‹ De l'assistance médicale dans les campagnesChapitre 3 sur 8 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De l'Assistance en général. — Détinition du mot; son origine récente ; existence ancienne du fait. — Historique de l’assistance publique.

Sous le nom dCassistance publique, on doit entendre l’organisation générale des secours que la société, représentée par l’État, le Département ou la Commune, accorde à tous ceux de ses membres qui ne peuvent suffire eux-mêmes à leurs propres besoins. L’action bienfaisante de la société s’exerce directement ou indirectement, suivant que la bienfaisance administrative procure et distribue elie-même les secours ou bien laisse accomplir cette tâche par la charité privée; et, ainsi entendue, l’assistance publique comprend dans son ensemble, non-seulement tous les établissements de prévoyance ou d’économie domestique, tels que les caisses épargne, de crédit pour le travail, les dépôts de mendicité, les prêts-gratuits et les monts-de-piété, les sociétés de secours mutuels, etc., mais encore toutes les institutions destinées à procurer plus spécialement les secours médicaux et pharmaceutiques : hôpitaux,

prêts gratuits et à temps déterminé, pour quiconque pouvait offrir une garantie en biens-fonds pour le double de la somme prêtée.

Tibère imita cei exemple, et Antonins le Pieux, par un temps de famine, acheta de sa fortune privée une quantité considérable de vin, de blé et d’huile, qu’il fit distribuer gratuitement ; « car c’était la coutume du peuple romain « , dit l’historien de V Assiatance publique, « même dans les années stériles, de compter, non sur les libres approvisionnements du commerce, mais sur la prévoyance des empereurs et leurs munificences contraintes (1). »

De tels exemples suffisent largement à prouver que, désignée autrement, l’assistance publique n’en fut pas moins connue des Romains ; qu’ils la mirent en pratique, avec de nombreux abus, il est vrai ; et la satisfaction habituelle que donnèrent les derniers empereurs romains aux réclamations parfois menaçantes du peuple, criant « Panem et circenses », ne fut ni une des moindres erreurs de cette prodigalité insensée qui, secourant la misère sans aucun discernement, la faisait naître et encourageait l’oisiveté et la débauche; ni une des moindres fautes du pouvoir, qui avait fait des secours publics un droit pour l’indigent et une obligation pour l’Etat.

L’histoire de la Grèce a conservé aussi la trace de quelques institutions publiques de bienfaisance.

A Athènes, au dire de Plutarque, les soldats blessés dans les combats .étaient nourris aux dépens du Trésor public, et les fils des guerriers morts en combattant étaient adoptés par le peuple et élevés à ses frais.

L’auteur du Voyage d' Anacharsis dit aussi qu’à Athènes “ tous ceux qui n’avaient pas de quoi vivre, soit qu’ils eussent été blessés à la guerre, soit que leurs maux les rendissent incapables de travailler, recevaient tous les jours du Trésor public une ou deux oboles que leur accordait l’Assembiée de la nation. De temps en temps, le Sénat examinait le rôle de ceux qui recevaient ce bienfait, et ceux qui n’avaient plus de titre à le recevoir en étaient exclus. Les pauvres obtenaient

(1) Monnier, loc. cit., pag. 43.

encore d’autres soulagements à leur misère : à chaque nouvelle lune, les riches exposaient dans les carrefours, en l’honneur de la déesse Hécate, des repas qu’on laissait enlever au petit peuple (1). » Et, ajoute encore le même auteur, « on trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont les membres s’engagent à s’assister mutuellement. L’un d’eux est-il traduit en justice, est-il poursuivi par ses créanciers, il implore le secours de ses associés. Dans le premier cas, ils l’accompagnent au tribunal, et lui servent, quand ils en sont requis, d’avocats ou de témoins; dans le second, ils lui avancent les fonds nécessaires sans en exiger le moindre intérêt, et ne lui prescrivent d’autre terme pour le remboursement que le retour de sa fortune ou de son crédit. S’il manque à ses engagements, pouvant les remplir, il ne peut être traduit en justice, mais il est déshonoré (2). »

N’est-ce pas là l’origine véritable des Sociétés de secours mutuels, ainsi que le prétend M. Monuier (: ), et ces associations d’éranistes (epavoç, don, prêt), jouissant du revenu modique de leurs cotisations, que des administrateurs librement choisis employaient au soulagement des plus misérables de la communauté, ne sont-elles pas le type des associations de secours mutuels qui existent à notre époque?

Enfin Athènes eut des médecins publics, et l’auteur érudit de V Histoire de r assistance publique dans (es temps anciens et modernes, que je me plais à citer et sous l’autorité duquel je place volontiers mes assertions, nous dit : «Il est même vraisemblable qu’Hippocrate occupait cet emploi ; car, outre le droit de cité, les Athéniens lui avaient accordé l’entretien au Prytanée pour lui et ses descendants (4). »

Plus tard, Solon fit une loi instituant à Athènes le patronage tel qu’il exista chez les Romains, et il permit à l’homme riche ou puissant de faire cause commune avec le citoyen pauvre ou sans crédit; et Aristote donnait à ses contemporains le conseil suivant : « Les classes éle-

(1) Barthélemy, Voyage du jeune Anacha^'sis, chap. XX.

i'2) Ibidem, toc. cit.

f:t) Monnier, loco citato, p. 81.

(41 Monnier, toc. cit., p. 82.

vées, si elles sont habiles et intelligentes, auront soin d’aider les pauvres et de les tourner toujours vers le travail (1).

Arrivée à l’apogée de sa puissance, Athènes eut, comme Rome, ses distributions publiques de secours aux indigents, et les conséquences, les suites de ces libéralités, furent plus graves encore en Grèce qu’en Italie ; car, tandis que 1^ on distribuait au peuple des aliments en nature, les Athéniens adoptèrent, sous le nom de théorique, les distributions en argent. Aristote et Plutarque en attribuent l’institution à Périclès. Bientôt, comme et plus encore qu’à Rome, ces distributions d’argent devinrent le plus sûr moyen de parvenir à la popularité et d’arriver aux honneurs publics ; on distribuait des secours aux indigents, on payait les citoyens qui se rendaient aux assemblées du peuple, aux spectacles publics o^evi's, par les soins de l’Etat et aux frais du Trésor. Sur ce dernier point, M. Monnier s’exprime ainsi dans le paragraphe que je rapporte ici ; « Distribution du théorique à l'entrée des spectacles. A l’entrée, chaque citoyen recevait 2 oboles ; pour 20,000 citoyens, la dépense était de 1 talent et 666 drachmes (6, 1 10 fr,); et, comme elle se reproduisait au moins trente fois par an, elle s’élevait à 183,300 fr. Quant aux frais que nécessitaient les réjouissances que l’on offrait au peuple, en le payant pour qu’il y assistât, les sacrifices accompagnés de repas publics, ils peuvent être évalués au chiffre énorme de 2,970,000 fr., tandis que les indigents ne recevaient guère annuellement que la faible somme de 10 talents, ou environ 55,000 fr.» Ainsi donc, et en résumant ses appréciations, M. Monnier établit que la répartition moyenne annuelle était de plus de 250 fr. par têtej «sommequi, ajoute-il, exprime une valeur réelle de plus de 1,000 fr., à comparer le pouvoir de l’argent dans l’antiquité et dans les temps modernes (2). »

Tel est, esquissé à grands traits, le tableau que les temps anciens nous présentent de l’assistance publique : à Rome comme à Athènes, les secours ne sont point distribués avec discernement. Le plus habituelle-

(1) Politique, édition de M. B. Saint-Hilaire, II, 4.

(2) Monnier, toc. cit., p. 120 et suivantes.

ment ils sont prodigués au hasard, et sans qu’il soit établi aucune disdistinction entre l’infirme qui ne peut vivre du travail de ses bras et l’homme valide que la paresse et la fainéantise privent seules du nécessaire et plongent dans la misère, souvent dans le vice et dans le crime. Tandis qu’il aurait fallu donner des secours au premier et fournir du travail au second, l’Etat prodiguait les plaisirs et les fêtes à tous deux ! Panem et circences ! . . . Il faisait plus encore : à Athènes, il payait indistinctement le citoyen pauvre et le citoyen riche pour qu’ils assistassent aux spectacles qui leur étaient offerts !... Et si l’on voulait croire qu’avec une telle prodigalité de secours, l’aisance et le bien-être régnaient à Athènes, on commettrait une singulière erreur. Tite-Live, en effet, raconte que, la 2® année de la 114' olympiade, le droit de cité ayant été enlevé aux Athéniens qui ne possédaient pas une fortune d’au moins 2,000 drachmes (1,800 fr. à peu près), 12,000 citoyens encoururent cette déchéance, et la population de la ville est évaluée à 20 ou 21,000 habitants environ, parles documents historiques les plus précis de l’époque.

De l’ensemble de ces faits il n’est pas inutile de tirer immédiatement un enseignement, dont nous trouverons l’application lorsqu’il s’agira d’étudier et de rechercher quels sont, à notre époque, les meilleurs systèmes d’organisation de l’assistance publique. Cet enseignement n’est autre que la constatation de ce fait, savoir : que l’action isolée de l’Etat, que son intervention unique, a toujours été impuissante à suppléer, à remplacer la prévoyance et l’initiative personnelles ; que, si généreux et si prodigue même qu’il ait été, l’Etat n’a jamais pu suffire à venir en aide à la souffrance et à l’indigence sans créer la misère. Est-ce parce que la charité, la plus sublime des vertus du Christianisme, manquait à l’antiquité et qu’elle .lui était inconnue? Non, cette ignorance peut seulement expliquer pourquoi on ne songea jamais à recourir à la bienfaisance privée, surtout parmi des peuples qui, pour se défaire du paupérisme, mirent en usage l’infanticide et l’esclavage (2);

{\) Tit. Liv.,1,1.

(2) Je n’ai pas parlé de l’assistance chez les Hébreux, parce que les docu-

mais elle ne saurait faire comprendre pourquoi tant de sacrifices demeurèrent impuissants à soulager la misère et ne firent au contraire que l’accroitre.

Quand le Christianisme parut, ce qui n’était encore qu’une aspirai ion incertaine d’un petit nombre d’hommes généreux devint, sous l’impulsion di ine de la parole du Christ et des Apôtres, un sentiment général qui pénétra tous les coeurs, anima toutes les âmes, et fut bientôt une base fondamentale, un principe essentiel delà constitution des sociétés modernes. Avec le paganisme, le pauvre avait le droit à l’assistance, et souvent il le réclamait avec des menaces, par la violence et la force. Avec le Christianisme tout change; ce prétendu droit du pauvre à l’assistance disparaît, parce que la religion du Christ a enseigné la résignation aux malheureux, en même temps qu’elle a imposé aux riches le devoir de venir en aide à ceux qui souffrent et qui sont indigents. Quel progrès immense se trouve ainsi réalisé ! Car tout droit, si étendu qu’en soit l’usage, a forcément une limite, tandis que le devoir est illimité dans sa nature même, et cela parce que le droit vient de l’homme et que le devoir vient de Dieu (1).

Obéissant à ces généreux préceptes, les premiers empereurs chrétiens se préoccupent du sort des enfants, qui jusqu’à ce moment avaient été soumis au régime de l’autorité paternelle absolue et subissaient les conséquences funestes de la limitation légale du nombre des citoyens, qu’admettaient les législations païennes. Trajan établit, ou plutôt étendit

ments m’ont complètement fait défaut; du reste, quelques écrivains affirment que, par la sagesse de ses lois. Moïse sut prévenir et empêcher la misère, ce qui vaut mieux encore que de la secourir.

(1) C’est la même pensée que M. de Bonald exprime ainsi : « La loi générale ( loi d'adorer Dieu, d’honorer son père, etc.) est éternelle, immuable, et ne peut admettre de dispense, parce qu’elle est d’une bonté absolue. Les lois particulières sont temporaires, sont locales et sont susceptibles de dispense, parce qu’elles sont d’une bonté relative. La loi générale participe de l’immutabilité de Dieu; les lois particulières, de la mutabilité des hommes qui les promulgue. » (De Bonald, Législation primitive, liv. II, chap. 2, noteE.)

beaucoup, le rôle alimentaire des enfants ; il fonda, dans ce but, des rentes dans plusieurs villes d’Italie. Mais la munificence impériale et les libéralités privées n’arrivaient pas à sauver tous les enfants de la mort ou de l’esclavage, et alors Constantin dut porter cet édit célébré qui plaça l’aumône entre les mains du pouvoir comme une arme contre le crime : «Qu’on publie cette loi par toutes les cités de l’Italie, pour détourner du parricide la main des parents. A quiconque présentera son enfant nouveau-né en déclarant qu’il n’a pas le moyen de l’élever, qu’on fournisse sans retard les aliments et les vêtements dont il a besoin j car les secours à donner aux enfants qui viennent de naître ne souffrent pas de retard. Le fisc et le trésor particulier y pourvoiront l’un et l’auire (1).» En l’an 322 de notre ère, il étendit ces prescriptions aux provinces d’Afrique, réparant ainsi, dans une certaine mesure, les désastres de la guerre; puis il accorda aux églises de riches donations en vivres et en terres pour le soutien des orphelins, des indigents adultes, des veuves et des femmes sans ressources, et c’est alors que se fondent des hospices de toute sorte : orphanotrophia, pour les orphelins ; ptochotrophia, pour les pauvres ; mgîzoaes, pour les voyageurs; nosocomia, pour les malades; gerontocomia, pour les vieillards; hrephotrophia, pour les enfants trouvés. Pieuses institutions qui excitèrent la jalousie des derniers sectateurs du paganisme, ainsi que le témoigne la lettre que Julien l’Apostat écrivit à Arsacius, grand-prêtre de la Galatie {ponlifex Galaiiœ), pour lui recommander de suivre l’exemple des chrétiens, et de fair'e élever dans tojites les cités de la province des hospices pour les voyageurs, «afin que tous jouissent de notre libéralité, non-seulement ceux qui professent notre religion, mais encore les autres, s’ils

sont tombés dans le dénûment Car, tandis qu’aucun Juif ne mendie

et que ces Galiléens sacrilèges nourrissent leurs pauvres et les nôtres, il est vraiment honteux que nos proches mêmes soient abandonnés par nous, qui devrions les secourir (2). »

(1) Monnier, loc. cit., chap. III, pag. 152.

(2j' Julianus imperator ad Arsacium, pontijîcem Galatiæ, epistol. XLIX (Moanier, loc.cit., chap. III, pag. 155).

Ce zèle imprévu, cette émulation dans les actes de bienfaisance, attestent la profonde impression produite au sein du paganisme par la religion chrétienne ; aussi, sans nous arrêter à suivre, dans les premiers siècles de notre ère, les développements successifs des institutions de bienfaisance, nous aborderons immédiatement l’étude de ce qui a été fait en France, sous les rois de la première race, en vue de secourir l’indigence. Constatons seulement, en passant, que les femmes, relevées par le christianisme de l’état d’infériorité sous lequel les maintenaient les moeurs païennes, prirent une part considérable à ce mouvement général de charité.

Sous les Mérovingiens, l’assistance des pauvres et la répartition des aumônes sont confiées au clergé : les évêques administrent le bien des pauvres, les prêtres dirigent les hôpitaux, et les diacres recueillent les aumônes. La réglementation de l’assistance appartient aux conciles, qui ordonnent (concile d’Orléans, 511) que les revenus ecclésiastiques seront employés à donner des vivres et des vêtements aux indigents et aux malades, et (deuxième concile de Tours, 570) «que chaque cité, suivant ses ressources, prendra soin de ses pauvres, et que la dépense sera répartie entre les habitants et le clergé, de manière qu’on ne vit plus de vagabonds. « Ce document paraît être, au dire de M. Monnier, le document le plus ancien auquel on puisse rattacher l’origine du domicile de secours et le principe de l’assistance communale.

Sous Charlemagne, l’élément civil se trouve, pour la première fois, mêlé à l’administration des biens des pauvres et à la répartition des secours publics j par les capitulaires, les évêques et les comtes sont chargés de soigner les pauvres et de veiller à la gestion de leurs biens, qu’il leur est interdit d’aliéner, selon les défenses déjà formulées antérieurement par plusieursconcilesj des écoles sont ouvertes gratuitement dans les paroisses et dans les monastères; des disettes fréquentes désolant la nation, l’accaparement est sévèrement puni, et des ordonnances royales interviennent pour fixer le prix des grains ; enfin les hôpitaux sont déclarés établissements royaux, et les missi dominici sont institués pour parcourir le royaume et veiller à l’exécution des ordres de Charlemaane.

L’organisation de l’assistance publique, embrassant à la fois le secours matériel au pauvre, la protecfion au faible, l’instruction à l'enfant, a atteint alors un degré de perfection remarquable pour l’époque; mais, sous les successeurs de Charlemagne, les efforts de la charité sont rendus inutiles par la violation ou l’oubli des mesures protectrices dont je viens de rappeler l’ensemble. A la centralisation de l’autorité entre les mains du roi ont succédé une foule de pouvoirs locaux que la féodalité rattache mal les uns aux autres : l’Eglise est impuissante contre le retour de la barbarie, la royauté est affaiblie, la loi est muette et le peuple se trouve à la merci de la tyrannie seigneuriale. A la vue de ce bouleversement social, on s’effraya, et « il y eut comme une contagion de désespoir. La terreur devint universelle ; on se persuada que les temps prédits allaient s’accomplir et, comme le disent les chartes de l’époque, que le soir àn monde kidài proche, adventante mundi vespero. Cette société, jusque-là si violente, s’attendrit par peur ; l’effroi du dernier jour apaisa les haines, et il y eut réconciliation devant la mort (1). 5’

Sous l’empire de ce sentiment de terreur, les esclaves furent affranchis en grand nombre; des restitutions importantes et nombreuses furent faites; les églises, les monastères et les pauvres, reçurent, à titre de donation, des biens considérables. Ces sentiments de générosité furent encore excités parles croisades : la magnificence et le nombre des hôpitaux de Constantinople frappèrent les croisés, et, au retour de ces lointaines et glorieuses expéditions, de nouvelles fondations hospitalières furent créées. Les maladreries, qui furent ouvertes spécialement pour les lépreux, s’élevèrent au nombre de huit cents, auxquelles saint Louis légua 2,000 livres tournois.

A propos du saint roi Louis IX, je ne saurais passer sous silence une des institutions les plus importantes de son règne : l’organisation des corporations ouvrières et la rédaction du Livre des mestiers, qui fut confiée, en 1260, au prévôt de Paris, Estienne Boileau, ou Boilève. Je ne puis mieux faii e comprendre l’importance de cette institution, et dé-

(1) Monnier, loc. cit., chap. 111, p. 231.

montrer que les sociétés de secours mutuels organisées à notre époque n’en sont que la copie, qu’en citant une fois de plus encore le savant historien de V Assistance publique dans les temps anciens et modernes (et ceci, qu’on veuille bien le remarquer, se rattache tout à fait directement au sujei de ce travail, les associations actuelles de secours mutuels ayant surtout en vue l’assistance dans la maladie) :

« Isolé jusqu’alors, sans guide, sans appui, dit M. Monnier, l’artisan tenait un rival pour ennemi, spéculait pauvrement sur les supercheries de métier et sur les déloyautés de production, et, avili autant que misérable, courbait sans cesse le fiont sous des outrages impunis. L’association lui rendit sa force et sa dignité, releva sa moralité déchue et fit respecter ses droits. Les corps de métier, se groupant à leur tour en confréries, eurent leurs réglements particuliers, leurs syndics, leurs chambres de discipline, leurs délénseurs, leurs archives, leurs uniformes, leurs armes, leurs bannières, et, selon la coutume pieuse et politique de ce temps, ils placèrent leur s privilèges sous l’invocation d’un saint.

Chaque métier avait une caisse pour les besoins

de la communauté et des administrateurs nommés prud'hommes, dont la charge était de veiller, comme gardes des heui'es et des fêtes, à ce que l’ouvrier ne fût point forcé au travail au delà du terme ordinaire de sa journée, ni pendant les heures des repas, ni les dimanches et les fêtes

chômées. Dans tous les états, les statuts imposaient le

devoir de secourir les associés tombés dans la détresse, de les assister dans leurs maladies, de leur donner la sépulture, de soutenir leurs veuves, d’élever et même de doter les'orphelins (1). »

Au point de vue de l’assistance mutuelle, le seul auquel je veuille l’examiner ici, la corporation remplissait exactement le rôle que joue à noti’e époque la société de secours mutuels ; et la législation du 26 mar’s 1852 n'a rien innové, tout au plus a-t-elle remis incomplètement en vigueur des usages abandonnés.

Saint Louis agrandit l’Hôtel-Dieu de Paris, fonda l’hôpital des Quinze Vingts, dota un grand nombre d’hospices et de maladreries; en

(1) Alormier, loc. cit., p. 259, 2(38 et 270.

outre, reprenant une des institutions de Charlemagne, il remplaça les missi dominici par les commissaires enquesteurs, qui eurent les mêmes fonctions.

A partir de la fin du règne de saint Louis et de l’époque des Crqisades, le soin de venir en aide aux pauvres et de pourvoir à leurs besoins est abandonné aux nombreuses congrégations religieuses qui ont pris naissance. Parmi les plus importantes, il convient de citer les ordres du Saint-Esprit, de Montpellier, pour les enfants trouvés; de Saint- Antoine de Viennois, pour le soulagement des pauvres malades et étran gers ; de Saint-Bernard de Mentbon, pour les voyageurs; les chevaliers de St- Jean-de- Jérusalem, du St-Sépulcre, des Templiers, et enfin l’ordre des Hospitaliers-Pontifes, qui logeaient les malades et les indigents, en même temps qu’ils construisaient des routes, des digues et des ponts (1). Les principales institutions de l’assistance sont créées à ce moment, et l’Etat n’a plus qu’à surveiller, à maintenir et à perfectionner ce qui existe. Je résume à la hâte, pour ne pas étendre indéfiniment cet historique déjà trop long.

Charles V enjoignit aux avocats et aux procureurs de plaider gratuitement les causes des pauvres ; et^ remarquons-le en passant, c’est la première organisation de l’assistance judiciaire, qui existe et fonctionne régulièiement de nos jours. Charles VII releva la dignité de l’aumône, aux yeux des indigents, en ordonnant que les secours aux pauvres seraient inscrits en tête des dépenses de la couronne ; François fit dresser un rôle des pauvres honteux, fonda les premières distributions de secours à domicile, imposa le travail aux mendiants valides; enfin François l"' et Henri II s’appliquèrent à créer, en 1544 et en 1551, un bureau général de l’aumône, où chaque habitant de Paris ôtait tenu de verser chaque semaine une somme proportionnée à sa fortune, François I"et ses successeurs s’efforcèrent aussi de réformer les

(1) On leur doit, notamment, un pont sur la Durance, nommé depuis Bonpas {pons Boni Passus)-, sur le Rhône, le pont Saint-Esprit, qui existe encore; le pont d’Avignon, dont on ne voit plus que les ruines. (Monnier, loc. cit., chap. III, p. 277.)

abus qui s’étaient glissés dans l’administration des hôpitaux, et Charles IX porta un édit déclarant les administrateurs des établissements charitables responsables de leur gestion, ai ce, par emprisonnement de leur personne. Louis XIII créa des asiles où les mendiants devaient être renfermés et nourris (véritables dépôts de mendicité de notre époque). Louis XIV favorisa tout spécialement la fondation des hospices ; il ouvrit à Paris l’hôpital des Pauvres honteux, ceux des Incurables ai des Convalescents, qu’avait bâtis son prédécesseur. En 1656, -il réunit tous les établissements hospitaliers de Paris sous une même administration et lui créa des ressources immenses au moyen de quêtes, de dons, de legs, d’aumônes, d’amendes, de confiscations, de droit de levée du sixième sur le prix des billets de spectacle. Louis XIV voulut aussi réaliser une grande pensée d’humanité en fondant un hôpital spécial pour des militaires blessés au service de la France , et il créa (1671) le magnifique hôtel des Invalides. Peu après, animé par une pensée aussi généreuse, celle de venir en aide aux familles auti’efois puissantes, mais qui avaienr négligé leur fortune personnelle pour se dévouer aux intérêts de l’Etat, Louis XIV fonda la communauté de Saint-Cyr (1686), destinée à l’éducation de deux cent cinquante demoiselles nobles, qui ne devaient y être reçues que sur un brevet du roi. En 1676, il avait affecié de grands revenus en biens-fonds à l’entretien et au service de plusieurs maisons d’apprentissage et de charité pour les orphelins et les enfants abandonnés, et avait aussi assuré l’existence de quelquesunes des oeuvres charitables dont la fondation était due au zèle de saint Vincent de Paul, cet ardent apôtre de la charité chrétienne, que je ne puis oublier dénommer ici.

Le règne de Louis XV n’a pas laissé de traces dans l’histoire de l’assistance. Louis XVI, dès le commencement de son règne, se trouva aux prises avec de si grandes difficultés politiques, qu’il est facile de comprendre qu’il n’ait pu faire beaucoup pour les indigents; cep endant, par son édit de 1780, il engagea les administrations hospitalières à aliéner les biens des hôpitaux et à les convertir en effets publics, c’està-dire en ce que l’on nomme maintenant rentes sur l'Etat. Cet édit, qui avait pour buid’augmenter les revenus des hôpitaux, ne reçui Jamais d’application.

Pendant Ja Révolution de 1789, les Assemblées qui se succèdent au pouvoir inscrivent dans leurs constitutions l’obligation, pour l’État, de venir en aide aux indigents. La constitution de 1791 s’exprime ainsi ; « Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer.»

Et celle de 1793 est plus explicite et précise mieux encore le devoir qui est imposé à l’État et auquel il faut qu’il satisfasse : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.»

Des lois furent faites à différentes reprises pour réaliser ces brillantes promesses : 19 mars 1793, décret concernant l’organisation des secours publics; 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793), décret concernant les mesures pour l’extinction de la mendicité ; 22 floréal an II ( 1 1 mai 1794), décret relatif à la formation d-’un livre de bienfaisance nationale. Aucune de ces lois ne reçut d’application sérieuse et efficace.

A partir de cette époque, les gouvernements qui se sont succédé en France n’ont rien fait : «Napoléon 1" décida, en 1808, qu’il serait créé dans toute la France un certain nombre de dépôts de mendicité; mais ce projet ne fut pas misa exécution. La Restauration n’a rien fait ni rien statué relativement à la mendicité ; la Révolution de juillet a souvent promis de faire beaucoup, mais n’a rien fait non plus, malgré les leçons de l’expérience, si propres à l’éclairer et à la guider; enfin la Révolution de 1848 s’est bornée à des tentatives infructueuses (1). » Sous le dernier Empire, la seule institution d’assistance qui ait été, non pas créée, mais étendue, fut celle des médecins cantonaux, que nous n’examinerons pas ici, parce qu’elle fera l’objet d’une étude spéciale dans le cours de ce travail. Enfin, depuis 1873, la question de l’assistance en général, et surtout de l’assistance rurale, a été l’objet de

(1) M. Nivet, professeur à l’École de médecine et de pharmacie de Clermont- Ferrand, Documents sur l’ organisation de la médecine des pauvres dans les campagnes, pag. 3.

rattention de l’Assemblée nationale, el nous aurons l’occasion de revenir sur les résultats de l’enquête qu’eile a ordonnée.

En résumé, l’histoire de l’assistance publique comprend , pour la France, trois périodes : 1" période d’assistance religieuse; le clergé est chargé de pourvoir aux besoins des indigents et il est l’administrateur de leurs biens, le distributeur des secours; cette période se termine au règne de Charlemagne ; 2" période d’assistance mixte, c’est-àdire durant laquelle l’élément civil se mêle au clergé pour veiller aux biens des pauvres, fonder des hôpitaux, etc.; cette seconde période commence à Charlemagne pour finir en 1789; 3” période civile: l’Etat s’est mis à la place du clergé et des particuliers, et, ayant substitué l’assistance officielle à la charité, il prend soin de l’indigence, reçoit les donations qui sont faites aux hôpitaux el, en général, à tous les établissements charitables, qu’il administre par ses fonctionnaires ou qu’il fait surveiller parles soins de délégués choisis par lui. Cette période date de la Révolution de 1789 et dure encore.

Chacune de çes périodes a inégalement accompli sa part dans l’œuvre du soulagement de la misère : pendant la première période, de nombreuses institutions charitables ont été créées, ou tout au moins commencées. Pendant la deuxième période, tout ce qu’avait commencé le clergé a été achevé, agrandi, développé ; de nombreux établissements nouveaux ont été élevés pour abriter toutes les souffrances et toutes les infirmités humaines. Dans la période d’initiative et d’autorité de l’Etat, rien ou presque rien n’a été fait, et c’est à peine si l’on a pu maintenir ce qui existait avant cette époque. Pour le prouver, il me suffira de citer quelques chiffres empruntés au remarquable travail publié en 1856 par M. le docteur Boullet, sur la Médecine cantonale et les hôpitaux cantonaux : « En 1788, Paris avait, avec une population de 600,000 âmes, quarante-huit hôpitaux ou hospices, contenant 35,341 individus. Aujourd’hui, pour une population qui dépasse 1 million, nous ne trouvons que trente-sept établissements, qui ne secourent que 28,675 individus. Pour quatorze villes importantes de France, Tenon rencontre, en 1782, 4,756 lits, et, en 1847, M. de Watteville n’en trouve que 6,057, c’està-dire un sixième de plus seulement, quand la population a augmenté

d’un tiers (1)» . Les raisons de cet état de choses sont nombreuses ; l’auteur que je viens de citer en rapporte quelques-unes : «On a lieu de s’étonner de ce qu’en soixante-dix ans ces établissements aient pris si peu d’extension, quand nous savons d’une part que, depuis 1800, ils ont reçu à titre de legs, j-usqu’en 1845, la somme de 122, 5 14, 898 francs, et, d’autre part, que les communes leur accordent 8 millions et demi de subvention.

» Il est bonde faire connaître comment ces 123 millions de dons, ces 8 millions de subvention, ont à peine suffi pour combler le vide qui s’est fait jour dans la caisse du pauvre.

» Les seigneurs, pour doter certains établissements, s’étaient dessaisis en leur faveur de quelques droits seigneuraux qui périrent, comme les autres, en 1792. Les assignats vinrent ensuite donner la facilité de rembourser à vil prix une foule de rentes très-productives. Puis la Convention, qui venait de décréter que /es filles de charité seraient remplacées dans les hôpitaux par des citoyennes connues par leur citnsme, fit procéder à la vente des biens des hôpitaux comme biens nationaux. L’effet de cette mesure désastreuse fut heureusement arrêtée à temps ; une partie seulement des biens fut vendue à cette époque.

» Les établissements hospitaliers de France contiennent aujourd’hui 126,000 lits J selon M. Necker, ils en entretenaient 115,000 en 1780.

« Ainsi il est constant que, depuis 1789, nous avons rétrogradé plutôt que progressé dans cette voie de l’hospitalité. L’accroissement continuel de la population et des besoins nouveaux ajoutent cependant de nouvelles charges aux charges du passé (2) ! n

(DM. le docteur Boullet, médecin cantonal et médecin de l’Hôtel-Dieu de Sully ( Loiret), de la Médecine cantonale et des Médecins cantonaux, 1856, p. 16. Cette appréciation de M. le D' Boullet paraît fort exacte à tous les points de vue ; car, si l’on voulait prétendre que l’organisation des secours à domicile a comblé ces lacunes, il serait facile d’établir que cette organisation ne fonctionne guère qu’à Paris et peut-être dans quelques autres très-grandes villes , et aussi qu’avant 1789 chaque paroisse venait régulièrement en aide à ses indigents et à ses malades.

(2) M. le docteur Boullet, loc. ctL,pag. 16 et 17.

A toutes ces raisons, très-sérieuses sans doute, et dont je n’ai nullement l’intention d’amoindrir la valeur réelle et la portée tout à fait incontestable, il me semble utile d’ajouter une considération que j’ai déjà énoncée à propos de l’assistance dans l’antiquité et de montrer toute l’importance qu’elle tire de son origine ; car c’est un enseignement tiré de l’bistoire même de l’assistance publique dans tous les temps, et elle se déduit logiquement, expérimentalement pour ainsi dire, de l’étude des faits que cette histoire présente à n-otre observation ; et les leçons qui découlent directement de l’expérience des siècles précédents ont une telle valeur, que je n’ai pas cru inutile de placer, au commencement même de ce travail, un historique rapide de l’assistance, certain d’avance que, dans l’étude des faits, je trouverais nettement tracées les règles qui doivent inspirer toute organisation de l’assistance médicale dans les campagnes, et en indiquer les bases fondamentales et essentielles.

L’étude des faits nous offre donc comme enseignement historique les préceptes suivants, que je résumerai ainsi ; 1” l’État ne peut jamais pourvoir sufffsarament aux besoins de l’indigence, et seul il est impuissant à soulager toutes les souffrances ; 2® son intervention Mm’ÿMc et isolée produit plutôt la misère qu’elle ne tend à la restreindre ; 3® enfin son action doit se borner à diriger ou, mieux, à inspirer, à régulariser la charité privée ; elle ne doit guère que seconder la bienfaisance particulière, lui venir en aide, et encore avec précaution, en restreignant soigneusement son champ d’action à la commune, la plus petite de toutes les divisions administratives.

Et cela est si vrai, qu’à partir du moment où la loi a imposé à l’État l’ohligation de venir en aide à la misère, la situation des pauvres et des malheureux, loin de s’améliorer, s’est au contraire empirée, et que les secours ont fait défaut ; c’est là un fait qu’établissent, et l’étude du développement de l’assistance en France, et son histoire dans l’antiquité, et les chiffres empruntés au travail de M . le docteur Boullet. Les assemblées qui, à l’époque de la Révolution française, se sont succédé au pouvoir, avaient de bonnes intentions, et les travaux qu’elles ont faits, les lois, édits ou décrets qu’elles ont promulgués, en fournissent

un témoignage irrécusable ; cependant, en réalité, elles n’ont pu rien produire d’efficace pour le soulagement du pauvre ! Leurs efforts, ai-je dit, rendent témoignage de leur bonne volonté, et, pour le prouver, il me suffira, je pense, de rappeler que les États généraux, réunis en Assemblée nationale, formèrent un comité 'pour l'extinction de la mendicité^ qui se livra à une enquête longue, minutieuse, et consigna ses recherches dans une série de rapports : ces travaux n’aboutirent à aucun résultat ; que l’Assemblée législative forma un comité des secours publics, dont Bernard d’Airy, député de l’Yonne, fit connaître les décisions dans son remarquable rapport du 13 juin 1792, concluant à la substitution de l’assistance officielle à la bienfaisance privée ; que la Convention elle-même publia trois décrets que j’ai déjà indiqués plus haut, et que le Comité du salut public s’occupa, le 22 floréal an II (11 mai 1794), des moyens de faire disparaître la mendicité, fléau redoutable, lèpre des monarchies (1), et de venir en aide aux indigents, ce nom sacré, mais qui sera bientôt inconnu à la République (2). Enfin l’Assemblée constituante de 1848 vit se poser devant elle le problème redoutable de l’extinction du paupérisme; elle eut à subir de nombreuses déclarations de droit à l’assistance, au travail, accompagnées chacune d’un projet d’organisation et de législation, inspiré peut-être par de bons et louables sentiments , mais à coup sûr singulièrement étonnants et impraticables, et auxquels se lient les noms de Fourier, Considérant, Cabet, etc. Sous cette pression , la Constitution de 1848 inscrivit à l’article 13 le devoir pour l’État de donner assistance aux malheureux, et, pour ceux-ci, le droit de réclamer cette assistance comme une dette. Comme ses devancières, l’ Assemblés de 1848 écrivit des rapports, écouta des discours, fît des lois qui jamais ne purent être mises à exécution Aussi, en voyant la stérilité de ces efforts répétés, concluant

à l’impuissance de l’État, n’a-t-on pas le droit de se passer, sinon de son intervention, tout au moins de ne pas l’accepter pour appui et pour unique soutien, de ne lui demander que son concours, en l’admettant à donner sa part de secours comme un simple particulier? Ne doit-

(1) et (2) Expressions de Barère dans son rapport au Comité de salut public.

on pas aussi, en matière d’assistance, secouer le joug, s’affranchir de sa domination et des entraves qu’il impose, pour ne s’adresser qu’à l’initiative privée ?

Telle est mon opinion ; elle me paraît établie sur les enseignements de l’histoire, c’est-à-dire sur l’expéi ience (et, volontiers, je dirai presque sur l’expérimentation ), et j’espère qu’il me sera possible de montrer qu’elle peut s’appliquer avantageusement à l’organisation de l’assistance médicale dans les campagnes.

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