‹ De l'assistance publique aÌ€ Rome en droit romainChapitre 10 sur 16 · RESSOURCES ÉVENTUELLES · texte numérisé non relu

RESSOURCES ÉVENTUELLES

Nous venons de voir ce que nous avons appelé les revenus ordinaires des hospices ; il ne nous reste plus, pour faire connaître les sources de la fortune entière des établissements hospitaliers, qu’à parler de leurs revenus extraordinaires ou éventuels. Ces ressources sont de différentes sortes : nous les grouperons sous sept chefs principaux :

I. Subventions accordées par VÉtat^ le département ou la commune. — N'ous trouvons au budget de l’État un crédit alloué au ministère de l’intérieur pour secours à distribuer aux établissements de bienfaisance. Le chiffre de ces subventions atteint, d’après la statistique de 1880, le chiffre de 530,000 francs. Accordés seulement lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent, ces secours sont délivrés facultativement par le ministre. Outre les subventions obligatoires du département pour les aliénés et les enfants assistés, les conseils généraux peuvent aussi voter des secours aux établissements hospitaliers sur leurs dépenses facultatives. Les communes n’ont aussi d’obligatoire, d’après la nouvelle loi municipale du 5 avril 1884, que le contingent assigné à la commune, conformément aux lois dans la dépense des enfants assistés et des aliénés

(art. 10, L. 5 avril 1884). Mais rien n’empêche, et cela, en effet, arrive souvent, que les conseils municipaux votent une subvention aux hospices sur leurs dépenses facultatives.

II. Droits sur les bals^ spectacles^ feux (T artifice, concerts^ danses publiques. — L’origine de cette source de revenus, qui est très variable, pour les hospices, remonte à la loi du 7 frimaire an V (art. l®'’), établissant un droit d’un décime par franc sur les billets de spectacle en faveur des bureaux de bienfaisance. Les lois des 2 floréal et thermidor an VII prorogèrent cet impôt et admirent les hospices à participer aux bénéfices de cette perception, concurremment avec les bureaux de bienfaisance. D’abord temporaire , cette taxe fut maintenue définitivement par un décret du 9 décembre 1809. Cet impôt, il n’est pas nécessaire de le dire, doit, comme tout autre, être voté avec la loi du budget par le pouvoir législatif.

Nous savons que le conseil de préfecture est appelé à connaître des contestations relatives à la perception du droit des pauvres, d’après un arrêté du 8 fructidor an XIII, qui assimile ces contestations à celles relatives aux contributions directes. Un arrêté du Conseil d’État, en date du 27 juillet 1883, a reconnu récemment cette compétence des conseils de préfecture.

III. Produit des amendes de police correctionnelle et de certaines autres amendes. — Les amendes de police correctionnelle sont attribuées, d’après une ordonnance du 30 décembre 1823, pour un tiers au service des enfants trouvés, et pour les deux autres tiers aux communes. Certaines lois encore en vigueur sont venues aussi faire entrer dans la caisse des hospices

les amendes résultant des contraventions aux lois sur les loteries, les postes, les maisons de prêts (L. 9 vendém. an VI; arr. 20 prair. an IX, art. 8; L. IGpluv. an XII, art. 3). Dans la classe des amendes correctionnelles, il faut aussi ranger, depuis 1815 , les amendes résultant des contraventions aux règlements sur l’imprimerie et la librairie. Avant cette date , ces amendes étaient attribuées aux dépenses de la direction générale de l’imprimerie et de la librairie, direction qui fut alors supprimée. Ajoutons ici que jamais les hospices ne peuvent prétendre des droits sur les dommages-intérêts prononcés pour réparation de dommages causés par des faits illicites. Ces dommagesintérêts sont, en effet, le profit exclusif de la partie lésée, et ce serait violer les lois que de les appliquer aux hospices (art. 51 C. pén.).

IV. Fonds affectés sur les octrois municipaux. — Les conseils municipaux peuvent accorder sur les produits des octrois des subventions aux hospices, lorsque leurs revenus sont insuffisants. Mais ce n’est là qu’une dépense facultative pour ces conseils (L. 5 vent, an VIII, art. 1. — Instr. gén. des fin. 17 juin 1840). Nous mentionnerons encore l’article 4 de la loi du 4 mai 1844, sur la police de la chasse. Cet article attribue à l’établissement de bienfaisance le plus voisin le gibier saisi , lorsque la chasse n’est pas permise. C’est le juge de paix, si la saisie a eu liçu au chef-lieu de canton, ou le maire dans les autres communes, qui ordonne la livraison du gibier ainsi confisqué à l’établissement hospitalier.

V. Produit du travail des indigents' et des enfants admis dans les hospices, — Comme il était utile de ne pas laisser dans l’oisiveté ces pensionnaires des hospices, une loi du 16 messidor an VII, art. 13, est venue obliger les commissions administratives à créer des ateliers de travail conformes à l’âge et aux infirmités de ceux qui y sont entretenus. Le produit de ces travaux est attribué aux hospices dans la proportion des deux tiers, et l’autre tiers est remis aux indigents, suivant le mode fixé par la commission administrative.

VI. Journée dès militaires. — Comme il n’existe pas d’hôpital militaire dans toutes les communes, les hôpitaux civils reçoivent les militaires malades, moyennant un prix de journée fixé par la commission administrative, sauf approbation du préfet.

VII. Droit sur les revenus et sur la succession des enfants admis dans les hospices- et des malades décédée. — Les hospices ont d’abord sur les revenus des enfants qui y sont admis c( un droit d’usufruit analogue à celui de l’article 384 du Code civil, au profit du père ou de la mère, sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans non émancipés (1) ». Ce droit leur a été donné par la loi du 15 pluviôse an XIII, article 7, pour les récompenser des frais occasionnés par l’entretien de ces enfants. Outre ce droit d’usufruit légal, ils ont encore un droit de succession sur l’ensemble des biens laissés par l’enfant qui meurt avant sa sortie de l’hospice , son émancipation ou sa majorité. Mais il

(1) M. Ducroeg, Dirait administratif, t. II , p. 605.

faut, dans ce cas, qu’aucun héritier ne se présente (art. 8, L. 15 pluv. an XIII). S’il se présente des héritiers, ces derniers doivent à l’hospice les dépenses faites au profit de l’enfant , sauf compensation à intervenir avec les revenus perçus par cet hospice. Les héritiers ne peuvent aussi répéter les intérêts de la succession que du jour de la demande : on n’a pas voulu forcer les hospices à capitaliser ces intérêts et à les rendre à des héritiers dont ils ne connaissaient point l’existence.

Les hôpitaux ont aussi un dernier droit de succession sur les effets mobiliers qui y ont été apportés par des malades traités gratuitement et qui y sont décédés (L. 22 nov. 1798; avis Cons. d’Etat, 8 nov. 1809).

Cet avis du Conseil d’État de 1809 ne s’applique pas aux militaires et marins décédés dans les hôpitaux, après y avoir été traités aux frais du gouvernement. Notons aussi que, par effets mobiliers, il faut entendre ceux dont parle le Code civil (art. 5S5), et non pas entendre cette expression avec la signification que les anciens édits sur les établissements hospitaliers lui donnaient. Enfin, pour compléter l’énumération des revenus hospitaliers, nous mentionnerons le droit de succession , que la loi du 24 mai 1825 accorde à ces établissements. L’article 7 de cette loi dispose que les biens des congrégations religieusesde femmes éteintes, ou supprimées, qui ne sont pas assujettis à un droit de retour légal , sont attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels étaient situées les congrégations éteintes.

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