DES SOCIÉTÉS D£ SECOURS MUTUELS
ces différentes institutions s'enchaînent par tin méca* ni^e solidaire de chacune de leurs dispositions*
Les heureux résultats obtenus par la création des sociétés de secours mutuels dans les villes, commencent . à se répandre au milieu des campagnes , quoique , dans le principe , un grand nombre de conseils municipaux n'aient pas cru la mutualité praticable dans les communes rurales. Ils ont opposé la difficulté des communications, l'absence de propriétaires capables d'entrer dans l'association en qualité de membres honoraires, et l'insuffisance du nombre d'ouvriers nécessaires pour constituer l'association des m^ùabred participants. D'ailleurs, en cas de maladies, les hôpitaux et les œuvres de bienfaisance ne. sont-ils pas 1& pour donner les secours dont on a besoin ? La mutualité se confond complètement ainsi avec l'assistance dans l'esprit de l'ouvrier agricole ; il préfère s*©q tenir aux habitudes de son passé ; et tout ce qui a été fait depuis quelque temps pour créer des secours aux pauvres, lui parait avoir atteint le but que se proposât les sociétés de secours mutuels*
Il n'est pas difficile de réfuter de pareils argumeijiisj qui reposent J3ur une étrange erreur. Les ouvriers des campagnes, autant que les ouvriers des manufactures, ont besoin de l'association. Ils doivent se pénétrer également de ce principe , qui rapproche les hommes entre eux, qui les enlève à l'égoïsme, en mêlant un sentiment de dévouement aux calculs de l'intérêt personnel. Malades, ils manquent, bien plus encore que dans les villes, de soins et de médicaments; au con-
DA58 LES GAMi^AGNES. '^
traire 5 si l'association leur prêtait son appiti, on ne Terrait pas à travers les campagnes tant de pauvres gens mourir sans appeler nn médecin , tant de familles rédtiites, par la maladie de leurs chefs, à la triste ressource de ta mendicité.
Les difficultés d'exécution sont réelles, mais elles ne sont pas insolubles ; la loi qui donne aux maires et aux curés le soin d'organiser dans leurs communes une société de secours mutuels , a choisi , en eux , les éléments les plus solides et préparé les meilleures ebances de succès , par l'union de l'autorité civile et de l'autorité religieuse.
D'ailleurs, le gouvernement et les conseils généraux ne reculent devant aucun sacrifice pour faciliter et pour encourager les créations nouvelles. De larges subventions , émanant de leur libéralité , constituent le plus souvent la première mise de fonds ; l'adoption de statuts sagement combinés concilie les intérêts spéciaux des sociétaires avec leurs besoins et même avec ceux de leurs familles; enfin, elle permet, au moyen d'un léger supplément de cotisation , soit de distribuer des secours médicaux aux enfonts des sociétaires , soit même de fonder une caisse spédale en faveur des orphelins laissés par les sociétaires ^
I r. les statuto des caisses de Metz , ^ Cbarleville, de Nancy, de Demigny ( Saône-et-Loir e ) .
Cette dernière société a été fondée pendant le cours de noti^ adminis** tration eomme sous-préfet de Chalon-sur-Saône , en 1849 , par M. J. S^urre» alors maire de Demigny, et aujourd'hui sous-préfet de Charolles.
100 PENSIONS DE RETRAlTjSS PROMISES PAR LES SOCIÉTÉS.
Dans < les campagnes » nous avons vu que» penda&t la maladie d'un des membres de l'association, les autres sociétaires acquittent en travail une partie de leurs engagements ; à cet effet, ils cultivent sa vigne oa son champ , ils font sa vendange ou rentrent sa récolte.
. Les sociétés qui ne sont pas en mesure de promettre par elles-mêmes des pensions de retraite, ont encore la faculté de verser l'excédant de leurs dépenses sur leurs recettes à la caisse générale des retraites pour la vieillesse. Dans ce cas, tantôt cet excédant se partage également entre tous les membres, ce qui présente, il faut le reconnaître, un avantage insignifiant ; tantôt les livrets ainsi créés , mais dans une proportion restreinte , et par conséquent d'une somme plus élevée , sont tirés au sort. D'autres fois , la part destinée à la vieillesse est distribuée en primes à ceux qui ont versé eux-mêmes à la caisse de retraite la sonmie la plus forte ; elle vient ainsi s'ajouter à leur livret et encourager leurs économies. Ailleurs, et ce mode parait mieux répondre à tous les besoins et à tous les intérêts, deux parts sont faites : l'une est délivrée aux plus jeunes sociétaires en livrets de caisse de retraite ; l'autre est laissée à la disposition de la société, pour être distribuée par elle en secours à ceux qui n'ont plus le temps de se créer une pension. Enfin, il n'est pas de combinaisons auxquelles ces utiles associations ne puissent se prêter, et, indépendamment de ces avantages , celui qui a frappé le plus les ouvriers et déterminé le plus de demandes d'admission , c'est la perspective de la délivrance du
I>£YEUH^E1IENT DES SOCnÉTÉS DE SfiCOlJRS in^ 404
diplôme destiné à tenir lien de passeport et de lirret à toat membre d'une société'.
Appartenir à une société de secours mntoels devient donc désormais un titre honorable, et ce diplôme, qui permet de voyager en France la tête levée, est en même temps le brevet d'un honnête homme, d'un dtoyen qui a droit à l'estime et à la considération publiques.
Ces associations sont l'honneur du gouvernement ; dles témoignent de la moralité du siècle , et nul doute' qu'en se développant elles ne soient destinées à immortaliser le règne de l'Empereur Napoléon ITI , dont la haole sdlieitude les a inspirées, de ce prince qui, aiant de monter sur le trône, inscrivait un jour sur les registres d'une société de secours mutuels :
€ Plus de pauvreté pour l'ouvrier malade , ni pouri » eekii que l'âge a condamné au repos, t
Qodques chiffres peuvmt faire connaître, d'ailleurs, rimportance que ce développement a pris depuis kt pobfication du décret du 26 mars 1852.
Au 31 décembre 1854, on comptait 2,940 sociétés, c(»nprenant 351,101 sociétaires, dont 35,300 honoraires et 315,801 participants.
Les recettes de toute nature se sont élevées, en 1854, à 5,720,9ir53«
Les dépenses à 4,535,206 01
Ce qui donne un excédant de . . 1,1 85, 705 52
I Décret dn 9§man 18S9, art. 19.
lOS^ i. mm AVANTAGES. .
Lea 6tatistiques officidl^ constatent que ^. dansJQ cours de la même année 1854» 90,729 maladûs ont; été secourus*.
Enfin » le fonds de dotation déposé à la caisse des dépôts et consignations accusait , à la m^ne époque^ un chiffre de 13,335,972 fr. 55 c-
Il était, au 31 décembre 1853, de 12,089,561' 05% L'augmentation est de 1,244,411' 50".
Nous avons vu que, si les sociétés de secours mutuels peuvent être autorisées a promettre et à servir des prisions de retraite, cette faculté n'est que Texcep* tjon, et que, de même que les caisses d'épargne, cette institution a principalement pour but de ménager, 4es ressources pour les cas de maladie ou pour les autres éventualités qui peuvent, dans le cours de sa carrière» porter momentanément atteinte au bien-être de l'homme actif et laborieux. Mais la loi, toujours si prévoyante, ne pouvait omettre, dans l'ens^nble des secours qu'elle assure à tous les ^es, par la création des œuvres charitables de toute nature, celles qui s'attachent principalement à venir m aide à la vieillesse.
P^uis long-temps on cherchait un moyen d'appeler la prévoyance de la société sur le point où la prévoyance individuelle est presque toujours insuffisante.
On se fait facilement illusion sur la durée de ses forces et sur les ressources de l'avenir ; on obéit aux
• Ob ne comptait, au 1»» janvier 1852, que 20,193 membres honoraires; cette catégorie de membres s'est donc accrue, en trois années, de 15,108, ou de 75 o/o. Au l" janvier 1852. on ne comptait que 234,280 membres participants ; leur nombre s'est donc accru depuis de 83,521 , ou de 86 o/*.
passons (m au besoins de chaque jour» et U vieill^Sie arrive sans qu'on y ait pensé t Or, c'est précisémant pour n'y avoir pas pensé que la vieillesse est» pour un très-grand nomlure d'honunes, un ^e de mîsére et de cbagriB. U n'y a, en effet» que trois moyens de traverser cette demi^ et triste saison de la vie : ou profiter des ressources mises de côté pendant la vie active , ou cbercher des secours dans sa famille » ou \mi enfin rédiamer orai dià la biœtaisance publique. Tout homme de coeur préfère, sans hésiter» le premier de ces trois partis.
Mais dans qpidle mesure lâut-il que Thomme pourvoie pendant la vie active aux éventûafités de la Tiâllessê ? entre quelles mains inteHigentes et ^es piaemi-t-'il le dépôt de ses éconooiies» pour les letnmver de longues années après ? <^ lui en garau'^ tira le remboursement ? qui les lui fera valoir ? qui tes gardera ccmtre la tentation de faire servir ces ressources aux ùotaisies aceidentdles ?
L'institution de la cam^ des retraites résout une partie de ces difficultés.
€ Eu la fcmdant » l'État enseigne la prévoyance et
> en fait connaître les avantages. Il inspire l'économie » et se charge d'en accumuler les produits et de les
> gsurautir. Tout homme» en faisant une faible jèeo-
> Domie sur le produit de son travail » peut d^âormais » mettre ses vieux jours à l'abri du besoin » et préparer * son avenir de ses propres mains ^ »
Td est l'objet de l'institution de la caisse de reU^aite
1 Rapport de la commission supérieure. {Moniteur, 10 avril 1^14
104 MÉCAinSMB DE LEURS OFÉRATICHfS.
pour la yieiDesse, dont la loi da 15 jmn 1850,* dèfëkuppée par le ré^ement d'adminisb^tion publique da 27 mars 1851 , a confié la gesttcm à Tadministaration de la caisse des dépôts et consignations.
Le maximum des rentes viagères ne peat excéder 600 fr. an profit de tout individu par leqad ou au pn^t duquel les versements nécessaires pour fcHrmer le capital et les rentes auront été volontairement efféotués à la caisse des dépôts et consîgnaticms. ( Art. 2 et 3 delà loi.)
Les vers^nents peuvent être faits au pn^t de toute personne âgée de plus de trois ans. (Art. 4. )
Les versements ne sont reçus à la caisse des dépôts et consignations et chez ses préposés que par sommes de 5 fr. ou formant des multiples de 5 fr., c'est-à-dire celles qui se comptent par 5, 10, 15 ou 20 fi*.
Les versements effectués par des déposants mariés et non séparés de biens devant profiter à chacun des deux conjoints, ne sont reçus que s'ils sont de 10 fr. ou d'un multiple de 10 fr.
Les versements peuvent être effectués à la caisse des dépôts et consignations, soit par les intéressés euxmêmes, soit à leur profit par des tiers, soit enfin par des caisses d'épargne, sociétés de secours mutuels ou autres intermédiaires. (Art. 10 de la loi. )
Les versements peuvent être faits au choix des déposants , soit à la condition de l'abandon du capital versé, soit avec réserve du remboursement de ce capital aux héritiers ou légataires du titulaire. (Art. 3.)
Le capital versé par un tiers peut être stipulé
MÉGAlinSME DE LBUBS OP^TIONS. 105
refenible» Ion do décès du donatairei au {mfit do d(matrar ou de ses ayants-droit. (Art. 9 du déeret.)
L'âge d'entrée en jouissance de la rente viagère est fixé d'après l'intention exprimée par le déposant, dans la limite de 50 à 60 ans. (Art. 5 de la loi. ) •
Les dispositions qui précèdent indiquent suffisamment le mécanisme de l'œuvre ; toutes les combinaisons , tous les cas ont été prévus pour répondre aux objections qui s'étaient tout d'abord élevées contre son application ; les versements ont lieu à fonds perdu ou avec réserve de retour ou de réversibilité ; ils peuvent être faits de manière à se prêter à la libéralité de certains donateurs, ou même aux opérations des caisses d'épargne ou des sociétés de secours mutuels, agissant dans l'intérêt de leurs déposants ou de leurs isociétaires.
D'un autre côté, enfin, des tables et des tarifs, arrêtés par l'administration, permettent au dépositaire de procéder d'après des calculs certains.
C'est ainsi qu'une somme de 5 fr., une fois versée sur la tête d'un enfant de trois ans, lui assure à <^quante-cinq ans une rente viagère de 9 fr. 13c., ôt à soixante ans une rente de 15 fr. 01 c. Avec un Versement annuel de 5 fr., le même individu aura droit ^ une rente de .89 fr. 47 c. à cinquante ans, de 4 41 fr. 18 c. à cinquante-cinq ans, et de 233 fr. à Soixante ans. Au moyen d'un versement de 5 centimes, **n sou par jour» cette rente arrive bien vite au chiffre ^e 600 fr. , qui est le maximum.
Deux cents francs une fois payés , toujours sur la