‹ De l'assistance publique aÌ€ Rome en droit romainChapitre 5 sur 16 · I. — Alimenta · texte numérisé non relu

I. — Alimenta

L’institution désignée à Rome sous le nom d'alimenta avait un caractère mixte de prévoyance et d’assistance. Cette institution réunissait à la fois les deux caractères de prêt et de mode distinct d’assistance publique. Son caractère est assez original. L’empereur, par l’intermédiaire d’un de ses représentants , prêtait une somme déterminée aux propriétaires fonciers d’un municipe ou à la commune elle-même. Les emprunteurs étaient obligés de déclarer à ce fonctionnaire : leur nom, la désignation de leurs propriétés avec leurs tenants et aboutissants, et d’en estimer la valeur. Puis alors l’emprunteur recevait une somme proportionnelle à la valeur du fonds, et devait s’engager à payer annuellement des intérêts inférieurs au taux normal. Nous possédons sur cette institution deux inscriptions importantes : la table de Velleia et la table des Ligures Bébiens , Ligures Bœhiani» Dans la première, l’intérêt que devait payer l’emprunteur était fixé au taux de

5 O/o, et dans celle des Ligures, à 2 1/2 0/q. Mais l’emprunteur était aussi astreint à la garantie du capital prêté et des intérêts. Pour cela, le débiteur engageait sa propriété par la voie de la suhsignatio prœdiorum. C’était là, en effet, la garantie ordinaire des créances publiques sous la République comme sous l’Empire. La suhsignatio était précédée d’une expertise préalablement faite par gens à ce connaissant, cognitores, et qui répondaient de l’exactitude de leurs évaluations. Cette garantie était au reste de droit dans tous les engagements que les particuliers contractaient envers le peuple romain et même envers les municipes. « La suhsignatio produisait, en dehors de l’engagement de la personne qui vient en ordre subsidiaire, des effets analogues à ceux que donnerait dans le droit nouveau une hypothèque sur tous les biens, avec une affectation spéciale de certains biens déterminés » (Mayntz, p. 431, t. I).

Les intérêts du capital prêté étaient affectés à l’alimentation des enfants de la commune qui recevaient par tête une somme déterminée par l’acte public qui consacrait la fondation. Dans la table de Velleia le chiffre de cette somme différait suivant qu’il s’agissait d’un garçon ou d’une fille, d’un enfant légitime ou naturel. Les légitimes , legitimi , avaient chacun 16 sesterces par mois; les filles légitimes, legitimæ, 12; les spurii, 144 par an ; les spuriœ, 120.

L’institution des alimenta, répandue dans toute l’Italie , se maintint sous les successeurs de Trajan, et semble avoir duré jusqu’à Dioclétien (Mispoulet, Antiquités romaines). lies fondations charitables de ce genre, émanées de l’initiative privée, se rencontraient aussi sou-

vent à côté de ce service alimentaire public. Mais les procédés en différaient , car les particuliers n’avaient pas à leur disposition le personnel adminiètratif chargé de ces fonctions. Les bienfaiteurs, en général, transféraient à la commune un immeuble qui devait être affermé, ager vectigalis , dont le loyer ou la ferme était destiné à assurer des aliments aux enfants assistés. Ce procédé se trouve indiqué dans les lettres 1, 8, 7, 18 de Pline le Jeune, qui, lui-même, fit une fondation charitable de cette nature. Mais, en vue d’en mieux assurer la durée , il avait repris à bail de son vivant le fonds qu’il avait aliéné. Ces établissements, reconnus sous le nom de Pueri alimentarii , n’étaient pas rares au reste dans les provinces.

Nous allons maintenant en étudier l’organisation ainsi que leur administration. Ils étaient, à l’origine, administrés par des fonctionnaires choisis dans les rangs soit du Sénat, de l’ordre équestre ou des magistrats municipaux.

La table de Velleia nous montre, sous Trajan, deux personnages consulaires , Cornélius Gallicanus , et T. Pomponius Bassus, chargés de passer les contrats d’aliments avec les cités. Mais, sous le même empereur, le service des aliments fut réuni à l’inspection des voies romaines, et, à cette date, les curatores viarum eurent aussi dans leurs attributions le service des alimenta^ avec le titre de curatores alimentorum. Le titre deprœfectus remplaçant celui de cwra^or,

n’est apparu qu’à l’époque del’ernpereur Hadrien, c’està-dire vers le commencement du ii® siècle de l’ère chrétienne. Ce même fonctionnaire était chargé en même temps du service de la voirie. Ce n’était qu’ exception-

nellement que les deux services étaient séparés. Sous Marc Aurèle, il résulte d’inscriptions, que les prœfecti aUmentorum n’avaient pas de circonscriptions déterminées (Hirschfeld, p. 117, note 7). Il est donc permis de supposer d’après certains auteurs (Mispoulet) que ces prœfecti^ dans cette période, étaient des directeurs généraux centralisant entre leurs mains, à Rome, l’administration alimentaire de toute l’Italie. A l’appui de leur hypothèse, ces auteurs font remarquer, en effet , que les nouveaux prœfecti sous Marc Aurèle étaient consulaires, tandis qu’avant cet empereur, les prœfecti régionaux n’étaient que prœtorii.

Des inscriptions citées par Hirschfeld, page 117, nous font connaître que les prœfecti aUmentorum étaient assistés dans leur service par des procuratores ad alimenta, dont la compétence s’étendait à une ou plusieurs des onze régions créées par Auguste. Cet auteur est d’avis (p. 121) que les procuratores, dont les inscriptions ne nous ont point fait connaître le ressort, étaient vraisemblablement les auxiliaires du prœfectus aUmentorum de '^ome. hes prœfecti avaient aussi sous leurs ordres des questeurs municipaux, g^(^)rs^or6sar•c<^ puhlicœ et pecuniœ alimentariœ, et ce qui concernait le maniement des fonds des alimenta puhlica était confié à ces fonctionnaires. Les fonds de l’institution étaient quelquefois aussi -confiés à la garde de fonctionnaires extraordinaires prenant le titre de curatores reipuUicœ rei alimentariœ.

Cette institution des aliments était donc, ainsi que nous l’avons énoncé plus haut, une institution de prévoyance et d’assistance. Il nous reste à justifier cette assertion. Institution de prévoyance, elle l’était

sans aucun doute, car elle prévenait la misère et la ruine des petits propriétaires agricoles en mettant à leur disposition des capitaux à bon marché. Institution d’assistance, son but était de secourir les enfants pauvres avec les revenus des sommes prêtées aux agriculteurs. On pourrait dire avec juste raison que l’institution des alimenta, d’une sérieuse valeur économique, réunissait les avantages de notre Crédit foncier, en même temps qu’elle assurait le service de l’assistance publique.

II. — Sociétés de secours mutuels entre petites gens [tenuiores).

De telles sociétés étaient soumises à la nécessité d’une autorisation ; et les lois romaines les encourageaient, pourvu que leur but fût licite : « Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dùm tamen semel in mense coeant, ne sub prœtextu hujusmodi illicitum collegium coeat. » (Digeste L. 1, principium de Collegiis,) Outre les petites gens dont nous parle ce texte, ce qui voulait désigner la classe populaire, les esclaves pouvaient aussi faire partie de ces associations : « Serves quoque licet in collegio tenuiorum recipi, volentibus dominis » (L. 3, § 2, cïe Collegiis).

Ces sociétés portaient aussi le nom caractéristique de sodalüia, sodalitates. De ce que des repas suivaient les réunions de ces sociétés , nous pensons, avec M. Serrigny, qu’il n’en faut pas conclure, comme l’a fait un savant auteur de droit, M. de Savigny, que leur but restreint était de satisfaire leurs appétits sensuels ; il est

en effet des textes qui nous donnent clairement le véritable objet de ces associations. La loi 1, Digeste, de CollegiiSy nous dit que les sodales devaient se secourir

mutuellement : (( sodales vel quod inter se invicem

suaderent quod utile esset. » Les sodales devaient donc se fournir mutuellement des secours. Le but de ces associations était identique à celui des sociétés de secours mutuels autorisées par nos lois. La loi 1, §2, Digeste, de Collegiis^ défendait d’être membre de plusieurs de ces associations; autrement c’eût été un moyen facile de relier ces sociétés et d’en faire des instruments redoutables d’opposition (M. Serrigny). Comme de nos jours, ces sociétés avaient leurs bienfaiteurs , entraînés à les protéger par des motifs de charité, soit pour acquérir de la popularité. Ces sociétés , Collegia tenuiorum , entre sodales, étaient très nombreuses à Rome; c’est ce qui résulte de l’Index d’Orelli (V. le mot sodales). Mais il arriva plusieurs fois que les autorités furent obligées de les dissoudre , car elles dégénéraient souvent en clubs et sociétés populaires. Cicéron, dans une lettre à Quintus son frère, II, 3, nous apprend qu’un sénatus-con^ulte intervint à son époque pour les dissoudre : « Senatus consultum factum est, ut sodalitates decuriatique discederent, » Une fois supprimées , les associés se partageaient entre eux les fonds contenus dans la caisse de l’association. (Digeste, L,S,de Collegiis), Leurs statuts étaient rédigés par les associés eux-mêmes, mais ne devaient rien contenir de contraire aux lois d’ordre public : « Nisi hoc publicœ leges prohihuerint » (L. 4, Digeste, de Collegiis).

De notre étude sur l’assistance publique à Rome,

nous pouvons logiquement tirer la conclusion suivante : la plupart des établissements de bienfaisance existant de nos jours étaient connus des Romains. Nous avons suivi leurs exemples , mais aussi nous avons su éviter maintes fois les vices de ces institutions à Rome , en rayant surtout de nos lois constitutionnelles et administratives le prétendu droit à l’assistance obligatoire, source de misères à Rome et Tune des principales causes de la ruine de l’Empire romain.

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