‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 11 sur 159 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

UISTOaiQUË D£ LA LÉGISLATION.

Mesures prises sous Charlemagne. — Répression du vagabondage. — Teotathesdes roteLevIvTIH, MdaCLdiiis et JMB,l«ttiB XI, CàlârleafTIII^ JLouis %ll , Frangoit l**, Louis XUI , Louis XIV, Loois XV, Unis XVI* -r* Leur impuissance. — Mesures prises par TAssemblée constituante. — Vami$tm»9at considéré* coamn vbb égm iM«BMfe.«* OvgMtM^loii de secours publics. — Interdiction et ciépression de la mendicité par U Convention. (Décret âû 15 ocfbbre I79S.)— Déclamations phflanthropTqnes 4q eeUe aMemUée qvi t^tbmUAmmtq^k Vad«vtio» â»moiaM»triUei^ ment rigoureuses qju'elles ne peuvent être exécutées. — Nouvelles tentatives. ->- Créatkm d^on Ifrre de Hei Bimfidêaneê nmbmdOe { fKt fSorétSf an II). ^ Jamais U nûsôre m ftit phu grande. «— Lei fléfNre#efvie <Ib, 10 vendémiaire an IV. — L'Empereur Napoléon I**' rend le décret du 5 jafllaC 1801 sur Textirpation de la meadlcité. — Le Gode pénal est mki en rapport avec les dispositions de ce décret. ( Art« 974 etr suivi9its.>w Organisation des dépôts de mendicité. Leur institution est mal comprit. BMOceup de ces établiesemeals aoat supprimés eou bi tteeUtoratioa^ -i^ La loi reste sans sanction *, cependant le décret du 6 juillet 1808 n'est pas abrogé. — Enqtièie ouverte en 1840 sur les causes habitnelfes de la Bteadictié et sur ks nesuree adoptées 4lans ctaacpie ^képaitipi«nt pkHiti Tempécber. — Initiative prise par quelques départements. — Le dépar^ tenent non propriétaire d'un dépOt de mendicité peut traftéir ponf radmissioQ de ses niendia^tft avec le département qui en-ett pon/Mon.'^ Jurisprudence de la Cour de cassation. — L'administration n'est pas déeanaée. U ne siifSt pas* dt» eréer des dépôts de nendieité, il* ftut organiser l'assistance.. — Garactèce des ôésstùU de otendicité. — Ivaat de songer à Forganisation de ces établissements , quelle doit être la préqccepatioa. <|8 ITadmiiiittntien f

Le^abœ de k mendicité ont été signalés de tous tes* tenq»^ car ils sont inhèr^t^ à la natiHPe même des^ choses , et plus la bienfaisance multiplie ses moyens d^action , plus il semble que la paresse et la cupidité

20 HISimiQUË DE LA LÉGISLATION.

s'efforcent de l'exploiter en se cachant sous le masque de la misère. Aussi , sans remonter jusqu'à l'antiqnK, où nous voyons le législateur rc^nain inscrire dans ses codes c qu'il valait mieux laisser mourir de faim les vat gabonds que de les entretenir dans leur fainéantise, » on trouve déjà dans les capitulaires de Charlemagne des dispositions répressives de tous les abus et des actes criminels auxquels donnait lieu la tolérance qui avait favorisé jusque-là l'industrie coupable de certains mendiants. Il ordonne , en outre , en 806 : c Qm les

> mendiants soient secourus dans leurs paroisses; il

> défend de leur faire Vaumâne partout ailleurs, i Toutefois p afin de ne pas comprendre indistinctement dans ces mesures ceux qui avaient des besoins réels et ceux qui les simulaient , le monarque multiplia , en £fiv<5ur des véritables pauvres, toutes les fondations capables do leur assurer protection , secours et assistance. Mais quand il eut mis la dernière miain à cette œuvre , quand il eut la conscience d'avoir, au nom de la foi religieuse qui l'inspirait, adopté et pris toutes les numirc» propres à prévenir et à soulager le malheur, nori-H^Mjhjment il interdit le vagabondage et la mendicité, mais encore il défendit de nourrir aucun mendiant valid(5 qui se refuserait à travailler. Ses prescriptions, CAHifontua^ aux lois de l'Église à cette époque, n'étaient d'aill^HJfH ijue la reproduction de ces paroles de l'apôtra î • Qu^ celui qui ne veut pas travailler renonce 9 aum à manger '. » Elles produisirent tout d'abord

f Ow/nUm ti quii non vuU operaH, nec tnanducei. -« S. Paul. , Epitt, ad

HlSTOIUQinS BE LA LÉOlSLKnm* 21

l'effet cpi'on devait en attradre ; mais^ plus tard , et sons yaoterité héehaote et contestée des saccesseors de Charlons^ne, les abus du vagabondage eoq)niiitèrent «ne forée et mie impanité noorell^ aux difiSeidtés pdHtqcies de Tépoque. Les ntalhenrs publies se prèteAt assea pen, du reste ^ à de sanblables i^cmnes, et aoBvent la vokmté la plus fenne est entravée par AéA ccmplications qui réclamât sur d'autres pomts toute sa^ferce et toute son teorgie.

' Aussi, dès que le calme et la tranquillité rmaisseril à Tinlérieur , voyons^nous snccessiv^nent tous* nos roia se préoccuper sârieusanent des mesures capables de sodagar les pauvres et de réprimer les ravagés ornets de fat miBudicIfé. Louis VIII et samt Louis mi^ ti{diérent fes moyens d'assistance dans tes hôpitaux , les malâdreries et les léproseries^

iHus tard, en 4350, le roi Jean-le-Bon , frappé de Facdn^^BWt toujours plus considératde dés mendiants ^ de leurs brigandages, qui coïncidaient, d'aittevrs, avec cette terrible Jacquerie dont les excès ensaiig^aatèrent si fatal^nent cette époque, signala son avènonent au trône m rendant une ordonnance contre l»gws oiseux f truandants, joueurs éedezm enchan^ teurs publies; ses dispositions étaient des phis rigou* renses, et prononçaiwt, suivant les cas, la prison, le pilori, la marque au front, la mutilation des oreilles, le banmss^inmit^ Elle défrad en outre f de ûure faumône » am, gens sains de coifs , ni aux gens qui peuvent t besogne faire, mais à gens aveugles, màlhaignes ou » impotents ; elle recommande aux prédicateurs d'en»-

2Î uisnmiQUB i>k la lÉoiSLAtiDnr^i

t ga^BT les fidèles à donner Faumône seuleiâent tnà • ii^rmes, et les hôpitaux à ne garàer les eiseça > nlkics qoe pep^tat une sMle ntiit. ».

Sous les rois Charles YII , Louis XI ^ CSiârles Vili et Louif XH» de mmr^es mesures forent prises > nais ^ies s'appliquaient phis spécialement à h ville de Paris, qui était devenue le réceptacle de tous les gens sans aveUi Un édit du roi François T' dut, en 1586 , en généraliser les dispositions et lee étendre à eeUes dss kmalîtés sur lesquelles s'exerçait la donmiaticm royale* Il ordonnait en m^ne temps que des bureauii de charité seraient organisés dans les principales viUes^ pour assurer des secours et de la nourriture aut iâvalides. Mais l'effet de ces dernières mesures fat d'y faire affluer les mendiants et tous les pauvres validrt qui se disaient privés d'ouvrage. Vainement une dédaration du 45 février 1545 ordonna de cré^ des ateliers de charité , qui devaient procurer de l'ouvrage aux individus de cette catégorie; les ressources affec^ tées au soulagement des vrais pauvres se trouvéa<a»t promptement ^puisées; et en 1547 , le successem* de lYançois V publia un nouvel édit, qui^ &a mettant rmtretien des pauvres à la charge de chaque paroisse, défendit à tout mendiant d'aller d'une paroisse dans l'autre, sous peine du fouet pour les grands et des verges pour les petits enfants.

On retrouve les mêmes dispositions dans rordcm*' nance de 1566, rendue à Moulins et rédigée par le diancelier de L'Hôpital. Mais, malgré tous ces efforts de Tautorité, la malice des mefèdiants, aimant mieux

' HmcmiQue de la léoislatiok. 23

vaguer et eafmmidêr par tes vilkê qm trooaittet et ei^flayer Imm foras pour gagnor leur vie y ftit poussée à tm tel point, que, par mandement du 27 août 16i2| le roi Loois XIII ordonna la création et Tappropriation de qaelqoes maisons où les mendiants seraient renfBrmto et astreints à im trarail de douze on treize heures parjorn";

Gei moyens (tarent encore insuffisants, et sous Louis XIV 9 la mendicité avait pris des proportions si sSnqrantes, qu'on ne comptait pas moins de 40,000 menéiants à Paris, ob ils avaient excité huit émeutes ea une année.

Ce fat alors (4656) que fut rendu le céléère édit c portant établissement de l'hôpital général pour le » réarmement des pauvres mendiants de la ville et » faubourgs de Paris, i Cet édit et celui de 1661 firent revivre les dispositions les plus rigoureuses des anciennes ordonnances* Celle de 1669, qui pose une nouvelle fois le principe du domicile de secours , enjoint h tous les mendiants de se retirer an lieu de leur naissance, et prescrit aux officiers et échevins de ces localités d'accueillir les infirmes avec charité et de procurer du travail aux valides.

Le succès fut prompt et complet , mais il dura peu ; car les hôpitaux généraux , dont la création avait été étendue a toute la France par la déclaration de 1662, tarent insuffisants. Les disettes étaient fréquentes à cette époque, et le dixième de la population était réduit à la mendicité ou mendiait effectivement.

Sous les règnes de Ijouis XV et de Louis XVI , les

24 MESURES PRISES PAR L'ASSEMBLÉB GONSnTUANTE. ^

mesnres d'asstetanee et celles qae motiva l'accroissemeDt du va^bondage et de la mc^idicité se multijdièrrat à Tinfini, mais sans mi succès marqué; les misères occasionnées par des disettes successives ne purent qu'accuser leur impuissance, et ce iut m vain que le roi se fit lui-même le boulanger des pctmres ^ s'efforça d'arrêter le développement de ces calamités en affectant ses propres revenus à leur soulagement ' •

Plus tard, l'Assemblée constituante, qui se préoc* cupa elle-même de cette situation , confia aux adminis* traitons départementales le soin de soulager les pauvres et celui de surveiller les mendiants et vagabonds.

Tel fut l'objet des décrets du 22 décembre 1789 et 30 mai-13 juin 1790. Ce dernier porte que dans la huitaine qui suivrait sa publication, tous les pauvres valides trouvés mendiant à Paris ou dans lès départ^nents voisins seraient expulsés du royaume s'ib étaient étrangers, ou reconduits dans leurs départements respectifs s'ils étaient Français.

Le même décret avait décidé en principe qu'une somme de 30,000 livres serait accordée à chaque département pour être employée en travaux utiles (ail. 5) ; et, afin de faciliter la mesure du. renvoi des étrangers dans leur pays , l'art. 6 ajoute qu'il sera

I Ainsi , pendant la crise des subsistances de 1789 , quand l'émeute assiégeait les boulangeries et pendait à la fameuse lanterne de l'épicier Lanouè le boulanger François, le pain se vendait troii tous la livre. Ce niveau si abaissé du pain dans Paris était maintenu à l'aide d'un procédé aussi simple qu'injuste en lui-même; c'étaient les finances du roi, c'est-èdire en définitive les finances de TÉtat, qui faisaient compte aux boulangers do la différence qu'il y avait entre le prix réel des grains et le prix fictif du pain. (Gramer de Cassagnac.)

' MB80RB» PRISES PAR LA OONVBimOR* 3S

Bccordé trois sous par lieae à tout individu porteur d'no passeport. L'itinéraire indicpié sur cette iéuilla ^t (^digataîre, et cehii qui s'en écartait devait être arrêté par les gardes nationales ou la maréchaussée et Gondait dans le& lieux de dépôt les plus htpprochés.

Quant au mendiants malades et hors d'état de travailla, aux mendiants infirmes et aux f^nmes également hors d'état de travailler, les uns devaient ^reconduits dans les hépitaux les plus voisins, et les autres dans les maisons de secours, pour y être traita pendant Irar séjour avec tous les soins dus à l'humanité soaflhnte.

Lea dépenses auxquelles dcmnait lieu l'exécution de ces mesures furent mises à la charge du trésor. (Décret émiS-iS février, 29 ma/rs-5 avril i79i.)

Ce principe fat de nouveau consacré par le décret Al 19-1 24 mars 1793, qui considère l'assistance des pauvres craune une de$te nationale (art. 5), à laquelle il devait être pourvu au moyen du produit de la vente des bi€^ des hôpitaux , des fondations et des dotations établies en faveur des pauvres. Chaque législature devait attribuer une somme annuelle aux départements pour être employée en secours en faveur de l'indigence. \}ud agence spéciale non salariée devait , dans chaque canton, présider à la distribution du travail et des secours aux pauvres valides et non valides domiciliés, qui se s^^nt fait inscrire sur un registre ouvert à cet effet.

L^institution d'officiers de santé et d'accoucheurs ou accoucheuses destinés à soigner les pauvres, les enfants

S6 mamam PKiSBg par la cmwmofi. '

abandonnés et les femmes indigentes; enfin» rébd)Iifr* sèment annoneè d'nne eai$$e nationale de prétw/yaMiCè pour aid^ aux Tnes de eeu des citoyens qoi toikbùieiit se {M'éparer des ressources ; tdles forwt les mesores qui consacrèrent la nouvelle organisation des secoors imbliûs, et se complétèrent dans leurs demères dispo- (HtioBS par l'annonce^ positire de la répression de U mendicités et de l'interdiction de toutes distributions de pain et d'argent, soit aux portes des maisons publiques ou particulières i soit dans les rues. Ces distribotidns seront remplacées, porte Fart. 15, par des sousoriptknsi volontaires, dont le produit sera versé dans la caisse de secours du canton, pour être^ le tout, réuni aux fEmds de secours qui lui seront échus dans la répartition. <

Le tableau du produit de ces souscriptions devait î < être affiché tous les trois mois devant la maison > commune du cheMieu de canton , et proclamé sur » V<mtBl de là patrie les jours œnsacrés aux fètek » nationales. »

Ce décret prévoyait l'assistance à donner aux pauvres m général. Celui du 28 juin 1793 est relatif à r(H*g« BBation des secours à accorder annuellement aux enfants, a^x vieillards et aux indigents. Il est divisé en trois titres , et ne comprend pas moins de quabre^ vingt-dix-huit articles dont les dispositions, inspirées par des sentiments de philanthropie ^agteés, indi* quaient, comme point de départ de l'assistance à donner par la nation, le nombre des enfants d'une famille ccmiparé au chiffire des contributions, ce demi^ étant èratoé par le nombre des journées de travail ; ainsi ,

tout îndivida Tivut da prùdoit de son txmà fiit eonftkléré awinie indigent» si ses ctatribntioiis m r^StmiftA pas la^^delà de éa joarnées de travail; el \m ifidîgentB diurrat ôtre ëeamrm à dùmidk, m tin fdfUA dau les kôj^taiiK qui leur seraie&t ouverts à eel aifel.

Ces secours, porte l'art. 15 da titre I^ conakttenmt m Hae petmioQ atimeiitaîre qui ne pourra s'élever MHlesaoi de ijuatre-vingts livre» pour les eu&nts^ et dtf cMMit vifigt livres pour las mères de fiuDâUe et hA neiUards.

Maie on ne tarda pas à reecmnatu^ que de paraUlea

mnow n'étoimt praticables qu'autant qu'on parvièn-

drail*tont d'abord à combatlre les habitudes de paresse

«I di fainéantise. Tel fut le but de la toi du 15 octobre

(S4 vendémiaire) 1793, qui ordonna que des travaux.

de aeoours fussent établis dans chaque district^ et que

ta prti duaalaire des indigents employés à ces secours

fM filé aux trois quarts du prit moyen de la journée

il trsMrail déterminé dans le canton.

l'art. 16 porte qu'aussitôt après l'organisation de Ml tmanx , tontes distributions de p»n ou de secours cesseront dans les cantons » et que tout citoyen qui sera Mvaincii d'avoir donné à un mendiant tmeime espèce fmnAne , sera condamné par le juge de paix k une s'itoide de la valoir de deux journées de travail, dou'^ MeiQ cas 4e récidive^ au profit de la caisse destinée Uomip les secours à domicile.

En outt^ , tout individu convaincu d'avoir demandé ^u pain ou de l'aident sur la voie publique était réputé

28 lIBWnS' iWSBS PAR LA OONVimTIC»!.

mmàidsA^ conduit defmtie juge de paix^ et suivant les cas/ reconduit ( au lieu 'de son domicile aveo un passep(Mrt, après avoir entendu lecture de la loi sur la mendicitév et avoir été arrêté ou déposé dans les Biaisons de répressira^ Ces maisons devaient être établies dans chaque chef-lieu de département, hors iSe foBcrâite de la viUe.

Tout m^idiant r^ris en troisième riddif^ était condamné à la tramportatim au fort Dauphin, da&s l'ûe de Madagascar; et le port de Lorient avait été désigné pour Fétablissem^t du dépôt dix seratent détwns les d^rtés jusqu'à leur eBabarquement. '

Ces mesures adoptées ootite la mendicité emimui^' talent^ on le voit, les dispositions les plus rigoureuse!» à làl^slation des ^èdes {H^écédents ; et cepmdant , la Ckmvention 5 qui les décréta, s'était inspirée m langage de Barrère^; son rapporteur, qui s'exprimait ^imi t i * fit La mendicité est une aceusaticm vivsmte contre to gouvernement ; < c'est une accusation ambulante qui s^'élève tous les jours au milieu des places , du fond des campagnes et du sein des tombeaux de l'espèce humaine, décotes du nom d'hôtels -Dieu et d'hépi--

têMSS^ ■ ••• .

> Gependwt, la mendicité est incompatible avee^to gouvernement populaire. Ce mot honteux de mm^ diant ne fut jamais écrit dans le dictionnsdre du républicain , et le tableau de< la mendicité n'a été jusqu'à présent, sur la terre, que l'histoire de k conspiratioct des grands propriétaires contre les hommes qui n'ont rien. ■ ^^

MESURES PRISES PiJI LA OONVENTIONp 39

> Laissons à l'iDsoient despotisme la fastaeose c(ms- » troctÎQn des hôpitaux pour ens^otir les matheiireox »i qu'il a faits, et pour soiitmir momentanémeot des

> esclayes qu'il n'a pu dévoreri Quand les men-

1 diaats se multiplient chez le despote, quand ils lui 9 choquent la vue, qu'ils lui donnent quelques inquîé- » tades, des maréchaussées, des édits, des prisons, » scmt la r^nse aux besoins de Thusianité malheu* ».rause. »

: Cette déclamation philanthropique du tribun convmtioanel n'aboutit, en définitive, qu'à faire décréter contre les mendisuats les pénalités les plus rigoureuses^ et,qaî, par cela même, restèrent sans exécution, bien que la Convention en eât à plusieurs reprises tèoftoigné son mécontentement. Il n'y eut ni colonie de tranqH>rtayttOQ à Madagascar, ni maison de répression dans les départeraents. Il en fiit de même de toutes les mesures

pcéeédemment adoptées à l'égard des pauvres. Cepen*

dmt, la loi ne fut pas abrogée immédiatement , loin de

^mèrne, die fut officiellement promulguée quelques

aimées ajH^ès en Belgique.

Oe toute cette l^islation , il n'est demeuré que le

tHre V du décret du i 5 octobre 1793 (34 vendémiaire

^H) ,, sur le ôomioih de secours, qui est encore en

%iear.

Malgré tous ces essais jusque-là infructueux , plu-

sifiors décrets intervinrent encore successiv^iient sur

le mime objet.

L'oQ, celui du 6 mars (16 ventôse an II), met

^)000 livres à la dispositi<m du ministre de l'in-

80 CRÉATIÛN d'un UVRS DE LA BifiN9AlS<« NATIONALE.

térieiir pour ètiB di^trilHiAes aux citoyens infinnes on ioeapables d« tfaiv^er , et prmmt msi autorités flcmstitiiées de vetUer à ce^ue des sidividiis valides ne se livrât pas à la mendicitô; l'autre, du it mai (^ floréal an 11)^ oriomie qu'il soit Mvert dans cha»» que d^artement on livre de la bienfaisance nationale, sur lequel seraieut inscrits tes noms des eultivateucs , vîeilUfds, infirmes, mères, vaives ayant droit à rassistance. Le nombre des inscriptions était fixé à quatre cents par dèpart0»ent pour les cultivateurs , vieWards ou infimes. Il pouvait être augmenté dans Ift proportion de quatre inscriptions sur mille individus dam certains cas. Le seicours accordé à chacun d'eux était fixé à 160 livres. Le titre II s -appliquait am artisans qui, dans les campagnes, étaient attachés aux arts mécaniques, et leur attribuait un secours 60 IW Hvres. Les titres suivants réglaient la pension de» itdpps, des veuves, des enfants; organisailsnt dea WMK0ÊHB h domicile, exéoimi des officiers de santé, avec fmnWè pour ces derniers d'aUkmer une somme ds six à dix sous par Jour aux malades»

Ëi^a le titre V , qui prescrivait que chaque déeêdi le livre de la bienfaisance fût lu en présence dds; autorités coAstityées et des jeunes citoyens des écoles primaires, ajoutait que la dignité de la professkm agricole et que Tutilité des arts mécaniques devaient àtre calées les mênaes jours par un discours et par des hymnes patriotiques.

U est inutile d'ajouter, après de semblables> citatkn^ I quô JamMs «es nieiw^ înappUcaUas na toreai

ewGutées. Ëlleg avideot pour ka\ da flatter le peuple et de le séduire sqrtcHit par la pompe de l'éloqaeiioe réYoIutioimaii» (pu se d^^yait dana oes oecattow. A pelae- quelquea seocHirs forent-ils envoyés par le goo*- Fornemeot à c&ax des étabUssements de charité qu'd av4it dépooillés» et jamais la misère ne fut plus grande qu'à cette époque, où les idées les {dus étranges, les théories et souvent les actes les plus inqualifiables étaient mis en avant ou exécutés m vue du soula<*^ gesneat des souârances.

Du reste , on ne 6it pas plus avare des lois réprest

sii;es , avec cette différence seulement qu'elles forent

apidiquées avec la plus grande rigueur. Dans ce nombre

il Saut citer : i"" la loi du iO vendémiaire an IV, sur

I4 poU^ intérieure des communes, qui réputé ^Mune

vagabond et sans aveu tout mdividu arrêté hors de son

cantcm^t qui ne justifierait pas dans deux décades de

3ûn iospri^tion sur le taUeau d'une commune ; fKjb

kÀ4u â germinal an IV, qui rapp^ anx adiuiriélili

tîons locales qu'dles sont tenues , sous leur responsa*

bûité, de surveiller at de faire arrêter les vagabonds;

3' la loi du 28 germinal an YI , sur l'organisation de

k gendanu^ie, qui plaça dans les attrUmtiociS de ce

<^tt«ps ta surv^lance des mmdiants , vagabonds , etc.

(art. i63).

Dans la mêogie année, le gouvernement s'oscupa ^^ la ëtuation de caa des d^ts de mendicÂté qui ^^taient encore , et déclara que les danses de ces ^'^lisseinents resteraient désormais à la ohsu^e des ^pàutteamwtSr

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