‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 145 sur 159 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 122.

Les vêtemenls et autres objets de peu d'importance que les reclus décèdes dans le dépôt y auraient apportés /ainsi que les valeurs provenant du fruit de leur travail^ appartiendront à rétablissement à titre d'indemnité des soins qu'ils auront reçus , à moins que les familles n'offrent de remboursier les dépenses occasionnées par les mendiants pendant leur séjour au dépôt.

Akt. 123.

tfn extrait du présent règlement restera constamment afllH^é dans les divers quartiers du dépôt de mendicité. Cet extrait » certifié conforme par le préfet , renfermera les dispositions relatives aux devoirs des reclus.

Art. 12&.

Le présent règlement sera soumis à l'approbation de Sott Excellence M. le Ministre de l'intérieur <.

Fait à Nevers, le l** Juin 1855.

Le Vréfet de la Nièvre, ^

A. D£ HUeMETOT.

XX. — ASSISTANCE PUBLIQUE. — INSTRUCTIONS SUR LA COMPTA- BILrrÉ, l'ordonnancement et le payement DES DÉPENSES,

15 octobre 1855.

Quelques doutes se sont élevés sur le mode d'ordonnancement et de payement des dépenses effectuées ou à

î Cptte approbation 9 été donnée par lettre (Ju 11 juin 1655,

APPENDICE. 47a

effectuer avec le produit^ des subventions accordées aux bureaux de bienfaisance ou aux commissions charitablea pour venir en aide aux classes nécessiteuses et arriver à l'extinction de la mendicité dans la Nièvre.

. Dans le but de prévenir toute incertitude à cet ^ard , je crois utile de vous rappeler la manière d'opérer avec régularité et conformément aux règlements sur la comptabilité municipale.

Toutes les fois que le fonds de subvention ou de secoure est centralisé à l^ caisse du receveur de la commune et qu'il s'agit d'en mettre une partie à la disposition du bureau de bienfaisance ou du comité charitable pour être employée en distributions , soit en nature» soit en argent, le maire de la commune doit délivrer un mandat de payement au nom du membre chargé de la distribution des fonds ; ce mandat quittancé de la partie prenante est exempt du timbre (art 872 de l'instruction générale du 17 juin 1840} et doit être payé par le receveur municipal sans exiger aucune autre production de pièces.

Mais si^ au contraire , il s'agit de désintéresser des

ouvriers ou fournisseurs^ les mandats qui le^r seront

délivrés doivent être appuyés des mémoires ou factures

^^llmbrées et quittancées 9 bien que la dépense ait été faite

dans l'intérêt exclusif des indigents.

L'application de ces dispositions est simple et facile; que chacun de vous veuille bien s'en pénétrer, et leur exécution n'éprouvera aucune difficulté.

XXI. — CIRCULAIBE POUR DEMANDER DE DRESSER DANS CHAQUE COMMUNE LA LTSTE DES MENDIANTS INCORRIGIBLES.

35 octobre 1855.

Ainsi que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous le rappeler, les mesures répressives qu'entraîne l'interdiction

dé la iflétiâtelté ne devront exclasivémént s'appliquer (pftiiïx étrangers vagabonds et autres gens sans aven, qtii font de là mendicité nn véritable métier, et prélèvent Jiiiisl , au préjudice des pauvre» honnêtes et laborieut ^ là plus forte part des aumOnes ou des secours dont Ces demtérs devraient seuls profiter.

Toutefois 9 dans le ca§ où il existerait dans votre tofûmune quelques-uns de ces hommes incoftigibles qui tout érijté en Industrie la paresse et la fainéantise , je vous itérai (flMigé de me faire connaître leurs noms sur le tâbleâU d-Joint, afln que je les signale également à la gendarmerie^ et qu'ils puissent être , dès le commencement de la mise à etéctition de là mesure , Tobjet d'une survelllattce spéciale de la part de tous les agents de l'autorité.

Autant, je le répète^ nous devrons user dé la plus grande tolérance , dans une année telle que celle-ci , Vls- ^-viS des pauvres honnêtes , laborieux et véritablement intéressants , autant nous ne devrons pas hésiter à provoquer les peines rigoureuses que la loi réserve aux Mdivtdtts qui , au Heu de chercher leurs moyens d'etistenee dans le travail , les demandent à la mendicité.

teuilleî donc, au reçu dé la présente, m^adresser exactement les noms des individus de vôtre commune qutt appartiennent à cette catégorie des mendiaûu tneôrrigiblëi.

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