II
Composition du passif des hospices.
' I. Dettes des hospices. — Lorsqu'à la suite de la loi du messidor de l’an II, l’État réunit au domaine national les biens des établissemenis hospitaliers^ il fut par là même chargé du passif de ces établissements. Jusqu’à la loi du ^6 vendémiaire an V, il fut donc tenu des dettes exigibles des hospices. Mais quand leurs biens leur eurent été restitués en l’an V, naturellement les hospices durent acquitter leurs dettes comme tous autres débiteurs. Toute dette des hospices exige, pour être valable, la délibération de la commission administrative, l’avis du conseil municipal et l’autorisation préfectorale (art. 9, L. 1851, combiné avec la loi du 5 avril 1884). Mais, comment le créancier peut-il contraindre l’hospice ou l’hôpital son débiteur à payer ses dettes ? Peut-il faire saisie-arrêt , commandement , saisie-exécution, saisie mobilière, etc. ? Non, ces dif érents modes qui peuvent être employés à l’encontre de simples particuliers ne peuvent pas l’être à l’égard de ces établissements publics, comme ils ne peuvent pas l’être non plus vis-à-vis de l’État, des départements ou des communes. Il faut observer ici les règles de la comptabilité publique et les lois sur la matière, c’est-àdire la loi du 5 avril 1884, article 136, §17, et le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique. Si le créancier possède un titre exécutoire, et s’il s’agit d’un droit réel, il peut prendre possession de l’objet qui lui appartient avec l’assistance de la force publique. C’est là le
droit commun, et aucune dérogation n’existe de ce chef pour les hospices. S’agit-il au contraire d’un droit de créance contenu dans un titre exécutoire, ou bien le créancier n’a-t-il qu’un titre non exécutoire ou contesté contre l’hospice, alors le créancier doit s’abstenir d’employer les moyens que nous avons énumérés plus haut, pour ramener son titre à exécution. Il doit demander l’inscription de sa créance au budget de l’hospice. Si la commission administrative refusait de l’inscrire, l’article 505 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, décide que le préfet doit d’office inscrire la dette au budget de l’hospice et même ordonnancer la dépense d’office, si, la somme étant inscrite au budget, le président de la commission refusait ensuite ou négligeait de faire l’ordonnancement (1).
Les dettes des établissements hospitaliers se prescrivent par le laps ordinaire de la prescription, c’est-àdire par trente ans. La déchéance de cinq ans ne s’applique en effet qu’aux dettes de l’État (art. 156, L. 24 août 1793).
II. Obligations des hospices re'sultant de legs^ donations, fondations pieuses. — Les donateurs peuvent mettre des conditions à leurs libéralités, et ces charges doivent être acquittées de la manière prescrite par le donateur, après que l’autorisation d’accepter la libéralité a été accordée par l’autorité compétente à ces établissements.
iTi. Hypothèques sur les biens des établissements hospitaliers. — Les biens des hospices peuvent être hypo-
(1) M. Ducrocq, Droit administratif, t. II , p. 643.
théqués, mais pour cela une autorisation spéciale est nécessaire. L’hypothèque résulte souvent d’emprunts, et , dans ce cas, deux autorisations sont nécessaires : 1® l’autorisation d’emprunter, 2® Tautorisation d’hypothéquer. Cette autorisation émane du préfet. Il peut arriver que les hospices a^ent acquis, à différents titres, des biens grevés d’hypothèques; alors ils seront tenus, comme tout autre débiteur, de servir les intérêts de la créance hypothécaire. Par suite du principe de la nonconfusion des biens hospitaliers dans le domaine national au 23-messidor de l’an II, posé par les arrêts du Conseil d’État, il en est résulté que la remise à ces établissements de leurs biens n’a pas eu pour effet de les remettre dégrevés des anciennes hypothèques dont' ils étaient grevés avant l’an II. Elles subsistent donc encore, à moins d’avoir encouru la déchéance. Les droits des créanciers hypothécaires sur les biens de ces établissements sont les mêmes que sur les biens des particuliers. Ils ont les mêmes droits de suite et de préférence, et ces droits sont soumis aux mêmes conditions. Il faut remarquer seulement qu’à l’échéance de sa créance, le créancier doit avoir recours à la réclamation par la voie administrative indiquée plus haut, en vue d’en opérer le recouvrement. Les hypothèques qui grèvent les biens des hospices sont ou conventionnelles, ou judiciaires; il n’en est pas de légales. Judiciaire, l’hypothèque résulte des jugements portant condamnation obtenue contre l’hospice, et des actes judiciaires (art. 2123 C. civ.)
IV. Impôts. — Comme tout contribuable, les établissements de bienfaisance doivent acquitter les divers
impôts établis par le budget. D’après la loi du 3 frimaire an VII, article 110, ils sont soumis à l’impôt foncier assis sur leurs biens immobiliers, et doivent l’acquitter en principal et centimes additionnels. Mais l’article 105 de la loi du 3 frimaire, puis, plus tard, un décret impérial du 11 août 1808 (Décr. non inséré au Bulletin des lois), ont exempté de cet impôt les bâtiments de ces établissements et les jardins y attenant. Cette exemption est fort juste, car ces immeubles sont en effet consacrés à un service public, non seulement improductif pour les hospices, mais encore utile à la société en général. 11 ne faut pas étendre, comme on l’a quelquefois demandé, cette exemption aux établissements privés de bienfaisance ; elle ne s’applique, d’après les termes mêmes de la loi du 3 frimaire, qu’aux étahlissements publics de bienfaisance. Les parties des bâtiments occupés même par les employés sont astreintes à la contribution des portes et fenêtres (L. 21 avril 1832, art. 27). Les autres parties de ces bâtiments n’y sont pas. Il est enfin certains de ces établissements qui exploitent des usines ou d’autres établissements industriels. Un avis du 31 août 1831 est venu les soumettre à la patente. Mais les hospices sont affranchis de la rétribution exigée pour la vérification des poids publics.
De la gestion des administrateurs des hospices.
Différents actes de gestion.
Nous savons déjà que les commissions administratives des hospices et hôpitaux sont chargées par la loi
de 1851 de la gestion des biens de ces établissements. Avant cette loi, Ton agitait la question de savoir si les hospices pouvaient exploiter eux-mêmes leurs biens, ou s’ils étaient obligés de les affermer. L’article 8 de la loi de 1851 dispose que « les commissions régleront par leurs délibérations le mode d’administration des biens et revenus des établissements hospitaliers », sauf le contrôle du préfet qui peut annuler la délibération prise à cet égard, trente jours après la notification officielle qui lui en aura' été faite.
La conséquence de cet article est que, désormais, les commissions ont pleins pouvoirs pour tirer parti des biens immobiliers des hospices. Ces établissements peuvent les exploiter eux-mêmes, et, alors, l’exploitation se fait sous la surveillance de l’économe, ou bien les donner à ferme. Une instruction du 20 novembre 1836 donne les règles concernant cette exploitation.
Puisque nous venons de dire que les commissions peuvent affermer les biens des établissements hospitaliers, voyons donc quelles sont les règles afférentes aux baux des hospices. Si l’hospice donne à bail et si le bail n’excède pas 18 ans pour les biens ruraux et 9 ans pour les autres, la délibération de la commission est exécutoire, si, trente jours après la notification officielle, le préfet ne l’a pas annulée, soit d’office pour la violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée (art. 8, L. 1851). Nous croyons, par analogie de l’administration de ces établissements avec celle des communes, que l’autorisation préfectorale est nécessaire, lorsqu’il s’agit du bail de biens pris à loyer par l’hospice (Décr. décentr., tableau A, n^ 51). Parmi les biens des établis-
sements hospitaliers nous trouvons, en France, un assez grand nombre de bois et forêts qui leur appartiennent. Ces bois sont soumis au régime forestier, en vertu de l’article du Code forestier.
D’après un décret du 12 août 1807, encore en vigueur, les baux des biens appartenant aux hospices ne peuvent être faits qu’aux enchères, par-devant notaire et après affiches et insertions dans les journaux. Mais si ces formalités n’ont pasété remplies, nous admettrons ici l’opinion émise parle Conseil d’État statuant dans un arrêt du 14 juillet;1876 sur un recours pour excès de pouvoir.
Cet arrêt décide qu’un simple particulier n’est pas fondé à attaquer pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral approuvant une délibération par laquelle une commission administrative d’hospice a prorogé à l’amiable le bail d’une ferme. Seul, en elfet, dit l’arrêt, l’établissement public , l’hospice , peut se prévaloir de l’omission des formes requises pour les baux ; car ces formes ont été établies exclusivement dans l’intérêt de ces établissements. Mais l’arrêt précité ne tranche pas la question de savoir si l’approbation donnée par le préfet à un bail actuellement en voie d’exécution , qui n’aurait pas été accompagné des formalités contenues dans le décret de 1807, pourrait être annulée. Quant à nous, nous pensons non seulement que le ministre pourrait, comme administrateur, révoquer l’approbation donnée par le préfet , mais aussi qu’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral d’homologation pourrait être formé devant le Conseil d’Êtat , qui serait fondé à annuler ledit arrêté , comme ne tenant pas compte des formalités exigées par le décret de 1807.
Un préfet, en eftet, ne peut ratifier un acte violant un décret ou une loi administrative.
I. Acquisitions. — L’économie politique nous enseigne le danger qu’il y a à laisser les établissements publics posséder une trop grande quantité de biensfonds ; de plus , les hospices peuvent s’engager dans des acquisitions faites mal à propos et dépassant leurs ressources. Aussi est-il nécessaire que l’administration supérieure interpose son autorité. Autrefois, c’était le roi (édit d’août 1669, art. 14 et 19) qui autorisait les acquisitions. Le décret des 5 et 18 février 1791 donna ce droit au Pouvoir législatif, Aujourd’hui, depuis la loi de 1851 (art. 9 et 10), combinée avec le décret de décentralisation de 1852, il faut, pour que les hospices puissent acquérir valablement la délibération de la commission administrative, l’avis du conseil municipal et l’approbation préfectorale. Une instruction ministérielle du 8 février 1823 (chap. iii) et une circulaire du ministre de l’intérieur du 5 mai 1852 ont exigé certaines formalités nécessaires pour arriver à l’acquisition. Si les habitants de la commune la réclament, il faudra une enquête de commodo et incommodo , c’est-à-dire sur la nécessité de l’acquisition.
Si, malgré le défaut d’autorisation, l’acquisition a été accomplie , il y a nullité ; mais nullité qui , malgré controverse , nous paraît ne devoir être invoquée que oar l’hospice et non par le vendeur. Le motif en est que l’autorisation n’est exigée qu’en faveur des établissements hospitaliers. Suivant le droit commun, le contrat d’acquisition doit être passé par devant notaire, et l’enregistrement doit en être effectué. Les droits d’en-
registre ment s’appliquant aux acquisitions des hospices sont les mêmes que ceux afférents aux acquisitions des simples particuliers.
Outre des immeubles, les hospices peuvent aussi acquérir des meubles. Ces acquisitions ne peuvent avoir lieu que par adjudication au rabais , sauf lorsque la valeur de ces meubles n’excède pas 3,000 francs. Alors le contrat peut être passé de gré à gré, mais ces acquisitions doivent aussi être revêtues de l’autorisation préfectorale (art. 8, L. 16 messidor an VII).
Puisque nous parlons d’acquisitions , notre étude serait incomplète si nous ne disions ici quelques mots de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les établissements hospitaliers ne peuvent pas exproprier (avis Cons. d’État, 10 sept. 1850, sect. int.) ; car c’est là un apanage des représentants de la puissance publique qui sont en même temps les représentants de l’intérêt général. « Le droit d’expropriation n’est pas une conséquence de la personnalité civile, et les établissements publics eux-mêmes ne peuvent exproprier. Nul texte ne leur a conféré ce droit exorbi- Wt, et toute l’économie de la loi de 1841 le leur refuse avec raison (1). » Mais rien n’empêche que la puissance publique, représentée ici par la commune, n’use de ce droit d'expropriation dans un intérêt d’utilité du service de l’assistance publique. Nous venons de voir que les établissements hospitaliers ne peuvent pas exproprier; mais rien n’empêche, au contraire, que leurs biens ne soient soumis, comme ceux des particuliers, à la nécessité de l’expropriation.
(1] M. Ducrocq, Droit administratif ^ t. II, p. 5.
C’est ce qu’indique l’article 26 de la loi du 3 mai
IL Aliénations. — Cet acte, souvent utile, ne peut s’accomplir sans l’intervention de l’administration supérieure. Cette intervention est nécessaire en vue d’assurer la durée des établissements de bienfaisance. Sous rédit de 1606, l’aliénation ne pouvait avoir lieu qu’en cas de nécessité absolue ou d’utilité évidente. Il fallait aussi, avant d’y procéder, l’octroi de lettres ]>atentes d’àutorisation enregistrées dans les conseils supérieurs, et enfin une enquête de commodo et incommodo. Les lois de 1791 exigèrent une autorisation législative ; mais la multiplicité des demandes d’autorisation rendit cette pratique à peu près impossible , et sous l’Empire et la Restauration , un décret ou une ordonnance suffirent pour accorder l’autorisation. (F. ordonn. 29 août 1817.)
La loi de 1851 (art. 9 et 10) et le décret de 1852 ont modifié les règles suivies sur ce point, et veulent que les mêmes formalités, exigées en matière d’acquisitions, soient accomplies lorsque les établissements de bienfaisance veulent aliéner leurs biens. Il faudra donc la délibération de la commission administrative, l’avis du conseil municipal et l’autorisation préfectorale. L’article 10 de la loi du 1851 ajoute que l’avis conforme du conseil municipal est nécessaire, lorsqu’il s’agit de l’aliénation d’immeubles formant la dotation des hospices. C’est qu’en effet, bien que souvent l’aliénation soit un acte de bonne et habile gestion lorsqu’il s’agit d'immeubles qui sont improductifs , il ne faut pas cependant en abuser et risquer d’amoindrir la fortune des
établissements hospitaliers. Une circulaire du 5 mai 1852 fournit les modèles de demandes d’aliénations de la part des établissements qui désirent aliéner.
Les préfets ne doivent accorder l’autorisation qu’en vue d’avantages évidents pour l’hospice, et la vente doit toujours être faite par l’adjudication publique.
Il est cependant des exceptions à cette dernière règle. AinsL lorsque l’objet à aliéner est d’une minime valeur , ou lorsqu’il y a un avantage évident pour l’établissement qui veut aliéner; avantage que pourrait compromettre la formalité des enchères, comme, par exemple, si l’établissement trouvait acquéreur à un prix élevé, prix qu’il ne serait pas certain d’obtenir dans une vente aux enchères • alors, dans ces divers cas, l’arrêté d’autorisation peut déroger à la règle qui exige pour l’aliénation la forme de l’adjudication publique. De même encore cette forme ne serait pas nécessaire , croyons-nous , si l’aliénation était faite au profit de l’État, d’une commune ou d’un autre établissement public. On peut penser, en effet, qu’alors les autorités administratives concilieront les intérêts réciproques de Tadministration qui achète et de celle qui vend (L. 5 août 1791, art. 2. — Instr. 8 févr. 1823). Les articles 1596 du Code civil et 175 du Code de procédure civile défendent aussi aux administrateurs de se rendre adjudicataires des biens appartenant aux établissements confiés à leurs soins, et cela sous peine de nullité.
Il est certaines délibérations des commissions administratives qui, sans présenter le caractère d’une aliénation, enlèvent cependant aux établissements hospitaliers la jouissance d’une partie de leurs biens ;
nous voulons parler de délibérations par lesquelles les commissions administratives changeraient en totalité ou en partie l’affectation des locaux ou objets mobiliers ou immobiliers appartenant aux hospices, dans l’intérêt d’un service public ou privé quelconque, ou mettraient lesdits locaux et objets à la disposition soit d’un autre établissement public ou privé, soit d’un particulier. De telles délibérations exigent pour leur exécution l'avis du conseil municipal et un décret qui doit être rendu sur la proposition du ministre de l’intérieur (L. munie. 5 avril 1884, art. 120).
III. Echanges^ ventes de rentes, de créances et d'objets mobiliers. — Ces différents actes d’administration suivent les mêmes règles que les aliénations et les acquisitions d’immeubles. Il faudra donc la délibéra» tion de la commission administrative, l’avis du consed municipal et l’autorisation préfectorale (art. 9 et 10, L. de 1851).
IV. Actes relatifs aux hypothèoues appartenant aux hospices. — Les établissements hospitaliers peuvent avoir des hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales. L’hypothèque judiciaire résulte des jugements, des actes judiciaires et aussi des contraintes administratives. Nous allons étudier surtout l’hypothèque légale qu’ils ont sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables en vertu de l’article 2121 du Code civil. La loi du 5 septembre 1807 donne un privilège aux établissements publics sur les biens acquis à titre onéreux par les comptables ou par leurs femmes. Ce privilège peut être inscrit utilement dans les deux
mois de renregistrement de l’acte translatif de propriété. L’inscription prise dans ce délai a rang du jour des actes translatifs de propriété; passé ce délai, elle n’a rang que du jour où elle a été prise. L’hypothèque légale des établissements de bienfaisance sur les biens de leurs comptables s’exerce sur les immeubles qui leur appartenaient avant leur nomination et sur ceux que le comptable a acquis autrement qu’à titre onéreux, postérieurement à sa nomination. Eniin, l’article 2 de la loi de 1807 a aussi accordé aux établissements publics un privilège sur les biens meubles de leurs comptables. Qui est chargé de veiller à la conservation des privilèges et hypothèques appartenant aux hospices ? Un arrêté du 10 vendémiaire an XII (art. 1-’^) met cette obligation à la charge des receveurs de ces établissements.
Ils doivent en requérir l’inscription au bureau des hypothèques et tenir registre desdites inscriptions. Les administrateurs doivent s’assurer si les receveurs exécutent ces diverses obligations. Si par hasard ces derniers négligeaient de prendre inscription ou de les renouveler, ils seraient responsables sur leurs biens personnels de leur négligence. Les formalités nécessaires à l’aliénation sont aussi nécessaires pour opérer des radiations d’inscriptions hypothécaires et d’hypothèques, des réductions ou des transports par suite de cession ; car ces différents actes supposent tous, de la part de la partie qui les consent, la capacité ü’aliéner. Mais si ces radiations ne supposent point l’aliénation , alors une autorisation spéciale du conseil de préfecture suffit pour les opérer, d’après un décret du 11 thermidor an XII. La décision du conseil de préfecture ne
doit être prise que sur la proposition de la commission administrative et l’avis du comité consultatif des hospices dont nous parlerons plus loin. Nous avons supposé tout à l’heure qu’il s’agissait de la radiation d’hypothèques conventionnelles ou judiciaires; mais lorsqu’un comptable , par exemple le receveur des hospices, demande la radiation ou la décharge de l’hypothèque légale qui grève ses biens , il doit s’adresser, dans un cas, lorsque l’hypothèque existe pour garantie de la recette d’un établissement de bienfaisance dont les revenus excèdent 30,000 francs, à la Cour des comptes (art. 13, L. 16 sept. 1807) qui prononce cette décharge ; ou, dans le cas contraire, lorsque la recette est inférieure à 30,000 francs , au Conseil de préfecture compétent pour prononcer la radiation, sauf appel devant la Cour des comptes. Il est encore d’autres hypothèques qui peuvent grever les biens des comptables au profit des hospices, comme, par exemple, les hypothèques prises sur les biens affectés aux cautionnements des receveurs. Ce sont les préfets qui ont le droit d’en décider la radiation ou la réduction, comme ils peuvent aussi ordonner la restitution, la réalisation et la fixation des cautionnements (Ordonn. 6 juin 1830). A l’égard des économes, les préfets exercent aussi les fonctions attribuées à la Cour des comptes et au Conseil de préfecture.
V. Remboursement de capitaux et leur emploi, — Le receveur reçoit les arrivages des créances et rentes appartenant aux hospices , et en donne quittance, sous la surveillance de la commission administrative. Mais, lorsque l’hospice a le droit d’exiger le remboursement
de la créance, ou quand le débiteur a lui-même le droit d’opérer ce remboursement, il faut suivre différentes formalités. S’il s’agit de créances exigibles et de rentes constituées, on observera les règles édictées par l’article 7, titre 4 de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790. Les commissions administratives adresseront une demande avec pièces justificatives au sous-préfet. Ce dernier donnera son avis, et le préfet décidera ou non le remboursement. Quant au rachat de rentes foncières, outre la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790, il faudra encore tenir compte des prescriptions d’une autre loi de la même année, la loi du 29 décembre 1790, fixant les règles du rachat et le taux de la liquidation. Pour permettre aux administrateurs de trouver assez facilement un placement, un avis du Conseil d’État du 21 décembre 1808 a décidé que le débiteur, quand c’est lui qui a le droit d’exiger le remboursement, devait les en avertir un mois à l’avance. Quand le terme, l’époque du remboursement, a été stipulé en faveur du créancier, le débiteur ne peut pas le devancer ; c’est là, au reste, une règle de droit commun. Maintenant , supposons le remboursement effectué ; la commission administrative va s’occuper de chercher un placement pour ces capitaux. Elle aura le choix entre trois modes de placements :
1° Le placement en biens-fonds. — Pour être valable, un tel placement doit être autorisé par l’autorité préfectorale (art. 9 et 10, L. 1851). Mais il est à remarquer ici que le Gouvernement a toujours autorisé difficilement l’emploi des capitaux des établissements hospitaliers en acquisitions immobilières, de même que l’échange de leurs propriétés foncières, toujours dans
le but économique d’empêcher l’accroissement des biens de mainmorte;
2'’ Rentes sur particuliers. — Lorsque le capital de la rente excède 500 francs, il faut une autorisation préfectorale pour en faire le placement; cette autorisation n’est pas nécessaire, si le capital à placer est inférieur à ce chiffre. Il arrive souvent que l’arrêté qui autorise le rachat d’une rente détermine le mode de remploi du capital remboursé ;
3° Rentes sur l’État. — C’est là le mode de placement auquel la législation administrative a toujours donné la préférence. Le décret du 16 juillet 1810, expliqué par une circulaire du ministre de l’intériéur du 23 août 1813, et le décret des 25 et 30 mars 1852 dispensent de toute autorisation les acquisitions et emplois de capitaux en rentes constituées sur l’État ou les villes par les établissements charitables.
VI. Emprunts.— J] n décret du 23juin 1879, en 82 articles, règle la comptabilité des emprunts des départements, des communes et des établissements publics. Les règles des emprunts de ces établissements, semblables à celles posées pour les emprunts des communes (d’après Décr. 21 août 1872, art. 5), diffèrent depuis la nouvelle loi municipale du 5 avril 1884, article 119. Quand la somme à emprunter no dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l’établissement, et si le remboursement doit en être effectué dans un délai de douze années, alors les délibérations des commissions administratives concernant l’emprunt sont exécutoires après autorisation préfectorale, sur avis conforme du conseil municipal. Si la somme à emprunter
dépasse ledit chiffre, si le délai de remboursement est supérieur à douze années, l’autorisation doit être donnée par décret. Le décret doit être rendu en Conseil d’État, si l’avis du conseil municipal est contraire ou s’il s’agit d’un établissement ayant plus de 100,000 francs de revenu.
Il faut enfin une loi, lorsque l’emprunt doit dépasser 500,000 francs, ou lorsque ladite somme, réunie aux chiffres d’autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500,000 francs (L. 5 avril 1884),
Le mode de réalisation de l’emprunt dûment autorisé est le même que celui des communes. L’emprunt, nous croyons déjà l’avoir dit, entraîne souvent après lui l’hypothèque ; mais , pour hypothéquer, il est nécessaire qu’une autorisation nouvelle intervienne.
VII. Transactions. — Il faut, outre la délibération de la commission et l’avis du conseil municipal, celui aussi d’un comité de jurisconsultes avant l’approbation préfectorale. Nous traiterons de l’organisation de ce comité de jurisconsultes en étudiant le contentieux des établissements hospitaliers. D’après une instruction du 5 m^i 1852, il faudrait aussi l’avis du sous-préfet pour les hospices placés dans sa sous-préfecture, et en outre celui du conseil de préfecture.
VIII. Quêtes^ troncs et collectes. — Ce point est régi par un ancien arrêté du ministre de l’intérieur du 5 prairial an XIII. Cet arrêté autorise les administrateurs des établissements hospitaliers à faire quêter dans tous les temples consacrés à l’exercice des cérémonies religieuses. Les administrateurs peuvent confier la quête
soit aux sœurs de charité vouées au service des pauvres et des malades , soit à toute autre dame charitable. '
IX. Constructions et réparations d' immeubles. — Ces actes d’administration sont autorisés par les préfets, quelle qu’en soit l’importance. Avant 1852, lorsque les travaux devaient excéder 20,000 francs, leurs plans et devis devaient être communiqués au ministre de l’intérieur. 'Une circulaire du 5 mai 1852 donne d’utiles instructions aux préfets sur ce point. Elle les engage à faire vérifier par les hommes de Tart les plans et devis soumis à leur approbation.
Une ordonnance du 31 octobre 1821, article 16, dispensait de l’autorisation les réparations dont la dépense ne devait pas excéder 2,000 francs; mais le décret de 1852 (décentr.), ne reproduisant pas la même dispense, paraîtrait devoir l’abroger. Mais.il n’en est rien; car l’article 8, paragraphe 4 de la loi du 7 août 1851 , nous dit que l’administration hospitalière est investie du pouvoir dérégler par ses délibérations le mode et les conditions des marchés et travaux de toute nature, dont la dépense n’excédera pas 3,000 francs. Il n’y a donc que le chiffre de changé; et, jusqu’à cette limite de 3,000 francs, il n’y a pas besoin d’autorisation préfectorale. Il est aussi permis aux administrations hospitalières de traiter de gré à gré pour ces petites réparations.
Le préfet n’a que le droit d’annuler la délibération de la commission administrative pour les causes énumérées par l’article 8 de la loi de 1851 . Mais l’administration préfectorale doit veiller à ce que les établissements hospitaliers se conforment pour les autres constructions
et réparations aux régies édictées sur les travaux publics. notamment à l’adjudication publique. Les entrepreneurs de ces travaux et les architectes sont responsables pendant dix ans en vertu de l’article 1792 du Code
X. Acquisitions et fournitures d'objets mobiliers, liments et d'objets de consommation nécessaires au service des établissements hospitaliers. — D’après l’article 8 de la loi du 16 messidor an VII, tout marché de fournitures, d’aliments ou d’autres objets devait être approuvé par les préfets qui étaient alors chargés de la surveillance des hospices. Cette règle fut maintes fois méconnue, et diverses ordonnances et instructions en rappelèrent l’exécution (Ordonn. 14 nov. 1837, Instr. 20 nov. 1836). La loi de 1851 est venue distinguer deux hypothèses : si le marché pour fournitures et entretien ne dépasse pas une année , la délibération de la commission administrative, touchant le mode de ce marché et ses conditions, est définitive, sauf le droit du préfet d’annuler la délibération d’office ou sur la réclamation de toute partie intéressée, pendant les trente jours qui suivent la notification officielle qui lui en aura été faite (art. 8, L. 1851). Si, maintenant, la durée d’un tel marché excède une année, l’autorisation préfectorale est nécessaire (art. 9 et 10, L. 1851, n®® 55 et 56 dutabl. A,' Décr. 1852, décentr.). Cette nécessité d’autorisation serait violée si la commission administrative divisait, dans des devis et des marchés partiels dont chacun serait inférieur à 3,000 francs , un travail ou une fourniture qui devrait régulièrement former un tout, s’élevant en dépense au-dessus de cette somme.
L'adjudication pour tous travaux et fournitures à livrer aux établissements hospitaliers est la règle, comme elle l’est pour tous autres travaux publics, en vertu du décret du 31 mai 1862 (art. 68) sur la comptabilité publique. Il n’y est dérogé que pour des travaux et fournitures de peu d’importance (art. 69, même décr.). Afin de procéder à l’adjudication, l’administration fait dresser le cahier des charges qui détermine les travaux ou fournitures à exécuter, et les obligations imposées à l’entrepreneur. Ce cahier des charges est approuvé par le préfet , puis déposé au secrétariat de la préfecture , sous-préfecture ou mairie, suivant l’autorité qui sera chargée d’assister à l’adjudication. L’article 74 du décret de 1862, reproduisant l’article 6 d’une ordonnance de 1837, exige une publicité un mois à l’avance, sauf urgence.
Un décret du 10 brumaire an XIV, article 3, veut que l’adjudication soit faite par l’administration hospitalière, en présence du préfet, du sous-préfet ou du maire ; mais ce décret n’est relatif qu’aux adjudications de travaux. L’article 8 de la loi du 16 messidor an VII iVexigeant pas pour les fournitures la présence de ces autorités, on est en droit d’en conclure que leur présence n’est nécessaire que dans le cas spécial d’adjudications de travaux. Le lieu où doit s’opérer l’adjudication sera celui où s’assemble ordinairement la commission administrative , sauf au préfet à en décider autrement , selon les circonstances.
Par analogie avec la règle édictée par l’article 89 de la loi municipale du 5 avril 1884, nous pensons que le receveur des hospices doit être appelé à toutes les adjudications, bien que cependant aucun texte spécial ne
soit venu lui imposer Tobligation. La séance d’adjudication doit être publique, et l’article 75 du décret du 31 mai 1862 exige que les soumissions soient toujours remises cachetées en séance publique. Ces soumissions doivent être rédigées sur papier timbré et accompagnées du certificat de versement du dépôt de garantie , lorsque toutefois ce dépôt est exigé par le cahier des charges.
D’après ce même article 75 du décret de 1862, reproduisant la disposition antérieure de l’article 7 de l’ordonnance de 1837, l’autorité qui préside à l’adjudication peut déposer cacheté sur le bureau , à l’ouverture de la séance, un maximum de prix ou un minimum de rabais arrêté d’avance par la commission administrative. Il y a fixation de maximum , quand l’administration a arrêté qu’elle ne consentirait pas le marché si la soumission la plus favorable dépassait tel prix. Il y a, au contraire, fixation de minimum, lorsque la commission a arrêté qu’elle ne traiterait pas si le rabais proposé par la soumission la plus basse n’était pas au moins de tel chiffre , 10 ou 15 0/q par exemple , sur l’évaluation des devis. Malgré controverse à cet égard, nous pensons qu’il n’est pas nécessaire que l’administration hospitalière fasse connaître les motifs de son refus d’accepter les soumissions. Sa moralité doit être la seule garantie des soumissionnaires. L’article 79 du décret de 1862 porte que le préfet doit approuver l’adjudication, comme il doit aussi autoriser le mode et les conditions du marché. Il y a un procès-verbal d’adjudication (art. 77, Décr. 1862) , et c’est sur ce procèsverbal que l’approbation ou le refus de l’autorité préfectorale doivent être apposés. Il n’est pas non plus
nécessaire que le préfet fasse connaître les motifs de sa décision. Il peut y avoir lieu à réadjudication, dans les hypothèses prévues par les articles 76 et 78 du décret de 1862.
Les procès-verbaux d'adjudication de fournitures ou travaux ne sont pas exécutoires de piano. Il n’y a là, en effet, qu’un contrat de droit civil qui, pour être exécutoire, doit avoir été sanctionné par un acte notarié ( ou par un jugement des tribunaux civils. On appliquera donc les règles de droit civil, si l’entrepreneur n’exécute pas les travaux ou ne livre pas les fournitures.
L’administration hospitalière aura donc le choix entre différents moyens. Elle pourra faire résilier le marché (art. 1184, C. civ.), soit procéder à une réadjudication sur folle enchère (art. 740, C. proc. civ.), soit demander des dommages-intérêts (art. 1 146 et suiv. , C. civ.), mais elle ne pourra jamais cumuler l’emploi de ces moyens.
La mort de l’entrepreneur (art. 1795, C. civ.), ou la volonté de l’administration hospitalière (art. 1794, C. civ.), peuvent anéantir le marché; mais dans le dernier cas, indemnité sera due à l’entrepreneur. C’est l’économe qui reçoit les fournitures, et le paiement a lieu sur mandat visé par l’ordonnateur et timbré. La loi de 1851, en permettant aux commissions administratives de régler les modes et les conditions des marchés pour fournitures et travaux, a par là -même permis le mode de l’abonnement, pourvu que cet abonnement soit autorisé suivant la distinction entre les travaux et fournitures contenus dans les articles 8 et 9 de cette loi. Enfin, nous rappellerons que les con-
testations qui peuvent s’élever sur l’exécution de ces travaux constituent une des branches du contentieux administratif jugé par les conseils de préfecture (art. 4^ L. 28 pluv. an VJII).