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Tout surveillant qui se sera mis dans le cas d^être puni subira la retenue de son salaire àiensuel en partie ou en totalité, avec ou sans suspension d'emploi^ si}|yaD( la gravité de la faute.
Cette punition sera infligée par le directeur » mis il devra en rendre compte au préfet. ' ,
Art. 47.
Tout surveillant qui se sera mis en état d'iyyefiSfi sera
456 APPENDICK.
suspendu par le directeur et révoqué, s^l y a lieu, par le préfet.
Art. 48.
Le directeur peut choisir des surveillants auxiliaires parmi les reclus pour les emplois en sous-ordre.
Ces auxiliaires reçoivent une rétribution mensuelle,
dont le chiiTre est fixé par le préfet, sur la proposition du
directeur.
Akt. 49.
Le portier veille à ce que la porte soit constamment fermée.
n ne doit laisser sortir, sous quelque prétexte que ce
soit, que les reclus qui lui sont présentés par les employés
de. la mafeon, et qui sont commandés pour aller travailler
au dehors.
Le portier ne doit laisser entrer personne sans une permission du directeur.
Cette disposition n'est pas applicable aux autorités du département, aux membres de la commission de surveillance • gux fonctionnaires et employés du dépOt et aux fournisseurs de la maison.
Art. 51.
Les surveillants et le portier sont nommés par le préfet , sur la présentation du directeur.
Art. 52.
Défense est faite au^ surveillants, portier et à tout préposé, sous peine de destitution, de vendre aux reclus du vin ^ des aliments et tout autre objet;
De faciliter Tintroduction des vivres, boissons ou de tous autres objets prohibés ;
Enfin, de tutoyer les reclus et d'avoir avec eux des conversations familières.