LA CHARITÉ PRIVÉE ET SON ROLE DANS LES CAMPAGNES
Sous peine de sacrifier le soulagement de bien des misères à l'esprit égoïste de parti, il faut à côté de la charité otricielle laisser vivre la charité privée, encourager son développement.
C'est surtout à la campagne que cette charité trouve mille manières de s'exercer ; là on se connaît mieux qu'à la ville, on est moins exposé à être trompé par de fausses apparences. Aussi que de secours dus à des voisins, quelquefois pauvres eux-mêmes, à des personnes charitables venant passer la belle saison au milieu de l'air vivifiant des champs. Il serait difficile d'évaluer les subsides émanés de l'initiative particulière, ils sont immenses, et présentent surtout un caractère que ne peut avoir la bienfaisance publique. Ce caractère consiste en ce que celui qui va visiter un malade, un blessé, un vieillard ne donne pas seulement quelques pièces de monnaie, il apporte le bienfait inappréciable de sa sympathie, de sa présence. Rien ne contribue plus à faire sentir au malheureux sa triste situation qu'un subside délivré froidement, hureaucratlqvcmeiit.
Il est nécessaire que les secours viennent de personnes dévouées, guidées par des sentiments charitables et respectueuses de l'infortune.
L'initiative privée, au lieu d'engendrer le découragement
cil Ai'inuv VI 119
relève le moral, elle met en présence deux èti'es, Tun ému de pitié pour le mallieur, l'autre sentant diminuer son envie et augmenter sa résignation; le contact des riches et des pauvres est fortifiant pour tous deux, il leur inspire de bons sentiments, des résolutions viriles. Les campagnes trouvent d'immenses ressources dans la présence de ces propriétaires fonciers que la crise actuelle i-amène en province, atténuant les effets déplorables de cet absentéisme que peignait si bien, au siècle dernier, M. le marquis de Mirabeau avec son énergique langage. Ce sujet est connu, nous n'avons pas besoin de nous y arrêter. Mais pour distribuer une aumône profitable, féconde, il faut aimer les pauvres, se donner à eux. a L'aumône, « disait M. Cochin, au congrès de Malines, humilie (piand « elle est humiliante, et elle l'est dans deux cas, lorsque l'on « reçoit sans besoin, lorsque l'on donne sans respect. »
Le moment est difficile; les passions populaii-es couveni en faisant entendre de sourds grondements, c'est à ceux (jui possèdent qu'il appartient de conjurer la tempête en sachant pratiquer l'esprit de sacrifice, en secourant les malheureux, en pansant leurs plaies morales autant que leurs [daicsphysiques. La charité individuelle prescrite par la Ueligiou est (MU'ore lauu'illcurc sauvegarde de la société parce que l'amour est i";iiil idole de la liaine.
(( Messieurs, ajoutait M. Cochin, on se fait r(Miiplacei'par « un autre dans l'armée de la charité, ou fonde un fi-ère. K une sœur, on paye de 3 à oOO francs l'exoiiéi-alidii. puis « on se croise les bras. I)ieii ne iioiis didiairasse jamais de « nos devoirs personnels, il ne permet pas (pi'ori se lasse « r(!mplacer dans le service des pauvres et (pi'on se croie (( un héros parce (pi'ini l'ail liier a pi-ix d'argent un autre; « ù. sa ])laee. n
N'oublions [)as aussi (pie, comme le constate M. Michel Chevalier ( Revue des Deux-Monilea, \"^ mars 1850), « la <( liieiiraisance pri\(''e (|iiaii(lelle agit collecl i vemeiil est « non seulement [)lus éclairée, mais encore pins active « (pie lorsque chacun suit son impulsion solitaire. Klle y
i-(* DE L assistance: des classes rurales
« gagne donc beaucoup en utilité ». C'est en ce sens que les conférences rurales de Saint-Vincent-de-Paul rendent d'importants services.
Le devoir des Gouvernements vis-à-vis de l'initiative ])rivée est tout tracé; il faut la seconder en empêchant les abus que l'on pourrait commettre sous son nom.
Ur nous l'avons déjà dit, le contraire a lieu. On s'oppose, malgré l'article 7G de la loi du 18 germinal anX, le décret du 30 décembre 1809 et l'avis si fortement motivé de Portails, à ce. que les fabriques paroissiales recueillent des legs destinés aux indigents. On a même maintes fois essayé d'entraver les quêtes faites en faveur des malheureux, mais plusieurs arrêts de cassation sont venus établir : l" que les bureaux de bienfaisance n'ont pas un droit exclusif aux quêtes pour les pauvres soit à domicile, soit dans les édifices consacrés au culte ; 2° que les arrêtés par lesquels les maires défendent d'une manière générale les appels à la charité sont nuls par excès de pouvoirs; 3° que les ecclésiastiques, les membres des œuvres de la charité l)rivée, les simples particuliers ont le droit absolu et incontestable de quêter en faveur des malheureux sous les règles du droit commun.
Le Gouvernement a un moyen facile de favoriser les sacrifices de l'initiative particulièi'e, c'est de conférer avec prudence aux œuvres privées la personnalité civile. Quel bien accomplissent les institutions reconnues d'utilité publique : crèches, asiles, orphelinats, refuges, maisons destinées aux vieillards, aux sourds-muets, aux aveugles, elles embrassent tout et la reconnaissance légale leur assure une stabilité favorable aux classes souffrantes. On l)ourrait ainsi promouvoir la création d'h('»pitaux ruraux lil)res élevés à peu de frais, renfermant un dispensaire. Néanmoins on est si loin de comprendre ces vérités élémentaires que la Herue des éfahlissements de hienfaiaance (novembre 1885), publie ce récit, invraisemblable pour quiconque ignore la campagne antireligieuse qu'une partie des hommes au pouvoir poursuit sans souci des
miAi'iTHi-: VI 121
ruines accumulées ot des institutions utiles étouflees avant de naître :
u Nous avons sig-nalé (t'-cril l'anleur rinau^uralioii à « Pai'is d'un lu'ipital. dit calli(>li(|iic, sous le vocable (rin'tu pital Saint-Josej)li ; vnici la manière dont les fondateurs a de cet établissement ont éludé les obstacles juridiques (( que le décret de 180() aurait |ui leur opposer. Les ter- « rains ont été achetés et les constructions édifiées par « une société anonyme dite Société anonyme hospitalière ; u celle-ci loue l'établissement au directeur médecin qui M a fait à la préfecture de police une déclaration d'ouver- « lure de maison de santé; il administre l'hôpital sous sa « responsabilité; décide les admissions, dirige le traitement u et supporte en droit la gestion économique. Il reçoit M des malades \\\\ \n-\\ de journée. Mais, en même temps, u une société de dames charitables, dite Notre-Dame-de « Consolation, OMivre ])rivée (pii se charge de réunir les « ressources nécessaires, intervient et se subsliliuint aux « familles pour les malades i)auvres, i)aye au directeur les « Irais de séjour de ces indigents. » Ces faits se passent dans une ville où, de l'aveu de Ions, il mancpu» au moins l},(>(K) lits d'hôpitaux; l'ieuvre étaid callioliciiie cela aurait sulh pourrem|)èchei' de se fondei' si Ton avait dû recourir à l'autoi'isation ollicielle ! !
(Jiie l'on s't'tonne inainlenant de la diniiiiiil ion des fondations charitables.
D'après l;i b'gislal ion aciiielle, pour obtenir la reconnaissance d'iililil»' piibli(|iii', il l'an! un dt-cre! rendu en Conseil d'Étal, c'est-à-dire (| ne tout esl livre à l'arbilrair-e, il ini- ])orle de remédier à un l<'l abus. ( )n l'ait inlei'venir le Parlement lorsqu'il s'agit d'aliéiuT on d'eciianger un are de lorèt domaniale; d'aui^inenler de (pic|(| iics cenliines les droits d'octroi d'uiu' ville de minime importance; on nepouri'ait ai)p(der les représentants du pavs à se prononcer sur la reconnaissanced'iil ililc |iiibli(pie(riiiie Mii\ rcdcstinee peutêtre à sau\er des milliers d'iid'ortunes .' Nous demandons qu'au lieu tl'un décret adminisiralif, cet acte si giave soil
122 DE l'assistance des classes kurales
le résullat d'une loi et qu'à la suite de débats en i)leine lumière, la France connaisse au moins les noms de ceux qui seraient prêts à sacrifier l'intérêt des malheureux au gré de leurs mesquines liassions. La loi une fois rendue, l'autorité supérieure exercerait sur ces établissements ou ceuvres le droit de surveillance qui lui appartient, de manière à provoquer, en cas d'inobservation, la déchéance judiciaire du privilège concédé. Mais user de lois prétendues existantes pour entraver l'action de la charité c'est une manière d'agir indigne de ceux qui ont l'honneur de gouverner la nation française.
A un autre point de vue, la législation récente sur l'enseignement primaire a porté aux pauvres un coup sensible dont les résultats seront désastreux. Nous voulons parler de la loi scolaire laïcisant toutes les écoles communales. On lit à ce sujet dans le Journal des Débats du 22 octobre 188G :
« Sans doute, dans les provinces qui sont restées reli- <( gieuses, le remplacement des Frères par l'instituteur a « ému les consciences; mais que sera-ce lorsque les Sœurs, « ne pouvant partout ouvrir des écoles libres, seront « obligées de quitter le village?
u II faut avoir vécu longtemps à la campagne pour com- <( prendre l'importance sociale des communautés religieuses « de femmes. Mêlées à la vie de chaque jour, confidentes (( de toutes les misères, les soulageant le plus qu'elles « peuvent, en l'absence du médecin, les Sœurs sont un « besoin et une consolation dans les campagnes pauvres. « Quelque instruite que sera l'institutrice laïque, elle ne (( pourra les remplacer dans la plus populaire de leurs « fonctions. Elle représente tout autre chose et les services « rendus ne sont pas les mêmes. Ce n'est ni la même « autorité ni la même intimité. Elle ne s'assied pas au « foyer domestique; elle ne soigne pas les malades; elle « n'apporte pas de remèdes. Elle est simplement ensei- <( gnante; elle n'est pas hospitalière.
u Jusqu'à cette heure, dans les villes surtout, la sub-
(.IIAIMTHK VI t2:{
« stilution a pu se faire sans grande émotion. L'école libre « a pu se créer; les bourses se sont généreusement déliées. <( Mais dans les communes misérables, de pareils eflbrts (( soutenus sont impossibles.
« Lors donc que la loi sur l'instruction primaire entrera <( dans la période régulière d'ap[)lication, attendez-vous « aux protestations passionnées, et aux mécontentements <i durables. Le jour où les Sœurs seront dans la nécessité « de quitter le village sera un jour que les femmes n"ou- «< blieront pas. »
Ajoutons que ce sera un jour dont les malheureux se souviendront avec douleur lorscju^ils ne verront plus aupi'ès d'eux les cœurs dévoués qui adoucissaient leurs souflVances.
Lors de la discussion '8 février 188G) M. Bardoux disait à la tribune du Sénat :
« Les 1(5,000 écoles de lilles qui restent à laïciser sont, pour la plupart, situées dans des communes rurales, au milieu de populations qui sont attacliées aux institutrices appartenant aux congrégations religieuses de femmes, congrégations recrutées parmi la petite bourgeoisie. Ces congréganistes, en effet, ne sont [tas seulement enseignantes, elles sont hosjtitalières, elles ne donnent pas seulement les premières notions de l'enseignement ))rimaire aux petites lilles du village, elles vont voir les pai'euts, sont en i-apporl coiisiaiil avec eux, les consoliMit <|uan(l ils soullVent et les visitent quand ils sont malades. Kniin, messieurs, elles sont considérées prescpu' connue des membres d<' la lainillc » Le 18 nuirs suivant M. .Inles Simon s'écriait avec son éUxpience habituelle : « LesSo'urs K de charité rpii donnent les leçons aux enfants, ([uand <• elles onl l'ait rv dur métier de maîtresses d'école pen- « liant ein»! I"'ures, (jiielle est la snile de leur joiirnt'e? « Klles partent de l'école eu nuMue leiiqis ([ue les eiirants <i indi"gents et vont ]>orler du [lain au pi'ic el a la mère, " après a vnir (lunnt' leurs soins aux en la ut s... » Il ajoutait : « Les religieuses vont partout avec leur cornette ce porte- « resjiect en même temps (jue ce. porte-courage i
124 i)K l'assistance ues classes rurales
u Ce n'est véritablement que par le concours des Sœurs u (le charité, a écrit le docteur Cazin [De l'Organisation d'un « serrire (M santé pour les indigents. 18o'2), qu'on })eut a établir le meilleur système d'information, de surveil- « lance et de soins. En même temps qu'elles donnent l'as- « sistance matérielle, qu'elles conseillent l'ordre, la pro- (( prêté, qu'elles enseignent par l'exemple, cette foule de « petites précautions si simples, si faciles, si à la portée a de tous et pourtant si négligées, elles inspirent avec le « sentiment religieux, le culte de la famille, rattachement u à tous les devoirs. Le pauvre se voyant sur son grabat « l'objet des soins affectueux de femmes ayant renoncé (( aux jouissances de la fortune pour se dévouer à son ((Service devient meilleur, se résigne et espère. »
Tout s'unissait pour faire respecter ces humbles religieuses et on n'a pas craint de les chasser, sans se préoccuper des intérêts ainsi compromis.
Ne nous laissons pas toutefois aller au découragement en présence des difficultés que les lois et les décrets apportent à l'exercice de la charité individuelle ; continuons à combattre les tendances qui nous entraînent vers la bienfaisance légale; redoublons d'efforts pour assurer le relèvement moral et matériel des classes indigentes. Les Gouvernements passent, les pauvres restent; ces pauvres confiés par Dieu aux heureux de ce siècle. Les soulager c'est accomplir une mission sociale en même temps que se soumettre à un impérieux devoir. En le faisant on travaille pour soi et pour la France.
CIIAPITUE Vil
PROJET DE LOI SUR L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA BIENFAISANCE PUBLIQUE ET PRIVÉE EN FRANCE
I'RI.\"CII>E> GK.NKHAfX; OHi;aM>\TION DKS COMMISSIONS HOSPITALIÈRES
Arlicle i>reniier. — Le soin des nécessiteux et des niala- <les constitue pour TÉtat, les Départements et les ComniiMics, imr (il)li;;;il iuii morale et non un devoir civil; nul. en dehors des eidants trouvés, abandonnés, orphelins pauvres et aliénés in(lif:;ents, n'est fondé à réclamer les secours publics comme un droit.
Arl. '1. — Aucune contribution spéciale, aucun centime adililiiiuncl aux contributions directes, aucun droit d'oc- Iroi. ne pcid élir Noh'- avec alVectation parliculière aux services de rAssistancc. Il n'est l'ait exception (pu' jiour l'impiU prélevé sur les re|)n'senlalions e( jeux [layaiils dont il sera |)arlé pins loin.
Les subsides (pie ri^lal,les l)e|i;irlenienls on les (loinnnines ci'oiraient devoir, lors de circonstances exceptionnelles, consacrer an soula}.;ement des pauvres, in* peuvent être que temporaires et prélevés sur r(.'nseuible des i-es-
j2() I)ï: l'assistanck des classes rurales
sources prévues à leurs budgets. lien est de même pour les sommes affectées au fonctionnement des établissements consacrés à certaines catégories d'infortunes et s'appliquant à toute la France. Ces asiles modèles continueront à rentrer dans les attributions du Ministère de l'Intérieur.
Art. 3. ■ — Les pauvres et les malades sont, sous la réserve des exceptions énumérées dans la présente loi, représentés au point de vue de la capacité à acquérir ou à recevoir par des Commissions spéciales exerçant leur action sur une circonscription déterminée et portant le nom de : Commissions administratives des hôjntaux, hospices civils et secours à domicile.
Art. 4. — Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi des décrets rendus pour chaque département, après avis du Conseil d'État,"répartiront toutes les communes entre les Commissions hospitalières existantes, en tenant compte des précédents historiques et des facilités de communications résultant des travaux modernes de viabilité et des chemins de fer. Ces décrets modifieront s'il y a lieu les cessions de biens prononcées par Ordonnances royales, ou par Décrets.
A.i.t. 5. — Lorsque par suite de la création d'hôpitaux il y aura avantage, dans l'avenir, à établir des circonscriptions nouvelles aux dépens d'une ou plusieurs circonscriptions existantes, en vue de favoriser la prompte distribution des secours, il sera procédé par Décret, de la manière indiquée à l'article précédent.
Art. 6. — Les Comrtiissions hospitalières sont composées de neuf administrateurs : trois membres de droit et six membres élus.
Sont membres de droit :
1° Le maire (ou à son défaut l'adjoint) de la commune où siège la commission;
2" Un ecclésiastique désigné par l'Évêque du diocèse;
3° Un conseiller de préfecture ou un juge de paix désigné par le Préfet.
Sont membres élus :
CIIAI'ITIIK VII 127
Trois membres élus au scrutin secret, à la majorité absolue des voix, par le Conseil municipal de la commune où siège la commission. Après deux tiuirs de scrutin la majorité relative sullit; en cas de partage le plus âgé des deux candidats est élu.
Trois membres élus de la même manière par les Conseils municipaux de toutes les autres communes, comprises dans la circonscription de la Commission.
En raison de l'importance des établissements, ou de circonstances locales, le nombre des membres élus peut être augmenté par un décret spécial rendu sur l'avis du Conseil d'£lat. Dans ce cas l'augmentation a lieu par nombre pair afin que le droit de nomination s'exerce, dans une mesure égale, [)ar la commune chef-lieu et les autres municipalités.
Les Administrateurs élus doivent avoir 25 ans révolus, être domiciliés dans la circonscri[)tion hospitalière; ils ne peuvent être choisis (jue parmi : 1° les ministres des cultes reconnus; 2" les membres des conseils municipaux, en fonction au moment de l'élection; 3° les membres anciens ou actuels des Assemblées législatives et Conseils généraux ; 4" les anciens membres des Commissions hospitalières ; îi" les olliciei's, magistrats, avocats, notaires ou avoués en exercice, en retr-iiilc, ou jouissant de riioiiorarial; 0" enfin, les personnes exeirant depuis i»lus de (h'iix ans les fonctions de Commissaires de charité.
Art. 7. — Les deux membres nommés par lesKvècpu's et les l'réfets, ainsi que les six membres élus — toujoin-s rééligibles — sont i-enouvelables chaque année par (puirl; le i"Oul(;ment étant à l'origine déterminé par le sort. Ces fonctions sont cssenticlifrucnt gratuites et coniptcul coniiiH! services publics ])oui" l'oitteutiou de la Légion d'houiu'ur. Les iiK.Mnbri'S des Commissions ne peuvent èti'c révo(pn''s (pu- par ai'n'-li's niinisti'Tirls ; la (li^solulioll des Commissions ne pouvant avoir liiui (pi'en \rilii iluii décret rendu après avis du Conseil d'Etat. Kn cas de dissohilion ou révocations, les nominations ou élections ont lieu dans
le délai d'un mois. Tout Administrateur révoqué nominativement ne peut être renommé ou réélu avant cinq ans.
Art. 8. — Les Commissions, présidées par le maire du chef- lieu, qui a voix prépondérante en cas de partage, nomment chaque année, dans leur sein, un vice-président et un secrétaire. En cas d'absence du président et du viceprésident, la présidence des séances appartient au doyen d'âge des membres présents.
Le président est ordonnateur, en cas d'empêchement il est remplacé par le vice-président ; tout ordonnancement doit porter mention de cet empêchement.
Art. 9. — Lacirconscription territoriale affectée à chaque commission est divisée annuellement en huit sections l'éparties entre les membres de la Commission à l'exception du président-ordonnateur, et pour faciliter cette mission, les Commissions sont autorisées à nommer au scrutin secret des Commissaires et des Dames de charité, résidant dans les diverses communes et assistant l'Administrateur pour la surveillance des indigents, la répartition et la distribution des secours.
Ces Commissaires et Dames de charité, dont les fonctions sont essentiellement gratuites, sont renouvelables tous les deux ans et indéfiniment rééligibles.
Art. 10. — Les membres des Commissions hospitalières, les Commissaires et Dames de charité doivent rester étrangers à tout maniement de deniers; toutefois ils peuvent recevoir, avec un bordereau nominatif à l'appui, les bons de secours accordés aux indigents de leur section ou commune.
Art. 11. — 11 est tenu chaque année après la clôture de l'exercice financier une assemblée générale dans laquelle la Commission rend compte publiquement de son mandat, expose les résultats obtenus et fait connaître les besoins auxquels il importe de venir en aide.
CIIAPITRK VII l-2y
XIXRE II
Al-;. \-l. — Les Commissions hospitalièi'cs oui dans leurs attributions :
1" La direclioa et la surveillance des services tant intérieurs qu'extérieurs des hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite, nrjihelinats, etc., gérés actuellement par les Commissions des hospices et bui'caux de hicnf'aisance qui sont et demeurent supi)rimées ;
"2" Le service médical à domicile pour les indigents et nécessiteux de toutes les couimunes de leur circonscription ;
3° Le servie^ des secours temporaires aux vieillards et aux pauvres.
Art. 13. — Les hôpitaux, hospices, maisons desectiui-set en général tous les établissements relevant des Commissions sont desservis par des So'urs appartenant à une congrégation i'eco:inue par l'auloi'ilé diocésaine, excepté s'il s'agit d'établissements afleclés exclusivement à desnuilades et indigents des cultes israélile, piolcstaut ou musidman.
La libert(' de conscience est assurée à tout administré, en ce sens qu'il peut toujours recourir librement aux ministres de sa confession religieuse.
Ar-j. 1 i. — Après avoir assuré l'entière et inli-grale exécution des londations, les Commissicjus repartissent les fonds dont elles disposent, el suivant les proporlious (|u"elles jugent uliles, enire le Irailemeiil inlenie de^ malades, vieillanU il iitcui'iibles ; les secours médicaux a doniirile; les seccjius teuip(n'aires cl allocations de toute ii,ihii-e.
Elles règlent :
1" L'organisation de? scr.icc^ nu'dic.-iux inler'ues el
130 m-: l'assistanck dks classes rurales
externes et des cliniques aflectées aux maladies spéciales;
2" Les traités à passer avec les Congrégations religieuses;
3" Le fonctionnement des services divers qui leur sont confiés.
Art. iri. — A moins de circonstances particulières les subsides en argent remis directement aux nécessiteux sont ])rohil)és. La durée de l'allocation des secours tempoi-aires à domicile est fixée à six mois ; les listes d'indigents devant être l'objet d'une révision semestrielle en avril et en octobi'e. Les secours peuvent, après examen, être continués s'ils sont reconnus nécessaires.
Ai't. 10. — Les Commissions règlent également :
1° Le mode d'administration des biens et revenus des établissements hospitaliers.
ii" Les conditions des baux lorsque leur durée n'excède pas dix-liuit ans })0ur les biens ruraux et neuf ans })(»ur les biens de ville.
3° Le mode et les conditions des marchés et adjudications pour fournitures et entretien, dont la durée ne dépasse pas deux années; les travaux de toute nature, grosses réparations et démolitions, dont la dépense ne s'élève pas au-dessus de 10,000 francs.
Toute délil^ération sur l'un des 'objets indiqués à l'article 10 est exécutoire si, trente jours après la notitication officielle, la Commission permanente du Conseil général n'en a pas prononcé l'anuidation, soit d'office pour violation delà loi, soit sur la réclamation de toute personne intéressée. La Commission hosjiitalière a toujours le droit de faire soumettre la question au Conseil général lors de la session ({ui suit immédiatementl'annulation d'une de ses délibérations. La décision du Conseil est alors définitive.
Art. 17. — Les Conseils généraux après avis des préfets arrêtent :
1" I^es budgets et comptes pi'éparés par les Commissions hos))italiêres;
-2" Les projets de travaux, constructions ou réparations.
CIIAI'ITHK \ll 131
supérieurs à 1U,UUU Iraucs ; les clauses et coudilioiis des marchés ou adjudications dépassant deux années.
Ces mêmes Conseils autorisent les Commissions à ester en justice, à transiger, à accepter ou à refuser les dons e( legs, sous la réserve de la sanction gouverneuieiilale, en ce qui concerne ces dons et legs.
Les dons manuels (juelle que soit leur ini|Mii-laiic(' ne sont soumis à aucune autorisation.
Art. 18. — Le Président de la Commission lios|iilaiière peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu d'une délibération de la Commission les dons et legs faits aux établissements ou services charitables dont elle a la direction.
xixitE: III
G n M l' T A lîi T. I r I-:
Art. 10. — La conq)labililt'' des sei-vices hospitaliers et de bienfaisance est soumise aux règles de la comptabilité départementale.
Art. tiO. — Ghaipic (".oiiniiission a un receveur cenlral nommé par le Ministre sur la proposition de la Commission et l'avis du l'rél'et. Le recevenr central pentèlrele receveiii- de la commnne (mi siège la commission.
Art. 21. — Par analogie avec les dispositions règissaid le service desenfanls assistés, les percepleui's des communes (•onq)osaiit la cii-conscrip! ion Imspilalière sont lenns de prêter leur- concours pour assurer- le payi'ment, à qui de droit, de^ secours alloues (tu somme'- din-s pa r le>^ Commissions, aii\ llal>ilanl^ des communes aiili'o (pie celle où
elles sièii-ent .
XIXRE IV
admission aux secours ou au traitement MEDICAL
Art. 22. — En principe il est dû nn prix de journée pour l'admission dans tout hôpital, hospice, maison de retraite, asile etc., appartenant aux Commissions hospitalières. Ces Commissions ne doivent exempter du payement de ce prix de journée qu'après s'être assurées de l'état d'indigence des malades, vieillards [ou incurahles. Elles peuvent toujours exercer leur recours contre les membres de la famille des administrés désignés aux articles 203 et 206 du Code civil.
Art. 23. — En ce qui concerne le traitement médical gratuit et l'admission dans les hôpitaux de personnes atteintes d'affections aiguës, il n'existe aucune question de domicile de secours. Tout individu domicilié, ou non, reçoit les soins nécessaires, dans la circonscription hospitalière, où il est tombé malade, soit à domicile, soit à l'hôpital si son transfert est jugé indispensable.
Art. 24. — Au point de vue de l'obtention des secours temporaires le domicile de secours s'acquiert par la filiation, le mariage ou la résidence.
L'enfant mineur a le domicile de secours que possèdent ses parents légitimes, ou sa mère naturelle ; s'il est orphelin il continue à posséder celui de ses auteurs au moment de leur décès.
Le domicile de secours de la femme non séparée est celui de son mari.
Pour toute personne majeure, le domicile s'acquiert dans les conditions de résidence fixées par la loi pour l'obtention de la jouissance des droits électoraux. Toutefois le soldat libéré acquiert de suite le domicile au lieu où il se
ciiAi'iTRr: VII 133
fixe après sa libération et il en est de même pour les individus qui, jusliliant de l'exercice régulier d'un ai't ou métier, ont par acte public manifesté nettement l'intention de se fixer dans une localité afin d'y gagnei- leur vie par le travail.
Art. 25. — Au point de vue du placement dans un bospice ou asile le domicile de secoui's est déterminé ii-révocablement :
1" Pour les valides, à GO ans ivvolus ; jjassé cet âge le vieillard, quels que soient ses domiciles ultérieui-s. ne peut être entretenu que parla Commission bospitalière dans la circonscription de laquelle il possédait son domicile à 60 ans.
T En cas d'affection incurable contractée avant sa majorité, l'enfant mineur conserve toute sa vie le domicile qu'il avait au momcMit de sa naissance.
ir Tout majeur, devenu incurable avant l'âge de 00 ans, conserve le domicile qu'il possédait au moment où il a contracté l'affection l'empècbant de pourvoir à ses besoins.
Ces placements peuvent avoir lieu au moyen du rapatriement des vieillards et incurables o\\, suivant ds conveniions partindièrfs, dans tous les bospices des départements, les trais de si-joui' reslant toujours dans ce cas, à la charge de la Commission du domicile de secoiii-s des individus admis.
TITIIE "V
RFAENIS DES CDMMISSIONS I|OSriTAl-U;nF.S
Arl. 20. — Los i-essources des Commissions hospitalières comprennent :
1" La dotation actuelle des Commissiims des bospices et
des Bureaux de bienfaisance dont elles prennent la place.
'2" Les donations, legs, dons manuels faits, avec ou sans destination spéciale. Les arrêtés ou décrets d'autorisation spécifient le mode d'emploi de ces libéralités ; néanmoins toutes les fois qu'il s'agit d'un placement en renies il y aura obligatoirement capitalisation indéfinie du vingt-cinquième des arrérages. Si ce placement en rentes est le résultat d'une aliénation d'immeubles, cette capitalisation sera du dixième.
3° Le produit d'un décime par franc perçu en sus du prix de chaque billet d'entrée dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux pour lesquels les spectateurs payent. La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé. Aucune réduction ne pourra être faite sous le prétexte qu'il s'agit d'oeuvres de bienfaisance. Les Commissions sont seulement autorisées à passer des traités à forfait lorsque le contrôle et la perception du droit présentent des difficultés.
4° Le produit, en argent ou en nature, des quêtes et collectes à domicile que les Commissions ont le droit de faire exécuter dans toutes les communes de leur circonscription. Elles peuvent en outre faire placer des troncs dans les églises, temples, synagogues et en général dans tous les édifices publics. Elles ont également le droit, si elles le jugent utile, de faire procéder une fois par mois, après entente préalable avec les Ministres des Cultes, à une quête dans les églises, temples et synagogues de leur circonscription.
cmai-ithe mi J3i
XITltE VI
DE LA CIIAHITK IMIIVKE
Arl.:i7. — Les r;ilirii|ii<'s d'églises, ayant jinii de (oui leiii|)s (lu di-nit (radiuinistrer les aiinitMios, sont aptes à recevoir les libéralités qui leur sei'aient laites eu laveur des pauvres, indigents ou malades de la paroisse.
Les fabriques sont chargées notaniineut de l'acceptation et de la conservation des dons et legs laits d'une manière générale aux curés des paroisses, aux mêmes intentions. Suivant les circdiislaiices elles renu'tteul au légataire les sommes destinées à être employées de suite ou, après placement en rentes, délivrent seulement les arrérages.
.\rt. ;2S. — Les œuvres, associations, sociétés, congrégations, établissements se proposant im Imt eharitahle ne peuvent èti'e reconnus d'utilité publique (|ue par une loi ; lorscpu' ce caractère leur a été conlV-rè, elles sout aptes <i recevoir des d(»uali(>ns et legs au prolit des (euvres comprises dans leurs statids régleuniilaires.
Art. -1\). — [>es établissements uu (euvres cbarilables i'eçounii> d iitilile publique resteid placés sous la sui'veillance générale du (îoiivenu-uieul (|ui peid l'aire proc(''der à des inspections et exiger* la producliiui des couiples.
\:\i cas d'abus toiidiaut sous lapiilical iiui de la loi peuale ou diiiexeculiou des coudilions posées par la loi couci'tlanl rexisleiice légale, les Directeurs, Administrateurs et Membres des conseils, sei'ont poursuivis devant les tribunaux ordinaires ipu pron(tnceronl. s'il y a lieu, en dèbors de toute peine |)rinii|iale. la suspension du privilège acc(n'de ; cet le su^pell^ion se t rau'^lornh'ra en suppression lors(pu' l(! jugement sera |iass('' en l'((rce de cliose jugée.
Art. 30. — Les donations, dons ou legs faits aux œuvres ou établissements reconnus d'utilité publique seront, quant à l'acceptation et à la délivrance, soumis aux règles ordinaires du Code Civil, au même titre que les actes concernant les simples particuliers. En aucun cas il ne sera nécessaire de recourir à une autorisation gouvernementale pour accepter ou refuser ces dits legs.
Art. 31. — Toute association, ou tout établissement jouissant de la personnalité civile, possède la plus entière liberté, en ce qui concerne la création, l'ouverture et la gestion d'asiles, d'hùpitaux, de maisons de refuge. Toutefois les plans des hôpitaux ou asiles destinés à recevoir des malades ou indigents seront trois mois, avant tout commencement d'exécution, communiqués au Pi'éfet qui les soumettra au conseil d'iiygiène du déi)artement dont l'avis motivé sera obligatoire.
Art. 32. — Dans les conditions indiquées à l'article précédent, toute personne majeure jouissant de ses droits civils et politiques a la faculté de fonder et entretenir des établissements destinés aux malades et aux pauvres. Tant que ces fondations n'ont ])as été reconnues d'utilité ]>ublique, elles ne peuvent être autorisées à accepter aucun legs ou donation. Les donations ou legs, faits en faveurde ces établissements ainsi que ceux faits à de simples particuliers, avec affectation au profit des pauvres, sont acceptés ])ar les Commissions hospitalières pour être remis aux légataires chargés de les distribuer ou placés en rentes; les arrérages seuls étant alors délivrés auxdits légataires ou à leurs héritiers.
Les dilhcultés auxquelles pourraient donner lieu ces attributions seront soumises à la juridiction ordinaire des tribunaux.
Si ces établissements libres reçoivent ultéricui-ement la reconnaissance d'utilité publique, ils pourront se faire délivrer les titres desdits legs et donations.
cuM'iTiu", VU rr
XIXItK VII
DISPO>ITI0N? DIVERSE?
Art. 33. — Les droits de succession ne seront prélevés à aucun titre sur les dons et legs faits en faveur des pauvres malades ou indigents, quel que soit le légataire.
Les Commissions hospitalières et oeuvres reconnues d'utilité publique sont soumises au payement des droits (\r rn;iin niortr , jxtur Icui's imuunihlcs pi'oduclifs seulement.
Les bâtiments et annexes affectés au service des pauvres et des malades sont exempts de toute contribution.
Les actes"passés par les Commissions hospitalières, les acquisitions mobilièresetimmobilièreset en général toutes leurs pièces de comptabilité sont dispensés de la formalité du [iuil)n'.
Les actes qui doivent être enregistrés sont seuls passibles (l'un droit lixc de un franc.
Art. 3i. — I^es Coinuiissioiis hospitalières jouissent de la franchise postale entre elles et avec les préfets, maires, cui'ès, médecins, i-cceveurs et peireptcurs, coinun'ssaires et (lames de cli.-irih''. Iiahilaiit les coiuinnucs comprises dans leurs circoiiscriiilioiis. Toute lell l'e adressée au l'résident de la Couiniission par (|ui (pie ce soit joui! île la même franchise.
Art .3.*). — Les Commissions lios|)i lai iéres peuvent huiler pMiir rentre! ien (II' lenrs malades, vieillards inlinni s on or|ilM'lins. avec ifanires Commissions lioS|)italières ou a\ er nn établissement prive onverl dans les eomlilions previH'S aux arlirles .31 et 32.
Art. 3(1. — La loi du 10 janvier IHV.» sur- l'Assistance publi(pu' à Paris et les décrets (pii en sont la consécjuem'e (lenn'urent abrogés. La Commission des hi'i|iil;iii\. lios-
138 DE l'.\ssistam;k dks classes rurales
pices civils et secours à domicile de la Ville de Pans s'étend sur le dépaiHement de la Seine et, tout en restant soumise aux prescriptions de la présente loi, elle est composée, en raison de son importance, de 21 membres nommés ou élus, renouvelables tous les ans par sixième et dont les fonctions sont gratuites, savoir :
Un meml)re nommé par le Ministre de Tlntérieur sur
la proposition du Préfet de la Seine 1
Un membre nommé dans les mêmes conditions, sur
la présentation du Préfet de ixdice 1
Un ecclésiastique nommé par TArchevéque de Paris. . 1
Quatre membres élus parle Conseil municipal de Paris. 4 Deux membres élus par les conseils municipaux des commîmes suburbaines (arrondissements de Sceaux
et de Saint-Denis) 2
Un membre élu ytar le Conseil d"P]tat 1
Un — élu par la Cour de cassation 1
Un — élu par l'Académie des sciences morales et
])olitiques 1
Un — élu par TAcadémie des sciences 1
Un — élu jtar l'Académie de médecine 1
Un — élu i»ar les Médecins des hôpitaux 1
Un — élu i)ar les Chirurgiens des h(q)itanx 1
Un — élu par le Tribunal de commerce 1
Deux membres élus par les Maires et Adjoints de Paris. 2 Cinq — éluspar les Présidents et Présidentes des œuvres hospitalières et charitables du département
de la Seine, reconnues d'utilité publique o
Art. 37. — La Commissicm hos[)italiére de Paris nomme chaque année ses Président et Vice-Présidents; comme la Commission permanente du Conseil général n'existe pas, dans le département de la Seine, les i)ouvoirs atti'ibués à ces Commissions par l'arlicle IB sont exercés par le Préfet. Un Secrétaire général, nommé par le Ministre de l'Intérieur, remplit les fonctions d'ordonnateur.