, et c'est un reproche qu'on leur adresse généralement, distribuaient à certaines époques leur largesse aux i)auvres de toute une région.
Les Unions d'établissements accomplies sous Louis XIV et Louis XV commencèrent ce mouvement de localisation de la bienfaisance ; en effet lorsqu'un édit réunissait à un hôpital un asile sis sur le territoire d'une autre commune, on ne se préoccupait pas de sa destination en faveur des pèlerins, des passants, et on spécifiait seulement que les pauvres de la localité conserveraient des droits à l'assistance de l'asile qui profitait de l'adjonction; droits du reste le plus souvent illusoires. On prétend que ces fondations supprimées en vertu des édits d'unions étaient des malatlreries, des léproseries affectées au soulagement des malades d'un lieu déterminé, cette assertion est loin d'être exacte; car si l'on relève, comme nous l'avons fait, pour les dix-sept premiers diocèses, les mentionsportées dans l'état général des unions accomplies en 1693(in-4°, Paris, 1705) on trouve, à côté de 214 maladreries, 64 hôpitaux et aumôneries dont plusieurs trahissent par leur vocable (Saint- Julien, etc.) un caractère d'assistance générale.
La Révolution vint précipiter ce mouvement et détruisit un grand nombre de maisons. Larochefoucauld, nous
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l'avons dit, parle en 1791 de :2,lSo fondations dont il avait constaté Texistence, et en 1837, M. de Gasparin en compte 1.3ii) seulement. Il n'y avait pas d'ailleurs à se préoccuper aloi's si les biens des h('ipitaux avaient ou non été vendus ])uis(|ue Ion accorda, autant (pic possible, aux Commissions nouvelles, des biens dits nationaux pour combleren jjartie les déficits creusés dans le budget charitable par les fautes de la Convention; le pacte conclu devait donc subsister. Mais les intérêts des campagnes, défendus d'une manière insuffisante, furent sacrifiés d'autant mieux que les Commissions, choisies pai-mi les habitants des villes, avaient des préoccupations exclusivement locales.
La loi de vendéniiaii-c an 11 ne tarda pas à devenir Ici Ire morte et tous les li(')[iilaux se hérissèrent de règlcincnls destinés à repousser les indigents du dehors et uK^nc ceux de la cité qui n'étaient point inscrits sur les listes des Bureaux de bienfaisance! On vit des statuts exiger dix ans de séjour poui- élrc admis à recevoir les soins nécessaires. 1 1 Les malades soullVaient grandement de cet état de choses que les circulaires ministérielles reslaient impuissantes à modifier.
L'Assemblée Nationale essaya, comme nous l'avons vu l»lus haut, d'apporter un i-emède à cette situation par la loi du 7 août iS.")! ; suivant l'art. 1'^'' : « Lorsqu'un indiN idu (( privé de l'cssources tombe malade dans une eoinmuiu', (( aucun(! condition de domieik! ne peut èti'e exigée pour (( son admission dans l'iK'ipilal existant dans la commune. »
((Aujourd'hui, disait reinineni rappoileur de la loi, (( M. le C(jmte de Meluii, dont le nom ainsi (pu- celui de son ((frère, M. le vicomte Ai-mand de Meinn, est mêlé à (( toutes les O'uvi'es de notre t-poipu', anjourdliui non seu- « lenn-ut Tt-tranger, mais liuivrier «pii li'availle d;ins la « cité, s il n';i pas im certain tciii|is de séjour ou si, se
(( sulllsani ,1 liii-iiici '1 ,1 s;i raniillc p.ir >-oii courage cl
(( ses liahilinlcs d ordre, il n ;i |i;is eu j iis(| iic-l,i recours ;'i (( l'assislancc |iiilil i(|iic. (puiud bien même une maladie (( cruelle lui juirail enlevé ses dernières ressources, n'est
« pas toujours sûr d'être accueilli dans le lit vacant d'un ((hôpital! Est-ce juste? est-il charitable qu'une classe (( souvent bien plus intéressante que l'indigent de profes- (( sion soit déshéritée de tout secours? Celui qui, par son (( travail habituel, apporte à la cité son tribut quotidien, (( ou qu'elle a appelé pour des travaux passagers dont elle u profite toujours, doit-il être repoussé de son sein aumoc( ment même où il implore sa protection contre un mal (( contracté pour ainsi dire à son service?... Les plus an- (( ciennes fondations et souvent les plus riches étaient des- (( tinées aux passants et aux i)èlerins. Dans ces temps de (( foi, on savait que le malade de la cité ne manquerait pas (( de secours ; c'est à l'étranger, au voyageur délaissé, que u l'on voulait assurer un asile... Nous comprenons qu'au- (( jourd'hui l'assistance soit astreinte à des règles plus (( étroites ; mais au moins conservons une trace de la (( générosité de nos pères ; donnons à la richesse dont (( héritent nos établissements hospitaliers une destination (( qui se rapproche de leurs pieuses pensées, et qu'il ne soit (( pas dit que sur la terre de France on demande à l'entrée (( d'un hôpital non plus les plaies et les douleurs, mais le (( passeport du malheureux... »
Par cette disposition de la loi de 1851, nous nous trouvions ainsi placés, dans Tordre de la véritable charité, audessus de la plupart des nations de l'Est et du Nord de l'Europe, qui subordonnent encore l'admission au recours contre les communes d'origine.
En ce qui concerne les malades ou incurables habitant les centres dépourvus d'hôpitaux, l'Assemblée rencontrait deux écueils, elle ne voulait pas repousser ces malheureux comme on le faisait généralement ; d'un autre côté elle craignait de ruiner les établissements hospitaliers par l'application pure et simple de la loi de vendémiaire an II. Sur la proposition du comité d'assistance, on adopta une transaction et sans rendre obligatoire pour tous l'entrée dans l'hôpital, il fut fait appel à la générosité des Conseils communaux et départementaux. « Art. 2. Un règlement par-
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u liculier délermiiiera lus fondilioiis de domicile et d'ùge « nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné « aux vieillards et infirmes. — Art. 3. Les malades et incu- « râbles indigents des communes privées d'établissements (( hospitaliers pourront être admis aux hospices et hôpi- « taux du département désigné par le Conseil général sur « la j)i'oposition du préfet, suivant un })rix de journée fixé « par le préfet d'accord avec la commission des hospices i( et hôpitaux. — Art. 4. Les communes qui voudraient pro- (( fiter du bénéfice de l'article 3 supporteront la dépense « nécessaire pour le traitement de leurs malades et incu- (( râbles. Toutefois le département, dans les cas et les « proportions détei'minées par le Conseil général, pourra (( venir en aide aux conmuines dont les ressources sont « insuffisantes. Dans le cas où les revenus d'un hospice ou (t hôpital le permettraient, les commissions administra- « tives sont autorisées à admettre dans les lits vacants les t( malades ou incurables des communes, sans exiger de (I celles-ci le prix de journée fixé par l'article 3. »
Ces dispositions ont-elles donné les résultats qu'on eu attendait, hélas non ! Aucune ol)Iigation n'étant imposée de ce chef aux communes, le remboursement des dépenses ne pouvait être inscrit d'office par les Préfets, et les hôpitaux, après avoir reçu un malade sans garantie ou sur le vu d'un simple engagement du Maire se trouvaient le plus souvent dans l'impossibilité de recouvrer leurs avances. D'un aulrt' c<'»fé, les frais de séjour, bien que réduits autant que possible, dépassaient en général les ressources l'cstrcintes des communes. Deux courants très mai"(|ués s'établirent aussiliM ; If pr-ciiiicr consisliiiit en l'envoi suhrej)tice de malades ou incui'ables par les niunieipalités |)laces de chemin de fer payées au dé|);n-|, déjxH clandestin à la porte des hi'ipilaux, dans un iK'del. etc.) ; le second multipliant les barrières et subordoniumt l'entrée à la présentation d'un engagement du conseil municipal. Nous n(» citerons (jue des exemples tout à fait récents. A la fin de l'année 1880. le [)réfet du Calvados adresse ;iu\ iiwiires la
circulaire suivante : « Les difficultés qui se produisent « fréquemment pour le règlement des frais de séjour des « malades ou infirmes indigents traités dans les hôpitaux « et hospices, pour le compte des communes privées d'éta- (( hlissements hospitaliers, m'obligent à vous rappeler les « instructions contenues dans ma circulaire du 26 dé- H cembre 1884. Je suis fermement décidé à refuser toute « admission, à moins que la demande ne soit accompagnée « des pièces indiquées dans la circulaire, savoir : 1" Une « délibération du Conseil municipal portant l'engagement « de payer les frais de séjour pendant tout le temps nécesu saire (c'est-à-dire jusqu'à ce que le médecin de l'établisu sèment ait conclu à la sortie du malade) et votant à cet « effet les crédits suffisants. Pour les affaires de cette « nature je vous autorise à convoquer d'urgence le Conseil « municipal et même, s'il y avait lieu, pour le jour où la u nécessité de l'admission se produirait. 2" Vn certificat « du maire constatant l'état d'indigence du malade ou « infirme et son domicile de secours. Ce domicile est pour « l'individu âgé de moins de 21 ans le lieu de naissance, et « pour l'individu majeur la commune où en dernier lieu il « a résidé pendant une année... (1). »
M. de Crisenoy [Moniteur de^ Assemblées département a Jr s et communales, 29 novembre 188oi rapporte ce fait qui n'est pas, hélas, \\\\ fait isolé : « En 1878, par un soir « d'hiver, un cultivateur conduisant une cliarrette était (( tombé sous la roue et avait été grièvement blessé. Un « passant le trouva gisant sur le sol, le chargea dans le
(1) Le H mars 1887, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a pris la décision suivante : est entaché d'excès do pouvoirs un arrêté préfectoral inscrivant d'olfice au budget d'une commune, la somme nécessaire pour payer les frais de séjour de malades indigents de ladite commune dans un Iiosjiice voisin, alors que le maire, non autorisé par le conseil numicipal, a pris l'engagement au nom de la commune, de jiayer ces frais, ou que cet engagement ayant été ju-is jiar le conseil municipal, la commune conteste l'étendue de sa dette.
Dans ces cas, en eifet, il n'y a point de dette liquide et exigible de la part de la commune et, d'autre part, il ne s'agit pas d'une déiicnse obligatoire {Revue des établissements de bienfaisance, août 1887.)