DE LA CRÉATION DE NOUVEAUX U('>PITAUX
Quel que soit le système adopté, il est évident que le nombre des hôpitaux est inférieur aux besoins constatés et que leur répartition laisse à désirer. Le Ministère de l'intérieur a préparé à ce point de vue (1879) un projet approuvé par le Conseil d'État et dont il est intéressant d'indiquer les lignes générales; d'autant plus que ce projet paraît démontrer un revirement complet de l'administration supérieure et une franche adhésion aux principes de la charité légale. Nous empruntons les traits principaux du commentaire de cette proposition à une série d'articles publiés par M. de Crisenoy. [Moniteur des Assemblées départementales et communales , décembre d(S8o.)
M. de Crisenoy constate que sous l'empire des lois en vigueur « les établissements intercommunaux n'ont pas <( d'existence légale. Ceux qui existent, en grand nombre. « fonctionnent la plupart comme établissements commui< naux ; quelques-uns sous une forme mixte et irrégulière, « moitié départementale, moitié communale; il faut alors, M pour chaque acte de la vie civile, faire intervenir toutes les « communes intéressées ; d'autres sont reconnus comme ((établissements d'utilité publique; d'autres institutions « enfin, après avoir prospéré pendant quelque temps, dis- (( paraissent faute d'avoir pu se constituer régulièrement». L'ancien Directeur au Ministère regrette que, lors de la discussion de la loi municipale, le Sénat ait, par deux fois, écarté les articles relatifs à la création de syndicats de communes pour y substituer les règles établies en 1871 pour les conférences interdépartementales. Ce vote motivé du Sénat a évidemment entravé le dép(jt du projet élaboré en 1879, car l'organisation proposée est basée sur l'action simultanée de plusieurs municipalités.
(( Les lois de l'an V, de 1851, de 1879, ajoute M. de Cri-
ciiAriTiŒ V I i:i
« seiioy, règlent loul ce (jiii eoiiccnit; les iiisliliilioiis cniiiu nuinales ; les lois de 1808, 1838, 1869, 1871 et 1871. « règlent ce qui concerné les institutions départementales. (( Entre le département et les communes il n'y a rien ; rien « n'est jM'évu pour Texislence des institutions conceiMiant u uii groupe de communias; et lorscjuc nous disons inslihiu ti(jns, nous prenons ce ternie dans le sens le plus large. (( Il ne s'agit pas seulement en ellet d'in'ipitaux ])oui- sou- « lagerles malades, d'hospices pour recueillir les vieiliaivis u et les infirmes, il s'agit aussi des œuvres de secours à a domicile, des associations pour s'assurer le bénélice per'- « manent de lits dans les établissements hospitaliers exis- « tant déjà ; il s'agit en un uiol de toule association ayant u pour objet de réunir l'action et les ressources de plusieui's (( communes en vue de pourvoir aux besoins de l'assis- « tance. »
C'est ce résultat que le i)rojet de loi désirait atteindre en établissant les principes suivants :
« Art. 3. Lorsque toutes les communes d'un canton s'associent pour fonder un hospice, elles sont représentées chacune par un délégué que le Conseil municipal choisit à cet effet. Ces délégués se réunissent en assend)lée gt'nérale, avec le Conseiller général et les Conseiil(>rs d'ai'i'ondissenient du canton. Si l'association ne comjuvnd (pi'une partie des communes du caiilon, les Conseillers généraux et les Conseillers d'arrondissement ne font pas partie de l'assemblée... » — « Arl. 'k Ta ni (juc l'assemblée générale composée ainsi ne comprend pa> plus de sept membi'es. elle forme la Commission administrative du iu)uvel élablissenicnt. I)ans le cas coniraire. elle délègue ses pouvcnrs à une conirnissiitn de se|)t membres... » — u Arl. Kl. l/asseinhlt'e générale «b'Iei-mine à (pu'lles conditions chacune des eoiniuunes associt'es est aulorisee à benelicier des services de l'établissement. Ces (•on<lilions sont soumises à l'approbation des Conseils municipaux et les engagemenis pi-is l)ar ces Conseils conslilnml pour les coin m unes r/es f/za/v/^'.s' ohUgafoircs qui prurcut cira iiisnUrs d'ofticcà leur hudijol. » —
u Art. 11. Les hospices cantonaux peuvent distribuer des secours et faire donner des soins à domicile. » — « Art. 12. Plusieurs communes peuvent, alors même qu'elles ne fonderaient pas un hospice, s'associer pour assurer au moyen de traités la jouissance d'un certain nombre de lits ou de journées de traitement dans les hospices les plus voisins... Plusieurs bureaux de bienfaisance peuvent s'associer de même... (1) »
Ainsi tout le monde reconnaît qu'il faut agir, que l'organisation absolument locale des asiles de bienfaisance ne répond pas aux nécessités du moment; que si les municipalités rurales ont des droits incontestés sur un certain nombre de lits, elles n'ont aucun moyen de les faire valoir, qu'alors même qu'elles votent des subventions à un hôpital existant dans une ville voisine, elles ne prennent aucune part à la gestion, qu'il est nécessaire de donner à ces institutions un caractère plus large. Cependant nous croyons que le projet de 1879 repose sur une base fausse. 11 place en première ligne pour la création de ces maisons cantonales les communes organisées en syndicats et qui une fois constituées de cette façon voient leurs allocations transformées en charges obligatoires, c'est-àdire, que l'on propose d'appliquer aux malades et aux indigents les règles de la charité légale (2).
Qu'une municipalité vote sur ses fonds libres quelques subsides, cela est parfaitement licite, mais comment admettre que l'établissement une fois créé les municipa-
(1) La loi (lu 10 août 1871, art. 4G, § 20, attribue déjà aux conseils généraux le pouvoir de statuer définitivement « sur la création d'institutions départementales d'assistance publique et sur le service de l'assistance dans les établissements départementaux ». Ces établissements sont administrés par les Préfets assistés d'une commission de surveillance presque exclusivement consultative.
Voir dans la brochure de M. de Crisenoy l'organisation fort intéressante d'une donation Texier-Gallais, faite en 1876, au département d'Eure-et-Loir en vue de la création d'hôpitaux cantonaux.
(2) On iieut rapprocher de ce projet la proposition de loi portant création d'hùpitaux-hospices cantonaux, présentée par M. Dujardin- Vcrkinder, député; session ordinaire, séance du 24 mai 1888, 2711.