‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 107 sur 159 · ORGANISATION DE L'ASSISTANCE COMMUNALE · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE L'ASSISTANCE COMMUNALE

leur nombre ou leurs ressources , elles présentent des lacunes, le rôle de l'adrainistration est de les développer ou de suppléer à leur action en provoquant le concours de la charité privée. Dans ce but , et avant de prendre la mesure générale de l'interdiction de la m«idicité, il est prudent de faire dresser, par commune, la liste des indigents à secourir, en ayant soin d'opérer une distinction entre : 1° les pauvres qui, étant incapables de travailler, auront besoin d'être habituellement nourris et entretenus ; T les nécessiteux qui, par suite de circonstances imprévues et malgré leurs efforts, devront être assistés temporah-ement. Pour être complète , la même statistique devra comprendre le relevé des mendiants d'habitude , valides et incorrigibles, de ceux qui déjà possèdent par euxmêmes des ressources suffisantes pour vivre, ou qui, par fainéantise ou par paresse , aiment mieux chercher dans la pratique de la mendicité de? moyens d'existence que de les demander à l'exercice d'un travail assidu et honnête.

Cette opération préparatoire permet d^apprécier les ressources locales applicables à l'assistance, soit qu'elles proviennent de fondations pieuses , soit qu'elles émanent des subventions accordées par la commune au bureau de bienfaisance ou à toute autre commission charitable.

En cas d'insuffisance, quels sont les moyens d'y pourvoir? L'impôt se présente de suite à la pensée, avec son mécanisme si simple et le jeu de son recout vrement, aujourd'hui passé dans nos mœurs. Un vote du conseil municipal et des plus imposés, snnct'onné

mSS NE DOIT PAS REPOSER SUR L'IMP6t.

psrl^utorité supérieure , suffit pour assurer son action. L'avantage quMl présente est d'atteindre chacun et de ftire contribuer les grands et les petits pro{»*iéta!res en pihoportion de leur fortune immobilière. Ce mode de procéder dégage , en outre , l'autorité locale des embarras et des soucis qui peuvent résulter d'une autre cMiâ)inaison.

Mais à côté de ces avantages très -secondaires, paraissent tout d'abord les inconvénieirts les plus graves. L'assistance qui repose sur une contribution obligatoire n*a plus de spontanéité. Au lieu de prendre sa source dans les effets de la charité, au nom de laquelle elle doit toujours agir pour être efficace, elle emprunte à son origine fiscale un caractère de coercition. Elle donne naissance à une charité légale qui n'est pas dans nos mœurs, et les bienfaits qu'elle répand sont acceptés non, comme une faveur j mais ebtuAe l'acquit d'un droit ouvert par l'impôt. Cette assistance n'est autre chose alors que la taxe des pauvres, et il suffit de prononcer ce mot pour que les esprits éclairés s'empressent de rejeter un système qtdi tendrait à favoriser l'introduction d'un principe repoussé par Texpérience , et sous l'application onéreuse duquel l'Angleterre gémit depuis plus de deux siècles ^

I En Angleterre, la taxe se perçoit et s'administre généralement par paroisse. Elle se lève sur les propriétés foncières, les loyers, les usines et le» fabriques. Le mode de perception varie suivant les localités.

On peut lever la taxe en plaçant l'indigent chez les contribuables ; ceux-ci doivent alors l'entretenir, soit à vie, soit pendant un certain nombre de

ELLE NE DOIT PAS REPOSER SUR L'iMPÔté 343

D'ailleurs , il y a cette différence entre la voie de l'impôt et celle de la bienfaisance qui se msuiûferte j^ des souscriptions libres, que c Findividu agit avec tes » {MTopres deniers, et que TÉtat, au contnwe» agit

> avec les deniers de tous , avec ceux du pauvre oonuMl » avec ceux du riche ; et que si, pour l'individu» il n^ 1 a d'autre conseil à suivre que celui de donner le plisf » possible, pour l'État, au contraire, il faut recottrir

> aux principes de justice distributive » et ttamiitw

jMtB OU de semaines , à tour de rôle. Le pauvre reçoit de rtiepMtlvi «a billet pour celui qui doit remployer.

Souvent les propriétaires s'accordent entre eus pour employer les pàtl- I. Dans ce cas , les habitants de la paroisse qui B*emploienl ptt

le* ouvriers qui leur sont assignés, complètent leur quote-part en num^ raire. Ce mode s*appelle iase dt irc^aH.

. JDans le sud de l'Angleterre, la taxe supplée à Tinsuffisance des salaifti^ Ce mode est connu sous le nom da payement det gagée par la tckre.(NAviLLi, JM ia Charité légale et de ee$ eauees, tome i , p. 48 et 44.)

La législation assez complexe qui règle la taxe des pauvres en Âiig)*« terre, a pour poini de départ une loi de 1601. On estime que son ^ro* dIkK y montait, en lOGO, à environ 16 millions. Elle fit peu de pregfé» jusqu'en 1750. Mais de 1750 à 1800, elle quintupla, tandis que pendant la même espace de temps , la population n'augmenta que de moitié. De 1800 à 1817, elle s'éleva de OS à 195 millions, somme à laquelle la fit monter U pénurie générale qui, à cette époque, affligea l'Europe. Dès-lors, elle a suivi une progression diécroissante jusqu'en 18!?3. Depuis cette époque , la taxe s^est progressivement accrue. Maintenant, elle a à peu près atteint, par le cours naturel des choses, le maximum auquel les intempéries de 1816 l'avaient portée, c'est-à-dire SOO millions. Elle absorbe plus d'aa sixième du revenu net des propriétés immobilières» On estime que le nombre- des assistés s'élève au-dessus du quart et presque au tiers da nombre des habitants. (Nàvilli, De la Charité légale §t d§ 9$$ emiÊm, tome n, p. 49 et 54.)

Cet impôt monstrueux écrasait tellement les populations, que, dans certains comtés, ceux qui recevaient la taxe devenaient plus riches iftie ceux qui la payaient. Un bill fut promulgué en 1834 pour arrêter les pro« grès du mal , en établissant pour les pauvres des maisons de travail; maié cette loi n'a pas produit les résultats qu'elle promettait, et l'on a été osIh traint d'en revenir, dans la pratique, h l'ancien mode, c'est-à-dire sus secours à domicile.

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