‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 70 sur 159 · CHAPITRE Vm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vm

DE l'assistance JUDICIAIRE.

Si la justice est rendue gratuitement , les frais accessoires , droits d'enregistrement, honoraires, etc., sont une charge trôs-lourde pour Ie•^ parties. — Les pauvres voyaient souvent périmer leurs droits à défaut des ressources nécessaires k l'avance des déboursés. — La loi du 23 janvier 1851 organise en leur faveur Tassistance judiciaire. — Gomment l'assistance est accordée aux indigents. — Ses effets. — Le bénéfice de Tassistance peut être retiré. — De l'indigence absolue et de l'indigène» relative. ~ La loi du 23 janvier 1851 n*a fait que compléter et régulariser des usages admis depuis long-temps par les mœurs judiciaires. •— Défense gratuite des avocats. — Consultations gratuites des avoués. •— L'assistance judiciaire ne doit être accordée qu'au bon droit et à U . justice. — Elle ne doit ni favoriser les vexations pour les tiers , ni encoii»' rager l'esprit processif.

Puisque nous avons entrepris de passer en revue toutes les misères pour le soulagement ou Fatténuatiou desquelles l'assistance publique et la bienfaisance privée ont oi^anisé un système général de secours, nous ne devons pas omettre ici de mentionner les conséquences fatales de ces habitudes processives qui, répandues principalement dans une certaine classe de la société , y sont le plus souvent la cause d'une gêne véritable» lorsqu'elles n'entraînent pas même quelquefois la ruine complète des familles.

A un autre point de vue, il arrive encore que des indigents ne peuvent intenter une action en justice

194 DE l'assistance judiciaire.

pour revendiquer les droits les plus légitimes ; car, bien que la justice soit rendue gratuitement, d'après le principe de notre droit public qui met le traitement des juges à la charge de l'État, et ne leur permet de recevoir, comme autrefois, aucune rétribution des justiciables , il n'en faut pas moins payer :

1° Les droits d'enregistrement, de timbre et de greffe, perçus par le trésor public ;

2*" Les honoraires ou émoluments des avocats , des greffiers et des officiers minist^ids ;

S"" Enfin , la taxe des témoins , les vacations des experts et les frais de transport dus aux personnes dont le déplacemeat est exigé par l'instmctioa de Taffaire.

Avant d'obtenir jugement, il y a donc lieu de faire P^vance de la plus grande partie des frais ènumérës ci-dessus, et notamment de ceux de la {mmière et de la troisième catégorie. Or, à moins qu'ils ne trouvassent ^elquds pevsûDiies gà[iéreuses qui consentissent à tenir à leur seccmrs, les pauvres, les indigents, ne pouvaient profiter de la justice du pays, ei les réckmû^tions les plus légitimes édiouaient contre cette impuîssâBce. Aussi anivait41 souvent que celui contre lequel ua indigent a?aét une. action à intenter ^[>éculait indignement sor las embarras de ce malheveux, soit en r^osdnt.iifii^i^ toyablement de donner satisfaction aux d^nande» les Odieux fondées, soit en amenant son créancier hcoa^ sentir les transactions les plus désastnsuses. Enfin» cette situation avait même ouvert la voie à ume industrie d'un nouveau genre, qui consistait à achetai* des/créweesi

DE L 'ASSISTANCE JUmCIAIM:. 19^

vil prix , à ceoic que la perspective des premiers frais ^raysût. Des hommes d'afifaires, peu scropolenx ,' réalisaient de la sotte des bénéfices certains , m pré^ judiee de maihetireux , déteitem*s de droits sériectt ^' mais obligés de subir leur loi ou de végète* dans la misère, faute des ressources nécessaires à Pavanée de ces déboursés.

De pareils abus étaient affligeants pour la morsde^ et pcMrtaient même atteinte au respect dt à la propriété. A qum serviraient , en effet , toutes les garanties doiit la loi Pa eitourée, si la loi ^- même ne rendsdt accessibles à tous » sans exception , les moyens de la défendre?

Ces réflexions étaient de nature à frapper TatteitSiMi du gouvemenent d'un Prince dont tous les actes portent e^te 6H*te et vive enprente de la soilicitnde la pins éclairée en faveur des classes pauvres ; elles inspirèrent le pfnjet pr^rè par ses ordres, et qui, sanctionné le 23 janvier 1854 , sous le titre de loi sur VassiekifM jméioimre , ^t(xAsMe que cette assistance est àccoi^déè 88X indi^nts dans les cas prévm par ses dispositioi^.

 ert effet, un bureau i^cisJ, institirf au chef-lim Indkâakewde chaque arrcmdissemeBt, et ccmposé d%ii mendiipe de l'adhninistration de l'enr^tremeit, d^ dél^oé ési prâTet et de trois meiiri[>res choisis dans le barmra, est app^ à statuer sur les demandas d'ackimsion à cette faveur.

Un bweau analogue existe près de chaque codr d'appd^ ainsi que près de la cour de cassation et .du consel d'État. ' '

19(^ DE L'ASSISTAîMIË iUmUIAlHË.

Il n'y a d'exception que pour les tribunaux de police, les conseils de préfecture et les conseils de prud'honunes, en raison du peu d'importance des affaires instruites devant les premières juridictions, et de la gratuité de rinstruction devant les autres.

Toute demande d'admission au bénéfice de l'assis^ tance judiciaire est adressée au procureur impérial, qui en fait la remise au bureau. Celui-ci recueille des renseignements, tant sur l'indigence du demandeur, que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties, et doit employer ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits, des moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou refusée , sans expression de motifs, dans l'un ou l'autre cas. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.

Dans les trois jours, un extrait de la décisfon accordant l'assistance est adressé , par l'intermédiaire du procureur impérial , au président du tribunal compétent. Celui-ci invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des avoués, le syndic des huissiers, à désigner l'avocat , l'avoué et l'huissier qui devront prêter leur ministère â l'assisté , ou bien il procède lui-même à cette désignation, et assure ainsi la gratuité du concours de ces différents officiers ministériels. Enfin , l'assisté est dispensé provisoirement du payement de toutes les sommes dues au trésor pour droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, ou pour consignation d'amende.

DÉ L'AStetÀXCÉ JUDrtîîAmE. IS?

Les frais de transport des juges , des officiers ministériels et des experts , les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins , sont avancés par le trésor.

La délivrance gratuite des actes et expéditions nécessaires peut être exigée des notaires , des greffiers et de tous autres dépositaires, par une ordonnance du président. Seulement, en cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté , la taxe comprend les droits , frais de toute nature , honoraires et émoluments auxquels ce dernier aurait été tenu. L'exécutoire est délivré , en ce cas , au nom de l'administration de l'enregistrement, qui en poursuit le recouvrement, et qui fait inunédiatement aux ayantsffloit la distribution des sommes recouvrées, en accordant toutefois la préférence aux diverses avances fi&tes par lé trésor pour droits de greffe , de timbre et d'enregistrement.

En cas de condamnation , l'assisté n'en est pas moins tenu de rembourser les avances faites pour cetkx des actes dont les droits eussent été ac<piis au frésor indépendamment du procès. Il en est de même pour les tates des témoins et pour les hono- Hkek des experts ; car ces avances doivent conserver le caractère d'un prêt, et l'assisté doit employer ses ressources , quelque faibles qu'elles soient , à en rembourser le montant. Le système contraire aurait eu d'aillém^s l'inconvénient d'exciter celui-ci à faire entendre un trop grand nombre de témoins et à requérir trop facilement des expertises.

Les avantages que la loi lui fait sont assez grattds

t98 LE BÉNÉFICE Dfi L'ASSISTiANGC PEUT ÊTRE RETIRÉ.

pour qu'ea laissant à sa charge, en cas de condam- BatioQ» certains déboursés» on mette un frein à cdB abus de procédures, si communs de la part d'uno classe trop nombreuse de plaideurs.

La répétition complète contre l'assisté de tous las droits et honoraires dus au trésor et aux officiers ministérids n'a Ueu qu'en cas dé retrait tle l'assistsuace.

Or, le bénéfice de l'assistance peut être retiré devant toutes les juridictions en tout état de cause, soit ayant, soit après le jugement :

1* S'il survient à l'assisté des ressources suffisantes;

2^ S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse (art« 13), sans préjudice, en ce dernier cas, d'une action devant le tribunal de pdice correctionnelle, qui peut se résoudre en une amende égale au montant total des droits et frais de toute nature > sans que cette amende puisse être jamats au-dessous de 100 fr. , enfin , en un emprisonnœnent 4^ huit jours au moins à six mois au plus.

Autant» eu eSet, la loi se montrait large et généreuse ti$^Yi$ de$ individus que leur position d'indigenoe bÎM M^ pbcait dans le cas d'être admis au bénéfice é^ M^ U^wtlkiis, autant elle devait user de sévérité 4yikte» li^ COi» rà b jouissance de ces avantages n'aurait M^ ^(iruu i^ d^ spéculation pour eux.

Or, |0 Êùt ^ peut le phis facilement prêter à la fraude «»lant ee mteie état d'indigence , dont la cons«tatatiott assure les droits k l'assistance judiciaire, il n'est pas sans intêix>t de rappeler ce que Ton doit entendre par rindigence. S'agit^il de l'mc^^fm fâmolue

DE L'mDIGRIiei 10 PmNT Dff WE lUDIOfAIRE. #0§

OU de Vindigmce relalimf U&m cette cireonrtaMei de même qae dans toutes celles où ii y a liea de détenniner la position d'un individu qui revendique la déiitraDce des secours» il est évident qu'il ne peut être quêstioQ que de Vindigmce relative. D'aillavs» e^est une appréciation dont les termes sont encore bien plus variables quand il s'agit de l'assistance judiciaire. Les frais de justice se modifient suivant les eirconsttoees et la nature du procès : une afiEaire ordinaire coûte beaucoup plus qu'une affaire scmmaire. Ainsi ^ td individu qui peut faire face aux dépenses qu -en» taaine une cause de cette demiëre espèce » est hors d'état de subvenir à ceux auxquels donne lieu une cause de la {uremiére ; on doit donc le considérer comme indigent par rapport & celle-ci » tandis qu'il ne l'est pa9 lïdativemeiit à celle-là. En résumé , V indigence judi^ mire n'est autre chose que l'impossibilité dé fedre valDir son droit devant les tribunaux , et par conséquent elle est relative \

' Ihit reste, la loi du 2â janvier 1 851 , sur l'assistance judiciaife en faveur des indigents, est venue régulariser et eoiiq>Iéter des usages admis depuis long*-temps par les mœm^ du barreau ou par des dispositions insérées déjà dans nos codes, et qu'il n'est pas sans intérêt de rappder ici^

D'après l'arrêté du 9 frimaire an IX, sur les diambres des avoués « lesdites chambres doivent » fomer dans leur sein un bureau de consultations

I r. îlapport de M. de Vatîmesnil , Monît. 96 nov. 1850 , p. 3Wî).

200 IXE8 IHEDRS lUmOAIRES

gratuites pour les citoyens indigents , dont les affitires sont distribaées aux divers avoués pour les ^vre qnand il y a liea.

» Ootre les fonetions q)éciales ci-dessos attaritmées à quelques membres, et celles qui leur sont communes à tous dans la d^UJiiération , chacun des membres de

la chambre est sous-délégué

» Pour l'^Lamm et la consultation des affaires des indigents qui lui sont aussi réparties par le président de la chambre à laquelle il les renvoie, avec son avis, pour, s^il y a lieu de les suivre , être par le président, distribuées aux divers avoués. »

Des dispositions analogues ne pouvaient manquer de

trouver place dans le décret du 14 décembre 1810,

qui réoi^anisa le barreau. On y lit :

- c Art. 24. — Le conseil de discipline pourvoit à la défense des indigents par rétablissement d'un bureau de consultations gratuites qui tiendra une fois par semaine.

1 Les causes que ce bureau trouvera justes s^t)nt par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats, à tour de rôle.

> Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations , afin qu'elles ne servent pas à vexer des tiers qui ne pourraient , par la suite, être remboursés des frais de l'instance.

> Les jeunes avocats, admis au st^e, seront tenus de suivre exactement les séances du bureau de consultations.

» Chargeons expressément nos procureurs de veiller

sous LB BAPPQRT DB U'iUSSIBMIfGB. 20t

spécialemeat à l'exécutioD de cet article» et d'indi» qiier eux-mêmes» s'ils le jugent nécessaire» ceux des avocats qui devront se rendre aux assemblées du bureaa» en observant, autant que faire se pourra» de mander les avocats à tour de rôle.

> Art. 41. — Si en matière civile, une partie ne trouvait pas de défenseur, le tribunal lui désignera d'c^Bce un défenseur, s'il y a lieu.

» Art. 42. — L'avocat nommé d'oflSce, pour défendre un accusé, ne pourra refuser son ministà:^» sans fiaire approuver ses motifs d'excuse ou d'empèi» chement. >

L'onbmnance du 20 novembre 1822 n'a pas reprodait^es dispositions, mais dans son art. 45, elle déclare maintenir les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession; et depuis cette époque» aucun d'eux ne s'est cru dégagé par le silence qu'a gardé l'ordonnance de 1822, car s'il est une coutume à laquelle le barreau se soit invinciblement attaché, et xttk4mxAr «ocr^ pour lui, c'est d'employer tout ce qu'il a dQ science, de zèle et de puissance oratoire à la défense gratuite des indigents.

€ Les lois, dit M. de Vatimesnil, en appelant les » avoués et les avocats à couvrir de leur patronage la

• cause du pauvre , n'ont fait que consacrer et sanc- » tionner en précepte les honorables traditions qui t existaient de temps inamémorial dans les corporations

• judiciaires. >

ï)u reste , des chiffres officiels prouveraient au

208 Disnaïas AâCOH&ÉEis^iJi ffiBiGËim.

besoin qu'il ne s'agit pas ici d'une vaine 4héoiie 5 c^ Si» constatent que depuis le 1*"' janvier 1844, justpi'au 31 déeembre 1848, la chambré des avoués de Paris seule a prarsuivi, à ses frais, 715 procès intmtéspar des indigents , pormi lesquels on compte 430 sépa^ rations de ccHrps.

Non^seulement ces officiers ministériels ont occupé gratuitement, mais eE^ore la chambre a fourni le mutant des déboursés résultant des droits du trésor, $e conformant ainsi religieusement aux dispositions de l'art« 18 de l'arrêté du 13 frimaire an IX , qui porte que... < les fonds qui se trouvent dans la bourse fh commune , au-delà des dépenses annuelles , sont > réservés et employés par la chambre pour subvêmr ^Koucf besoins des pauvres qu'elle croit avoir le plus » de droit à la bienfaisance des avoués. » «

Si de l'examen des usages consacrés par le désinté* ressèment charitable du barreau, quand il s'agit de la défense des indigents, nous passons à celui des ancmnes dispositions législatives toujours en vigueur^ et dont le but est d'a&anchir, dans certains cas, les indig^ts du payement des droits établis m< faveur du trésor, nous verrons :

1^ Que d'après le décret du 18 juin 1811 , sur les frais de justice criminelle, si V interdit ou ses père» mère , époux ou épouse , sont dans un état d'indigence dûment constaté par certificat du maire , visé et approuvé par le sous-préfet et par le préfet <,r il ne sera passé en taxe que le salaire des huissiers et l'indemnité due aux témoins non parents , ni alliés de l'interdit ;

Enfin, que les articles ISl et 182 de ce décret déclareiit ces règles applicables aux poursuites â'ofifice ài oiiûistàre puUio , dans les cas prévus par le Code civil, BotaHuneat par les articles 50 , 53 » 81 » 184 > 191 et 492 de ce Code» et par l'avis du conseil d'État du 18 brumaire an II i relatif à la rectification d$$ adeê iê VékU oivH;

T Que, d'après la loi du 85 mars 1817 , art. 75, les aotes de procédure et les jugements à la requête do ministère public ayant pour objet de réparer les omissions et de laire les rectifications sur les registres de l'état civil i exactes qui intéressent les individus notoih rement indigents y seroni visés pour timbre et enregistré! gf0ti$s

De même, et suivant la loi du 3 juillet 184&i art. 8 : < que les extraits des r^istres de Tétat civil i •- les actes de notoriété , de consentement , de publi?*

> cation I les délibérations des conseils de famille , lel » actee de procédure » les jugements et arrêts dont la 9 jnrodttction sera nécessaire pour la célébratiion dn i .maiiâge des personnes indigentes et pour la légiti^. 9 mation de leurs enfants» seront visés pour timbre et » enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à enregisti^ » faent. Il ne sera perçu aucun droit de greffe au prcfit » du trésor sur les copies ou expéditions qui en seraient

> passibles. »

3* Que l'art. 480 du Code d'instruction crimindle di^wnse de la consignation de l'am^de du pourvoi en cassation , en matière criminelle , correctionnelle et de pdiee, toutes personnes qui joindront à leur demande :

5104 t*A9S!8TANCE JUDICIAlMî*

c 1^ Un extrait du rOle des contributions constatant » qu'elles payent moins de 6 fr., ou un certificat du » percepteur de leur commune portant qu'elles né sont » point imposées ;

» 2"* Un certificat àHndigence à elles délivré par le i maire de la commune de leur domicile ou pair son » adjoint , visé par le sous-préfet et approuvé par le » préfet de leur département. »

Cet exposé résume dans leur ensemble les dispo-. sitions législatives qui facilitent aux indigents la possibilité de suivre et de défendre en justice les actions auxquelles se rattache pour eux la constatation d'tin droit ou d'un intérêt.

Non-seulement , dans certains cas , ils obtiennent ,. on le voit , la dispense de tous les droits du fisc , soit qu'il y ait lieu de faire rectifier leur état civil ou de faire prononcer l'interdiction de ceux de leurs parefits dont l'état mental peut nécessiter cette mesure extrême , soit qu'ils aient à porter devant la cour de cassation un recours contre un jugement de simple police ou de police correctionnelle ; mais encore ils trouvent auprès du barreau des défenseurs aussi habiles que désintéressés, et enfin, grâce aux dispositions de la loi du 22 janvier 1851 , ils peuvent jouir du bénéfice de leur admission à l'assistance judiciaire , lorsqu'il s'agit , en matière civile, de poursuivre le recouvrement d'une créance ou de revendiquer la possession d'un inuneuble qui constitue, le plus souvent, la seule fortune de la famille.

Tout a été prévu dans leur intérêt et de manière ,

GAHANTIT LES DROITS J)ES TUâHS. 205

cependant , à ce que celui du trésor ne soit pas lésé ; enfin , en n'accordant l'assistance judiciaire qu'au bon droit et à la justice , le législateur s'est proposé de ne favoriser aucune des actions qui pourraient être une source de vexations pour les tiers S ou devenir un aliment funeste pour l'esprit tracassier et processif.

Du reste, le concours des magistrats, des fonctionnaires ou des membres du barreau investis par la loi elle-même du soin d'assurer son exécution, garantit suffisamment que, dans aucun cas, l'intention du législateur ne sera ni méconnue ni dépassée ; il en est de rassîstance judiciaire comme de toutes les autres qui finiraient, en raison même de l'excès de leurs bienfaits, par développer le mal qu'elles ont pour but d'atténuer, si une limite intelligente n'était apportée à leur action.

I Mml du U décembre 1810.

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