‹ De l'assistance des classes rurales au 19e siècleChapitre 26 sur 34 · C.IIM'ITKK \ 1 I · texte numérisé non relu

C.IIM'ITKK \ 1 I

lités soient engagées à perpétuité [)ar le vole de leurs Conseils? Comment espérer dans ces conditions qu'il viendi-a des dons et legs? Nous ne cesserons de le dire, en vient-il pour ces services si intéressants des enfants assistés et des aliénés? Non, parce (pi'ils ont le caractère de services départementaux.

Nous comprenons que si plusieurs communes se réunissent pour fonder un hôpital il ne puisse dépendre de la volonté d'une d'entre elles de se retirer au risque de faire crouler l'œuvre entreprise. Or c'est justement en cela que consiste le défaut capital du projet ministériel ; il transforme l'assistance et substitue les Communes et les Départements au.K Commissions hospitalières, corps moraux indépendants.

Et d'ailleurs le Sénat a-t-il eu tort de s'opposer en principe à ces syndicats de communes? Nous ne le pensons pas. Ainsi que l'écrivait l'éminent professeur de droit administratif M. Th. Ducrocq, dans un article inséré au BuJîetin de la Société de statistique (juin 188(5) : « Obligatoire ou « facultative, l'association de communes est wna atteinte « au di-oit communal au lieu d'en être le développemeul (I libéral et de constituer un progrès. Sous une forme et « dans des conditions différentes , cette association dans « sa sphère d'application, n'anéantirait pas moins le droit u comfininal (juc ne le faisait l'institution des municipalités <( cantonales de la constitution de l'an Jli... Cette consi- (( dération et cette crainte, ajoute M. Ducrocq, puisent une « force parliciiliri'c daus le prdji'l de loi sur les hospices <( cantonaux soumis au Conseil d'Ëtat, en 187!», (|u'il au- « rait môme api)rouvé, mais avec des hésitations, ù ce « point partagées par le gouvernement, que ce projet n'a « pas été soumis aux Chumbi'es [1), »

(1) Ces pages étaient <;cfilcs lurs(|iii' le 9 juin 1888, M. Flotiuct, Minislfo do l'inti-nour, déposa un pr^ji'l de loi sur les synilic;its des communes, projet que le rapport de la commission ( Chambre dos députés, séance du 7 juillet 1888 a" 2899;, qualillc « d'utile complément à notre législation municipale ».

La lecture attentive de ce document ne modilic en rien notre

116 1)K l'assistance des classes RIHALES

En deliors de ces considérations tirées du droit administratif, nous repoussons ces syndicats de communes créant et entretenant des hôpitaux avec l'argent des contribuables (1) ; nous voulons que les corps hospitaliers restent seuls les représentants légaux et les tuteurs des pauvres ; nous repoussons toutes les formes de cette assistance obligatoire, qui tue l'initiative personnelle, engendre et favorise l'extension du paupérisme.

Est-il sûr d'ailleurs qu'une pareille manière de procéder donnerait d'heureux résultats ? M. de Crisenoy paraît en douter lui-même car voici ce qu'il écrit (p. 19 de la brochure citée plus haut) : « Nous avons dit que les établisse- « ments hospitaliers, à l'exception d'une cinquantaine, ont « été créés au moyen de fondations charitables ; il y a lieu

manière de voir ; il est vrai que Ton n'impose pas aux comnmncs l'obligation de se syndiquer, mais (art: 9) « les communes associées pour- >< ront affecter à cette dépense (le budget du syndicat) leurs res- « sources ordinaires ou extraordinaires disi^onibles. Elles sont en outre i< autorisées à voter, à cet effet, cinq centimes spéciaux. »

Une pareille disposition ouvre la porte à tous les entraînements irréfléchis, et, au point de vue hospitalier, c'est toujours dans notre bourse que l'on se propose de puiser en jiaraissant oublier les dangers multiples de la charité légale.

(1) Il est intéressant de reproduire ici le décret du 13 août 1887 ]iortant création d'un hosiiice intercommunal à Fontenay-sous-Bois (Seine) :

Le Président de la Ri''])ubliquo,

Vu

Décrète :

Art. 1*' . — Est autorisée la création à Fontenay-sous-Bois (Seine) d'un hospice intercommunal fondé par les communes de Fontenay-sous- Bois, Montreuil et Vincennes.

Cet hospice sera administré suivant les règles qui régissent les établissements de cette nature, sous la réserve delà disposition suivante :

Ai't. 2. — La commission administrative de l'hospice créée en exécution de l'article 1"' du présent décret se composera de dix membres :

1" Du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois, président.

2° D'un délégué de chacun des conseils municipaux des trois communes lequel^Suivra, quant à la durée de son mandat, le sort de l'assemblée qui l'aura nommé.

3° De six membres nonnnés parle préfet de la Seine. Ces membres seront nommés pour tmis ans et pourront être renommés à l'exiiiration <lc leurs fonctions.. ..

CIlAlMTIîK V 117

« (le ci'oirc qu'il en sera de inènie à l'avenir. Kn tout cas, « il n'est pas à pi'évoir (|ue des communes l'urales soient « jamais en siliialion de loudci' de tels étal)lissements, (( avec leurs seules ressources, ou même en s'associant. « Les frais en sont trop considérables pour leurs finances « pauvrement dotées et d'un autre ctUé le besoin quoique u très réel n'apparaît pas assez pressant, assez permanent K pour que des conseils municipaux se croient antorisés à (( imposer aux coiilril)ual)les, en vue d'y satisfaire, un u surcroît de charj:;e d'une certaine ini|»()rtanc(\ Tout au « plus pourrait-on leur demander d'y contribuer (luelcpie u peu... C'est donc en définitive sur les libéralités liospita- « lieras qu'il faut compter avant tout, et c'est à les attirer, w à les susciter qu'on doit s'attacher. On y réussira en « présentant aux donateurs des boui'ses largement ou- « vertes, en faisant connaîti-e les besoins et les moyens (I d'y doniii'i' satisriicliiin ; en leur inspirant surtout la (( COidîance qnv leurs intentions seront toujours tidèle- (( ment exécutées. »

Nous nous associ(Mis |)leineinent à ces ]>aroles. qui sont la criticpu' irrél'ulaiile dn pr(»jet de lui ministiM-iel.

Page 1