‹ De l'assistance publique aÌ€ Rome en droit romainChapitre 12 sur 16 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Administration intérieure des établissements hospitaliers et personnel de ces établissements.

L’admission dans les hôpitaux et les hospices faisant partie de ce service intérieur, nous nous sommes proposé de l’étudier tout d’abord, c’est-à-dire les conditions et les formes qu’il faut remplir pour être admis dans l’un ou l’autre de ces établissements.

I. Conditions et formes de V admission des malades dans les hôpitaux. — Cette admission est gratuite ou rétribuée. Mais est-il nécessaire que le malade soit domicilié dans la même commune que l’hôpital où il demande à entrer? La réponse à notre question a été plusieurs fois formulée. Nous la trouvons d’abord dans l’article 18, titre V de la loi du 24 vendémiaire an II : « Tout malade, y est-il dit, domicilié de droit ou non dans la commune , qui sera sans ressources , sera secouru ou à son domicile de fait ou à l’hospice le plus voisin. » Ainsi, d’après cette loi, aucune condition de domicile n’était nécessaire. Le voyageur indigent et malade en route devait être admis dans l’hôpital le plus voisin, quel que fût son pays.

Une circulaire du 12 janvier 1829 recommandait aux préfets d’exiger d’office l’admission lorsque l’administration hospitalière opposait des résistances. Les com-

munes sans hôpital qui profitaient de celui d’une commune voisine devaient l’indemniser. La loi du 7 août 1851 est venue à son tour reproduire la loi de vendémiaire sur ce point. L’article l®’’ de cette loi est ainsi, conçu: « Lorsqu’un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domi* cile ne peut être exigée pour son admission dans l’hôpital existant dans la commune. » L’article 16 de la même loi autorise, lorsqu’une commune n’a ni hospice ni hôpital , ou lorsqu’ils sont insuffisants , le conseil municipal à traiter avec un établissement privé pour l’entretien des malades et vieillards, après avoir préalablement consulté la commission des hospices , qui sera chargée de veiller à l’exécution du contrat passé avec rétablissement privé.

En principe, un hôpital doit recevoir toutes les catégories de malades et de maladies; mais dans les grandes villes il est dérogé souvent , et à juste raison, à cette règle. Ces villes possèdent des hôpitaux différents suivant les classes de maladies. Autrefois , en vue d’étendre l’usage du vaccin, on interdisait l’entrée des hôpitaux aux personnes qui n’avaient pas été vaccinées ; mais cette mesure n’existe plus maintenant.

L’admission est prononcée par l’administrateur de service , d’après l’avis du médecin et sur la présentation de deux certificats. Ces certificats sont : l’un d’indigence délivré par l’autorité locale du domicile^ c’està-dire le maire ; l’autre doit émaner du médecin qui a soigné la maladie et qui atteste qu’elle est du genre de celles auxquelles l’hôpital est affecté. En cas d’urgence, le malade est admis de suite, sur l’avis seulement de l’officier de santé préposé à la visite? Comme les hôpi-

taux sont plus spécialement affectés à recevoir des malades indigents, ce serait à la fois méconnaître les idées de charité et l’institution de ces établissements, que de préférer à des indigents des malades offrant de payer une rétribution quelconque.

II. Admission dans les hospices. — Il y a des hospices pour diverses catégories d’infortunes. Dans les uns on reçoit des vieillards indigents et valides des deux sexes ; dans d’autres , ce sont des incurables indigents des deux sexes ; dans d’autres enfin on trouve réunis des orphelins pauvres , des enfants trouvés et abandonnés, et des vieillards valides ou incurables à titre de pensionnaires. Les règles d’admission diffèrent pour toutes ces diverses classes de personnes.

Un règlement rendu en exécution de l’article 2 de la loi de 1851, arrêté par la commission administrative et approuvé par le préfet, fixe les conditions de leur admission. Ces conditions d’admission ne sont pas aussi les mêmes nécessairement en ce qui concerne chacun des établissements nationaux tels que les jeunes aveugles, les sourds-muets de Paris, etc.

L’administration préfectorale peut aussi traiter avec des établissements particuliers pour le traitement des aliénés et l’entretien des enfants assistés. S’il n’existe pas dans le département d’établissement de cette sorte, ces personnes seront reçues dans les hôpitaux et hospices selon les conditions déterminées par les règlements.

Les secours donnés aux indigents sont censés l’être à titre gratuit et irrévocable , et la répétition des dépenses pendant le • temps d’indigence n’est jamais ad-

mise. Elle ne saurait l’être que pour les secours fournis à l’indigent à partir du jour où il lui serait arrivé quelque fortune. L’hospice a aussi, d’après l’article 5 de la loi de 1851, une action en répétition contre ceux des parents de l’indigent qui sont tenus de lui fournir des aliments. L’administration supérieure s’est toujours montrée favorable à l’admission dans les hospices de vieillards valides ou infirmes à titre de pensionnaires, possédant des ressources trop faibles pour pouvoir subvenir à tous leurs besoins dans la société. Il en e.st parmi ces pensionnaires qui emploient parfois la forme des donations pour transmettre aux hospices des sommes représentant le prix de leur pension ; mais il est préférable, et c’est là l’avis des commissions administratives, d’employer la forme des contrats à titre onéreux. Ce dernier mode demande, en effet, moins de formalités.

III. Renvoi. — Sortie. — La commission administrative statue sur ces renvois . C’est là quelquefois une mesure disciplinaire mais heureusement exceptionnelle, car elle n’intervient que très rarement dans les hôpitaux et les hospices. Cette mesure peut être rendue obligatoire pour divers motifs : inconduite notoire, ivresse habituelle, etc... Mais ordinairement le renvoi est une mesure administrative prise, soit lorsque le malade est guéri , soit lorsque l’état d’indigence ou d’infirmité des vieillards et malades a cessé.

IV. Décès. — Inhumations. — Ouvertures et dissection de cadavres. — Lorsqu’il se produit un décès dans un hôpital ou un hospice, l’administration hospitalière

doit en faire la déclaration à l’officier d’état civil, suivant les articles 78, 79, 80 et suivants du Code civil et le décret du 4 juillet 1806. Les corps réclamés par les parents ou amis des défunts leur sont rendus. Pour ceux qui ne sont pas réclamés, certains d’entre eux sont disséqués par les médecins et les chirurgiens dans l'intérêt de la science. (M. Durieu, Répertoire. Ouverture de corps, t. Il, p. 512.)

Avant d’aborder le personnel des établisements hospitaliers, nous mentionnerons ici une règle qui touche plutôt à l’administration des biens de ces établissements, mais que, n’étant pas formulée dans l'énumération |des actes d'administration contenue dans les articles 8 et 9 de la loi du 7 août 1851 , nous avions alors omise : nous voulons parler du droit facultatif accordé par les articles 17 de la loi de 1851 et 7 de la loi du 21 mai 1873.

La première de ces dispositions , intervenue à la suite du choléra de 1849, qui ravagea à cette époque la ville de Paris, permit à la commission des hospices de convertir une partie des revenus attribués aux hospices en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles. Mais il fallait auparavant l’approbation du conseil municipal et du préfet. On voulait ainsi éviter les douleurs de la vie commune à ces personnes et maintenir en leur faveur le lien de la famille. La quotité de ces secours, d’après ce même article 17 de la loi de 1851, ne pouvait pas dépasser la cinquième partie des revenus hospitaliers. La loi de 1873, article J, est venue augmenter ce chiffre ; et, d’après elle , les commissions administratives ont été autorisées à disposer des revenus des hospices et hôpi-

taux jusqu’à concurrence du quart, pour les affecter au traitement des malades à domicile et à l’allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles. La quotité peut même s’élever jusqu’au tiers des revenus de ces établissements, si le Conseil général y consent. Cette disposition est donc venue consacrer, dans une certaine mesure , les secours à domicile tant prônés en 1793 et en 1848, en permettant aux hôpitaux d’enlever aux bureaux de bienfaisance une partie de leurs charges.

Personnel chargé du service administratif des établissements hospitaliers.

Nous allons passer successivement en revue les principaux agents de l’administration hospitalière et voir en même temps les règles qui président à la nomination, révocation et aux fonctions de ces divers agents.

I. Secrétaire. — Nommé par la commission administrative, ce fonctionnaire ne peut être révoqué qu’avec l’autorisrtion préfectorale (art. 14, L. 13 août 1851). Les fonctions de secrétaire peuvent être remplies par le receveur ou l’économe. Le secrétaire rédige la correspondance, tient le registre des délibérations et tous les autres registres du service administratif. C’est encore lui qui prépare l’expédition des mandats de dépenses, surveille les travaux des bureaux. Il a la garde des papiers et des archives ainsi que celle du registre des délibérations (Cire. 31 janv. 1840, art. 29), et est responsable de leur perte. Les membres de la commission administrative peuvent prendre communication

des délibérations , mais sans déplacement des registres.

II. Receveurs. — Nommés d’après la loi du 13 août 1851, article 14, par le ministre de l’intérieur, sur l’avis des commissions administratives et du préfet, les receveurs le sont aujourd’hui, à la suite de la loi du 21 mai 1873, par les préfets eux-mêmes, sur la présentation des commissions administratives. Ils peuvent, avec l’autorisation du préfet et sur la proposition de la commission, cumuler leurs fonctions avec celles de secrétaire de la commission.

Il n’y a qu’un seul receveur pour tous les hospices situés dans la même commune. Si les revenus de l’hospice n’excèdent pas 30,000 francs , le receveur de la commune (art. 14, L. 1851) remplit en même temps les fonctions de receveur des hospices. Les receveurs doivent fournir un cautionnement (Arr. gouvern. 16 germin. an XII), et leur responsabilité est soumise aux mêmes règles que la comptabilité communale (art. 12, 13, 14, dernier alinéa, L. 1851). Un arrêté du 19 vendémiaire an XII traite du recouvrement des revenus et produits dont la recette leur est confiée. La loi d’organisation municipale du 5 avril 1884, article 134 , reproduisant l’article 63 de la loi du 18 juillet 1837 , décide que les recettes pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s’effectueront sur des états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après avoir été visés par le préfet ou le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires

sommaires, et la commune ou l’établissement hospitalier peuvent y défendre sans autorisation du conseil de préfecture. L’art. 13, Loi de 1851, reproduit aussi la même décision. Cet article accorde ainsi aux établissements hospitaliers une assez grande facilité pour la perception de leurs revenus. Les fonctions de receveur des hospices sont incompatibles avec d’autres fonctions. De même, le receveur ne doit pas être parent ou allié jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement avec quiconque exerce unefonction l’obligeant à une surveillance médiate ou immédiate sur la gestion du receveur. Une loi récente ^du 27 février 1884 est venue fixer les cautionnements à fournir par les receveurs des hospices. Ces receveurs sont, comme ceux des communes, divisés en irois classes (art. 3, L. 27 févr. 1884). Le cautionnement du receveur de l"^® classe est^de sept fois et demie le montant de leur traitement ; celui du receveur de 2® classe de six fois et demie, et celui du receveur de 3® classe de quatre fois et demie. Tous ont la faculté de fournir en rentes sur l'État la portion du cautionnement excédant un certain taux fixé par la loi du 27 février 1884. Avant cette loi, les cautionnements avaient été successivement déterminés par les lois des 28 avril 1816, article 83, 8 août 1847, article 13, et 8 juin 1864, article 25.

Un arrêté du 16 germinal an XII et une ordonnance du 31 octobre 1821 (art. 23) voulaient que les cautionnements fussent versés dans les caisses des monts-de • piété. Cette disposition impliquait la nécessité d’un cautionnement en numéraire, mais mettait les montsde-piété dans une fâcheuse situation; car, par suite de surabondance de numéraire, ils étaient obligés de pla-

cer une partie de leurs capitaux au Trésor, et n’en tiraient ainsi qu’un intérêt inférieur à celui qu’ils devaient payer aux titulaires des cautionnements. Puis, sous l’empire de l’ordonnance précitée , les receveurs ne pouvaient pas fournir de cautionnements en immeubles. Une ordonnance du 6 juin 1830 est alors intervenue et est encore aujourd’hui en vigueur aux termes de l’article 5 de la loi du 27 février 1884. Maintenant les receveurs ont le choix de fournir leur cautionnement en immeubles ou en rentes sur l’Etat ; le ministre de l’intérieur peut même leur permettre de les fournir en espèces. Ces divers points sont réglés par june circulaire ministérielle du 16 août 1831. Le dépôt des cautionnements en rentes ou immeubles doit être fait entre les mains des commissions administratives, et celui des cautionnements en numéraire, dans les caisses des monts-de-piété.

Ce sont les préfets qui, suivant les cas, autorisent les mainlevées d’inscriptions hypothécaires , le remboursement des cautionnements (Décr. 1862, Compt. publ.).

En l’an VIII, les receveurs, comme tous les agents des finances, pouvaient être poursuivis sans l’autorisation du Conseil d’État. Depuis le décret du 19 septembre 1870, toutes dispositions de lois générales ou spéciales , ayant pour but d’entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre, sont abrogées. Les receveurs peuvent être suspendus provisoirement de leurs fonctions ; alors un gérant provisoire est nommé pour la recette. Seul, le ministre de l’intérieur peut les révoquer (art. 6, L. 21 mai 1873).

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Il existait avant la loi du 13 août 1851 des contrôleurs ayant pour mission de vérifier les recettes et les paiements effectués par des établissements importants d’assistance (art. 6, Décr. 7 floréal).

III. Économes. — Leurs fonctions et les règles de leur gestion ont été traitées à fonds par diverses ordonnances (Ordonn= 31 oct. 1821, art. 18 ; Ordonn. 29nov. 1831, et Cire. 20 nov. 1836 et 6 août 1839). Ce sont des agents destinés à surveiller l’emploi et la consommation des objets et aliments destinés au service journalier.

D’après l’ordonnance du 29 novembre 1831, ils doivent fournir un cautionnement et sont soumis, quant à leur gestion, à des règles de comptabilité déterminées. Les économes sont nommés par la commission administrative, qui ne peut les révoquer qu’avec l’approbation du préfet.

IV. Chirurgiens. — Médecins. — Pharmaciens. — A Paris, ces places se donnent au concours; dans les autres établissements hospitaliers, ces médecins, chi^ rurgiens, pharmaciens, sont nommés par la commission ' administrative, qui ne peut les révoquer qu’avec l’approbation du préfet. Nous savons qu’une des conditions pour être admis dans un hôpital, ainsi que pour en sortir, est un certificat émanant d’un de ces hommes de l’art. L’administration fixe leur traitement. Les médecins font une ou deux visites journalières, et les élèves internes attachés à l’hôpital ou à l’hospice exécutent leurs prescriptions. Au reste, ce titre de médecin, chirurgien d’hôpital ou d’hospice, est un témoi-'

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gnage d’estime et de confiance, recherché plutôt à cause de la considération qui s’y rattache, qu’à cause du profit que l’on en peut retirer. Les élèves sont admis à aider les médecins, chirurgiens et pharmaciens dans leurs visites et préparations. C’est afin de faciliter l’instruction de ces jeunes gens, et de procurer aux médecins, etc., des auxiliaires intelligents. Les élèves internes et externes sont nommés au concours; leurs places sont temporaires, et un traitement leur est alloué.

V. Sœurs hospitalières. — D’après l’article 5 du décret du 18 février 1809, le service intérieur des hôpitaux et hospices, peut être confié à des sœurs hospitalières. Dans ce cas, les commissions administratives doivent se concerter avec les congrégations hospitalières pour régler le nombre des sœurs à attacher aux hospices, et les conditions de leur admission. La commission (art. 8, dernier alinéa, L. 7 août 1851) arrête les contrats à passer avec les congrégations religieuses, et ces contrats doivent être soumis à l’approbation du préfet. Les conditions du contrat sont la règle des rapports des sœurs avec l’administration ; mais le contrat peut toujours être résilié par la commission administrative avec l’approbation préfectorale. Les religieuses sont, quant au temporel, placées sous l’autorité des commissions administratives. Les infirmiers et servants sont placés sous la direction de la supérieure.

, VI. Employés. — Ils concourent à l’action administrative soit dans les bureaux, soit dans le service matériel. Ils sont nommés et révoqués par la commission

administrative. Les préfets doivent veiller à ce que leur nombre ne soit pas excessif. Les emplois rétribués dans les établissements hospitaliers peuvent donner lieu à des pensions de retraite. Le principe en a été établi dans un décret du 7 février 1809, et étendu par des ordonnances de 1816 et de 1825.

Chaque établissement hospitalier a un règlement particulier qui contient toutes les règles applicables au service intérieur dans l’ordre administratif, moral, dis • ciplinaire, matériel et alimentaire. Ce règlement, qui varie toujours un peu suivant la différence des établissements, est proposé par la commission administrative et approuvé par le préfet. En 1841, un projet de règlement résumant toutes les règles du service intérieur avait été dressé par les soins du ministre de l’intérieur.

Les hôpitaux, nous le savons, sont ouverts à tous malades, quel que soit leur domicile. Outre les malades civils, ils reçoivent aussi les détenus; lorsque ces derniers tombent malades, les procureurs de la République peuvent faire opérer leur translation dans les hôpitaux, mais en prenant aussi les mesures nécessaires pour en assurer la garde. Lesv devoirs des préposés à la garde des détenus, leur responsabilité en cas d’évasion, etc., sont déterminés par le décret du 8 janvier 1810.

Ces établissements reçoivent encore les militaires et marins malades dans les communes où il n’y a pas d’hôpital militaire. Nous avons vu plus haut que les prix de journées des militaires et marins traités dans les hôpitaux civils étaient remboursés à ces établissements sur des états dressés par le soin des commissions administratives. Un arrêté du 7 messidor an IX

est relatif aux dépenses des militaires malades admis dans les hôpitaux civils.

Mais, puisque nous venons d’étudier l’organisation intérieure des hôpitaux civils, nous avons pensé que quelques notions sur les hôpitaux militaires pourraient trouver ici leur place.

Hôpitauxjmilitaires.

Ces hôpitaux sont exclusivement réservés aux militaires, on n’y déroge qu’en temps de guerre, en faveur des prisonniers de guerre. Ces hôpitaux diffèrent beaucoup des établissements hospitaliers civils ; d’abord parce que ce ne sont pas des personnes morales, et ensuite parce qu’ils n’ont pas de dotation comme ces derniers, et sont entretenus pour le compte et aux frais de l’État.

Historique, — On ne trouve à Rome de documents d’aucune sorte pouvant s’y rapporter; cependant tout porte à croire que les Romains en avaient. Au moyen âge, l’existence de tels établissements ne nous est pas connue ; nous savons seulement que deux ordres célèbres, les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et les Chevaliers du Temple, s’étaient voués au traitement des croisés malades ou blessés en Terre-Sainte. A la suite de l’organisation des armées permanentes en France, on fut obligé de pourvoir d’une manière stable au traitement des militaires malades. Ils furent d’abord placés et entretenus dans les couvents et les abbayes. Ce n’est qu’en 1597 que les premiers hôpitaux militaires apparurent. Ils furent à cette époque créés par Henri IV, à

roccasion du siège d’Amiens. Ils reçurent une organisation particulière de Richelieu en 1630, lors du siège de La Rochelle. Divers hôpitaux militaires célèbres ont été créés vers la fin du xvii® siècle. Ce sont : le Val-de- Grâce, fondé en 1630, par Anne d’Autriche, sur lés plans de Mansard, puis l’hôpital du Gros-Caillou quelques années après, et enfin FHôtel des Invalides, créé par un édit de 1670. Ce dernier n’est pas cependant un hôpital proprement dit. C’est un hospice qui reçoit, à certaines conditions , les militaires non atteints de maladies aigües, mais invalides par suite de blessures. Depuis la fin du xvii® siècle, les hôpitaux militaires se sont multipliés, et il n’est pas de grandes villes qui n’en possèdent. Les uns sont affectés aux malades de l’armée de terre, et d’autres aux malades de l’armée navale. Ces derniers existent dans les ports les plus importants, notamment à Brest, Toulon, Marseille, etc.

L’usage des lits simples dans ces établissements ne date que de 1790. Avant cette époque, il y avait un lit pour deux ou quelquefois trois malades. De nombreux actes législatifs ou réglementaires sont venus organiser les hôpitaux militaires ; nous citerons parmi eux le décret des 21-27 avril et 5 mai 1792, relatif à la fondation d’hôpitaux sédentaires et ambulants à la suite des armées ; et un règlement du l®*" avril 1831 sur le service des hôpitaux militaires. Depuis ce règlement, des décrets sont venus organiser le service de santé dans ces établissements et fixer les conditions d’admission des chirurgiens et médecins militaires. Outre les hôpitaux militaires proprement dits, il existe des magasins du mobilier et des médicaments, ainsi que des dépôts de militaires convalescents. Parmi ces hôpitaux

il en est de permanents, c’est-à-dire établis en temps de paix comme en temps de guerre , et de temporaires établis seulement en temps de guerre, ou par suite de rassemblement de troupes ou d’autres causes passagères. Nous savons aussi qu’en temps de guerre on trouve auprès des corps ou des divisions d’une armée des ambulances qui remplissent le rôle d’hôpitaux du champ de bataille. Il errive que toutes espèces de maladies ne sont pas traitées dans le même hôpital militaire. Alors on rencontre des hôpitaux spéciaux affectés au traitement de certaines maladies. Dans certaines villes importantes, on trouve des hôpitaux destinés à l’instruction des officiers de santé (Paris , Lille, etc.). Le principal hôpital d’instruction est celui du Val-de-Grâce de Paris , qui prend à juste titre le nom à'hôpital de perfectionnement.

Comptabilité des établissements hospitaliers.

Sous ce titre nous allons traiter du budget de ces établissements, et des comptes, soit de gestion soit d’administration, qui doivent être rendus par les receveurs ou les commissions administratives, et, tout en étudiant ces différents comptes , nous aurons soin de parler de la surveillance et du jugement de la comptabilité des établissements de bienfaisance.

I. Budget des hospices. — On distingue deux sortes de comptabilité : la comptabilité espèces, et la comptabilité matières. La première est l’ensemble des règles suivant lesquelles s’opère soit le recouvrement des recettes, soit leur emploi en dépenses. La seconde

comprend les règles relatives à la vérification de l’entrée en magasin des objets destinés à la consommation , ainsi qu’à celle de leur consommation ou de leur sortie. Ces deux comptabilités, comme nous venons de le dire, sont la conséquence et la mise en œuvre du budget. Qu’est ce donc que le budget? C’est l’état sommaire dans lequel les commissions administratives déterminent chaque année, sous le contrôle et l’approbation de l’autorité supérieure, les recettes et les dépenses prévues pour l’année suivante. Pendant longtemps les établissements hospitaliers n’ont pas eu de budget spécial. Leurs recettes et dépenses étaient comprises sous un titre particulier dans le budget des communes. Ce ne fût qu’en 1823 que les hospices eurent un budget distinct (^Instr. 8 févr. 1823, Ordonn. 30 mai 1838). Les commissions administratives doivent , comme les administrations de tout autre établissement public justiciable de la Cour des comptes, délibérer sur le projet de budget du l®*" au 15 juillet de l’année qui précède l’exercice à ouvrir. Le crédit pour dépenses imprévues que les commissions peuvent porter au budget ne peut excéder le dixième des recettes ordinaires. Comme tout autre budget, celui des établissements hospitaliers peut se diviser en budget ordinaire et extraordinaire. Le budget est délibéré par la commission administrative et adressé ensuite au maire de la commune avec pièces justificatives (art. 10, L. 7 août 1851). Le conseil municipal est appelé à donner son avis (art. 70, L. 5 avril 1884). Après cet avis, le budget est renvoyé de nouveau à la commission administrative qui opère les changements réclamés par le conseil municipal. Enfin, ainsi préparé, le budget est

adressé au préfet pour recevoir son approbation. Nous pensons que le préfet ne pourrait pas inscrire d'office au budget une dépense, car c’est là un droit exceptionnel pour l’administration préfectorale, et parce que ce droit s’applique au budget des communes à l’occasion de certaines dépenses, les dépenses dites obligatoires, il ne s’ensuit pas que le préfet puisse l’exercer vis-à-vis des hospices. Dans ce cas, la révocation des administrateurs nommés par les préfets serait le seul moyen qui puisse être employé par ces autorités. Quant au budget des établissements de bienfaisance de Paris qui excède trois millions, il doit, de par la nouvelle loi municipale, être approuvé par le chef de l’Etat, sur la proposition du ministre de l’intérieur.

II. Mise en œuvre du budget — Recouvrement des recettes. — Les receveurs sont chargés de ce recouvrement. Ils doivent accomplir ou faire accomplir les actes nécessaires à cet effet, notamment les divers actes de procédure tels que les exploits , significations , poursuites, commandements, etc. Si le titre est exécutoire, les poursuites ont lieu conformément au droit commun. Les receveurs délivrent aussi quittance des sommes ou valeurs versées à leur caisse.

Paiement des dépenses. — Les dépenses sont ordinaires ou extraordinaires, suivant la distinction du budget lui-même. Avant d’être soldées , les dépenses doivent être liquidées sous la responsabilité de l’ordonnateur. La liquidation a pour but de constater les droits des créanciers avant l’émission des mandats de paiement. Après la liquidation, vient l’ordonnance-

ment ; l’ordonnateur signe les mandats, qui doivent revêtir une forme déterminée. Puis le receveur doit payer les sommes inscrites dans les mandats de paiement , et ne peut refuser ce paiement que dans certains cas limitatifs. D’après l’ordonnance du 31 octobre 1821, les receveurs sont responsables de tout paiement qui ne résulterait point d’une autorisation régulière ou qui excéderait cette autorisation.

ni. Comptes de gestion des receveurs. — Surveillance et vérification. — Chaque année, les receveurs doivent présenter leurs comptes de gestion à la juridiction chargée de les examiner. Outre l’obligation de rendre des comptes, la gestion des receveurs est surveillée par plusieurs autorités. Elle l’est d’abord par les commissions administratives qui, chaque mois, doivent s’assurer des diligences faites par les receveurs pour la perception des revenus hospitaliers. La commission doit aussi vérifier les livres et caisses du receveur. Les maires, d’après certaines ordonnances, ont également le droit de prononcer la suspension des receveurs , et d’établir un gérant provisoire sur la réquisition du receveur des finances, en cas d’irrégularités dans la gestion des receveurs des hospices.

Les préfets et sous-préfets doivent aussi vérifier la situation des receveurs plusieurs fois par an. Enfin, le ministre de l’intérieur, les inspecteurs généraux et départementaux des établissements de bienfaisance et les receveurs des finances concourent à la surveillance de leur gestion. Ces derniers même sont investis du droit de réquérir la suspension des receveurs, et peuvent la prononcer, s’il y a urgence. La révocation des receveurs

ne peut émaner que du ministre de l’intérieur. La vérification des comptes de gestion des receveurs des hospices rentre dans les attributions des receveurs des finances. Ces comptes doivent leur être présentés dans les deux premiers mois de l’année ; le receveur qu^ retarde à les faire vérifier s’expose à être condamné à l’amende. Pendant la vérification, le receveur doit tenir toutes les pièces justificatives de son compte à leur disposition.

Quelle est V autorité chargée de jitger les comptes des receveurs deshospices? — V 2cci\o\o^\hl Aq la nouvelle loi municipale reproduit ici une distinction : les comptes de gestion des receveurs des établissements hospitaliers dont les revenus n’excèdent pas 30,000 francs sont jugés par le conseil de préfecture, sauf recours k la Cour des comptes ; quant aux établissements dont le revenu excède ce chiffre de 30,000 francs, les comptes de gestion de leurs receveurs sont jugés par la Cour des comptes elle-même. Le montant des revenus s’apprécie par le chiffre qu’ont atteint les recettes ordinaires pendant trois années consécutives (Instr. 17 juin 1840). Lorsque les revenus d’un établissement se sont élevés au delà de 30,000 francs, les préfets doivent prendre un arrêté pour mettre le compte sous la juridiction de la Cour des comptes. Les comptes doivent être affirmés sincères, datés, signés par le comptable et dressés en double expédition. Seule l’expédition à produire à l’autorité chargée du jugement est soumise aux droits de timbre. Après avoir été vérifiés par les receveurs des finances, comme nous l’avons vu plus haut, et aussi par les conseils municipaux en vertu de

la nouvelle loi municipale, lés comptes sont jügés par la juridiction compétente. Les arrêts ■ du conseil de préfecture ou de la Cour des comptes peuvent établir que le comptable est quitus^ c’est-à-dire quitte et libéré. Ces arrêts peuvent aussi constater un débet ou une avance. Le débet doit être distingué du déficit; le débet est le résultat du jugement des comptes; les causes en sont multiples ; mais là, il n’y a pas de fraude delà part du comptable.

L’arrêt qui établit le comptable en débet le condamne aussi à solder ce débet dans le délai fixé par la loi; et les intérêts à 5 O/o du débet courent, au profit de l’État, à partir .d’époques diverses,' suivant la cause du débet. Quand il y a déficit, et cela arrive lorsque le comptable ne représente pas en espèces, ou en valeurs de portefeuille, ou en pièces de dépenses régulières la totalité des recettes qu’il a effectuées, alors la Cour des comptes doit en donner avis au ministre des finances, lequel en réfère au ministre de laqustice. Ce dernier fait alors exercer des poursuites contre le receveur infidèle. Si le receveur est en même temps percepteur des contributions directes, le déficit ou le débet est comblé par le receveur des finances, responsable sur ses fonds personnels de la gestion du percepteur, sauf recours contre lui. Les droits des hospices s’étendent au cautionnement tout entier fourni par ce percepteur, et les agents supérieurs de l’administration peuvent décerner des contraintes, faire des saisies, etc. . . , à l’encontre des comptables en déficit.

Il peut arriver que de simples particuliers s’ingèrent dans la gestion. S’ils sont convaincus de comptabilité occulte, ils sont passibles des mêmes poursuites et

soumis à la même juridiction. Les receveurs euxmêmes sont responsables de cette indue gestion, et les tiers qui ont versé entre les mains de comptables irréguliers sont exposés à payer deux fois, par application de l’article 1239 du Code civil. Les règles de jugement des comptes que nous venons d’étudier s’appliquent ' aussi aux comptes des économes , car ces derniers se confondent dans ceux des receveurs ou dans le compte d’administration, Il est cependant utile de remarquer qu’il existe un mode de comptabilité spécial, d’après lequel les économes doivent passer écriture et rendre compte de l’entrée et de la sortie des objets de consommation confiés à leur administration.

IV. Comptes d' administration ou comptes moraux. — La loi du 16 messidor an VII en a posé l’obligation dans les termes suivants : « Les commissions administratives, y est-il dit, rendront elles-mêmes compte de leur gestion, tous les trois mois, aux administrations municipales, sous la surveillance desquelles les hospices sont placés. » Un décret du 7 floréal an XIII exigea un compte annuel auquel devaient être jointes certaines pièces justificatives. L’ordonnance du 31 octobre 1821 décida que les comptes moraux ou comptes d’administration seraient rendus aux préfets. Tel est encore l’état actuel de la législation*

Les conseils municipaux qui, en l’an VIII , étaient les juges des comptes des établissements hospitaliers, ne sont plus, d’après la loi municipale du 5 avril 1884, qu’appelés à donner leur avis sur les comptes desdits établissements (art. 70, § 5, L. 5 avril 1884).

Les comptes d’administration se divisent en deux

parties : dans la première , on y présente le compte matériel des opérations effectuées durant l’exercice, et les résultats de la gestion administrative; dans la seconde et dernière partie, on justifie ces résultats, et les administrateurs y signalent les améliorations que la situation des établissements hospitaliers peut leur suggérer.

La partie du compte matériel doit mentionner d’une façon distincte la nature des recettes, l’élévation admise par le budget, la fixation définitive des sommes à recouvrer, d’après les titres justificatifs , les sommes recouvrées pendant l’année du budget, et celles restant à recouvrer. Elle doit aussi contenir, pour les dépenses, la désignation des articles de dépenses admis par le budget, le montant des crédits, les sommes payées sur ces crédits et celles restant à payer, etc... Il convient aussi aux administrateurs des établissements hospitaliers de présenter, dans la seconde partie de leurs comptes, c’est-à-dire dans celle où ils doivent justifier les résultats de leur administration, le mouvement de la population des hospices, les augmentations ou diminutions de revenus, l’organisation du service de santé,

l’étal des bâtiments, etc En un mot, ils doivent

faire connaître la situation actuelle des établissements qu’ils sont chargés d’administrer (Instr. 8 févr. 1823).

Responsabilité civile des administrateurs et agents des établissements de bienfaisance.

Ces personnes sont soumises au droit commun en ce qui concerne la responsabilité civile résultant des articles 1382 et 1383 du Code civil. Cette responsabi-

lité est la conséquence de l’obligation qu’ils ont contractée en acceptant leurs fonctions de remplir leur mission avec impartialité , exactitude, vigilance, etc.. L’établissement hospitalier aurait droit aune action en garantie ou en responsabilité contre ses administrateurs, toutes les fois qu’une erreur, une faute, un délit ou un crime de leur part donnerait lieu à une action des tiers contre ces établissements. Il a été jugé, dans le cas où l’administrateur aurait eu un commanditaire, que la solidarité pourrait être déclarée à l’encontre de ce dernier, comme étant tenu de la gestion soit collective, soit individuelle, attachée au mandat. Les procès civils en responsabilité intentés contre les administra teurs des hospices sont jugés par les tribunaux civils. C’est le droit commun. Il y aurait une étude intéressante à faire sur les divers degrés de responsabilité et sur les questions que de tels procès peuvent soulever. Mais nous ne pouvons entrer dans tous ces détails ; nous nous bornerons seulement à indiquer que cette action civile est la seule garantie de l’établissement charitable contre les agents ou administrateurs qui n’ont pas la manutention ou le dépôt des fonds. A l’encontre des autres, au contraire, nous savons déjà que les établissements hospitaliers possèdent de nombreuses sûretés, telles que les privilèges , hypothèques et cautionnements.

Contentieux des établissements de bienfaisance.

Sous cette rubrique, nous parlerons des actions intentées par ou contre ces établissements, et des formalités nécessaires à l’introduction t de ces instances ; puis

nous traiterons des transactions, et nous donnerons en terminant quelques règles de compétence.

Introduction. — Notions historiques, — Pour pou* voir intenter ou défendre à une action, les établissements hospitaliers ont besoin d’une autorisation spéciale à cet effet. Cette autorisation ne date j et n’a été exigée qu’à partir d’un arrêté du 7 messidor an IX. Autrefois elle n’était pas nécessaire. Les édits d’avril 1683 et d’août 1764, qui avaient assujetti les actions des communes à la formalité de l’autorisation préalable, ne parlaient pas des actions des hospices. Ils étaient même formellement dispensés de toute autorisation émanant de l’autorité supérieure, en pareil cas, par les ordonnances de 1667 et de 1698 sur les hôpitaux. Il suffisait alors d’une délibération préalable prise dans l’assemblée générale de l’hôpital. Les lois des 16 vendémiaire an V et 16 messidor an VII, ainsi que l’ordonnance du 31 octobre 1821, étaient muettes sur ce point. Dans la pratique, malgré l’arrêté du 7 messidor, on n’exigeait pas d’autorisation. Mais l’administration combattait cette pratique, en prétendant que les hôpitaux constituaient des démembrements des communes et que, par suite, leurs actions devaient être soumises aux mêmes formalités que celles des communes. La jurisprudence, alors, changea et finit par s’établir dans le sens de la nécessité de l’autorisation. La loi du 18 juillet 1837 sur les municipalités intervint ensuite et exigea, avant l’autorisation , l’avis du conseil municipal. D’après l’article 70 , § 5 de la loi du 5 avril 1884, cet avis est encore obligatoire en matière d’actions des hospices, comme il l’est pour les échanges, emprunts,

budgets, comptes, etc..., de ces établissements. L’arrêté du 7 messidor de l’an IX exigeait, en outre, l’avis d’un comité de jurisconsultes. Voici donc énumérées les différentes conditions nécessaires à remplir par les établissements hospitaliers pour pouvoir intenter ou défendre à une action : 1° délibération de la commission administrative (art. 9, L. 7 août 1851) ; 2"^ avis du conseil municipal (L. 1884, art. 70); 3® avis préalable du comité consultatif établi par l’arrêté du 7 messidor de l’an IX ; 4® autorisation du conseil de préfecture exigée par le même arrêté de messidor. Cette autorisation remplace avantageusement le préliminaire de conciliation.

Des autorisations de plaider. — Nous envisagerons rétablissement de bienfaisance, successivement comme demandeur et défendeur.

1® Comme demandeurs^ les hospices doivent être autorisés par le conseil de préfecture pouf pouvoir intenter toute action, même possessoire ; car la dispense, écrite en faveur des actions possessoires des communes, n’existe pas au bénéfice des hospices. L’établissement qui demande l’autorisation doit, pour l’obtenir, produire des pièces qui rendent son droit probable, et prouver l’intérêt qui existe pour lui à exercer telle action. Les conseils de préfecture doivent prononcer dans le mois sur ces demandes (Cire, minist. 18 févr. 1823).

Il n’est pas permis aux contribuables inscrits au rôle d’une commune d’exercer à leurs frais et risques les actions des hospices , comme ils peuvent le faire, moyennant certaines formalités , relativement aux actions communales. L’autorisation n’est pas exigée pour cer-

tains litiges. 'Nous voulons parler des actions rentrant dans le contentieux administratif. Ces actions devant être jugées par les conseils de préfecture ou le Conseil d’État , l’autorisation , si elle était nécessaire , ferait double emploi avec le jugement et permettrait d’avance de prédire la solution du litige. L’autorisation doit être préalable. La nullité résultant du défaut d’autorisation peut être opposée en tout état de cause. C’est là, en effet, une nullité absolue et d’ordre public qui peut être suppléée d’office par les juges ou par le ministère public. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation a décidé cependant dans certains arrêts (arrêt chambre des Requêtes, 8 févr. 1837, aff. Cornudet) que, seul, rétablissement hospitalier pouvait se prévaloir de la nullité. L’autorisation, nous venons de le dire, doit être préalable ; sans cette règle, en effet, on rendrait souvent inutile l’autorisation. Mais nous croyons qu’ellepeut se produire valablement et avec effet rétroactif pendant le cours du procès et avant le jugement définitif, lorsqu’il y aurait utilité à ce que l’instance engagée sans les formalités nécessaires soit continuée par rétablissement hospitalier.

L’autorisation accordée par le conseil de préfecture peut être partielle ; en d’autres termes , le conseil de préfecture peut n’autoriser l’hospice à plaider que sur un des chefs de la demande. Si le conseil de préfecture refusait cette autorisation , alors l’établissement pourrait se pourvoir au Conseil d’État , mais devant la section de l’intérieur, justice, instruction publique, cultes et beaux-arts (art. 6, Décr. 21 aoûtl872). Les décisions, en effet, du conseil de préfecture, sur les autorisations de plaider , ne font point partie de ses attributions au

contentieux. Le recours que l’on peut former- contre ces décisions n’est donc point un recours au contentieux. Le Conseil d’État peut annuler l’arrêté du conseil de préfecture , et , dans ce cas , il peut autoriser luimême rétablissement charitable à plaider. L’adversaire de l’hospice ne peut se pourvoir contre la décision du conseil de préfecture , car l’autorisation n’est pas exigée et n’intervient pas pour lui, mais seulement en faveur de l’établissement hospitalier. Toute autorisation accordée ne doit pas être motivée , autrement ce serait porter atteinte au principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire. De même , inversement , les tribunaux de l’ordre judiciaire ne doivent pas examiner la régularité de l’autorisation, car ainsi ils empiéteraient sur le domaine administratif. Il peut arriver que l’adversaire de l’hospice soit aussi lui-même un établissement hospitalier. Si tous les deux ressortent du même conseil de préfecture , alors un seul arrêté d’autorisation serait suffisant. Cet arrêté pourrait à la fois accorder l’autorisation pour l’établissement demandeur et la refuser au défendeur. Si les deux établissements hospitaliers ressortent de conseils de préfecture différents , alors chacun d’eux aura besoin d’une autorisation distincte. L’autorisation est nécessaire pour permettre aux établissements de bienfaisance de plaider devant les juridictions répressives aussi bien que devant les tribunaux civils. L’établissement demandeur, quia perdu en première instance, ne peut former un recours, même un recours en cassation , sans une nouvelle autorisation.

2® Quand maintenant V établissement est défendeur à une action , il lui faut également une autorisation

du conseil de préfecture pour pouvoir y défendre valablement. Par analogie avec les règles posées lorsque les communes sont défenderesses, nous croyons que le conseil de préfecture pourrait autoriser d’office la commission administrative des hospices à défendre à une action intentée contre l’établissement qu’elles représentent, malgré le refus de cette même commission. Le résultat du défaut d’autorisation , ou du refus de la commission administrative de défendre à l’action , est que rétablissement hospitalier fera défaut. Il arrive souvent, pendant le cours d’un procès, que des acquiescements ou des désistements de la part de l’une ou l’autre des parties se produisent. Les établissements hospitaliers ne peuvent acquiescer expressément ou tacitement sans une nouvelle autorisation; de même , en ce qui concerne leur désistement exprès ou tacite.

Avis du comité consultatif des hospices. — Outre l’autorisation nécessaire aux actions des établissements hospitaliers, l’arrêté du 7 messidor an IX (26 juin 1801) est venu, en outre, exiger l’avis d’un comité consultatif de jurisconsultes. Ce comité est formé par arrondissement de trois membres choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de la circnnscription. En l’an IX, l’avis de ce comité n’était exigé que pour les litiges et les transactions qui naissaient des biens nationaux concédés aux établissements de bienfaisance ; mais bientôt on l’étendit à tous les litiges et transactions (Cire. 30 germ. an XII ; Instr. 8 févr. 1823). Cet avis n’est décisif ni pour le conseil de préfecture ni pour le Conseil d’État; mais il est pris ordinairement en grande considération par les juridictions

administratives lorsqu’elles sont appelées à statuer sur des demandes d’autorisation, car il émane d’hommes instruits et considérés. La communication de la demande à ce comité est faite directement par les administrations charitables. Les fonctions des membres du comité sont essentiellement gratuites.

Transactions. — La transaction , aux termes de l’article 2044 du Code civil, termine une contestation née, ou prévient une contestation à naître. Diverses formalités sont nécessaires pour que l’hospice puisse transiger valablement. Il faut en premier lieu , outre la délibération de la commission administrative, l’avis du conseil municipal (art. 9 et 10, L. 7 août 1851), l’avis du comité de jurisconsultes, suivant l’arrêté du 7 messidor de l’an IX, et l’autorisation du conseil de préfecture. Si l’autorisation est refusée par le conseil de préfecture, alors l’établissement peut former un recours non contentieux au Conseil d’État.

Règles de compétence découlant du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, et de la définition du contentieux administratif. — Les tribunaux civils sont compétents pour toutes les questions de propriétés et de contrats qui ne prennent pas leur origine ou leur solution dans des actes administratifs. Seuls , les tribunaux administratifs, conseils de préfecture ou Conseil d’État sont compétents pour interpréter les actes administratifs. La définition défectueuse qui fut donnée à diverses époques du contentieux administratif avait soulevé autrefois diverses questions de compétence relatives aux attributions de

biens donnés aux^hospices en remplacement de leurs biens aliénés; mais aujourd’hui ces questions n’ont plus aucun intérêt pratique et nous n’en parlerons pas davantage. Quand un hospice a été autorisé à accepter une libéralité , les actions relatives à la validité ou à l’exécution de cette libéralité sont de la compétence des tribunaux civils , car il s’agit ici de l’interprétation GU de l’exécution d’un acte purement civil. Ainsi la demande en délivrance du legs, lorsque les héritiers la refusent^ doit être portée devant les tribunaux civils. Les contestations élevées sur le règlement de mémoires de fournitures faites aux hospices sont aussi de la compétence de l’autorité judiciaire. (Décr. Cons. d’État, 11 sept. 1813, aff. Hospices de Paris contre Levasseur.)

Inspection des établissements hospitaliers: — Inspecteurs généraux, départementaux et des

finances.

La nécessité d’établir une inspection supérieure des établissements charitables était reconnue déjà depuis longtemps avant que des lois expresses fussent venues la consacrer. Quelques essais partiels, tentés en 1825, produisirent d’utiles résultats; mais, jusqu’en 1828^ l’institution n’était pas permanente. Elle le devint par un arrêté du 20 juin 1828. Après 1830 , on supprima l’inspection sous prétexte d’économie ; mais cette suppression ayant entraîné de nombreux abus, des arrêts postérieurs des 25 décembre 1833, 24 août 1838 et 14 juin 1839 vinrent réorganiser cette inspection sur une plus vaste échelle. Un décret du 15 jaîivier 1852 intervint ensuite et apporta divers changements aux

arrêtés précités. Actuellement , outre la surveillance exercée par le maire sur l'administration des établissements hospitaliers , en vertu, du second alinéa de Tarticle 90 delà nouvelle loi municipale, l’inspection des établissements hospitaliers est réglée par le décret du 5 décembre 1879. D’après ce décret de 1879, l’inspection des hospices rentre dans l’inspection générale des services administratifs du ministère de l’intérieur. Il existe dix-neuf inspecteurs généraux , une inspectrice générale, fieux inspecteurs généraux adjoints et quatre élèves inspecteurs qui prennent le titre d’attachés à l’inspection générale.

• Les inspecteurs généraux sont divisés en cinq classes. Ils ne peuvent être pris que dans certaines catégories de fonctionnaires ou de fonctions. Les élèves inspecteurs-sont nommés au concours. Les inspecteurs sont soumis à l’obligation d’accomplir des tournées annuelles, suivant un règlement du ministre de l’intérieur. Ils font connaître aux préfets des départements qu’ils visitent les abus qu’ils ont rencontrés dans l’adminis^ tration ou le service des établissements hospitaliers.

L’inspectrice générale est surtout chargée d'inspecter les maisons pénitentiaires destinées aux jeunes filles détenues.

Outre ces inspecteurs généraux, il est aussi des inspecteurs départementaux chargés de la surveillance des enfants assistés. L’origine et la date de cette institution remontent à une circulaire du ministre de l’intérieur, du 30 messidor an X. Cette circulaire remplaçait les sous-préfets par des commissaires spéciaux, délégués par les préfets pour visiter les hospices d’enfants assistés. Une circulaire postérieure, du 12 mars 1839, est

venue inviter les préfets à nommer un inspecteur chargé d’inspecter les établissements de charité et spécialement le service des enfants assistés. Nous mentionne^ rons aussi en terminant l’inspection de la comptabilité des établissement de bienfaisance qui s’exerce par l’intermédiaire des inspecteurs et receveurs généraux des finances. Ces inspecteurs peuvent, en cas de déficit, suspendre les receveurs des hospices de leurs fonctions (Ordonn. 17 sept. 1837).

Nous avons ainsi terminé l’étude que nous avions à faire des établissements hospitaliers en France; mais notre tâche serait incomplète, si nous omettions de parler de l’Assistance publique à Paris, ainsi que des établissements généraux de bienfaisance. Tel sera donc l’objet des deux paragraphes qui vont suivre, et nous compléterons ensuite l’ensemble de notre travail en donnant quelques notions complémentaires sur les hospices d’enfants assistés, sur la tutelle des enfants trouvés et sur les asiles d’aliénés.

Administration de TAssistance publique à Paris.

Elle est régie par une loi du 10 janvier 1849 et un décret du 24 avril de la même année.

Paris compte , d’après la statistique générale de la France, quatorze hospices et onze hôpitaux.

Les hôpitaux se divisent en hôpitaux généraux où sont traitées ensemble toutes les espèces de maladies, et en hôpitaux spéciaux affectés à telle catégorie de malades : tels que ceux d’accouchement (la Maternité), de maladies de peau, maladies vénériennes, etc... Les

hospices se divisent en hospices proprement dits, maison de retraite , fondations. D’après un règlement de 1829, l’âge de soixante-dix ans est nécessaire pour pouvoir être admis dans les hospices de vieillards.

L’Assistance publique de Paris est sous la direction d’un directeur général de l’Assistance publique. A côté de ce directeur est placé un conseil de surveillance dont la composition est organisée par le décret précité du 24 avril 1849. Voici les membres qui composent ce conseil de surveillance : le préfet de la Seine, président du conseil, le préfet de police, deux conseillers muni'?, cipaux élus par le conseil municipal , deux maires ou adjoints désignés par le préfet, et deux administrateurs des comités d’assistance des arrondissements municipaux désignés aussi par le préfet. Puis viennent un conseiller d’État ou maître des Requêtes désigné par le Conseil d’État lui- même, un conseiller à la Cour de Cassation désigné par la Cour, un médecin et un chirurgien des hôpitaux et hospices en exercice, nommé par la réunion des médecins des hôpitaux et des hospices en exercice, un professeur de la Faculté de médecine, nommé par la Faculté, un membre de la Chambre de commerce, un membre d’un des Conseils de prud’hommes, et enfin, cinq membres pris en dehors de ces différentes catégories, et nommés par le préfet. Le droit de nomination, accordé aux médecins, occasionne pour ainsi dire une sorte d’immobilisation , mais d’ailleurs sans dangers.

Ce conseil de surveillance, ainsi composé, donne son avis sur les budgets, comptes, acquisitions, baux, legs, emprunts, etc..., conformément à la loi du 5 avril 1884. Les conseillers doivent visiter les différents établisse-

ments hospitaliers. Ils ont aussi pour mission de surveiller la gestion du directeur de TAssistance publique. Ce directeur, d’après la loi du 10 janvier 1849, est sous l’autorité du préfet de la S,eine et du ministre de l’intérieur. Il est nommé par ce dernier sur la proposition du préfet. Parmi ses attributions, figurent la préparation des budgets , l’ordonnancement des dépenses^ etc... ; en un mot, le directeur doit assurer les services extérieurs et intérieurs des établissements de bienfaisance. C’est lui qui les représente dans leurs actions ; la tutelle des enfants trouvés lui est aussi déférée, et if est soumis à l’obligation, comme tout autre administra-^ teur, de rendre des comptes d’administration.

La comptabilité générale des établissements de bienfaisance à Paris est confiée à un receveur nommé par le préfet delà Seine. Chaque établissement a un directeur spécial et un économe ; ce dernier pourvoit à tous les objets nécessaires pour l’entretien de la maison. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpi-' taux sont nommés au concours et ne peuvent être révoqués que par le ministre de l’intérieur. Pour compléter notre étude restreinte sur l’Assistance publique à Paris , nous devons dire que la loi et le décret de 1849, qui la régissent, furent abolis en 1870 (Décr. 29 sept.). Ce décret confiait exclusivement à l’autorité municipale le service des secours à domicile, et constituait une administration distincte placée sous l’autorité d’un conseil général des hospices, pour le service de ces établissements. Mais cette organisation eut une courte durée. L’article 11 de la loi du 21 mai 1873 vint abroger le décret de 1870 et remettre en vigueur les textes de 1849.

Des Établissements généraux de bienfaisance.

' Après avoir donné quelques considérations générales sur ces établissements , nous traiterons successivement des règles spéciales à chacun d’eux.

Notions générales. — Il existe en France neuf établissements généraux de bienfaisance , appartenant à l’État et entretenus à ses frais. Les six premiers reçoivent des malades de toutes les parties |de la France, à la différence des établissements départementaux ou communaux. Chacun d’entre eux a une législation réglementaire spéciale ; mais.tous sont cependant soumis à certaines règles générales que nous allons examiner. En premier lieu, l’administration de ces établissements est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Une ordonnance du 21 février 1841 a fondé un conseil supérieur chargé de la haute direction de ces établissements, et organisé les rapports de chaque administration spéciale avec ce conseil.

. Pour chaque établissement cette ordonnance est venue créer une commission consultative dont les attributions ont été définies par un arrêté du 22 juin 1841. Les établissements généraux de bienfaisance sont des établissements publics ayant une existence qui leur est propre. Ce sont aussi des personnes morales pouvant posséder, acquérir, aliéner, et recevoir des libéralités, suivant les mêmes règles tracées pour les hospices. Leur comptabilité est aussi régie par des règles iden-

tiques. D’anciens arrêts, entre autres un arrêt de la Cour deParis du 9 avril 1836, décident que l’autorisation d’ester en justice exigée par ces établissements soit donnée par ordonnance royale ou par décret, parce qu’ils sont placés sous la surveillance de l’Etat, et non des départements ou des communes. Nous allons maintenant étudier successivement les règles spéciales à chacun de ces établissements.

I. Jeunes aveugles de Paris. — Avant la fin du siècle dernier, les jeunes aveugles étaient reçus sans difficulté parmi les pauvres dans les hospices; mais jusqu’alors on ne s’était point encore occupé de suppléer par un système d’éducation spéciale à la précieuse faculté dont ils étaient privés. Cet établissement fut fondé en 1784, à Paris, par Valentin Haüy, sous les auspices de l’Académie des sciences. Cette institution fut déclarée établissement public et dotée au moyen d’un prélèvement sur le revenu de l’hôpital des Quinze- Vingts. Un peu plus tard , elle fut réunie à l’établissement des sourds-muets de Paris , et des places gratuites y furent fondées par un décret des 28 septembre et 12 octobre 1791 et 10-14 septembre 1792. La loi du 16 vendémiaire de l’an V, qui rétablissait les hospices dans la possession de leurs biens, fit une exception pour cette institution et décida, dans son article 4, que les établissements destinés aux aveugles et aux sourdsmuets resteraient à la charge du Trésor national. Cette situation fut maintenue par l’article 2 de la loi du 11 frimaire an VII et par la loi du 9 brumaire an V, qui organisait un système d’école pour les aveuglesnés et les sourds-muets.

L’organisation actuelle de cet établissement, qui réunit à la fois le caractère mixte d’établissement de bienfaisance et d’éducation , se trouve dans un règlement d’administration du 27 août 1853. L’institution renferme environ trois cents enfants , ce qui est un chiffre assez faible , car on compte environ en France douze mille jeunes aveugles. Sur ce chiffre de trois cents enfants, quatre-vingt-dix sont au compte de l’État par des bourses , demi-bourses ou trois quarts de bourses, Les bourses sont accordées par le ministre de l’intérieur, et les demandes doivent lui en être adressées par l’intermédiaire du directeur de l’institution.

Pour obtenir une bourse, il est nécessaire que le solliciteur produise certaines pièces : extraits de naissance, certificats de médecin, etc. Les préfets ont été engagés à diverses reprises, par des circulaires, à provoquer des allocations de fonds de la part des conseils généraux et municipaux sous la forme de créations de bourses départementales ou municipales dans l’institution des Jeunes aveugles. La subvention accordée par l’État pour rétablissement des Jeunes aveugles, d’après le budget de 1884, s’élève à 170,000 francs. La durée de l’enseignement j est de huit années ; la musique y est une des branches de l’enseignement la mieux cultivée; c’est souvent, en effet, plus tard la ressource la plus sûre pour les jeunes aveugles ^ui sortent de l’établissement. L’établissement, qui est situé à Paris, boulevard des Invalides, n® 32, est placé sous l’autorité d’un directeur assisté d’une commission consultative de quatre membres nommés par le ministre de l’intérieur.

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