INSUFFISANCE
les établissements d'assistance réservent des secours aussi sûrs que variés, il est des infirmités dont le caractère réclame, un régime et des soins qui leur soient spécialement appropriés. De même que la loi a du consacrer par des dispositions spéciales la solution des différentes questions de liberté individuelle , çle charité sociale , de sûreté publique et de capacité légale , qui intéressaient le sort des aliénés , de même il fallait que des asiles spéciaux fussent ouverts à ces malheureux , placés d'ailleurs par la nature de leur affection en d^ors de toutes les règles.
Jusqu'en 1838, époque à laquelle parut la loi du 30 juin » qui imposa à chaque département l'obligation d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir les aliénés , ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé , soit de ce département , soit d'un autre département (art, l*'), aucune l^islation n'avait réglé, ni le traitement, ni la position légale des aliénés. Quelques textes épars permettaient FappKcation de mesures incertaines. Ainsi» l'art. 9 de la loi du 16-24 mars 1790 ne fut qu^une dispositicm temporaire , relative aux personnes alors détenues pour C9>use de démence; tels furent encore les art. 3 du titre XI de la loi du 16-24 août 1790 et 15 de la loi du 19-22 juillet 1791 » qui confièrent aux maires le soin d'obvier ou de remédier aux désordres occasionnés par les insensés » en prononçant des peines contre ceux qui les laisseraient divaguer. Ces dernières dispositions ont , du reste , été consacrées de nouveau par les art, 473, n"" 7, et 479, n' 2, du Codepéual.
DE l'ancienne Législation. 243
Mais , à défaut d'établissements spéciaux destinés à la sécpiestratton et au traitement de ces malheureux, l'applîcatkm des mesures ci-dessus rappelées rencontrait dans la pratique des difficultés sérieuses. Lorsqu'un hûq[>i€e refusait de les recevoir, et ce cas était le plus fréquent , par suite de l'impossibilité matérielle où il se trooYait d'isoler et de traiter convenablement le pauvre aliéné, on n'avait alors d^autre ressource que de requérir sa séquestration dans une prison ou dans un autre local équivalent , dont le régime et les conditions tendaient plutôt à aggraver qu'à atténuer son état; car, ce qu'il faut aux aliénés, c'est de l'espace, de l'air, de la distraction, au besoin du travail, un dassement particulier , suivant la nature de leur affection on de leur manie , et il est dès-lors facile de se convainc»^ que les dispositions intérieures d'un hôpital ou d'un hospice ordinaire , pas plus que celles d'une maison de correctron ou d'une prison, ne peuvent présenter la réunion de ces conditions essentielles. D'ailleurs, dans l'état actuel de nos mœurs et de notre législation , on ne pouvait tolérer plus long-temps que des malheureux , déjà si cruellement déshérités par la oatore, fussent assimilés aux criminels. La loi devait, dans sa sollicitude, proscrire à jamais cette confusion , fit ordonner en leur faveur l'ouverture d'asiles , où ils pQNent recevoir tous les soins qu'ils réclamaient.
La loi du 30 juin 1838 est venue combler une ▼éritaWe lacune, en conciliant le respect qui est dû à la liberté individuelle et les garanties que réclame b sûreté publique avec les égards et les soins aux-
244 LAGUNE COMBLÉE PAR LA LOi OU 30. JUIN 4838.
quels les malheureux aliénés ont tant âe droits. Seulement, alors que le soulagement des. souffrances ou des misères étrangères à cette triste iofirmîté est abandonné à la prévoyance de la charité privée, sans qu'il y ait jamais , pour elle , d'autre obligation que celle qui résulte de ses pieuses inspirations, la loi a dû intervenir pour régler le sort des aliénés. Contrairement au principe général de rassistance, tel que nos mœurs Pont consacré , elle proclama à leur égard l'application d'une mesure obligatoire ayant le caractère d'une charité légale. En présence des considérations d'ordre public que soulève, h nécessité de l'isolement des aliénés , il n'était pas possible de s'en rapporter, coname pour les malades indigents ordinaires, aux soins éventuels et facultatif de la charité privée. Pour le fou, pour l'idiot, pour le BCkajQiaque , qui menacent d'une manière permanente la sCu*eté des personnes ou des propriétés, il fallait prévoir des mesures obligatoires et protectrices tout à la fois. La loi du 30 juin y a pourvu. Son art. i" est ainsi conçu : « Chaque département est tenu d'avoir uû i établissement destiné à recevoir et à soigaer les i aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établisse** » ment pubhc ou privé, soit de ce d^rtement, soit »' d'un autre département. » Par ces dispositions, .elle reconnaît deux natures d'établissements , et elle en coq* sacre l'existence, en réservant à l'autorité la direction des établissements publics et un simple droit de wrveillance sur les établissements privés. (Art. â et 3.) Ce droit de direction et de surveillance ^st unç
MRECnON DE SOtmSlV'' DES ASILES W& ALIÉNÉS. 245
garantie publique de plus; car nul intérêt social ne réclame plus impérieusement le concours de toutes les garanties. Aujourd'hui que, grâce au zèle et au progrès de ta seirace, on ne doit plus désespérer de la guérison de Taliénation mentale, il était indispensable que Tautorité pût exiger dans les établissements publics et même dans les établissements privés , sinon par voie de direction, au moins par voie de surveillance, la réuDÎon des conditions matérielles reconnues nécessaûres, c'est-à-dire la salubrité de l'air, l'espace, les divisions intérieures , et toutes les autres conditions hygiéniques bien entendues qui sont les éléments les plus sûrs de guérison, lorsqu'elle est possible, ou qui assnvmt le repos du malade , quand la raison l'a foi sans retour.
Le droit de direction , réservé à l'autorité pour les établissements publics , se manifeste par la nomination d'un directeur responsable qui peut en même temps étire médecin en chef, et par le choix d'une commission de surveillsmce renouvelée chaque année par cinquième'.
. Ei^, le droit de surveillance sur les établissements privés «traîne l'obligation, pour ceux qui les dirigent, d^i^trair l'autorisation du gouvernement^ et de justifier, soit de leur qualité de docteurs-médecins , soit de l'engagement pris par un docteur de se chaîner du seflRce médical de la maison. Ils doivent, en outre, Wmir un cautionnement , dont le montant est fixé par
I Ordônnaoce du 16 décembre 1839.
246 ADMISSION DES ALl^NjÊlb .^^ :'m-^^, .;
rordonnance d'autorisatioD. Les dh*ectairB des établis* semants publics et privés sont tenus d'y résider \
Par IWet de ces dispositions, le gottrenmoe&t est toujours à même de prescrire toutes les mesures d'ordre public et toutes les précautions d'intérêt privé» Sans cette nécessité de l'autorisation , qui est subor-» donnée, nous l'avons vu, à la réunion des différâtes conditions indiquées par la science/ telles que la salubrité du local, la division des sexes et des catégories, la fixation d'un nombre de gardiens suffisant, rimi n'aurait pu ^rantir l'efficacité du traitement et ce respect de la liberté individuelle, que des séquestrations arbitraires pourraient méconnaître faoilemecit dans des établissements qui ne seraient pas soumis à la surveillance de l'autorité. Ces garanties extérieures étant bien déterminées, il s'agissait de régler le mode des admissions.
D'après la loi , les placements sont tokmtaireg on sont ordonnés d'office.
Dans le premier cas, la loi indique toutes tes fonna«lités dont l'accomplissement garantit aux malheureux, pour lesquels une mesure aussi exceptionnelle est reconnue nécessaire , l'absence de tous motifs pouvant servir d'armes à la vengeance ou à la cupidité ; il s'agit d'abord de constater leur individualité, d'établir par un certificat de médecin les particularités de la maladie , et de rattacher leur admission à une demande fomée par leurs parents ou leurs tuteurs. Avis de l'admission
I Onlonnanc© du 16 décembre 1839 , art. 10 et 80.
D'CHrnCB. — MESURES PR0TISÛI1IE8. 847
est donné dans les trois jours par le directeur, au préfet p qui en informe lui-même le procureur impérial du domicile de Taliéné, et cehii de rarnmdissonent dans lequel est situé l'établissement. Enfin» quinze jours après le placement, il est adressé au préfet un nouveau certificat du médecin de l'établissement, eon« filmant ou rectifiant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat , et indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.
Ces divers renseignements sont eux-mêmes consignés sur un registre qui doit être communiqué aux fonc* tionnaires que la loi charge de venir visiter périodlquement les maisons d'aliénés, afin qu'ils puissent ainti eonnattre à l'avance les malades qui doivent particuliéranent fixer leur attention.
Quant aux placements d'office ordonnés par Pau^ torité, ils ont lieu ei vertu de l'art. 18 de la loi, aussitôt que les symptômes d'aliénation remarqués ches on ipdividu sont de nature à compromettre la sûreté publique, et dans le cas où les familles ne prendraient pas elles-mêmes l'initiative. L'autorité est instituée» en effet, pour veiller au repos de tous , pour protéger les personnes et les propriétés , pour prévenir les ài^idents qui jetteraient le trouble parmi les citoyens ; et il fallait qu'elle fût investie du droit de disposer, en pareil cas , de la personne des furieux et des intenses. Les ordres de placement émanent alors du préfet; ils doivent être motivés , et énoncer en outre les circonstances qui les ont rendus nécessaires.
248 PLAffiMËlffS B-CVf IGE. — ME^TRl» FKOVBOIHBS;
. c , En cas de danger imminent attesté par le certificat r^dHin médecin ou par la notoriété publique, les K commissaires de police à Paris , et les maires dans f 1^ autres communes, ordonneront, à Tégard des » pa*s(mnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les » mesures provisoires nécessaires, à la chaîne d'en »: référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui » statuera sans délai. » (Art. 19.)
Si un établissement spécial d'aliénés n'existe pas dans le voisinage, les hospices ou hôpitaux civils sont tenus de recevoir l'aliéné, sauf remboursement de la dépense occasionnée par son séjour. A cet effet, des cabanons convenables doivent être appropriés dans ehacun de ces établissements. S'il n'y a pas d'hospice ou d'hôpital à portée, et que la sûreté publique soit compromise par un aliéné,, le maire pourvoit à sa Sjâqœstration provisoire, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet ; mais en aucun cas , il ne doit .être transféré dans une prison , et confondu avec les criminels, car l'aliéné est un malade dont la place est fixée dans un de ces lieux que la bienfaisance et U charité ont fondés pour venir au secours des infirmités humaines. (Art. 24^)
Il en est de même quand il voyage pour se rendre au lieu définitif de sa détention. Tous les soins, tous les égards que réclame sa triste position doivent lui être ménagés ; et une circulaire ministérielle du 18 septembre 1838 rappelle que l'inexécution de ces dispositions entraînerait, pour les administrateurs de tous les degrés, une grave rj^sponsabilité.
FBAnB'»miETIEN.-^-^ONGOURSl»»C()Hllin^ 249
Tons le» trois mois, un rapport est adressé au préfet qui, sui?ant les cas, statue par des arrêtés de mam« temtê et de sortie; enfin , avis est donné de ces décisions ao procureur impérial qui les fait notifier aux maires du domicile de chacun des individus placés dans léft établissements publics ou privés, afin que par Tinter- Buédiaîre de ces magistrats, les familles puissent être informées du sort, de la position, même de Texistence decaix de leurs membres dont la séquestration est encore reconnue nécessaire.
L'ensemble de ces dispositions répond, on le voit, à toutes les précautions que la sollicitude du législateur pouvait prévoir dans l'intérêt de l'aliéné ou de sa fomille, ainsi que dans celui de la société , de la morale et de la sûreté publique ; mais il restait encore à déter^ miner la proportion qui devait être attribuée à chacune des parties intéressées dans les dépenses occasionnées par le séjour ou l'entretien d'un aliéné. D'après l'art. 27, c elles doivent être à la charge des personnes » placées, et à défaut, à la charge de ceux auxquels > il peut être demandé des aliments aux termes des 9 art. 205 et suivants du Gode-Napoléon ; » à défaut, ou en cas d'insuffisance, il y est pourvu sur les res* sources ordinaires du département, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'Après les bases approuvées par le gouvernement, mr la propositicm du conseil général et sur l'avis du pr^.
Les hospices eux-mêmes peuvent être tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés
S90 TÉàn 0^''iiifiiifflQf**«-*GoifGauiisn8 gumhmu^^ &^
dont le traHement ei Veatreûea étaient à leur charge.
Rien n'est plus juste, en effet» que la base soivaiit kqndle le concours des familles, des commones on du d^artement est successivement réclamé, sana que l'État ait été nus en cause. Certainement, l'aliénation mentale d'un individu est un mal social, mais œasme il ne peut être une source de désordre que dans les lieux qu'il habite et qu'il parcourt, il était naturel de s'adressa à la commune et ensuite au département, en raison du peu d'étendue de la circonscription de celle*ci. La proportion du concours des familles est établie d'après leur fortune, et celle des communes, d'après l'impor*» tance de leurs revenus. À cet effet, les communes ont été rangées en cinq catégories, suivant que leurs revmiti «^élèvent à 100,000 fr., à 50,000 fr., à 20,000 «r., à 5,000 fr., à 3,000 fr. et au-dessous, et la proportion varie généralement de 50 à 17 p. 7o quand il s'agit d'aliénés dangereux, et descend de 33 à 10 p. 7o quand, au contraire, il s'agit d'aliénés non dangereux '.
Ce concours, imposé aux communes, entre pour lui-même dans l'échelle des garanties dont la séques* tration d'un individu doit être entourée, il implique, de la part des autorités locales, des investigaticms d'autant plus sérieuses pour constater son état mental, que si la fiamille a des ressources , le maire lu^m^e est intéressé à réclamer son concours. Enân, si le placement de ce malheureux ne paraissait pas suffi*»
t Circu). min., 5 ao^t 1889.
inAANGBS A eOMBATTRB DANS LES ADII18II0m« 251
samment jastiflé , la part qui doit être attribuée à la coinmune dans le payement des dépenses de son entre* tieûp serait au besoin une raison déterminante pour s'assurer de Tèxistence réelle des circonstances inTO* qoées à l'appui de la demande de placement.
Si l'aliéné n'est pas dangereux , la part de la corn* mune est plus élevée et celle du département, au contraire, diminue; car, en ce cas, les motifs de la séquestration sont d'une utilité plutôt relative qu'abs(dtte , et il était juste que ceux qui étaient intéressés à la provoquer , en dehors des considérations d'ordre public, fussent appelés à supporter une part plus eonsidérable.
Enfin, cette attribution proportionnelle des dépenses, iffSm& le concours de la famille jusqu'à celui du département, est encore une garantie pour ce dernier, qui eût été exposé, sans cette prévoyance de la loi, à supporter la dépense intégrale résultant de la séquestration d'une foule d'individus dont l'état d'imbécillité ne saurait être assimilé à l'idiotisme ou à la folie.
Malgré ces précautions, il y a une tendance énorme, S(Ht dans les familles , soit de la part des conununes , à présenter des demandes d'admission. A cet égard même certains maires et certains médecins montrent , \d plus souvent , une facilité extrême pouria rédaction des certificats exigés par la loi , et ils oublient qu'en se prêtant ainsi aux désirs de quelques familles , d'un désintéressement plus ou moins équivoque, ils engar gent gravement leur responsabilité morale et administrative.
252 namAifCSS a gombattoet r>jm les aihrMMvs.
En principe, les établissements départementaux d'aliénés sont donc spécialement destinés à la séquestration de ceux qui, par leurs violences ou leurs désordres , sont une cause incessante de scandale ou de dangers. Quant aux aliénés tranquilles, atfieînts d'affections chroniques , incurables , il est à désirer, à moins d'indigence absolue, que les familles se décident à les garder. Outre que le soin de ces malheureux est une sorte de charge pieuse , qui ne doit pas être repoussée dans les familles chrétiennes , il faut rectonaître que l'admission trop facile des malades de cette catégorie, appelés à rester dans l'asile jusqu'à la fin de leurs jours, a pour effet de leur attribuer des places dont l'occupation permanente peut quelquefois ^npêcher de recevoir en temps opportun des aliénés guérissables.
A moins de circonstances exceptionnelles, ces principes doivent servir de règle absolue aux admissions. '
Souvent l'aliénation n'est pas caractérisée d'une manière absolue , mais elle est accompagnée d'attaques d'^ilqpsiey qui sont une cause éventuelle de grands dangers ; en effet , si les accès sont graves et fréqui^ts , non-seulement ils peuvent compromettre la sûreté du malheureux qui en est atteint , mais encore celle des habitations qui l'entourent. Que de fois Fépileptique , en tombant dans le feu , qu'il n'a pu éviter, communique l'incendie autour de lui ! En pareil cas , la nécessité de la séquestration n'est pas douteuse , et c'est à l'asile des aliénés qu'on doit la provoquer. Un quartier spécial lui est réservé ; en le confondant avec d'autres malades.
GONAinûNS GÉNÉRALES DES ASILES DES ALIENES. 253
souvent il y aurait à craindre que » sous Tinfluence du spectacle pénible auquel donnent lieu ses accès, le mai ne se propageât dans l'établissement et n'y fit quelquefois de véritables ravages. Cette aiïection est fréquente parmi les gens de la campagne » et c'est un grand bonheur pour eux que l'administration leur réserve la possibilité d'isoler les malheureux qui en sont atteints.
. Du reste s pour comprendre tous ces avantages , il faut entrer dans un établissement d'aliénés et se rendre compte de tous les efforts tentés par la science et par l'humanité pour adoucir la triste situation des malades auxquels ils sont destinés. L'idée seule d'une maison de fous impliquait autrefois celle d'une sorte de lieu de réclusion , où l'on avait réuni les moyens les plus violents pour dompter la folie. Les aliénés étaient renfermés dans des loges assez semblables à celles qui servent à l'exhibition des bêtes féroces ; en cas d'accès furieux , que ces traitements extérieurs rendaient d'ailleurs plus, fréquents 5 c'était à la force et à l'emploi des chaînes qu'on avait recours. Aujourd'hui » à part certaines circonstances, où la présence de gardiens intelligents suffit pour maintenir le malade dans ses instants de fureur ou de résistance » le traitement des aliénés dans les établissemeuts spéciaux est tout à la fois physique , intellectuel et moral. Le régime, la manière de vivre , le choix des aliments , les exercices du corps et les travaux de l'esprit habilement combinés , la musique, la gynmastique, la culture de la terre, un art. mécanique quelconque > sont des ressources