SUR LA MORALISATION
R6Ie nécessaire et légal du dépôt de mendicité dans l'application de rœuvre de l'assistance et de la mesure administrative de l'interdiction de la mendicité. — Art. 374 du Gode pénal. — Gomment le dépôt peutil obvier à la mendicité? — État de la population du dépôt de Nevers dans la période de 1855 à 1860. — Des mendiants reclus. — Des indigents admis par mesure de bienfaisance. — Des dépôts établis dans les villes. — Des dépôts agricoles. ^ But de la séquestration et de l'internement. -~ Du travail dans les dépôts — Influence de la discipline et de la religion. -^ Durée du séjour. — Formation d'un pécule. — Des mendiants récidivistes. — Administration du dépôt. — Action de la commission de surveillance. — Régime hygiénique et médical. — Dotation, dépense du dépôt — Résultats généraux du séjour dans rétablissement.
Après avoir examiné Finfluence que l'œuvre combÎDée de TassistaDce et de l'extinctioQ de la mendicité avait exercée sur la moralisation et sur la criminalité du pays 9 il n'est peut-être pas sans intérêt de rechercher la nature et le caractère du rôle qui est dévolu dans l'application de cette œuvre au dépôt de mendicité.
Cet établissement est, on le sait, le point de départ légal de la mesure administrative qui interdit la mendicité. Car l'art. 274 du Code pénal est ainsi conçu :
88 RÔLE NÉCESSAIRE ET LÉGAL DES DÉPÔTS DE MENNCnl.
• Toute personne qui aura été trouvée mendiant
> dans un lieu pour lequel il existera un établissement
> destiné à obvier à la mendicité, sera puni de trois à
> six mois d'emprisonnement , et sera, après l'expira-
> tion de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. •
D'où il est permis d'inférer, conformément d'ailleurs à la jurisprudence constante des tribunaux, que là où il n'existe pas d'établissement destiné à obvier à la mendicités le fait de mendier doit être toléré, et ne devient un délit qu'autant que , suivant l'art. 275 du même Code , il est exercé par des mendiants d'habitude valides.
En présence de ces termes de la loi , on s'est souvent demandé ce qu'on devait entendre d'un établissement destiné à obvier à la mendicité, et si, par le fait, il était distinct et indépendant du dépôt de mendicité dont parle le même art. 274 in fine.
La deuxième partie de ses dispositions autoriserait à supposer, en effet, que le dépôt de mendicité est un établissement tout différent de celui qui , dans la pensée du législateur, doit être organisé afin d^ obvier à la mendicité ; et cependant rien jusqu'à ce jour dans les instructions ministérielles n'établit que les départements qui veulent éteindre la mendicité doivent songer à créer un tout autre établissement que le dépôt.
La première circulaire est de juillet 1808. (V. Bulletin officiel du ministère de ^intérieur, t. i , p. 320.)
c Le Gouvernement a voulu , y est-il dit, que pour » les mendiants qui ne sont pas dans le cas d'être con-
LES DÉPÔTS DE MSNDiaTÉ ET L'ART. 274 DU G. P£N. 89
> sidérés comme tels (comme vagaboûds) , il y ait dans
> chaque département un dépôt destiné à les re- » cevoir. »
Plus tard» les circulaires des 49 décembre 4808» 31 octobre 4809» et^ sous le gouvernement de la Restauration» celle du 6 mai 4815.» sont exclusivement relatives à la nécessité d'oi^aniser un dépôt par département. Nulle part » il n'y est question de l'établissement destiné» suivant l'article 274» k obvier à la mendicité. Le dépôt a paru constamment devoir suffire» et comme moyen préventif pour les indigents» et comme moyen moralisateur vis-à-vis des mendiants condamnés. Cette pensée ressort de la circulaire précitée du 6 mai 1815 (Bulletin officiel du ministère de l'intérieur y page 40); on y lit :
i Les dépôts particulièrement établis pour détruire
> la mendicité forment une institution qui » sagement
> combinée et suivie avec persévérance» peut avoir
> les résultats les plus avantageux. Elle doit offrir un
> asile et des travaux aux mendiants en état de tra-
> vailler. Tel est le but auquel il faut atteindre ; telle
> est la destination à laquelle on doit ramener tous les
> dépôts de mendicité. >
Mais il est évident que » dans la pratique , ce but est une fiction» et» ainsi que nous croyons l'avoir démontré dans notre ouvrage de V Assistance » page 48 et suivantes » si l'on voulait obvier à la mendicité en créant par département un établissement spécial » les ressources budgétaires locales ne suffiraient jamais à
90 LES DÉPÔTS DB MEHmCITÊ
reotreteuir. Il ne faudrait ni cinquante , ni cent , ni deux cents lits , mais des milliers. Cette organisation serait simplement impossible, et il ne faut pas chercher ailleurs que dans les difficultés pratiques de Texécotion de l'article 274 les causes qui» depuis cinquante ans, ont empêché TadopUon d'un système uniforme, propre à faciliter la solution de cette grande question de l'extinction de la mendicité.
Toutefois, dans le petit nombre de départements où Ton a essayé de consacrer cette mesure , on s'est contenté de créer un dépôt.
L'existence de cet établissement a été la seule condition qui fût exigée par les tribunaux, et, par induction , on est convenu de le regarder comme étant destiné à obvier à la mendicité ^ en ce sens que les mendiants condamnés qui y sont envoyés doivent , par . l'effet de la discipline à laquelle ils sont soumis , sous l'influence de la direction morale et religieuse qui leur est donnée , contracter les habitudes d'un travail obligatoire pour tous , et comprendre ainsi la nécessité de lui demander plus tard les moyens d'existence qu'ils attendaient naguère de L'aumône.
Ainsi , dans quelques-uns des départements où la mendicité a été interdite , il n'existe pas de dépdt ; mais un traité, approuvé par ordonnance ou par décret, les autorise à entretenir leurs mendiants condamnés dans le dépôt d'un département voisin.
S'ensuit-il , pour cela , que ces départements possèdent un établissement destiné à obvier à la men-
KT l'art. 374 DU GODE PftNAL. 91
dieité ? ËTÎdemmeBt non , et cependant les tribunaux se contmt^i de cette situation et la considèrent comme suffisante pour autodser la condamnation des indiTÎdus reconni» coupables de délit de mendicité.
Il faut reconnaître qu'entre le fait et le droite il existe une Yéritable anomalie, et c'est précisément parce que nous arions été frappé de ces inconyénients , que nous avons eu l'idée de fonder dans la Nièvre l'oetivre qui y fonctionne avec tant de succès depuis plus de cinq ans.
Il est vrai qu'afin de répondre à la lettre de l'article 274, nous avons déclaré, dans notre arrêté du !•' juin 1855, que le dépôt de Nevers serait ouvert :
c 1« Aux individus qui auront subi une condamna-
> tion pour délit de mendicité ;
> ^ Â ceux qui , sur leur demande et après que
> leur indigence aura été régulièrement constatée, » seront autorisés par le préfet à y entrer. >
Mais «le véritable moyen adopté dans la Nièvre pour obvier à la mendicité était la concentration de toutes les ressources communales ou départementales destinées au soulèvement des misères , et notamment rapplicatk)n au même but , dans chaque commune , des souscriptions de kt charité {privée ; souscriptions consenties pour cinq ans , c'est-à*dire présentant par leur caractère des garanties de durée, et par leur importance , les conditions essentielles d'un succès assuré.
92 COmiENT LES DÉPÔT8 OBVIENT A LA MENDICITÉ.
Nous sommes parrenu dans la Nièvre, par l'application de ce système, à faire de rextinction de la mendicité une œuvre charitable, puisqu'elle a pour but l'assistance. Notre pensée n'a été que le développement des dispositions de l'article 274 da Code pénal, avec cette différence qu'alors que les tribunaux se préoccupaient surtout de la lettre, nous nous sommes attaché à nous inspirer à son esprit.
Ces préliminaires étaient peut-être nécessaires, afin de faire d'autant mieux ressortir, ainsi que nous le disions en commençant, l'importance du rôle dévolu au dépôt de mendicité dans la pratique générale de Tceuvre.
Le vrai , le seul moyen d'obvier à la mendicité , c'est d'organiser l'assistance sur tous les points du pays , soit en distribuant directement dts secours aux indigents et aux nécessiteux , soit en développant le travail. Or , ces moyens , nous l'avons vu , existent et fonctionnent dans toutes les communes de la Nièvre.
Cependant il fallait qu'à un moment donné , «t dans une de ces circonstances exceptionnelles qui se présentent trop souvent , les portes du dépôt de mendicité pussent s'ouvrir aux misères dignes d'intérêt qui viendraient solliciter un asile ou implorer un refuge.
Le règlement du dépôt a prévu ce cas et avec raison, puisque sur un nombre de 503 individus qui ont séjourné dans cet établissement pendant les cinq années écoulées, de 4856 à 1860, un cinquième environ, c'est-à-dire 8i, y ont été admis à titre de mesure