LEUR DOMICILE DE SECOURS
Il existe une différence profonde entre l'admission du patient atteint d'une maladie aiguë et l'entrée de vieillards ou incurables. Pour les uns, le secours doit être immédiat, il est en général de courte durée ; pour les autres, il s'agit d'un internement de plusieurs années occasionnant de lourdes dépenses. La fraude est également facile et profitable ; on ne se rend pas malade par plaisir, mais on fait venir chez soi ses vieux parents qui coûtent cher à entretenir au village, avec l'espérance de s'en débarrasser au profit de l'hospice de la ville que l'on habite. La municipalité du domicile réel paye volontiers la place de chemin de fer, et les voisins qui peuvent avoir besoin d'un service
r.llAI'ITRK V 109
analogue sont tout prêts à ceiiilier que le vieillard dont il s'agit demeure chez ses enfants depuis plusieurs années. Dans les grands centres, ces manœuvres réussissent souvent.
11 faut pour l'admission des vieillards et incurables un règlement spéciliant l'âge d'entrée (ordinairement 70 ans pour les valides et un domicile de secours. N(nis ne croyons pas (pie ce domicile puisse dcpendre à titre exclusif d'une résidence plus ou moins prolongée. Quelle est en réalité la circonscription territoriale à hujuelle doit incomber la charge de l'assistance du citoyen devenu incapable de l)Ourvoirpar lui-même à ses besoins? C'est celle qui a bénéficié des produits de son travail <i l'époque de la vie où les l'orces corporelles pernicllcnl (!<> i-endre des services à la société et d'accroître le capital de la nation. Aussi serionsnous disposé à adopter le pi'incipe suédois et norwégieu <*n verlu (hupielle domicile de secours reste fixé pour toute la vie à un âge dêferrni/iê : 60 ans en Suède. Cette limite nous paraît acceptable en posant les règles suivantes.
Le domicile de secours exigé pour l'admission permanente dans un hos|tice ou asile est fixé :
1" Pour les vali(l(;s au lieu où ils ont acquis le domicile, de secours avant leur soixantième année révolue.
2" Pour les incurables, atteints d'infii-mités avant leur majorité, au lieu de leur naissance;
'.i° Pour les incurables, atteints d'iuiirmités après la majorité, au lieu où ils ont acquis le domicile de secours avant d'être frappés pai- l'affection (jui les empèclie de gagner leur vie.
Toutes ces catégories de nécessiteux restent soumises aux statuts que nous allons établir en ce qui concerne l'allocation des secours temporaires.
§ 5. — DK l'aSSISTANCK TKMroHAIHK UKS INDUIKNTS
Nous avons mentionné les jugements sévères |)ortés sur les bureaux de bienfaisance par M. de Watteville. Il n'est
110 DE l'assistance DES CLASSES RLRALES
que trop vrai que les secours dérisoires n'apportent aucun aide efficace, tout en enlevant au pauvre, par leur répétition régulière, un peu de son activité personnelle. Il semblerait du reste que les administrateurs prennent plaisir ù éteindre tous les bons sentiments. Avant la loi de 1831, il fallait quelquefois, on ne saurait trop le rappeler, être inscrit au contrôle de l'indigence pour entrer à l'hôpital ; comme si la maladie ne saisissait pas le travailleur aussi bien que le paresseux. Dans ce même ordre d'idées nous avons toujours trouvé inique la disposition en vertu de laquelle tout individu sollicitant son entrée dans un hospice parisien doit justifier de son inscription aux bureaux de bienfaisance. Voici deux vieillards de 70 ans, qui demandent en même temps leur placement ; l'un a lutté jusqu'au bout; tant qu'il a pu faire quelques journées,, balayer les rues, garder des chantiers, il a travaillé péniblement ne réclamant aucun secours; vaincu par l'âge et la misère, il présente sa requête, on l'écarté ou au moins on l'ajourne ; le second dès l'âge réglementaire, sous le prétexte d'un manque de ressources, a obtenu cette bienheureuse inscription, en ayant le talent de la faire renouveler, les portes des hospices s'ouvriront devant lui. Aberration bureaucratique alors qu'il faudrait tendre à relever le courage et l'énergie de tous les nécessiteux.
Un autre inconvénient de ces listes est leur perpétuité ; le nouveau règlement sur les Secours à domicile de la ville de Paris, en date du 12 avril 1886, limite les subsides, avec révision chaque année, aux seules personnes atteintes d'infirmités ou maladies chroniques, âgées de 64 ans révolus ou orphelins de moins de 13 ans. Les Bureaux sont autorisés à instituer des secours spéciaux pour frais de route, rapatriements, loyers, apprentissage, admission aux orphelinats, envoi aux stations thermales, etc., ils peuvent (art. 47) faciliter l'inscription des indigents dans les sociétés de secours mutuels, en leur fournissant par exemple la somme nécessaire pour payer le droit d'entrée. Ce sont d'excellentes mesures. ,
r.ii Ai'iTRE V m
Nous avons indiqué déjà cet article de la loi de 1873, autorisant les Commissions hospitalières à disposer jus- (ju'au tiei"s de leurs revenus pour « l'afTecter au traitement <( des malades à domicile et à Tallocation de secours an- « nuels en faveur de vieillards et infirmes placés dans leur « famille... » La législation tend donc à la fusion entre les deux services des hospices et des bureaux de bienfaisance; fusion que nous croyons indispensable à l'avenir de l'assistance oUicielle.
D'ailleurs les secours doivent consister le moins possible en subsides permanents, réguliers, aum('»ne de quelques bons de pain ou de viande. Ces bons peuvent être distribués par l'initiative privée. Il faut au contraire, qu'il s'agisse d'une femme en couches, d'une mère-nourrice, d'un convalescent, d'un ouvrier atteint par le chômage, avoir un seul objectif, les mettre à même de se passer rapidement d'assistance ; en conséquence accorder beaucoup si cela est nécessaire, faire des sacrifices, surveiller l'exécution des i)romesses dont les iiuligents sont si prodigues, et non j{>ter au hasard des allocations modiques arrachées par l'importunité et sans résultats pour l'avenir.
Reste la question du domicile de secours ; la loi de vendémiaire exigeait une année de résidence; or à l'heure actuelle on est électeur au bout de six mois; comment une fois déclaré membre actif de la coniniuiiaulé, pouvant agir par son vote ne pourruil-on i)as recevoir de subsides en cas de besoin? Nous lixerions donc à six mois la durée du séjour nécessaire pour les hommes et par analogie pour les femmes. Mais les Administrateurs devraient concentrer leurs efforts vers le relèvement moral et matériel des pauvres; en agissant ainsi on ne verrait plus les généralions successives s'inscrire aux conli-ôlcs de hi l)iriiraisance publique et on n'aui'ait pas à redouli'r l'envahissement sur certains points d'individus nomades qiu' la facilité d'obtenir dos allocations régulières attire et maintient dans leur triste inaction au réel détriment des
112 DE L'ASSISTANCr, DES CLASSES RL'RALES
forces vives du pays et des iiiiances des grandes villes.