‹ De l'assistance publique aÌ€ Rome en droit romainChapitre 13 sur 16 · II. Quinze-V ingts, Cet établissement est ainsi · texte numérisé non relu

II. Quinze-V ingts, Cet établissement est ainsi

nommé à cause du nombre des aveugles adultes qui y y sont admis. Son 'origine remonte à une époque fort reculée. Il fut fondé en 1254 par saint Louis. Son but est de recevoir des aveugles adultes. En 1801, il fut réuni, comme nous l’avons déjà indiqué, à l’établissement des Jeunes aveugles ; mais une ordonnance du 8 février 1815 l’en sépara. Jusqu’en 1838, il était placé sous l’autorité du grand aumônier; une ordonnance du 31 août 1839 replaça pet établissement sous l’autorité du ministre de l’intérieur, comme il l’avait été avant 1815. Un règlement intérieur statue sur le régime administratif et intérieur ainsi que sur les conditions d’admission. Parmi ces conditions figurent en premier lieu la qualité de Français et l’âge de quarante ans au moins. La demande d’admission doit être accompagnée d’une attestation d’un médecin et d’un certificat d’indigence. En 1860, cet établissement recevait de l’État une subvention de 210,000 francs. Cette subvention,'d’après le budget de 1884, s’élève maintenant à 250,000 fr. (.1). Outre cette subvention, l’État accorde aussi des secours externes à distribuer aux aveugles âgés de vingt -un ans au moins. L’hospice des Quinze- Vingts est situé à Paris, rue de Charenton, n® 38.

III, IV, V. — Sourds-muets de Paris, de Bordeaux, et de Chambéry. — L’abbé de l’Épée fut le premier qui, en France, tenta d’instruire les sourds-muets. Par ses sollicitations et sous ses auspices, un arrêté du Conseil, en date du 21 novembre 1778, fonda à Paris

(l) Les subventions pour les établissements généraux de bienfaisance ont été scindés en autant de chapitres qu’il y a d’institutions et d’établissements subventionnés.

une institution spéciale d’éducation et d’enseignement pourles sourds-muets de naissance des deux sexes. Un décret des 21-29 juillet 1 791, tout en respectant l’œuvre de l’abbé de l’Épée, vint organiser l’établissement des sourds-muets etlui affecter des fonds pour son entretien. Ce même décret y créait vingt-quatre places gratuites. Un établissement semblable existe à Bordeaux, qui fut mis à la charge du Trésor par un décret du 14 mai 1793. Le régime administratif de ces établissements a été, comme celui de tousles autres, l’objet d’un règlement d’administration. L’institution des Sourds-muets de Paris ne reçoit exclusivement que des enfants, mais ils ne peuvent être admis avant neuf ans, ni après quinze ans, sauf autorisation spéciale. La subvention accordée par le budget de 1884 pour les sourds-muets de Paris s’élève à 219,788 francs, et pour les sourds-muets de Bordeaux seulement à 100,000 fr. Celle accordée à l’établissement des sourds-muets de Chambéry ne s’élève qu’à 50,000 francs.

VI. Hospice national de Charenton. — Il fut fondé au mois de mai de l’année 1645 parles frères de la Charité. Cet établissement recueille, à titre gratuit ou moyennant une pension réduite, un certain nombre d’aliénés des deux sexes privés de fortune, mais que leurs services, travaux, etc., recomm.andent à la bienveillance de l’administration publique. Il reçoit aussi des pensionnaires appartenant à des familles aisées. Les pensions sont divisées entrois classes (Ordonn. 14 mai 1831'. La subvention accordée par le budget de 1884 à cet établissement se monte à 66,410 francs.

vil. Hospice national du mont Genèvre. — En 1343^ Humbert Dauphin II, seigneur du Dauphiné, convertit en établissement hospitalier, destiné à secourir les voyageurs, l’antique maison du mont Genèvre, qui comptait déjà à cette époque, au dire d’historiens enclins à l’exagération, 1443 ans d’existence. Cet hospice est situé au passage difficile du mont Genèvre, sur la route d'Espagne en Italie, ou d’Italie en France, par Grenoble. Comme l’hospice du mont Saint Bernard , l’établissement du mont Genèvre fait sonner une cloche pendant les tempêtes de neige, et ses agents, aidés de chiens d’une espèce particulière, recueillent les voyageurs et leur donnent asile. Un arrêté ministériel du 29 août 4847 a fixé définitivement l’état de l’hospice et toutes les règles de son administration ; la subvention que l’État lui accorde annuellement s’élève, au budget de 1884, à un taux relativement minime, à 6,000 francs.

VIII. Asiles nationaux de Vincennes et du Vésinet. — Ces asiles sont destinés aux ouvriers convalescents ou qui auraient été mutilés dans le cours de leurs travaux. Ils ont été établis sur des terrains dépendant du domaine de la couronne, par un décret en date du 8 mars 1855. L’article 2 de ce décret exige certaines conditions qu’il énumère, pour y être admis. Le budget de 1884 accorde à ces établissements de bienfaisance une subvention de 120,000 francs.

La création d’établissements spéciaux affectés à certaines infortunes a été imitée par un grand nombre de pays voisins du nôtre, La Belgique, la Prusse, l’Autriche en ont successivement fondé. Ces établissements sont généralement aux frais des États. En

Norwège, nous trouvons des établissements généraux destinés à recevoir des enfants sourds et muets, aveugles et faibles d’esprit. La, surveillance de ces établissements est confiée à une commission de trois membres à laquelle on adjoint un ecclésiastique. Ces enfants doivent recevoir une instruction proportionnelle à leurs facultés et des commissions scolaires sont chargées d’y veiller.

Le refus des parents d’envoyer leurs enfants dans ces établissements est puni d’amende; il est permis de critiquer cette dernière disposition, car c’est évidemment l’ingérence de l’État dans le sein des familles. Le budget des différents état de l’Amérique témoigne aussi de la pensée constante chez le législateur de développer les institutions charitables. Dans divers États (Illinois, Massachusetts, New -York, etc...) l’on trouve des établissements spéciaux de bienfaisance, recevant des jeunes aveugles, sourds-muets, etc.

Il en existe pour les maladies d’yeux et d’oreilles ainsi que pour les enfants faibles d’esprit. Il serait à désirer, selon nous, que l’on imitât en France l’exemple de ces divers États, et que, dans ce but, des établissements de cette sorte soient créés, où ces maladies seraient spécialement traitées. En Amérique, dans la plupart des États, il faut une loi pour créer un établissement de bienfaisance ; et ces établissements sont placés sous la surveillance spéciale des commissaires d’État des charités publiques. Nous pouvons donner un exemple des dépenses considérables que les États-Unis font en faveur de ces établissements , en citant seulement l’hôpital central des aliénés de Jacksonville, dans l’Illinois, auquel 65, 000 dollars sont affectés en dotation.

Hospices d’enfants assistés,

Nous nous sommes contenté de déclarer, dans le commencement de notre étude, que Tassistance était obligatoire dans deux cas, là où faisaient défaut les principes de liberté et de responsabilité. Ces deux cas sont : l’assistance des aliénés et des enfants trouvés. Au lieu d’être communale, lorsqu’il s’agit de ces sortes d’infortunes, l’assistance est départementale, c’est-àdire donnée par le département et à ses frais.

Ces hospices reçoivent donc, comme leur nom l’indique, les enfants trouvés et les enfants abandonnés. Cet abandon des enfants était au commencement de notre siècle beaucoup plus fréquent qu’il ne l’est de nos jours ; et les filles-mères étaient d’autant plus excitées à cet abandon qu’il était, pour ainsi dire, protégé par une institution malheureuse qui existait alors : nous voulons parler des tours. Les tours, comme l’indique leur nom, étaient des cylindres en bois, convexes d’un côté et concaves de l’autre, pouvant tourner sur eux-mêmes avec une grande facilité. Les tours étaient autrefois réglementés par un décret du 11 janvier 1811. Ils avaient été supprimés en 1835. Rétablie I en 1838, cette institution fut complètement abolie plus tard. Les tours ont été vantés par certains philanthropes éloquents, mais peu clairvoyants au fond. En 1835, lors de leur première suppression, nul ne les avait exaltés avec plus d’éloquence que Lamartine. Mais les économistes dignes de ce nom ont toujours été d’un commun accord pour les blâmer et en signaler les dangers.

Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastia et tous nos éco-

nomistes français ont applaudi dans leurs écrits à la suppression des tours. Il y a quelques années même, à la suite des discussions publiques à l’Académie des sciences morales et politiques, des 18 mai 1878, 25 mai et !**■ juin 1878, il ne s’est pas trouvé dans cette assemblée un seul partisan des tours. Les motifs qui ont toujours guidé les économistes à demander le maintien de la suppression des tours sont nombreux , et tous sont de la plus haute valeur. Les tours, en effet, facilitent, pour ne pas dire plus , l’abandon des enfants. Et ce ne sont pas seulement les filles-mères qui peuvent y recourir ; toute personne, même mariée légitimement, peut ainsi abandonner ses enfants légitimes. La conséquence de cet abandon 'est, on le comprend aisément, désastreuse pour l’enfant à tous les points de vue, et surtout en ce qu’il lui fait perdre son état civil. Les tours, enfin, excitent au plus haut degré le relâchement des liens de famille et affaiblissent les vertus domestiques. C’est donc avec juste raison que les législateurs de 1835 ont aboli le système des tours ; mais cette suppression n’a pas entraîné l’abandon des hospices dépositaires. Ces hospices existent encore et ont leur raison d’être ; mais, pour pouvoir y être admis, depuis la suppression des tours, il faut que les enfants se trouvent dans des circonstances spéciales. En outre, le but du législateur a toujours été de remédier à l’usage que l’on pourrait faire de ces hospices, en créant un système de secours à domicile à côté d’eux.

Avant de parler des règles d’administration qui régissent ces hospices, nous allons présenter ici quelques notions de statistique. Il résulte de la statistique générale

de la France de 1880 que le nombre d’enfants assistés par les hospices a diminué, tandis que celui des enfants secourus chez leurs parents augmentait. Il y a, d’après cette statistique, 70,300 enfants assistés par les hospices et 43,006 enfants secourus à domicile. D’après un décret du 19 janvier 1811, article 7, ces enfants doivent être mis en nourrice aussitôt que faire se pourra. Le département et l’hospice en paient l’entretien. Ce n’est qu’en cas de maladie que ces enfants restent à l’hospice ; généralement ils sont envoyés à la campagne. Il y a une mortalité effective de 6,21 pour 100 pour ceux traités à la ville, et de 3,31 pour 100 pour ceux traités à la campagne.

Mais on a aussi reconnu que ce dernier chiffre de la mortalité des enfants mis en nourrice, soit par les hospices , soit par leurs parents, était plus élevé que le chiffre de la mortalité des enfants élevés dans les familles. 0«itre le défaut souvent absolu de soins, ces enfants étaient confiés fréquemment à des nourrices indignes, surnommées par le peuple : les faiseuses d'anges. Cette triste situation amena la loi du 23 décembre 1874, intitulée : loi de protection des enfants du bas âge. Cette loi réglemente la profession de nourrir les enfants, et en développant l’institution d’enfants assistés à domicile, est venue prémunir ces enfants contre les progrès de la mortalité.

D’après le budget de 1884, nous voyons que les dépenses intérieures et les frais d’inspection et de surveillance du service des enfants assistés s’élèvent à la somme d’un million de francs.

La création d’hospices pour les enfants assistés a été imitée par des nations voisines de la nôtre. En Suisse,

en Belgique et en Allemagne, des établissements analogues, existent. Une loi du 18 novembre 1880, relative à l’assistance et à l’éducation des enfants pauvres et orphelins (1), est venue établir en Suisse, dans le canton de Saint-Gall, des établissements spéciaux où les enfants secourus par l’assistance publique doivent être élevés en principe. Le placement de ces enfants chez des tiers, qui est dans notre pays la règle imposée aux hospices, n’est en Suisse autorisée qu’à titre d’exception.

L’État accorde des subventions aux communes qui feront la dépense d’établissements spéciaux.

La loi du 18 juillet 1866 avait étendu les attributions des conseils généraux , en ce qui concerne le service des enfants assistés-, la loi du 10 août 1871, article 46, bP 18, classe parmi les délibérations définitives de ces conseils celles touchant au service des enfants assistés. Les dépenses de ce service se divisent, d’après le décret du 19 janvier 1811, en dépenses extérieures et dépenses dites intérieures, telles que les frais d’entretien à l’hospice, etc...

(( Ce décret mettait ces dépenses peu équitablement à la charge des hospices dépositaires, en leur imposant un malaise regrettable (2) ». Üne loi du 5 mai 1869 est venue répondre aux réclamations des conseils généraux sur ce point. Elle a mis à la charge de l’État la totalité des frais d’inspection et un cinquième des dépenses intérieures; les communes ont été obligées de supporter un cinquième également des dépenses extérieures, et le département, les quatre cinquièmes res-

(1) Annuaire de législation comparée, p. 492., année 1880.

(2) M. Dncrocq, Droit administratif, t. II, p. 724, n° 1158.

tant dans ces deux ordres de dépenses. La classification des dépenses a de même aussi été changée par la loi de 1869.

Le mode de répartition des dépenses des enfants assistés, réglé par la loi du 5 mai 1869, ne saurait être changé arbitrairement. C’est ainsi qu’une décision du ministre de l’intérieur, affectant aux dépenses des enfants assistés une partie des revenus des hospices en dehors des termes de la loi de 1869, a été annulée pour excès de pouvoir par arrêt du Conseil d’État , du 13 juillet 1877.

Les enfants assistés par les hospices pouvaient être appelés autrefois à participer aux bienfaits de l’instruction gratuite. La loi du 15 mars 1850 décidait que les enfants pauvres n’ayant pas les moyens de payer la rétribution mensuelle devaient recevoir l’instruction gratuite : or cette loi s’appliquait aux enfants assistés, car les enfants trouvés ou abandonnés rentraient évidemment dans la classe des enfants pauvres. De nos jours, ces dispositions et la question de savoir si ces enfants doivent ou non recevoir gratuitement l’instruction n’ont plus d’intérêt ; nous savons en effet que désormais l’instruction, de par une loi récente, est déclarée gratuite pour tous.

Les enfants admis dans les hospices sont sous la tutelle des commissions administratives, en vertu de la loi du 15 pluviôse an XIII. Mais tous les actes qui se rattachent à l’état des personnes restent dans les attributs de la puissance paternelle. C’est ainsi que le père légitime ou naturel a seul qualité pour intenter les actions relatives à l’état civil de l’enfant, etc...

Ce qui montre bien, malgré controverse sur ce point.

que le père n’a pas perdu ces attributs , c’est qu’il peut même retirer (tous sont d’accord sur ce point) l’enfant de l’hospice, en accomplissant les formalités et obligations résultant des lois spéciales.

Les commissions administratives peuvent désigner un de leurs membres pour exercer les fonctions de tuteur. Mais ces commissions ne peuvent déférer la tutelle à un tiers étranger^ en présence de l’article 1 de la loi du 15 pluviôse an Xllf. Quand un des membres de la commission administrative est désigné pour remplir les ' fonctions de tuteur, les autres membres de la commission forment alors le conseil de tutelle. Comme tuteurs, les administrateurs des hospices doivent veiller à la personne de l’enfant, à son éducation morale et religieuse. Les biens des administrateurs-tuteurs ne sont pas grevés d’hypothèque à raison de leurs fonctions. En effet, la gratuité étant de l’essence des fonctions administratives des hospices, il ne faudrait pas abuser de la complaisance de ces personnes et grever leurs biens d’hypothèques plus ou moins onéreuses. Les causes d’incapacité , d’exclusion et de destitution admises par les articles 442 et suivants du Code civil doivent aussi rece^voir ici leur application. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices sont perçus jusqu’à la sortie de l’enfant de l’hospice par ce dernier, à titre d’indemnité des frais de nourriture et d’entretien de ces enfants.

La tutelle des enfants assistés prend fin par la majorité, l’émancipâtion ou le décès de ces enfants; la reconnaissance des parents vient aussi y mettre un terme ; et cela se comprend facilement, car cette tutelle

n’a lieu que pour le cas où il n’y a ni père, ni mère, ni parents connus.

Les commissions administratives doivent rendre des comptes de tutelle.

Asiles d’aliénés.

I. Historique. — La folie, qui était considérée dans l’antiquité comme venant des dieux, n’eut jamais à Rome d’établissements publics ou privés, spécialement destinés au traitement médical de ceux qui en étaient atteints. Mais les préfets des provinces avaient soin de prendre les précautions nécessaires pour obvier aux dangers que les insensés pouvaient faire courir à la fortune ou à la vie des citoyens. Cette obligation qui, de nos jours, incombe à l’autorité municipale, en vertu du paragraphe 7 de l’article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 (1), était autrefois un des devoirs généraux imposés aux préfets des provinces (2). Les préfets pouvaient faire renfermer au besoin les furieux dans des carceres ou prisons, et les gardiens répondaient également des accidents arrivés à ces malheureux, et de ceux qu’ils causeraient. Les furiosi, d’après le droit civil des Romains et la loi des Douze-Tables, étaient soumis à la curatelle de leurs agnats.

Au moyen âge, les personnes atteintes de folie étaient

(i; Article 97 J 7, loi municipale du 5 avril 1884. — Cet article range dans la catégorie des attributions de police municipale le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés.

(2) Digeste, livre 7, De officia proconmlis, Ulpien; Digeste, livre 2^ De judiciis publicis, Macrus.

considérées soit comme sanctifiées, soit comme possédées du démon. Selon la croyance populaire , on les vénérait, on les exorcisait ou on les brûlait. Les monastères cependant entreprirent de recueillir les aliénés, et c’est à eux qu’est due l’origine des établissements d’aliénés. Le plus ancien de ces établissements dont il soit fait mention est celui de Marseille , qui était situé en dehors de la ville même, dans l’hospice Saint-Lazare^ où les incurables étaient reçus. Mais, dans cet asile, les fous étaienjt plutôt traités comme des animaux dangereux qu’en infortunés dignes de la pitié de tous. Vers la même époque , c'est-à-dire au xvi® siècle , un établissement d’aliénés fut fondé à Avignon, par les pénitents noirs de la Miséricorde, et là, à la différence de l’établissement de Marseille, les aliénés étaient relativement assez bien traités. Au xvii® siècle, grâce aux instances de saint Vincent de Paul, la royauté commença à s’occuper du sort des insensés. Un quartier séparé fut réservé dans les hôpitaux généraux établis par Louis XIV, pour les aliénés.

En 1660, les fous regardés comme incurables furent envoyés à Charenton ou aux Petites-Maisons, et à Bicêtre; les femmes, à la Salpêtrière. Les autres fous étaient reçus à l’Hôtel-Dieu. Malgré la sollicitude de Louis XVI pour ces malheureux, inspirée par un voyage de l'empereur d’Allemagne, Joseph II, à Paris, la situation des aliénés était encore affreuse en 1789, comme le constate le rapport du comité de la mendicité, nommé par l’Assemblée constituante. La Révolution fit ajourner la mise à exécution d’améliorations du sort des aliénés. La loi des 16 et 24 août 1790, titre II, article 3, se contenta de déclarer que les administrations muni-

cipales devaient obvier ou remédier aux inconvénients fâcheux pouvant être occasionnés par les fous.

Jusqu'en 1838, il n’existait en France que fort peu d’établissements d’aliénés. La loi du 30 juin 1838 eut pour but d’en créer de nouveaux et de poser les règles principales d’administration de ces établissements. Une ordonnance du 18 décembre 1839 est venue réglementer les dispositions de la loi de 1838, et des circulaires des 23 juillet 1838 et 16 août 1840 ont développé et commenté ce que la loi de 1838 avait d’obscur ou de sujet à controverse.

II. Du régime légal des Asiles d'aliénés, — Avant d’examiner les principales dispositions de la loi de 1838 sur ces établissements publics , nous devons déclarer que notre but se restreint à l’étude de la législation relative à l’administration des asiles d'aliénés, et n’est point d’aborder Vexamen des questions de droit civil qui se rattachent à la situation juridique des aliénés. Mais justifions, tout d’abord la qualification d'asiles donnée à ces établissements. Cette appellation sert à les distinguer des hôpitaux et des hospices, car ils diffèrent également et des uns et des autres*: des hôpitaux, en ce qu’ils sont non seulement destinés au traitement d’une maladie, mais servent encore de lieux de séquestration *, des hospices , parce qu’ils ne sont pas spécialement destinés à recevoir des indigents et peuvent recevoir des pensionnaires payants.

J^’article de la loi du 30 juin 1838 dispose : « Chaque département est tenu d’avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établisse-

ment public ou privé soit de ce département, soit d’un autre département. — Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l’intérieur. » De ce texte résultent clairement deux obligations pour les départements : 1" avoir un établissement spécial destiné à recevoir les aliénés, ou assurer ce service par des traités; 2“ faire soigner les aliénés dans l’établissement où ils sont reçus. On a permis aux départements de traiter avec des établissements parce que, comme Fa fort bien constaté le rapport de la loi de 1838, c( les petits asiles nécessitent des frais généraux proportionnellement plus considérables que les grands, et que, dans ces derniers, le service est généralement mieux assuré.» Laloidel838 n’a aucune disposition qui puisse s’opposer à ce que plusieurs départements s’unissent ensemble pour fonder un asile. Les établissements d’aliénés doivent être spéciaux , cela veut dire qu’aucune autre maladie ne doit y être traitée (art. 1 et 5, L. 1838). Le département peut traiter avec un hospice ou un hôpital communal ; mais cet établissement doit avoir un quartier spécial pour les aliénés ; les établissements privés doivent également être exclusivement consacrés au traitement des aliénés. La spécialité de ces établissements est, en effet, favorable au traitement de la folie, et le législateur de 1838 n’a pas cru superflu de l’exiger à maintes reprises. Comme investi du pouvoir de représenter les intérêts du département, le conseil général délibère sur les traités à passer avec les établissements d’aliénés publics ou privés , et le ministre de l’intérieur les approuve définitivement. Les circulaires que nous avons indiquées plus haut tendent à

nous montrer que le Gouvernement, dans ses approbations, ne doit pas incliner d’une manière trop marquée en faveur des établissements publics à l’exclusion des établissements privés.

Les dépenses relatives aux aliénés indigents sont supportées par le département, les communes et les hospices dans une certaine proportion déterminée pour deux catégories de ces personnes morales par l’article 28, titre 2, section 3, de la loi de 1838. Mais la proportion pour laquelle les communes doivent concourir aux dépenses des aliénés indigents n’est pas indiquée par cette loi; aussi le conseil général, en vertu de la loi du 10 août 1871 qui lui permet de statuer définitivement sur la répartition des dépenses des aliénés entre le département et les communes , peut-il, sans commettre un excès de pouvoir, fixer arbitrairement au chiffre qu’il lui plait la proportion mise à la charge d’une commune dans la dépense totale des aliénés indigents. C’est ce qui résulte d’un arrêt du Conseil d’État du 22 juin 1883 rejetant le recours, pour violation de la loi, formé par la ville de Marseille contre la décision du conseil général des Bouches-du-Rhône, fixant à 72 0/q la part contributive de cette ville dans la dépense du service des aliénés indigents. Il peut être cependant parfois contraire à l’équité qu’une commune supporte pour ce service une charge supérieure à celle du département ; mais, en fait, aucun texte n’enlève au conseil général le droit de fixer à son gré les bases du concours des communes.

Les établissements publics d’aliénés appartenant soit à l’Etat, comme l’asile de Charenton, soit aux départements ou aux communes, sont tous placés sous la

direction du gouvernement (art. 2 , loi 1838), qui fixe également, par des décrets, leur mode d’administration et leur régime. Les établissements privés d’aliénés, eux, sont seulement placés sous la surveillance de l’autorité publique. Le gouvernement n’exerce sur eux qu’un droit de police. D’après l’ordonnance du 18 décembre 1839, titre à la tête de tout établissement public d’aliénés est placé un directeur chargé de l’administration intérieure de l’établissement et de la gestion de ses biens et revenus. Mais les actes de disposition des biens qui appartiennent aux établissements publics d’aliénés sont accomplis et approuvés par les préfets ; car c’est le préfet qui représente les intérêts de l’asile : les directeurs ne sont que des agents d’exécution administrative. Comme les asiles d’aliénés sont des personnes morales, et ont par suite des ressources et une comptabilité qui leur sont propres , un conseil général commettrait un excès de pouvoir en affectant les excédents de recettes d’un asile d’aliénés à des dépenses autres que celles de l’asile (arrêt Cons. d’État, 23 mars 1880). Le directeur, outre sa mission de gérer les biens de l’établissement d’aliénés, nomme encore les préposés à tous les services de l’établissement et en a la police (art. 6, titre P’’, ürdonn. 1839). Il est responsable et est chargé de la correspondance avec les diverses autorités (préfet, ministre de l’intérieur, etc.).

Il a un traitement fixé autrefois, comme celui des ^ médecins, par les articles 1 à 16 de l’ordonnance du 18 décembre 1839. Dans les hospic.es où il y a des quartiers d’aliénés, les commissions administratives des hospices sont tenues de faire agréer par le préfet

un préposé responsable soumis à toutes les obligations imposées par la loi de 1838 aux directeurs. A côté du directeur est placée une commission de surveillance composée, d’après l’article 2, titre 1^% de l’ordonnance de 1839, de cinq membres nommés par le préfet et renouvelés chaque année par cinquième. Les membres de cette commission ne peuvent être révoqués que par le ministre de l’intérieur, sur rapport du préfet. Cette commission n’a qu’un rôle consultatif, à la différence des commissions administratives des hospices. Les médecins des établissements d’aliénés étaient, d’après Tarticle 3, titre de l’ordonnance de 1839, nommés par

le ministre secrétaire d’État à l’intérieur sur une liste de trois candidats présentés par le préfet. Depuis le décret du 25 mars 1852, les médecins et pharmaciens des asiles d’aliénés sont nommés par les préfets, qui^ ayant la haute direction de ces établissements, peuvent en nommer les médecins, comme bon leur semble, sans être tenus de se conformer à la condition d'un concours imposé par le conseil général. C’est ce qu’à décidé un arrêt du Conseil d’État en date du 23 mars 1880, se basant, pour donner ce droit exclusif de nomination aux préfets, sur les termes de la loi de 1838 qui place les asiles d’aliénés sous la direction des préfets, et sur ce que les ressources de ces asiles émanent également d’autres sources que de celles du département. Les aliénés, pour tout ce qui concerne le régime physique et moral , sont placés sous l’autorité du médecin, qui est également chargé de la police médicale et personnelle.

Des receveurs et économes sont chargés de la comptabilité des asiles d’aliénés. Ils sont nommés comme

le sont ceux des hospices et par les mômes autorités.

L’article 4 de la loi de 1838 organise la surveillance des établissements d’aliénés. Ces asiles doivent être surveillés par le préfet, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge de paix et le maire de la commune, au moins une fois par semestre. Le préfet ou le ministre de l’intérieur peuvent déléguer pour cette surveillance des agents qui les remplacent.

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