‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 10 sur 159 · DE LA CUAAITÉ LÉGALE. — SES INCONVÉNIENTS · texte numérisé non relu

DE LA CUAAITÉ LÉGALE. — SES INCONVÉNIENTS

privée est la seule qui se soit jamais chargée d'y pourvoir , soit par la fondation des établissements qui sont dus à son zèle et à son initiative , soit par la création de ressources non moins spontanées en faveur des institutions de bienfaisance , destinées à en régler ou à en diriger l'emploi. L'État, d'une part, les communes, de l'autre, peuvent leur venir en aide, mais toujours dans des conditions facultatives, de telle sorte qu'il est permis de dire que la chariU^ légale, à proprement parler, n'existe pas. L'œuvre de l'interdiction de la mendicité, fondée sur l'assistance, n'a d'autre effet que de concentrer et de réunir les ressources de la charité privée. Elle les empêche de recevoir une fausse destination , elle assure leur répartition entre les indigents véritablement dignes d'intérêt. Au moyen de cette concentration , elle facilite la réalisation du bien , et avec des produits souvent inférieurs de moitié à ceux que la bienfaisance , agissant isolément, pourrait affecter au soulagement de quelques malheureux, elle généralise ses effets dans des conditions plus larges et plus sûres. Mais en aucun cas cette manière de procéder ne constitue un droit en faveur des pauvres secourus. L'assistance fondée par la charité privée, et exercée en son nom par des mandataires que le sentiment seul du bien inspire et dirige, n'enlève aux rapports qui existent entre ces derniers et les pauvres aucun de ses caractères essentiels de bienveillance et de spontanéité. Il en serait de l'œuvre de l'assistance préparée en dehors de ces conditions comme de toutes celles qui , étant abandonnées aux

fp*'

46 M LA CHAHÏÉ LÉGALE. — SES INCONVÉMIENTS.

efforts individuels des particuliers, végètent ou succombent, tandis que l'association leur donne immédiatement , par ses moyens réguliers d'action]^ tous les éléments de force et de succès.

Nous sommes les premiers 4 reconnaître les inconvé- Tiients de cette charité légale, qui substitue à l'acconiplissement d'un devoir de cœur et de conscience celui d'une obligation déterminée. Aussi devons-nous faire remarquer que le concours de la charité privée tel que nous le comprenons et dans les conditions où nous le demandons', ne doit en aucune façon blesser la délicatesse des souscripteurs ; ceux qui trouvaient une source de douces jouissances dans les sacrifices volontaires que leur imposait le désir de soulager des souffrances , trouveront la même satisfaction dans cette certitude qu'ils auront contribué, plus efficacement encore qu'il ne leur aurait été réservé de le faire individuellement, à l'adoucissement du sort des malheureux dont les misères méritent secours et assistance.

< Plus l'aumône est précieuse, dit M. Marbeau, » plus il importe qu'elle soit bien distribuée. Autant » on fait de bien quand on la donne au véritable » indigent , autant on fait de mal quand on la donne » au paresseux valide ou au malfaiteur ; car elle pro- » cure à l'un de quoi se pervertir dans une oisiveté » volontaire, et à Tautre de quoi nuire. »

L'Écriture-Sainte recommande, non sans raison, l'aumône intelligente : Qui intelligit super egenum et

I r. chop. XII ci-après.

DE LA CUAR1T£ LKGALE. — SES lNg|IIVÉNl£NTS. 17

pauperem /... « L'aumôDe aveugle fait {dus souvent du > msà que du bien, parce que les faux indigents et les » malfaiteurs , plus hardis et plus rusés que les bons » pauvres, obtiennent beaucoup plus'. »

Tel est le résultat que l'assistance, organisée au nom et avec les ressources de la charité, peut seule produire ; d'ailleurs, nous l'avons déjà dit et nous ne saurions trop le répéter, le montant des engagements consentis en faveur de l'assistance ne saurait empêcher ceux qui les ont contractés de réserver une part des sommes dont ils peuvent disposer dans ce but pieux, afin de les distribuer eux-mêmes à des misères secrètes et bonteuses. Nous ne demandons à la charité privée que les moyens de mettre à l'abri du besoin tous les pauvres sérieux et connus qui vivaient de la mendicité, ou de l'assistance individuelle dont ils étaient l'objet à dcmûcile. Seulement, les mesures prises pour la distribution des secours , et le caractère même de ces secours , excluent la tendance ordinaire de la charité légale à produire l'oisiveté , l'insouciance ou la dissipation , comme lorsqu'il s'agit, non de la concession d'une tatveur, mais de la consécration d'un droit reposant sur l'acquit d'une taxe forcée.

Nous aurons l'occasion de revenir plus tard sur cette question. Notre désir a été. de repousser tout d'abord les insinuations dirigées contre l'œuvre de l'assistance pubUque fondée par la coopération volontaire de la charité privée. Nous avons voulu purement

I lUtBiAu , Ànnaln de la Charité , juillet 1855 , p. 3»4.

18 D£ LA OiApÇK LÉGALE. — SKS INCQNVJËNIËNTS.

et amplement établir que la spontanéité même de son concours excluait toute pensée de charité légflie» et réservait k cette (Buvre » bien que placée sous la haute direction de Tadministration , le caractère de liberté qui est le plus beau privilège de la bienfai3ance.

■ îan<t ■*■ 'ip'ti

Page 1