‹ De l'assistance publique aÌ€ Rome en droit romainChapitre 6 sur 16 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Nul n’a droit à l’assistance : tel est le principe économique auquel la législation française rend hommage.

Ce principe a été méconnu parfois en France , à diverses époques, et notamment en 1848, où l’un des articles de la Constitution mettait l’assistance publique au nombre des devoirs publics. Mais ce prétendu droit n’est plus inscrit dans notre Constitution, et ne devrait plus l’être dans aucune , car il est la négation la plus absolue des deux principaux attributs de l’humanité : la liberté et la responsabilité. Libre , l’homme peut pourvoir, comme il l’entend, à ses besoins : la responsabilité est la conséquence de sa liberté. Si donc il lui arrive de ne pouvoir se suffire à lui-même, si la misère vient l’atteindre, la société ou l’ensemble des autres hommes n’est pas obligée de lui venir en aide, de l’assister. Mais, malgré sa justice rigoureuse, la néga-

tion du droit à l’assistance a reçu de nombreux tempéraments. La charité publique ou privée est intervenue, là où le droit ne pouvait intervenir , et est venue combattre de diverses façons les effets du paupérisme. Ne pouvant le supprimer, on a essayé de l’atténuer, en créant des établissements de [bienfaisance destinés à mettre en œuvre la charité sous toutes ses formes.

L’assistance n’est donc point en principe obligatoire en France. Elle ne l’est, que lorsque la liberté, et par suite la responsabilité, ne se rencontrent pas dans l’individu : comme dans l’hypothèse des aliénés et des enfants assistés. Il serait à désirer qu’il en fût de même chez toutes les nations civilisées. Aussi est-il regrettable que le droit à l’assistance soit encore inscrit dans les constitutions de nombreux pays. C’est ainsi qu’en Angleterre, les lois anglaises admettent le principe contraire : l’assistance obligatoire.

I)epuis l’acte d’Elisabeth, de 1602, intervenu à la suite des exactions commises par les soldats licenciés après les dernières guerres civiles , la charité légale n’a cessé d’être pratiquée en Angleterre. La taxe des pauvres est le résultat de l’adoption de ce principe de l’assistance obligatoire parla législation anglaise. La paroisse, avant 1834, était obligée d’assister ses pauvres. Elle avait eu , lors de l’acte d’Elisabeth , le droit d’envoyer l’assisté au work-house^ espèce de prison dont ce dernier ne pouvait pas sortir. Il y était soumis à un tra- ’ vail forcé, et n’avait pour salaire que le gîte et une maigre pitance. Cet établissement réunissait les deux aspects suivants : c’était une prison et un hospice.

Elisabeth , en créant les work-houses , avait voulu ainsi débarrasser l’Angleterre des vagabonds et des dé-

sœuvrés qui la pillaient. Mais les paroisses n’usaient pas d’une façon rigoureuse de leur droit, et les secours à domicile introduits peu à peu finirent par se généraliser. Aussi, pour y remédier, Georges III, dans un statut de 1723, décidait-il que le refus d’entrer au workhouse supprimait tout droit à des secours à domicile. Mais un autre statut de 1782, conçu dans un esprit contraire , le Gilbert' s act , dispensait les indigents valides d’entrer au work-house, et lui préférait les secours à domicile. En 1814, le work-house n’existait plus que de nom, et, à cette époque, la taxe des pauvres absorbait plus de 200,000,000 de francs. L’impôt menaçait d’être employé en totalité à assister les pauvres en même temps que les vagabonds (1). En 1834, le workhouse fut rétabli; mais, au lieu d’être donnée par la paroisse, l’assistance le fut par les unions charitables, embrassant quelquefois plusieurs paroisses. Cette union est administrée par le bureau des curateurs, composé de membres de droit et de membres électifs , et est contrôlée par le bureau du gouvernement local. Les curateurs ont la surveillance du work-house et des secours à domicile.

Malgré cette administration de l’assistance publique en Angleterre , le paupérisme y augmente sans cesse : l’or a beau être prodigué à secourir les ' indigents, ceux-ci, sachant qu’ils ont le droit d’êlre secourus, ne font pas les efforts nécessaires pour arrêter la misère, et l’on peut, sans être prophète , prédire qu’un jour arrivera certainement, si la législation anglaise ne change pas sur ce point , où 250 millions de francs.

(1) Cours d’économie politique de M. Ducrocq.

chiffre de la taxe des pauvres au dernier budget, seront complètement insuffisants pour subvenir aux ressources de la population indigente de ce pays , et où la plaie qui ronge l’Angleterre finira par y opérer une révolution.

Outre l’Angleterre, il est encore d’autres pays qui admettent le principe de l’assistance obligatoire. Certains cantons de la Suisse, la Russie et plusieurs Etats, de l’Amérique suivent aussi son exemple. Nous en parlerons plug loin en traitant des organes de la puissance publique chargés par les lois de dispenser l’assistance. En France, la commune est chargée d’assister ses pauvres. Elle n’y est pas forcée ; il n’y a pas là d’obligation pour elle , car toute obligation correspond à un droit, et ce droit ici n’existe pas ', mais le législateur a cru devoir lui laisser le soin de subvenir, selon la volonté de ses représentants, à la misère de ses habitants. L’assistance est facultative, et est donnée, suivant les cas, par les hospices et les hôpitaux ou par les bureaux de bienfaisance. C’est aussi la commune qui, en Suisse, en Belgique, en Italie, en Norwège et dans plusieurs Etats de l’Amérique, donne l’assistance. En Suisse, dans certains cantons , l’assistance est donnée par la commune ecclésiastique ou la paroisse (cantons de Zurich, Zoug). L’obligation de l’assistance existe même dans certains de ces cantons (1). La deuxième partie de la loi du 8 mars 1880 (canton de Zoug) est intitulée: Du droit à V assistance ; et l’article 3 dispose que :

(( Sont regardés comme pauvres et doivent comme tels être secourus, etc... » Suit la désignation de ces

(1) Loi sur Fassistance publique, 8 mars 1880, canton de Zoug.

pauvres. Les communes en Suisse (vereinigungen) se divisent en communes ecclésiastiques et politiques. Ce sont les communes' ecclésiastiques qui, dans certains cantons, doivent donner l’assistance ; mais, dans certains cas , les communes politiques sont autorisées à demander que le service de l’assistance leur soit attribué. C’est ce qui arrive, lorsque la même paroisse comprend plusieurs communes politiques. C’est alors Tadministration de la commune politique, le conseil municipal, qui se trouve chargé du service de l’assistance; et il ne fait qu’exécuter les décisions des assemblées communales (1). En Finlande et en Norwège, la charge est aussi communale, de même pour plusieurs États de l’Amérique (2). En Russie, c’est à peu près un système analogue. Les secours sont distribués par les oupravas de districts, de provinces ou de villes, c’està-dire par les administrateurs de ces circonscriptions. Le gouverneur de la province veille à ce que la distribution des secours aux personnes qui y ont droit soit faite en temps utile et d’après les règles prescrites (3). Dans certains pays, le système anglais de l’assistance donnée par les unions charitables a prévalu. Nous en avons trouvé une application dans une loi du 12 avril 1878 , loi relative à l’organisation de l’assistance publique, émanant des pouvoirs publics de la ville de Hambourg. Le territoire de cette ville est divisé en trois circonscriptions formant trois unions charitables,

(1) Loi du 27 juin 1875 sur le régime communal en Suisse. {Annuaire de législation comparée, année 1875.)

(2) Constitution de 1879 de la Louisiane (art. 163) : « Toute municipalité doit entretenir ses pauvres. » {Annuaire, année 1879, p. 828.)

(3) Décision du Conseil de l’Empire, approuvée le 25 juin 1877. {Annuaire, année 1877, P. 688.)

elles-mêmes divisées en districts charitables. A la tête de chaque district est placé un administrateur de Tassistance publique, élu par le comité charitable parmi les personnes fixées dans l’étendue de l’union charitable. Cet administrateur a sous ses ordres des agents qui distribuent eux-mêmes les secours. Réunis entre eux , les administrateurs composent le comité charitable, ayant un rôle de surveillance; réunis entre eux, les agents de l’assistance publique de chaque district constituent la commission de district. C’est à peu près le même système qu’en Angleterre, et il est probable qu’il y a été copié. Nous aurions voulu passer en revue la plupart des principaux pays , et montrer dans leur ensemble les principales règles qui y régissent l’assistance publique, mais le but restreint de notre thèse nous l’empêche évidemment.

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