CARACTÈRE GKXÉIUL DE L' ASSISTANCE
frâDces. La religion , qui les inspire, ajoute, en outre» ses encouragements , ses conseils et ses consolations ; car, nous l'avons vu , Thomme ne vit pas seulement de pain , non in solo pane vivit homo, et la nourriture qûritoelle qu'elle lui prodigue n'est pas le moins doux et le moins efficace des secours que la charité ménage aux malheureux.
Telles sont les conditions générales de l'assistance ; ks unes dérivent de la loi , les autres ont pour point de départ la sollicitude de l'administration ou l'actioft bienfaisante des œuvres particulières. Mais toutes c(m*> comrent au même but, et jamais, à aucmie autre époque, elles n'ont été combinées avec un ensemble plus complet, soit pour prévenir les causes de l'indigence, soit pour en atténuer les suites. Aussi, les mesures de rigueur que l'interdiction de la mendicité peut entraîner, ne sauraient-elles aujourd'hui alarmer les scrupules honorables des personnes qui pourraient lû8 trouver en opposition avec les principes de la religion. En eilet, quand la société a concentré toutes ses ressources et tous ses efforts pour moraliser, instruire et soulager des classes, où l'absence du bien -être avait sa cause la plus fréquente dans un défaut absolu de conduite , d'instruction ou de {nré* voyance ; quand la bienfaisance et la charité ont , de lair côté, pris l'initiative des fondations les phis multipliées et les plus intelligentes, dans l'intérêt de l'adoucissement de toutes les misères , l'administration doitHdle craindre d'engager sa conscience, de c(Hnpromettre sa responsabilité ou d'encourir les moindre
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reproches en abordant résolument cette œuvre répressive, que le décret du 5 juillet 1808, sut V extirpation de la mendicité, rendait immédiatement obligatoire? La négative n'est pas douteuse.
Nous avons expliqué les motifs qui se sont opposés alors à ce que la mesure pût recevoir une exécution complète et telle que la comprenait son illustre fondateur. On s'imagina que les dépôts de mendicité devaient être autant d'asiles ouverts à tous les indigents sans distinction ; on les considéra même comme autant d'hospices ou hôpitaux destinés à recevoir les infirmes ou les incurables , et en quelques jours ces établissements furent encombrés d'une population autre que celle à laquelle ils étaient destinés ; aussi l'institution fut-elle faussée dès le principe. On n'avait pas suffisamment compris j à cette époque, que si le Code pénal considère la mendicité comme un délit dans les lieux où il existe un établissement public destiné à obvier à la mendicité, ces mots devaient s'entendre, non d'un refuge pour les mendiants, mais d'un lieu de séquestration , où les individus condamnés comme coupables de ce délit seraient conduits à l'expiration de leur peine, pour y être exercés à l'habitude du travail. Celte interprétation, la seule possible, et qui résulte d'ailleurs des instructions , explique suffi samment que si l'existence d'un dépôt de mendicité constitue la première de toutes les conditions , il n'en est pas moins nécessaire de s'assurer que, de leur côté, les institutions de prévoyance ou d'assistance répondent aux besoins les plus généraux. Si, par