ET I>ES DÉPARTEMENTS
on plus grand nombre de malades aux mœurs hospitalières, et, par suite , de faire disparaître la répugnance qu'éprouvent les habitants de la campagne à entrer dans ces établissements , dont le nom seul est pour eux une sorte d'épouvantail. En cela le but a été coii4)lét6iûent attemt , et le bienfait de ces nouvelles dispositions se répand chaque jour.
Noua ferons même remarquer que si , par respect pour la volonté des fondateurs , le concours des familles est exigé pour acquitter le montant de la pension des malades qui, d'après leur domicile, n'ont aucun droit aux avantages de la fondation, l'art. 4, § 3, autorise, dans certains cas , les conunissions administratives à disposer gratuitement des lits vacants en faveur des pauvres d'une conunune voisine. Était-il juste, en effet, que des ressources destinées à consacrer le bien d'une manière permanente restassent improductives, et qa'dles fussent encore grossies des sacrifices que se seraient hnposés de malheureuses familles pour jouir da bénéfice des soins qu'on aurait pu leur donner gratuitement? La loi a pensé qu'en dégageant les admioistrations hospitalières de l'obligation qui leur était imposée, mais avec faculté absolue d'apprécier la convenance et l'opportunité de cet abandon de leurs droits , elle leur facilitait la possibilité d'étendre leors bienfaits et de les rattacher à la cause générale de rhomamté.
Mais là ne s'arrêtent pas encore les heureuses innova-* lions de la loi du 7 août 1851. Précédemment, dans la )klupart des villes , le malade ne i>ouvait participer
2â6 SUPPRESSION DBS CONDITIONS DB DOMICILE.
aux secours oa être admis à Thôpital qn^âotaDt qu41 avait acquis un, domicile spécial défini par la loi, el^ ipii'il était inscrit sur les registres de rindigeoce. Ni^trseulemmt un pareil état de choses était contraire à la loi du 14 vendémiaire an U,^ dont les termes sont wisi conçus : € Tout malade domicilié de droit oa » non qui sera sans ressources doit être secooni dans » ma dcHnicile de fait ou dans Thôpital le plus ?(»mà > (Art* 18); mais encore il était injuste et inhamain de se retrancher derrière Texécution de certaînee formalités pour justifier Tabandon d'un malheofeiai dcmt les souffrances ne trouvaient pas grâce devant la lettre rigoureuse des conditions d'admissicm imposéei par certains hôpitaux. Le législateur n'a pas voula que le pauvre sans parents > sans famille, qtie Tonvri» ii^€«it fuss^t privés de secours pendant Imr iMladie; il c'est souvenu que dans les t^odpi^ de foi qui vir^ naître les premiers établissemens hofiqpiitaliers^ o'était à l'étranger que V(m voulait vœnr en aide ea toi Qtawant im asile , haspitimn*
V^msisûoce publique ne pouvait être astremte d^ M» jours à des règles plus étroites, et c'était eoaMrvw iiM tmee de k générosité de nœ pères que de dernier à'ieurs biens, dont nos établissements ho^Mier» ont hàrilét une destination qm se rapprochât de \mn pieuies p^Eisées. Il ne fallaii pas qu'il fitt dît que mt 1» terre de France on demandait à l'entrée d'un hôpkaal/ non plus les plaies et les douleurs > mai)» le pasMfort dtt malheureux^
L'art* 1'' de la loi du 7 aràt i85i pwte^: « Im^
HÔPITAUX,. MâfiMGfiS £T HÔPITAUX GÉNÉRAUX. 237
> qsjtim kidivida privé de ressources tombe malade » iBSA uoe commune, aucune cendîtion de domicHe^
> 06' peut être exigée pour son admission dans l'h^fûtafr » existant dans la commune. »
Les détaile (pli précèdent s'appliquât spécialement waak admissions dans les kâpit<mny car dstts* le langage» médicaly on distingue ceuxw^i dee haspkes pn^fHrament' dits» bien que ces deux mot» aient étS bng temps sjfnonyaaœs.
A^jeard'biui y les kàpitoMx sont plus particuliéi^emettf les établissements: destinéS' à recevoir les malades oA les UesBéS'y. tandis que les hospices servit d'asile an» inoUards, aux enfants ou aux incurables incapiJ}leg de^ poQFVoir à* leur existence. Celui qui est admis dans on^ hépital n'y peut rester que jusqu'à sa guérison ; ai soit mal est reconnu incurable ,< il doit céder sa place à un autre. Geia qui sont reçus dans les hospices jr* sont* gardée ^isqu'à leur mort. Cependant», il y a dee^ institotions ayant le double caractère d'hôpitaus et' d^'hoquces, c'est-à-dire qui admettent indistidetemmtleft< malades ou les infirmes. Dans ce cas , ils prennent le neift ^Mpikm» généraux. Autant la nécessité des'^ hâfitMn a été receonuev autwt il est indispensable qpe^ dee^ établissements spéciaux soient ouvert» bsbob^ infimes ». aux* incurables et à- tous les^^ malades deerttei cat^orie dont l'état s'aggraverait faute de secoure^'Tbm^ te&iiirdans des derniers temps surtout, des objections sérieuses -se sont levées contre les hospices consacttés auir vieillards^ On prétend qne la perspeotive qu'Us * offiMit au certw^ individu» c^être déliviés de^ tçmiè
238^ PLACEM^T DES VIEILLARDS
SfOlliciUide personnelle, à l'âge du repos, peut en^ndrer chez eux l'imprévoyance , et même disposer les enfants à un abandon que condamnent la religion et l'humanité .
D'un autre côté, auprès des vieillards les plus intéressants qui ont usé leur vie dans un travail ingrat et dont les ressources ont été épuisées par l'entretien d'une nombreuse famille, on trouve, le plus souvent , des êtres méprisables , qui doivent leur dénuement à la débauche, au désordre, à la paresse; contact d'autant plus hideux, que chez les vieillards le vice a presque toujours perdu ce reste de pudeur qui, dans la jeunesse , en atténue l'aspect repoussant. Dans de telles canditions, l'hospice ne leur ménage qu'une eiûst6»ce pénible, et il est rare qu'ils n'arrivent pas à regretter le jour d'une admission imposée par leuirs patents et quelquefois même par les bureaux de bienfaisance , qui cherchent à s'en débarrasser. Aussi d€Ât-on de préférence» chaque fois que les circonstances le^pemiettent, transformer les lits d'hospices, lorsqu'ils ne sont pas affectés à des destinations spéciales ^ m pansions annuelles , et les accorder à des vieillards et à lites infirmes» qui resteraient ainsi, soit au milieu de lepB enfants , soit au milieu de famiUes honnêtes disposées à les entretenir et à les soigner moyennant une faible redevance.
.L'article 17 de la loi du 7 août 1851 se prMe^ d'ailleurs, à cette combinaison ; il porte que : t la » commission administrative pourra, sauf l'approba^ » tien de l'autorité supérieure » convertir une partie