‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 12 sur 159 · DÉCRET DU 5 JUILLET · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 5 JUILLET

Telle est m substam^ l'analyse rapide des différents actes qui^ depuis Forigine de la monarchie jusqu'à la fin du siècle dernier, essayèrent de concilier successivement l'organisation des secours en faveur des indigents et celle d'une répression efficace contre les mendiants de profession , gens sans aveu et vagabonds ; car» de tout temps et sous tous les régimes , on a compris que cette répression n'était possible qu'autant qu'une assistance sérieuse et permanente viendrait la justifier au point de vue de la morale et de la philanthropie. Mais ces différentes dispositions ne purent jamais êtrei appliquées 9 parce qu'elles étaient inexécutables, ou peu à peu elles tombèrent en désuétude, parce que le principe qui leur servait de base n'avait pu résister lui-même à l'épreuve de l'expérience. Nous ne reviendrons pas notamment sur cette série de lois ou de décrets qui signalèrent la période révolutionnaire; ils It^ inspirés aux législateurs de cette triste époque p moins par le désir de soulager les misères nées des désordres mêmes de la révolution, que par le besoin de capter la confiance et l'appui d'un peuple qu'on égarait.

Cependant, ces tentatives, qu'elles aient été simulées ou peu sérieuses, eurent l'avantage de soulever des questions importantes et de préparer l'opinion publique à leur examen. On comprit qu'il ne suffisait pas d'ordonner par des lois que la mendicité serait interdite ou que l'assistance serait une dette nationale; mais qu'il devenait indispensable d'adopter, pour l'organisation des secours, des mesures praticables et

SUR l'extirpation de la MËNDIDITË. 33

qoi fbssmt en rapport, ik)d -seulement avec les besoins, mais encore avec les. ressources existantes en dehors de cdles que de simples utopies ne pouvaient d'aill^irs parvenir à créer. Une pareille situation était de nature à frapper l'Empereur Napoléon, qui donna une attration particulière à cette branche de l'administration publique, malgré les graves préoccupations que les circonstances générales imposaient à son gouvernemmt. Aussi, dèsleS juillet 1808, il rendait un décret daté de Bayonne, et ainsi conçu :

« TiTOE PREMIER.

> ART. V\ — La mendicité sera défendue dans » tout le territoire de l'Empire.

» ART. 2. — Les mendiants de chaque département seront arrêtés et traduits dans le dépôt de mendicité dudit département, aussitôt que ledit dépôt liÉlïk établi et que les formalités ci-après auront^^%l6' remplies.

> Art. 3. — Dans les quinze jours qui suivront l'établissement et l'organisation de chaque dépôt de modicité, le Préfet du département fera connaître, par un avis, que ledit dépôt étant établi et organisé, tons les individus mendiant et n'ayant aucun moyen de subsistance seront tenus de s'y rendre. » Cet avis sera publié et répété dans toutes les

communes du département pendant trois dimanches

consécutifs.

• Art. 4. — > a dater de la troisième pubUcation,

34 liB GODfi PÉNAL £ST III8 KH AATPmi

t. tottt indmdii: qm sera ttoiifi meâdîaiii daiid ledit i d^pttrfement sera arrêté d'aprw kt oïdr» de Ym^ ^ timté locale oo par les soitis^ lageBdMTOtriecwide 1 toute autre fetfce arméei » Il sera aoMtèt tradtdtaii d^pôl de lâendieiléi t ARTi 5» -^ Le» mefidiafits fafjatmi^ aeroitt » «tMéi^ traibiit» dans ka maiiMs de déte&tfM»

» TME^ il. -r^Dei d^^ék^mmèkUA,

» Art. 6. — Chaque dépôt de mendicité sera créé » et organisé par ittâéerat particulier.

* Les sexes et les âges y seront placés d'une 9 maBÎdpe dàitificte.

» Art. 7. — Les dépeiiAeâ de PétabtiBflf^enktdes 9^ dàpôto de ffieaadioitâiserecit fadte» edneurrannnit par »>k^ti!é6or. ptM^, le défaileMnat et lèa T^lea» ^

cdaaéqpienûe de ce. déorety tt dttiMatt quô le Ciode péoali fût mis^ib nqppctti arec ses dispositions,* et le gouvernement s'eiB{M08a?n de préeenter au Gcvps légistetiiun projet de lâi, tfà^^ voté sans objeeiîm^ fut kia(^ aa Code penak airae les artidea^ 274 à 283.

• Aiiii.< 37^4. '^ Toute personne qm)auna été tBoovée 9 mendiafiftdaji» un iiêUrpour lefoêi U eomterrm.un » établissemmù pubUc orgêmêé^ a/fin d^cMisr à^ ta » 97}6»éiici^tf>. sera punie de troÎB* à sm mois d^ëmpri- »^ sonnementy etsera, après rexpimtion. de aa^ peine, » conduite au dépôt de mendicité.

9 Âos. 275^ -^ Dans les Ueux où il n'exulà point

AVEC UB DAêHET m 4808. 35

I €Aeoi!« de «V étaMiiÉBeBMiits^r tesmeiÉdiAilird^hHbK t tilde /yaiîdw^ sinroM putois d^nn* mdis * tMte iMbhi I d'emprisonnement : s'ils ont été arrêtés^ MlMfB* du reaMm de* leur ràMence^ ils sero&t^ paRi^ d^un y oDfiMoMienient de» sit moi» à deux* anr/

]» iliRTv S7&. -^ ToosrmeâdiaBtss mènie iftVslides , f qui MHwt «Bé' de' meiiaeeil< eut seMn» entrer sans

> permission du piopriéteirer oir des personnes de* sa f ttttson ,< soit dans une habitaftionv 9t>Hf dans un

V «Mlee en dépeadant , ou* qui feindtDnt* de^ i^iiesr ocr

V infirHuléS'^ ou- cpn mendieront en néunions'à^mein» 1" pt ee ne' séi^ le mmi eti h* femme ,^ le pëi« ' on* Ui

> mère et leurs petits enfants , l'aveugle et^^scM ^eendtHV ^ tesr^ itefoiit pcmis d'un «nprf tonmmMt dSBix'itJbis K à> dei» ans;

t Am>. S77.' -^ Ibot mendiffitt ou vagaixml' cfoU i aura été. sfeôsi^ trshresti d-ui!fe thm6tsrb qdelewi^^;^ •^e^porteuti d'arme», bien qufil^ n^en ah vteètiii k'ikienfieà » otf^ limiâ- de lime^ , crooheti^ otf aMIiKS v' insinuneiite propres à commettre des vols^oitti^afOtt^ ^diiit»\ soit' à' liri*pibcurer leâs> moyens* < de' {fétt^f^ef rdaDs les^ iiHàseiisv sera pmii'^de drax'à ctAqa^^ »" d^empriscnnemenl.

9' Awr. 37»^ -^ Tôdtr mendiaht^ otf Vîigàboli* (pif »« aeMtmuvé pfrMRf d^n^ou ptaeleurs eff«td ^fij^Mrs » à 100 fr., et qui ne justifiera pwhd'oîiitefttf'préVîèn* i^nibtvtsmi^pmii de4a peim^pon^en rarti^ô/

»»Aam 279*. -^ Tk)**meftdi»rt oc vàgâb(W*qrf^ » aura exercé quelque acte* dO' 'nolènôe^ qôe^ ce sail »eD)rei»tleft.pmsome»,^ia)[)QQrdë^^ sans

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