‹ De l'assistance publique aÌ€ Rome en droit romainChapitre 4 sur 16 · CC, QUÆ FIT USERA : • I SORTIS SUPRA SCRIPTÆ · texte numérisé non relu

CC, QUÆ FIT USERA : • I SORTIS SUPRA SCRIPTÆ

Mais, sous l’empire païen, les établissements de bienfaisance étaient mal organisés. Leur administration variait d’un établissement à l’autre. Ces établissements n’acquirent de l’importance que sous les empereurs chrétiens. Ceux-ci, à l’exemple de Constantin, en effet, les dotèrent de nombreux privilèges , et les soumirent à une organisation régulière et uniforme.

Ces établissements portaient différents noms, tous dérivés du grec. Ceux destinés à secourir les indigents se nommaient Ptochia;' ceux affectés aux voyageurs, Xenodochia. Les établissements où étaient reçus les orphelins, les malades, les vieillards et les enfants nouveaux-nés portaient les noms à' Orphonotrophia, Nosocomia, Gerontocomia^ Brephotrophia»

Jusqu’à Justinien, la création des diverses personnes morales que nous venons de citer était soumise à la nécessité d’une autorisation législative , et cette autorisation était , suivant les époques, donnée par une loi, un sénatus-consulte ou une constitution impériale (L. 3, §1, de CollegiiSy XLVII, 22; L. 1 pr. Quod eujusc. univ. III, 4). Cet empereur ne maintint pas la nécessité d’une autorisation législative spéciale, et décida que , désormais , Tintervention d’un évêque suffirait pour autoriser la création des fondations pieuses de ce genre (Novelle 67, 131, cap. 7 et 11).

Les règles d’administration et d’organisation relatives à tous ces établissements ne différaient guère. Les uns et les autres étaient placés sous l’autorité d’administrateurs désignés par l’auteur de la fondation de l’établissement, ou, à leur défaut, par l’évêque (1). Nous devons faire remarquer, avant de continuer cette étude , que la législation relative aux églises s’appliquait également aux hospices et autres établissements de cette sorte, à Rome. En effet, de nombreux textes du Code Justinien nous disent que les règles d’administration qui gouvernent les lieux vénérables, loca venera- Mlia, senties mêmes que celles auxquelles sontassujettiesles églises. Or, par lieux vénérables, Justinien et les autres empereurs entendaient parler des établissements de bienfaisance dont nous traitons ici. La Novelle 7, chapitre I®% peut être invoquée comme preuve à l’appui de notre affirmation. iVvant Justinien, l’administration des établissements de bienfaisance était considérée comme une charge sordide, épithète que l’on peut traduire par

(l) Loi 46, de Epîscopis et ClaHcîs, Code Justinien.

l’expression de corvées, fonctions pénibles. Sous cet empereur , les évêques étaient chargés de la surveillance de l’administration de ceux que le défunt avait placés à la tête de ces établissements (L. 46, de Episcopis et Clerids),

Ils avaient aussi le droit de les révoquer, lorsque leur administration était défectueuse « pessimà autem administratione factâ etiam eos expellant », et d’en nommer d’autres à leur place. Les évêques avaient encore ce droit de nomination, lorsque le soin de nommer des administrateurs avait été délégué par le défunt à ses héritiers, et que ces derniers négligeaient de le faire. Parmi les administrateurs de ces établissements figuraient les économes, chargés de pourvoir à l’entretien et à la nourriture des personnes qui y étaient admises.

Nous aurons soin de diviser en trois parties distinctes l’étude que nous allons entreprendre des règles relatives à l’administration de ces établissements. Dans la première, nous nous occuperons des actes de leur vie civile, et nous examinerons les plus importants d’entre eux. En second lieu, nous traiterons des libéralités qui leur sont faites et des règles qui s’y rattachent, et nous mentionnerons dans la troisième et dernière partie les privilèges accordés à ces établissements.

Actes de la vie civile des établissements de bienfaisance.

Ces établissements avaient la qualité de personnes morales, et pouvaient, à ce titre, accomplir les différents actes de la vie civile.

Aliénations. — Échanges. — Hypothèques. — En principe , ces actes étaient défendus aux administrateurs des établissements de bienfaisance. La loi 17, au Code de sacrosanctis Ecclesiis^ § 1, de l’empereur Anastase, défendait à ces administrateurs tout acte d’aliénation, d’hypothèque ou d’échange des biens hospitaliers. La défense s’appliquait aux biens meubles et immeubles de ces établissements. Il existait cependant des hypothèses où le principe que nous venons de poser pouvait subir des dérogations. Ces exceptions dérivaient toutes d’un motif d’utilité reconnu, nisi utilis sit venditio, disent les textes. Les juges de l’utilité étaient les magistrats du cens dans la capitale, et les dr''fensores civitatum, dans les provinces. Le motif de l’aliénation, c’est-à-dire celui de son utilité, devait être renfermé dans les actes qui en seraient passés. La loi 17, au Code desanctis Ecclesiis, nous cite certaines de ces hypothèses où l’aliénation peut être permise pour des motifs d’utilité. Elle peut l’être, lorsque le prix de la vente doit servir à acquitter des dettes provenant de succession, ou à satisfaire à des besoins nécessaires et reconnus tels pour l’établissement, ou bien lorsque le prix doit être employé à racheter un objet ou un immeuble d’une utilité bien supérieure à celui qui a été aliéné ; ou bien, encore, lorsqu’il s’agit de réparations urgentes à accomplir. Quand l’autorité compétente autorisait un échange, elle devait veiller à ce que l’objet en retour fût d’une utilité supérieure à celui échangé. La novelle 46, intitulée de Ecclesiasticarum rerum immohilium alienatione et solutione, nous présente encore un cas où l’aliénation des immeubles de ces établissements pouvait avoir lieu. Cela arrivait dans l’hypothèse

OÙ ils ne pouvaient pas payer les impôts. Alors l’évêque réunissait une assemblée, et cette assemblée pouvait ordonner l’aliénation des immeubles, si l’on ne trouvait pas d’autre moyen de payer le fisc.

Les aliénations devaient être faites, en présence des administrateurs et des pauvres, dans les établissements désignés sous le nom de Ptochia; en présence des administrateurs et des malades , dans ceux connus sous le nom de Nosocomia , etc

Outre l’autorisation dont nous avons parlé précédemment, il fallait, en outre, une délibération approuvée parla majorité de ces personnes dans chaque établissement , et, en dernier lieu, le consentement de l’évêque avant de procéder à l’aliénation. Acte devait être dressé des conditions de l’aliénation , dans lequel la présence des parties et du tabellion qui passait l’acte devait être constatée. La sanction de toutes ces formalités est renfermée dans la même loi 17, au Code de sanctis Ecclesiis.

L’acheteur perdait l’objet acquis, que ce fut une créance ou un immeuble. De même , les échangistes devaient être évincés de l’objet échangé. L’acheteur devait rendre l’objet acheté, et n’avait aucune action contre l’établissement de bienfaisance à raison des améliorations survenues depuis l’aliénation (chap. V, Nov. 7). Cet acquéreur avait seulement une action contre les économes qui avaient conclu la vente.

Outre l’éviction de l’objet échangé, les échangistes qui n’avaient pas rempli les formalités nécessaires devaient perdre, encore , l’objet en retour qui restait la propriété de l’établissement hospitalier. Les peines qui atteignaient les administrateurs coupables d’avoir

effectué l’aliénation des objets interdits sont contenues dans la novelle 7, chapitre V, de Justinien.

D’après l’intitulé du chapitre VI de la novelle 7 , il n’était pas permis d’hypothéquer séparément les biens de ces établissements. Ils nepouvaient l’être que par une hypothèque générale et non spéciale : « Ut liceatres ecclesiœ generalihypothecœ suhjicere non autem speciali.y>

Baux. — Souvent il était préférable pour ces établissements de louer leurs biens que de les garder et de les gérer eux-mêmes. Alors, dans ce cas , après avoir fait constater l’utilité de ces baux par les autorités que nous avons citées plus haut, ces établissements pouvaient affermer leurs biens ou les donner à bail emphytéotique. Nous savons même qu’à Rome, ce dernier bail était surtout employé pour les biens des personnes morales. Si les formalités exigées, formalités qui sont identiques pour l’emphytéose comme pour l’aliénation, n’avaient pas été remplies, le preneur à bail devait rendre ce qu’il avait reçu et, en outre , était contraint de perdre ce qu’il avait déjà donné à l’établissement. La répétition ne lui était pas permise. De plus , le bail cessait de produire ses effets (chap. VI, nov. 7).

L’emphytéose ou bail perpétuel , consentie par les établissements de bienfaisance , ne pouvait durer qué pendant la vie de l’emphytéote et celle de deux de ses héritiers (chap. III, Nov. 7). La durée du bail ordinaire ne pouvait excéder trente ans (Nov. 120). Auparavant , la loi 24, au Code de sanctis Ecclesiis, fixait la durée du bail des immeubles à vingt ans.

Le chapitre III de la novelle 120 réitérait de nouveau la prohibition d’aliéner les biens hospitaliers.

Donations, — Concessions. était arrivé à diverses reprises que certains magistrats ou d’autres personnages influents s’étaient fait consentir des donations ou des concessions de biens par les administrations des établissements de bienfaisance. Si ces donations n’avaient pas été accompagnées des formalités requises, formalités qui sont les mêmes que pour les aliénations, alors le donataire ou concessionnaire devait rendre ce qu’il avait reçu, et, en plus, une autre quantité égale à celle qu’il avait reçue (L. 67, C. de sanctis Ecclesiis),

La loi 24, Code au même titre, reproduit à peu près les mêmes règles. Elle ordonne la restitution aux établissements de bienfaisance des dons qu’ils auraient faits à des magistrats de Byzance, ou que l’économe se serait fait consentir. En effet, ces derniers , au lieu d’administrer , profitaient de leur position pour spolier les hospices et pour s’emparer de leurs biens, ce qui n’est guère étonnant, étant donnée la corruption des mœurs du Bas-Empire. Tous ces spoliateurs , outre la restitution, devaient être condamnés soit à des amendes^ soit à rendre le double, selon les cas.

Actions des établissements hospitaliers, — Les actions de ces établissements n’étaient pas, comme elles le sont de nos jours, soumises à la nécessité d’une autorisation. Leurs administrateurs pouvaient intenter les actions réelles et personnelles sans être astreints à accomplir aucune formalité préliminaire cc Licentia omnino danda et actionem movere et débita exiger e » (L. 49, de Episcopis et Clericis, C. Justinien). Dans la fin de cette même loi, Justinien ordonnait à ces administrateurs de ne pas faire de leur gestion un moyen de s’enrichir.

Libéralités faites aux établissements de bienfaisance.

Dès l’origine de ces institutions, leur patrimoine fut enrichi d’un grand nombre de biens provenant de libéralités privées. Mais les héritiers des donateurs, dépouillés de leurs espérances, n’exécutaient pas toujours le legs ou le fidéicommis qui leur était imposé, et ces libéralités elles-mêmes prêtaient, paraîtrait-il, matière à discussions. Aussi les empereurs durent-ils plusieurs fois rappeler les héritiers à l’exécution des volontés de leur auteur, en décidant que la libéralité , fût-elle ou non laissée par écrit , la volonté du donateur devait toujours être respectée (L. 13, C. de sacrosanctis Ecclesiis et de reh us ac privilegiis eorum). Cette décision émane de l’empereur Valentinien et date de 455, ce qui montre que déjà, à cette époque, les libéralités privées étaient une partie importante des revenus des établissements de bienfaisance. Elle s’appliquait, en cas de legs, fidéicommis, substitutions ou autres libéralités laissées aux pauvres, aux églises, etc., par les veuves, les vierges consacrées à Dieu, etc... Dans la loi 46, Code de Episcopis et Clericis^ Justinien réitère l’ordre donné par ses prédécesseurs aux héritiers d’exécuter les volontés des donateurs : « Necessitatem hahere heredes, id, quod ordinatum est, facere et adimplere omnimodo ». Toute libéralité laissée à ces établissements, sous quelque forme que ce fût, legs, fidéicommis, donation à cause de mort ou donation entre vifs, était valable sans que, pour en profiter, l’établissement fût assujetti à des formalités. Si les héritiers n’exécutaient

pas les volontés de leur auteur, alors, d’après la même loi, Justinien ordonne aux évêques de veiller à ce qu’elles soient remplies.

Les évêques convenaient de l’acceptation de la libéralité, et l’administration devait accomplir les conditions posées par les donateurs, et les exécuter selon la manière prescrite (L. 15, C. de sanctis Ecclesiis^ empereur Zénon). Aucune autorisation n’était donc nécessaire, en vue de permettre aux établissements de bienfaisance d’accepter les dons et legs qui leur étaient faits. L’intérêt de la famille était, pour ainsi dire, délaissé à Rome, et, d’un autre côté, les empereurs s’inquiétaient fort peu de l’accroissement des biens de mainmorte, résultat pourtant toujours désastreux au point de vue économique et social.

Règles d'exécution de certaines libéralités. — Nous supposons d’abord avec la loi 46 de Episcopis et Olericis, déjà souvent citée par nous, que le testateur a ordonné à ses héritiers de construire un hôpital. L’hôpital, dit alors Justinien, devra l’être dans l’espace d’une année (intrà annum unum duntaxat id fieri cogéré). Ce délai, en effet, ajoute l’empereur, est suffisant pour achever la construction ordonnée. Jusqu’à l’achèvement de l’hôpital, donec opus hospitalis cornpleatur^ une maison devait être louée, et des lits destinés aux infirmes devaient y être placés. Les héritiers devaient les intérêts pour le retard qu’ils mettaient à exécuter les volontés de leur auteur. Il paraîtrait aussi que les personnes chargées d’accomplir de pareilles libéralités les accomplissaient fort mal, car Justinien les condamne au double du legs, dans les hypothèses

OÙ ils différeraient ou ne rempliraient pas leurs obligations.

A défaut des héritiers , les évêques devaient faire construire eux-mêmes les établissements de bienfaisance dans le délai énoncé plus haut, et en nommer les administrateurs. Les gouverneurs des provinces devaient veiller à l’exécution de ces prescriptions.

Si le donateur avait obligé ses héritiers à donner une somme d’argent ou d’autres objets quelconques en une seule prestation, ces derniers devaient la fournir aussitôt après avoir accepté l’hérédité ou le legs. Justinien, en effet, présume que telle devait être l’intention du testateur.

La libéralité pouvait aussi revêtir la forme d’un legs d’annuités , legata annalia. Un tel legs obligeait les héritiers à verser, chaque année , à l’établissement gratifié, des intérêts déterminés. On ne pouvait ni transiger, ni racheter un tel legs ; sinon, celui qui aurait transigé devait supporter la perte de l’objet qui aurait servi de base à la transaction. Le motif pour lequel un tel legs ne pouvait pas être racheté était un motif louable en lui-même. C’était en vue d’obliger rétablissement ainsi gratifié à conserver le souvenir de la bienfaisance du défunt (L. 46, C. de Episcopîs et Clericis). Le rachat ne pouvait être permis que lorsque rétablissement avait un besoin d’argent pressant. En garantie d’un tel legs, les biens laissés par le donateur étaient grevés d’une hypothèque : hypothecæ suhjecta sint ejus qui reliquü hona.

Il arrivait parfois qu’un testateur instituait comme héritiers ou légataires les pauvres en général, sans s’expliquer autrement. Alors on s’était demandé si une

telle libéralité, ayant le caractère des libéralités incertaines, était valable. Justinien, dans la loi 49 du Code de Episcopis et Clericis n’hésite pas à la valider. « Sed et si pauperes quidem scripsent heredeSy et non inve^niatur certum ptochotrophium vel certæ ecclesiœ pau^ peres, de quïbus testator cogitaverit , sed sub incerto vocabulo ^ pauperes fuerint heredesinsiituli^ simiUmodo et hujusmodi institutionem valere decernimus. » Plus loin, la même loi nous indique la manière et le mode suivant lequel une telle libéralité devait être exécutée. L’hôpital de la ville du défunt obtenait l’hérédité, et l’économe opérait la distribution des revenus du legs entre tous les pensionnaires de l’hôpital. Si le legs était d’une somme d’argent, on en distribuait annuellement les intérêts; si^au contraire, des biens meubles avaient été légués, l’administration hospitalière les aliénait, et, avec le prix de la vente , devait acquérir des immeubles produisant un intérêt qui pût être partagé entre les hôtes de l’établissement de bienfaisance. S’il se trouvait plusieurs hôpitaux ou hospices dans la ville du testateur, la libéralité devait être partagée entre eux tous ; mais lorsque, étant donné un nombre trop considérable de pareils établissements, du partage paraissait devoir résulter une utilité fort douteuse, alors Justinien ordonnait que la libéralité fût attribuée pour le tout^ adsignari censemus, à l’établissement qui serait jugé le plus pauvre (L. 49, C. de Episcopis et Clericis).

Cette même loi permet aux testateurs d’éluder les dispositions de la loi Falcidie, lorsqu’ils désiraient laisser toute leur fortune pour le rachat des captifs. Les héritiers du testateur ne pouvaient se prévaloir du quart des biens que leur attribuait cette loi.

Privilèges accordés aux établissements de bienfaisance.

Les privilèges accordés par les empereurs à ces établissements étaient identiques à ceux dont ils avaient doté les églises et d’autres établissements religieux. Loca venerabilia est une expression générale, désignant à la fois tous les divers établissements hospitaliers.

I. — Ces établissements sont exemptés des charges extraordinaires et des charges qualifiées de sordides. Sous cette dernière dénomination étaient compris les impôts extraordinaires, l’entretien des ponts , la répation des chemins, les transports et charrois qui pesaient sur l’ensemble des sujets de l’Empire (G. Théodosien, L. 1, 2, 10, 14 de Episcopis et Clericis). Le Code de Justinien reproduit aussi ce privilège (L. 33, de Episcopis et Clericis). Mais alors nous ne trouvons plus l’épithète de sordide appliquée à ces prestations ; l’empereur Léon, auteur de la loi, se contente de les désigner sous la qualification de munerïbus extraordinariis. Le motif de cette exemption est le suivant : il ne serait pas convenable, dit la loi 33, C. de Episcopis et Clericis , de laisser peser ces charges sur les établissements hospitaliers, alors, que pour divers motifs, de nombreuses personnes en ont été dégrevées. Le but de ces établissements mérite cette exemption.

II. Loi 19, Code de sanctis Ecclesiis, — Avant cette loi, la validité des donations faites aux établissements

de bienfaisance , qui n’avaient pas été insérées dans des actes publics, avait été souvent discutée. Justinien, dans la loi 19 au Code, vint mettre un terme aux controverses. Après avoir d’abord reconnu l’existence des anciennes lois encore en vigueur sur l’obligation de passer acte des contrats de donations , il introduit une exception en faveur des donations faites aux établissements de charité, pourvu, toutefois, que ces libéralités n’excèdent pas 500 solidi: quingentos solidos.

Ce chiffre de 500 solides représentait l’estimation de la donation mobilière ou immobilière. Le seul consentement suffisait à la validité de telles donations ; la confection d’un acte n’était point ici nécessaire. Elle ne l’était que lorsque le chiffre de la libéralité dépassait le taux fixé. Les mêmes donations, dispensées de la confection d’un acte, l’étaient aussi de l’insinuation (Serrigny, Droit public).

Les donations impériales , elles , quel que fût leur taux, étaient toujours dispensées de la formalité d’être passées par écrit. Enfin la même loi, dont nous venons de reproduire les dispositions , termine par la défense faite par Justinien d’introduire des tempéraments à sa loi sous prétexte de charité. Ce privilège, ainsi accordé, à l’origine, aux établissements de bienfaisance, devint, dans la suite , le droit commun pour toutes les donations faites à des particuliers (L. 36, dernier paragraphe, de Donationihus, C. Justinien).

III. — D’après le Code Théodosien^ loi 1, de Imponenda lucraiivorum descriptione , toute personne devenue propriétaire, à titre lucratif, des biens d’un décurion, devait payer annuellement à la curie une

portion du revenu de ees biens. Cette portion avait souvent varié. Théodose le Jeune la porta à un sixième, mais ce taux ne devait point préjudicier aux cités dans lesquelles l’usage , le titre ou la nécessité avaient fixé une quotité plus élevée. Cette disposition avait pour but de faire passer les biens des décurions aux membres de la curie. L’empereur avait intérêt à ce que les curies s’enrichissent, afin de les dépouiller plus tard à son profit. Nous savons, en effet, que les décurions étaient exposés aux exactions des gouverneurs, et qu’ils étaient rendus personnellement responsables des contributions arriérées. La règle édictée par la loil, de Jmponenda lucrativorum descriptione, était donc une véritable spoliation légale de la propriété individuelle.

Mais lorsque les libéralités des décurions s’adressaient à un établissement de bienfaisance, la loi se relâchait de sa rigueur. Justinien (L. 22, sanctis Ecclesiis) affranchit des inscriptions requises pour les donations celles faites par ces mêmes décurions , soit entre vifs, soit à cause de mort, aux établissements hospitaliers. (Cette inscription n’était autre chose que la description de la donation qui servait de base à un impôt.) (L. 67, C. de Imponenda lucrativorum descriptione.)

Dans la novelle 131, chapitre V, il décide que lorsque les églises ou les établissements de charité étaient appelés à recueillir, à titre lucratif, les biens d’un décurion, la curie à laquelle il appartenait n’avait pas le droit d’exercer sur ces biens le prélèvement qui lui aurait appartenu s’ils avaient passé au même titre à une autre personne non curiale. Justinien a été inspiré en accordant ce privilège à ces établissements par un motif de charité. Conservant sa rigueur à l’encontre

de toute autre personne , nous voulons , dit-il , que la loi ici s’adoucisse à cause de la charité (L.22, desanctis Ecclesiis)^ et l’empereur finit par exalter lui-même sa propre décision en des phrases ampoulées et prétentieuses.

IV. — Les prescriptions ordinaires de dix, vingt ou trente ans ne pouvaient être opposées à l’église et aux établissements de bienfaisance (L. 33 , de Episcopi: , C. Justinien). Leurs [biens ne pouvaient être prescrits d’abord que par cent ans , mais la durée de cette prescription fut, plus tard, réduite à quarante années (Nov. 111, chap. 1% et 131, chap. VI).

Nous trouvons dans la loi 35 de Episcopis et Clerido, de l’empereur Léon, un privilège qui s’applique aux établissements de charité. Ce privilège est désigné sous l’appellation de privilège circa jus metatoram. Nous croyons que- ce n’était autre chose qu’une exemption d’impôt pour le bornage.

Tous les privilèges, que nous venons d’énumérer ont été, à diverses reprises , renouvelés en faveur de ces établissements. Chaque successeur des empereurs avait soin de maintenir les dispositions prises à cet égard par ses prédécesseurs. C’est ainsi que dans la loi 35 de Episcopis et Clericis, Code Justinien, Tempe ^ reur Léon, que nous venons de citer, ordonne que tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs ou par lui aux établissements de charité soient consolidés, et continuassent à être valables pour l’avenir.

Hospitium.

hliospitiwm était une institution originale, présentant un caractère particulier d’assistance. C’était, comme son nom l’indique, un contrat d’hospitalité conclu avec le peuple romain et un étranger ou une cité étrangère ; Vhospitium puhlicum était un véritable traité international, pouvant rentrer dans le droit international privé ou le droit international public, suivant la qualité de la partie avec laquelle l’État romain le contractait. Cette sorte de iraité nous apparaît à Rome comme une des plus anciennes institutions ; peut-être même fut-elle la première en date de toutes les conventions internationales (Mispoulet, Antiquités romaines, t. II). Malheureusement les textes qui pourraient nous fournir des détails sur son origine et son histoire nous manquent absolument. Outre ce contrat qui offrait ainsi le caractère bien déterminé de l’assistance publique, il en était un autre portant un nom semblable, mais qui, n’intervenant qu’entre citoyens romains et étrangers, avait reçu la qualification d' hospitium privatum.

Jîospitium puhlicum. — On ignore quelles étaient les formes que revêtait ce traité, car aucune formule d’ hospitium puhlicum n’est parvenue jusqu’à nous. Nous devons même ajouter, pour être exact, qu’il ne se trouve, à notre connaissance du moins, que fort peu de documents ou monuments quelconques qui relatent d’une façon formelle cette institution sous la dénomination que, suivant certains auteurs, nous lui avons donnée.

Mais il est probable, qu’étant de la nature des traités,

Vhospitium ne devait guère différer d’eux dans la formule et dans les conditions de son existence. Ainsi, comme le consentement est une des parties essentielles à tout contrat, l’autorité publique compétente devait être appelée à le sanctionner, comme, de nos jours, tous traités internationaux importants sont en principe approuvés par le pouvoir législatif. A Rome, l’approbation des traités à conclure était une des attributions du Sénat (Tite-Live, 3, 29, 5, 28, 50). L’hospitium publicum devait être rédigé par écrit, et conservé comme les actes publics dans les archives de l’État. Ce traité était synallagmatique, offrait un certain caractère religieux, et il est vraisemblable que les parties invoquaient leurs dieux en le concluant. Ce contrat, enfin, devait prendre fin parle simple consentement des parties, comme tout traité d’alors. Aucun texte ne nous fait connaître d’une façon positive les effets de Vhospitium puhlicum; mais comme son but était à peu près identique à celui de Vhospitium pvivatum, nous pouvons en conclure qu’il renfermait des avantages analogues à ceux découlant de Vhospitium privatum. Ainsi les membres de la nation ou de la cité étrangère auxquelles Rome accordait Vhospitium avaient droit d’être hébergés aux frais de l’État, et étaient entretenus par lui. L’État leur faisait aussi des présents ; d’après les coutumes , l’étranger pouvait être admis aux fêtes publiques et prendre part aux cérémonies religieuses (Mispoulet , Antiquités romaines^ t. II). h'hospitium puhlicum donnait donc le droit à l’assistance, mais en outre il devait, pour avoi ; sa raison d’être, produire des avantages supérieurs à ceux dérivant de Vhospitium privatum, conférer des droits que ce dernier ne pouvait accorder.

Voigt {Jus naturale, t. II, p. 220) suppose que Vhospitium puhlicum^ comme les anciens traités conclus par les Romains, accordait aux parties avec lesquelles il intervenait les avantages suivants : le commercium^ ou droit d’acquérir et d’aliéner, suivant les formes du droit civil ; le connubium^ ou droit de contracter un mariage valable ; et la récupération ou procédure spéciale, qui devait être suivie à l’égard des procès intervenant entre citoyens de deux pays différents. Tite-Live et d’autres auteurs anciens confondent Vhospitium avec le municipiumn auquel tous ces avantages étaient accordés (Mispoulei^ Antiquités ro main es ^ t. II). C’est ainsi que Tite-Live (5, 50) rapporte que^ lors de l’invasion gauloise, les Romains, pour récompenser le dévouement de Caere, lui accordèrent Vhospitium publicum; et Aulu-Gelle (16, 14) nous dit, au contraire, que les Cœrites devinrent, en vertu de ce même acte, municipes. On peut donc conclure que, sauf certains avantages, entre autres le droit à l’assistance, procurés par notre institution, les effets dumunicipium et de Vhospitium publicum étaient à peu près analogues. VhospeSn c’est là un fait dont on ne peut guère douter, ne devait pas participer au droit politique de Rome; l’acte d'hospitium réglait seulement sa condition juridique particulière.

Vhospitium publicum finit par ne plus se distinguer du fœdusn ou traité d’alliance des Romains ; il ne conserva son utilité que lorsque le peuple romain voulait récompenser des services rendus à la patrie par des étrangers. Il jouait alors le même rôle qu’ autrefois, en France, les grandes lettres de naturalisation. Le sénatus-consulte d’Asclépiade de Clazomène (676) nous

offre lé tableau d’un véritable hospitium de cette sorte, moins le nom (1). Peu à peu, V hospitium puhlicum devint unilatéral, de synallagmatique qu’il était auparavant. Au début, en effet, la nation étrangère traitait avec la puissance romaine d’égal à égal ; mais une fois que Rome fut devenue la maîtresse du monde entier, elle se contenta d’accorder par des actes spéciaux sa protection aux nations voisines qu’elle considérait généralement comme des États tributaires.

La théorie que nous venons d’exposer sous le nom cV hospitium puhlicum n’est pas adoptée par tous les auteurs qui ont écrit sur le droit public de Rome et sur les antiquités romaines. Mommsen, entre autres, est d’avis que Vhospitium puhlicum ne se distingue pas de Vamicitia ou du fœdus. Nous nous sommes contenté ici d’exposer l’opinion des auteurs qui prétendent que ce contrat offrait, par analogie avec Vhosjjitium privatum ^ des avantages plus considérables que ceux résultant des traités ordinaires d’alliance des Romains.

Hospitium privatum. — Nous ne devrons pas étudier ce contrat, car son but n’est pas un but d’assistance publique: il n’a trait qu’à l’assistance privée; mais nous avons pensé qu’il ne serait pas trop déplacé ici à cette place, car il peut servir à nous montrer comment les Romains entendaient et pratiquaient la charité privée. Ce contrat était un contrat de droit international

(l) Ce sénatus-consulte, fait en faveur de trois capitaines grecs, Asclepiade, Polystrato, Menisco , leur accordait divers privilèges présentant le caractère d’assistancee. {Corpus inscript, latinarum, t.I, p. 110.)

privé et intervenait entre citoyens romains et étrangers. Le signe extérieur de Yhospitium privatum était la tessera, dont chaque partie possédait un exemplaire. (Plaute, Pœn, 5,2,22 et suiv.) Le consentement, croyons-nous , suffisait à le parfaire, comme il devait suffire aussi à Tanéantir. De sa nature, Vhospitium privatum était perpétuel et liait la descendance des parties contractantes. Nous trouvons dans les Inscriptiones latinæ d’Orelli, plusieurs exemples de formules d'hosp)itium privatum. Nous nous contenterons d’en citer quelques fragments.

Inscriptiones latinæ d’Orelli, livre IL

3056. M GRASSO FRVGI. L. CALPVRNIO || PISONE. COS. Il III NON FEBR II CIVITAS THEMETRA EX AFRICA HOSPITIVM II FECIT CVM C. SILIO C. F. F AB. AVIOLA LIBEROS POSTEROSQVE EIS, SIBI LIBERIS POSTERISQVÉ SVIS PATRONVM COOPTAVERVNT.

C. SILIVS C. F. FAB. AVIOLA CIVITATEM THEME \\ TRE NSEM. LIBEROS POSTEROSQVE EORVM H SIBI LIBERIS POSTERISQVE SVIS IN FIDEM || CLIENTELAMQVE SVAM RECEPIT.

Nous ne mentionnerons pas la suite de cette inscription.

3693. — Voici un autre fragment d’inscription :

PAGO GVRZENSES HOSPITIVM FECERVNT QVOM L. DO^ MITIO.

Les effets de Vhospitium privatum , d’après Tite- Üve , étaient les suivants (Tite-Live, 42, 1) ; IJhospes avait le droit d’être reçu , hébergé et traité avec

honneur par son hôte, lorsqu’il se trouvait dans la cité de ce dernier. Privata hospitia hahehant ea benigne comiterque colebant : domusque eorum Romæ hospitibus paiebant. L’hôte devait représenter et défendre son protégé en justice , si cela était nécessaire (Cicéron, Divin, 20). De même que pour Vhospitium publicum, il était d’usage, pour les parties, d’échanger mutuellement des présents. En un mot, les avantages dérivant de Vhospitium privatum étaient à peu près les mêmes que ceux dérivant des rapports de clientèle ; la principale différence entre ces deux contrats était que le premier intervenait entre égaux, tandis que l’autre, au contraire, devait se former nécessairement entre un protecteur, le patron, et un protégé, le client.

* De ce caractère essentiel, séparant les deux institutions, résultait que les obligations dérivant de Vhospitium étaient identiques, tandis que celles découlant du contrat de clientèle étaient parfaitement distinctes. Ces deux contrats avaient un caractère sacré et religieux, et c’était à Rome une question de savoir si les liens d’hospitalité étaient plus sacrés que ceux dérivant de la clientèle, h’ ho spi tium privatum se conserva sous l’Empire, mais, avec le développement du droit des gens, il finit par perdre son ancien caractère d’assistance privée. A la fin de l’Empire, tout étranger pouvait venir et voyager en toute sécurité sur le territoire romain, sans être obligé pour cela d’avoir la qualité d’hospes. Le but et l’intérêt pratique de ce contrat, à cette époque, était ordinairement de faciliter les voyages d’études des jeunes Romains hors de leur pays. Cet acte intervenait alors entre citoyens romains et sujets (Mispoulet, Antiquités romaines^ t. II).

Historique sur l’abandon et le délaissement des enfants à Rome et jusqu’à nos jours. — Institutions nées à Rome du christianisme. — Tutelle des orphelins.

A l’origine, les droits de‘la puissance paternelle consacrés par la législation primitive des Romains accordaient au père de famille droit de vie et de mort sur ses enfants. Ce droit exorbitant reçut divers tempéraments, et l’exposition des enfants nous est présentée par les auteurs anciens comme une des principales atténuations qui lui ait été apportée.

L’exposition des enfants excitait la pitié , et les habitants de l’Empire romain y recouraient souvent , dans l’espoir que la charité publique ou privée les recueillerait. L’endroit où les expositions avaient coutume d’avoir lieu à Rome était auprès de la colonne Lactaire. En présence d’un tel état de choses , la pitié des particuliers avait été stimulée, et des établissements destinés à recevoir ces enfants avaient été fondés à plusieurs reprises. Nous n’avons ici qu’à nous reporter à Tintroduction historique des établissements de bienfaisance pour le constater. Pline le Jeune et d’autres personnages célèbres donnèrent l’exemple de fondations de ce genre. Mais lorsque l’enfant était recueilli par un citoyen romain, il devenait sa propriété ; seulement, il devait recouvrer de plein droit sa qualité d’ingénu, s’il était né libre , et si sa condition venait par la suite à ptre reconnue. Souvent même il était affranchi par celui qui l’avait élevé (InsUtuteSj tit. iv, § liv.

L’exposition des enfants fut, quelquefois aussi, un moyen singulier et atroce de témoigner la douleur du peuple romain. C’est ainsi que Suétone {Octave, ch. 65, et Claude, ch . 27) nous apprend que lors de la mort de Germanicus, on exposa tous les enfants qui venaient de naître. On peut même trouver dans l’histoire de Rome plusieurs exemples de mesures barbares prises à l’encontre des nouveaux-nés.

Le même Suétone (xciv , Octave) rapporte que peu de mois avant la naissance d’Auguste , il arriva dans Rome un prodige , dont tous les habitants furent témoins, et qui, d’après les augures, signifiait que la nature était en travail d’un roi devant régner à Rome.

Le Sénat effrayé défendit alors d’élever les enfants qui naîtraient dans l’année : senatum exterritum censuisse ne quis illo anno genitus educaretur ; mais ceux dont les femmes étaient enceintes, espérant, chacun en particulier , que cette prédiction les intéressait , réussirent à empêcher que le sénatus-consulte ne fût porté aux archives.

Les empereurs eux-mêmes donnaient l’exemple de faits aussi monstrueux. Claude, rapporte encore Suétone (xxvii), fit exposer aussi publiquement une de ses filles. Avec la corruption des mœurs et le règne des empereurs, ces pratiques augmentèrent d’une manière déplorable.

Mais, à l’apparition du christianisme, commença une ère nouvelle.

La charité fut exaltée sous diverses formes, et l’exposition des enfants condamnée publiquement. Constantin, en l’année 315, ordonna aux officiers publics de l’Italie et de l’Afrique de nourrir et vêtir l’enfant

qui leur aurait été apporté par le père ou la mère réduits à l’indigence absolue (G. Théodosien , liv. II , tit. 27).

En 331 , une loi rendue dans un but humanitaire , celui de protéger la vie de ces enfants, mais en même temps d’une rigueur excessive à l’encontre de ces infortunés, conféra aux étrangers qui prenaient soin d’un de ces enfants le droit d’en disposer, même à titre d’esclave. Mais l’empereur Justinien vint plus tard affranchir de cette servitude les enfants exposés (G. Justinien, liv. VIII, tit. LU, L. 4 et 31). Des peines sévères étaient alors édictées en vue de remédier à l’exposition des enfants. Mais le mal ne cessant de se produire, Justinien en vint à ordonner que les enfants abandonnés seraient placés sous la protection de l’Église et de l’État.

Ges enfants étaient mis par la novelle 153 à la charge des évêques et de leurs églises, lesquels, conjointement avec le préfet, devaient pourvoir à leur entretien. G’est à cette époque qu’apparurent pour la première fois l’institution des hospices d’enfants assistés, désignés sous le nom de Brephotrophia. Malgré ces établissements , la charité privée fut encore, dans l’Empire romain, la principale ressource de ces malheureux enfants.

En Gaule, où le Gode Théodosien était surtout appliqué, les enfants délaissés devenaient esclaves de ceux qui les recueillaient. Mais comme souvent il ne se trouvait personne pour en prendre soin, des niches furent disposées dans les églises pour les reçevoir. t’est à cette coutume qu’il faut, suivant nous, faire remonter l’origine des tours.

Ces enfants ainsi déposés dans ces niches étaient confiés aux soins des marguilliers qui les gardaient jusqu'à ce que quelques fidèles aient consenti à s'en charger, après avoir préalablement payé une indemnité à l’église.

Sous la monarchie des Francs , il paraît certain que des hospices d’enfants trouvés aient existé. Il en est fait mention dans un des capitulaires de Charlemagne, rapporté dans Baluze, tome P’’, page 746 (capitulaire de l’an 774). En l’an 787, Dateo, archiprêtre de Milan, avait fondé le premier hospice pour les enfants exposés (CihvdiTio ^Economie politique au moyen âge, liv. II, ch. iii). Au moyen âge, l’usage d’exposer et de vendre les enfants s’établit de nouveau , et il est fort probable qü’à cette époque, les anciens hospices d’enfants assistés cessèrent d’exister. Ce fut pour réagir contre ces coutumes barbares qu’ Olivier de Trace fonda à Montpellier, en 1070, l’ordre du Saint-Esprit, ayant pour but spécial de donner des soins aux enfants abandonnés. En 1274 l’hôpital d’Eibeck fut créé pour donner asile aux enfants trouvés (Cibrario , Economie politique au moyen âge,\ï\, II, ch. iii). L’hôpital des Enfants-Dieu ou Enfants-Rouges fut créé à Paris en 1536. Les enfants dont les père et mère étaient décédés à l’Hôtel-Dieu pouvaient y être admis.

Diverses coutumes mettaient à la charge des seigneurs hauts justiciers les enfants trouvés sur leur territoire, et d’autres, au contraire, obligeaient les hospices et couvents à les recevoir. Mais les expositions continuèrent à se produire nombreuses en France. Saint Vincent-de-Paul fonda, en juin 1670, la Maison des enfants trouvés à Paris, et son exemple fut imité par plusieurs

villes qui créèrent, à leur tour, les hospices pour les enfants trouvés et abandonnés. La Révolution, en supprimant les droits féodaux et ceux du clergé régulier, fit disparaîtreen conséquence les obligations imposées aux seigneurs et aux communautés religieuses. La loi des 28 juin et 8 juillet 1793 créa des secours en faveur de ces enfants, et ordonna rétablissement d’hospices où les filles enceintes pouvaient se retirer pour faire leurs couches.

D’après cette loi, les enfants trouvés devaient désormais porter le titre pompeux d'enfants naturels de la patrie.

Nous finissons ainsi l’historique des institutions que la charité a su, à diverses époques, établir pour soulager la classe si digne d’intérêt des enfants délaissés , tout en ajoutant que nous nous sommes occupé spécialement, dans les pages consacrées au Droit français, de l’administration des établissements destinés à les recevoir.

Tutelle des orphelins à Rome — La loi 32, Code de Episcopis et Clericis, et la novelle 131, chapitre XV, sous des expressions différentes, nous donne la même solution. Comme l’indique l’intitulé du chapitre XV de la novelle 131 : « U t orphanotraphi sint tutorihus et ad instar eorum inventarium conficiant », ceux qui élèvent les orphelins en sont de droit leurs tuteurs quand ces enfants sont des impubères, etleurs curateurs quand ce sont des adolescents. Ces tuteurs administrent en même temps les biens des hospices et ceux de ces enfants. Ils ne sont pas soumis à la nécessité de donner caution, et ne sont pas responsables de leur gestion.

pourvu que les actes concernant les biens de leurs pupilles soient passés en présence de notaires ou devant le magistrat du cens à Byzance , et devant les défenseurs des cités, en province. Avant d’entrer en fonctions, ils doivent faire faire inventaire, dans des actes publics ou authentiques, des biens appartenant à ces enfants.

Les magistrats que nous venons de citer autorisent les aliénations et les remplois qui peuvent être effectués avec les sommes qui en proviennent. Mais l’aliénation ne peut être permise que s’il y a de justes motifs. Les tuteurs pouvaient ester en justice pour leurs pupilles , et n’étaient pas assujettis à l’obligation de rendre des comptes de tutelle ou de curatelle. En étudiant cette tutelle, nous remarquons surtout que les tuteurs des orphelins n’avaient à peu près aucune des charges ordinaires de la tutelle et de la curatelle en droit romain. Les empereurs avaient voulu encourager de cette façon les créateurs d’établissements hospitaliers et protéger leurs administrateurs. La novelle 131, chapitre XV, concluait en attribuant à l’hospice de Constantinople tous les mêmes privilèges que ceux accordés à l’église de cette même ville.

Nous avons, dans les pages qui précèdent, essayé de faire connaître , autant qu’il nous était possible , les institutions d’assistance telles qu’elles furent établies à Rome à plusieurs époques; notre intention est maintenant de donner un aperçu succinct de certaines institutions mixtes de prévoyance et d’assistance, dont l’existence est consacrée par différents documents. Quoique ne rentrant pas évidemment dans l’objet de notre thèse, tel que nous l’avons défini, nous

avons cru que cette élude ne serait pas trop déplacée ici, caries institutions de prévoyance et d’assistance sont liées entre elles par une étroite connexité. La prévoyance, en effet, empêche l’assistance. La prévoyance, au fond, n’est qu’une assistance certaine pour l’avenir, mais assistance qui n’émane pas, il est vrai, de personnes étrangères. Celui qui prévoit s’assiste lui-même. Nous étudierons donc deux principales institutions de cette sorte : l’institution connue sous le nom à! alimenta , et les sociétés de secours mutuels entre petites gens (tenuiores),

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