DES MISÈRES SPÉCIALES
Ali^n^s. <— L'ancienne législation ne présentait pas des garanties suffisantes. — La loi du 80 juin 1838 concilie le respect dû à la liberté individuelle avec la [sûreté publique et les soins spéciaux que ces malheureux réclament. — L'assistance des aliénés a le caractère d'une chariié légale. — Les établissements publics et privés d'aliénés sont placés sous la direction et sous la sur^'eillance do l'autorité. — Admission des aliénés. — Placements d'office. — Séquestration provisoire. •— Arrêtés de maintenue et de sortie. — Les frais d'entretien sont à la charge des familles , des communes et des départements. — Aliénés furieux. — Aliénés tranquilles et incurables. — Épileptiques. — Conditions générales des établissements d'aliénés. — Division des catégories. — Ewfants trouvés. — Leur entretien est obligatoire. — Ancienne législation. — Fondation d'un hôpital spécial par saint Vincent-de-Paul. — Les enfants trouvés prennent, sous la Convention , le titre ô'enfants de la patrie. — Décret du 19 janvier 1811. — Statistique. — Enfants trouvés. — Enfants abandonnés. — Orphelins pauvres. — Ouverture des tours. — Nombre des hospices dépositaires. — Leur réduction. — Déplacement et échange des enfants. — Effets de la mesure. — Secours aux filles -mères. — Admission des enfants trouvés dans les hospices «iépositaires. — Leur placement à la campagne. — Tutelle des enfants. — IMucation agricole, iudustrielleet professionnelle des enfants. — Plusieurs
projets dô loi ont été présentés sur le servfce des en fa(nts' trouvés. — ^ Avantages de l'application complète du décret de 1811. —Dépenses Intérieures et extérieures du service. — Restitution ou retrait des enfants. — Conclusion. — Aveugles. — Hospice impérial des Quinze-Vingts.— Institution impériale des jeunes aveugles. ~ Sourds -Moets. — Institution impériale des sourds-muets. — Établissements particuliers. — Facilités que Texistence de ces maisons spéciales procure aux familles , aux communes, aux départements ou aux administrations charitables, pour rinstruction des malheureux atteints de ces cruelles infirmités. S41 à S79
CHÀPITRB XI.