DEVOIRS DE L' ADMINISTRATION
les paroles de l'Évangile sont méconnues, et que par l'interdiction signifiée aux mendiants de la faculté d'exercer leur industrie , on n'a d'autre but que de tarir les sources de la charité , en éloignant des regards du public la vue des misères et des souffrances. Ce que nous voulons au contraire , c'est protéger les véritables pauvres , c'est leur réserver intégralement la part qui leur revient dans les libéralités et les secours des personnes charitables : assistance pour tous les besoins sérieux , répression et rigueur contre les mendiants de profession qui cherchent, en les simulant, à tromper la crédulité publique.
Tels sont les résultats que l'administration doit s'efforcer d'obtenir.
Tel est le programme que nous nous sommes proposé d'examiner dans ses détails pratiques. Assistance et répression^ avons-nous dit, car elles doivent toujours aller de front : l'une est le complément de l'autre.
< La répression de la mendicité comprise ainsi n'a » rien qui blesse ni l'humanité ni la religion ; elle est » utile au pays, utile aux véritables indigents surtout, » utile même aux malheureux , qu'elle s'efforce de » ramener au bien. Elle aurait, si l'on parvenait à la » généraliser, des conséquences d'un grand intérêt » social , parce qu'elle rendrait à l'agriculture et à » l'industrie beaucoup de bras que la' paresse en dé- » tourne, parce qu'elle affranchirait les villes et les » campagnes d'une servitude onéreuse , humiliante et » parfois dangereuse, dangereuse surtout pour les
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» habitations isolées ; parce qu'elle délivrerait le pays
* d'une cause évidente de désordre, de démoralisation
* et de troubles.
> Ainsi donc, en principe, la répression de la men-
* dicité est une mesure légitime, utile, et nous croyons » pouToir ajouter indispensable , aux yeux de la charité > comme aux yeux de la justice et de Tadministra-
Disons cependant tout d'abord que l'interdiction de la mendicité, prononcée dans de telles conditions, est loin d'avoir pour effet l'organisation de cette charité légale, dont le nom seul éveille les susceptibilités et les scrupules les plus légithnes. En effet, si l'on s'en tient à rétjTOologie du mot , la charité légale est celle qui s'exerce en vertu de la loi. Or, d'après notre l^islation , il n'y a en France d'assistance obligatoire qu'en faveur de deux classes de malheureux : les aliénée Ht \f^ en fants trouvés. (F. ci-après, chap. X.) Ij'. trait^jment et le soulagement de leurs misères spé- CîiiU:»f qui se rattachent d'ailleurs à des considérations (Ui nuprhUif de sûreté et d'ordre pubUcs, constituent um dAf>fm.H/5 obligatoire à la charge des départements H (\m amiumiu^. Ils ne peuvent s'y soustraire sous qa^i»^; prkU^U'. que ce soit vis-à-vis de ceux de ces Uulmïm qui ont acrjuis par eux-mêmes, pour les fl^mim%f ou par leur, mère, pour les autres, le AmimU*. Al', m/mn que la loi a défini. Mais à l'égard d^ my^rm ou (U^ souffrances ordinaires , la charité
I I4»lin$nn, 4fmf^M ^f //' charité , iinWei 1855, p. 398.