CHAPITRE IV
DE LA PARTIE DES JUGEMENTS À LAQUELLE S'ATTACHE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE.
Sommaire : 53.—Les jugements se composent de deux parties distinctes, les motifs et le dispositif, 54.—Au dispositif principalement s’attache l'autorité de la chose jugée. 55.—Des énonciations qui font partie du dispositif. 56.—L'autorité de la chose jugée s'attache quelquefois aux conclusions implicites du jugement. 57.—Autre exemple. 58.—Les motifs ont une relation intime avec le dispositif, 59.—Les motifs sont de deux espèces. 60.—Des motifs subjectifs, 61.—Des motifs objectifs, 62.—Citation de M. de Savigny. 63.— Cas où il a été jugé que les motifs jouissent de l'autorité de la chose jugée. 64.—Contradiction entre les motifs et le dispositif,
58,—Dans notre droit, la procédure n’a pas cette tendance formaliste qui caractérisait la procédure romaine, particulièrement, celle de l’époque du système dit formulaire. Les jugements alors se composaient de différentes parties distinctes et déterminées, et il était facile, après avoir posé le principe qui a aussi son application dans notre droit “ Von omnis vox j'udicis judicati continet auctorttatem ”, de spécifier à quelle partie du jugement devait s'attacher l'autorité de la chose jugée. Simplifiant tout et abolissant pour ainsi dire la forme, même dans la rédaction des jugements, nos législateurs ont fait disparaître de nos textes de lois toute distinction entre les différentes parties d’un jugement. Ilen est cependant deux que l’on s'accorde
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généralement à leur reconnaître, le motivé ou les considérants, et le dispositif ou les conclusions.
Sans dispositif, comme nous l'avons déjà fait remarquer, un jugement n'existe Pas et n’est pas susceptible d'exécution. Quant au motivé, il n’est pas de sa nature inhérent à l'existence d’un jugement, mais un texte ( en a fait l’attribut obligatoire de toute décision judiciaire.
Chauveau, sur Carré, définit le dispositif : cette partie du jugement qui contient ce qui a été ordonné par le juge. D'après cette définition, il est facile de conclure que le dispositif est la partie la plus importante d’un jugement. Aussi, est-ce au dispositif que s'attache principalement l’autorité de la chose jugée, et à l'unanimité les auteurs et la jurisprudence reconnaissent ce principe,
54,— L'autorité de la chose
toutes les parties du dispositif ?——C'est là une question qui présente quelqu’intérêt Parce que, les juges, n’étant pas obligés de rédiger leurs jugements suivant une formule particulière, il peut se faire que ce que l’on croit être le dispositif contienne des énonciations, ou même des conclusions, qui n’ont été l'objet d'aucun débat.
Si un jugement contient des dispositions expresses qui n’ont pas été l’objet d’un débat, il y a lieu à requête civile ; il en est de même si ces dispositions, tout en étant au même effet que les conclusions, vont au-delà des limites
jugée s’applique-t-elle à
du débat. Il y a alors force de chose tant qu'on a pas eu recours à la requête civile: c’est à la partie lésée à se prévaloir de l’illégalité du jugement, et son défaut de ce faire équivaut à un acquiescement.
(x) Art. 541 C. P.
die … AE | |
Le dispositif d’un jugement contient-il des dispositions contraires les unes aux autres, le jugement est nul de plein droit et n’est susceptible d'acquérir aucune autorité de chose jugée,
55,—Les énonciations qui se trouvent au dispositif Peuvent avoir dans certaines circonstances l'autorité de la chose jugée. C’est lorsqu'elles ont été l'objet d’une action préjudicielle, ou d’une Contestation spéciale au cours de l'instance. Ainsi, Primus prend une action contre Secundus, lui reclamant des aliments, et il allègue dans son action qu’il en est le fils. A cette action Secundus plaide et nie qu’il y ait lieu pour lui de payer des aliments à Primus, à raison de leur fortune et moyens d'existence respectifs, sans cependant contester la question de paternité. Il intervient un jugement condamnant Secundus à fournir des aliments à Primus, et, dans le dispositif du jugement, il est déclaré que Secundus est le père de Primus, Ce jugement aura.til l'autorité de la chose jugée entre Secundus et Primus, sur la question de filiation ? Certainement, non. Ilen serait autrement, si, Secundus ayant nié être le père de Primus, il se fût élevé une contestation à ce sujet, ou si encore Primus, par une action préjudicielle où un jugement interlocutoire, s'était fait déclarer le fils de Secundus. (” Ainsi encore, un jugement par défaut qui, sur la demande d’un créancier, condamne un débiteur à lui payer des intérêts sur intérêts déjà échus d’un Capital exprimé dans le
ms
(1) Larombière, sur art. 1351, nos 29 et 31. VIII Aubry et Rau 8 769, pp. 370-1., X Toullier, nos 228, 229 et 231. XX Laurent, nos 30 et 33. XIII Duranton, p. 483. XXX Demolombe, no 200.
jugement n’a pas l'effet de la chose jugée quant à la quotité de ce capital ),
Quelques soient les termes exprès d’un jugement, il ne peut y avoir chose jugée que sur les points en litige : tn quantum judicatum, in tantum litigatum. C'est là le grand principe qui domine toute cette matière de la chose jugée, et il faut surtout se le rappeler lorsqu'il s’agit d'étendre les termes du dispositif, et d'attribuer l'autorité de la chose jugée à une décision qui ne découle qu’implicitement du jugement.
56.—II est hors de conteste que l'autorité de la chose jugée s’attache en certains cas à des questions qui ne se trouvent pas en termes exprès dans le dispositif d’un jugement, et ne peuvent que s’inférer de ce qui y est exprimé ?,
Ainsi, après qu’un jugement est intervenu condamnant au paiement d’une créance résultant d’un titre, lettre de change, par exemple, et a acquis l’autorité de la chose jugée, le débiteur ne peut plus contester l'existence de la créance en prétendant que letitre qui sert de base au jugement est faux, s’il s’est inscrit en faux contre le titre et a pris des conclusions à cet effet (?,
Spécialement encore, le tribunal qui est saisi, dans une contestation relative à une liquidation, d’une demande tendant à l'inscription d’une somme, et qui homologue purement et simplement l’acte liquidatif, rejette virtuellement et nécessairement cette demande en inscription. Dès
(1) XX Laurent, no 37. Larombière, sur art. 1351, no 30. Cass : 25 août 1839. Dalloz, Rép., Vis: Chose Jugée, no 24.
(2) VIII Aubry et Rau, p. 371, & 769, Larombière, sur art. 1351, no 27. XX Laurent, no 34. XXX Demolombe, no 294. Lacoste : De /a Chose jugée, no 237, p. 79.
(3) Cass : 21 avril 1819, Dalloz : Rép, Vis: Chose jugée, no 589.
lors, si la même demande est reproduite, elle sera renvoyée sur exception de chose jugée (”.
D'autre part cependant, la Cour de Cassation a décidé qu’il ne suffit pas toujours, alors qu’il n’y en a pas de mention expresse au dispositif, qu’il y ait une conclusion évidente que le juge a voulu disposer d’une manière négative d’un moyen invoqué, pour qu’il y ait chose jugée sur cé moyen. Ainsi, une demande réconventionnelle sur laquelle un jugement n’a pas statué n’est pas 2950 facto rejetée, et peut de nouveau être représentée en justice par action principale ®),
Larombière donne ces deux autres exemples: “Un jugement, renvoyant une demande de passation d’un acte de vente, s’oppose à ce que l’on prenne postérieurement toute poursuite pour le prix. Un jugement cependant qui sur une action en revendication déboute le demandeur, parce qu’il n’a pas justifié de son titre, n’a pas force de chose jugée sur la question de savoir si le défendeur est Propriétaire: ce n’est pas une conséquence nécessaire de la disposition expresse,”
57.—Dans une cause des Commissaires d’écoles de St-Raphaël vs Toussignant, il s’est élevé une question de ce genre. En 1896, les Commissaires avaient poursuivi Toussignant pour une certaine somme, répartie sur sa propriété en vertu d’un règlement de la commission scolaire. Toussignant plaida à cette action l’illégalité du règlement. Le rapport du jugement ne dit pas qu’il avait pris des conclusions pour faire déclarer le ‘èglement nul et
(1) Cass: 22 mars 1882, S. 83. 1. 175; Cass: 27 août 1864, S. 64. 1. 208.
(2) Cass : 19 mars 1835, S. 35. 1. 186.
(3) Sur art. 1351, no 27.
illégal, mais supposons qu’il ne le fit pas et se contenta de plaider la nullité. L'action fut maintenue, et le défendeur condamné à payer la somme réclamée. L'année suivante, Toussignant intenta une action contre les Commissaires, s’attaquant au même règlement dont la validité avait été mise en doute lors du premier procès, et pour les mêmes causes de nullité qu’il y avait invoquées. Entre autres moyens, les Commissaires plaidèrent qu’il y avait chose jugée entre eux et le demandeur, quant à la validité du règlement, à raison du jugement intervenu l’année précédente. Le juge Larue renvoya le plaidoyer de chose jugée, mais la Cour d'appel infirma son jugement, déclarant que le jugement rendu sur la première cause avait statué sur tous les droits des parties concernant la validité de ce règlement, et pouvant découler des causes de nullité invoquées lors de la première instance. Nous croyons que ce jugement de la Cour d'Appel est un exposé fidèle de la vraie doctrine sur cette question. Si, en effet, le défendeur avait invoqué, en la première action, la nullité du règlement, il s'était élevé entre lui et les demandeurs une contestation à ce sujet dont l’objet était le même que celui de la seconde action, et il y avait partant chose jugée, quoiqu'il n’y eut aucune mention de cette nullité dans le dispositif du premier jugement ‘”.
58.—En vertu de l’article 541 du code de procédure civile, les juges sont obligés de motiver leurs décisions : les motifs forment donc partie du jugement. Faut-il leur attribuer l'autorité de la chose jugée? C’est-là une question dont la solution a bouleversé l’enseignement, et fait
(1) R. J. O., XII C.S., p. 457 et VII C. B, R., p. 270,
varier la jurisprudence, non pas tant lorsqu'il s’est agi de poser les principes comme de les appliquer.
On entend généralement par motifs les considérations tant de fait que de droit qui déterminent le juge à décider dans un sens plutôt que dans l’autre. C’est la base du jugement, et ce sur quoi le juge se justifie pour donner sa décision. On ne saurait leur nier une intimité réelle avec le dispositif. Ils sont, comme le dit de Savigny, anima et quast nervus sententie.
59,—Cet auteur ( distingue entre les motifs objectifs, c’est-à-dire les parties constitutives des rapports de droit, les éléments spéciaux qui les déterminent, et les motifs subjectifs qui sont les mobiles qui influent sur l'esprit du juge et l’engagent à affirmer ou à nier l'existence de ces éléments. Et, il ajoute : “ceux qui attribuent aux motifs
l'autorité de la chose jugée ont raison de l’attribuer aux motifs objectifs; ceux qui leur refusent l'autorité de la chose jugée ont raison de la refuser aux motifs subjectifs.” Cette distinction nous semble très juste, et de nature à faciliter la solution des difficultés qui se pré. 1tent, lorsque les termes d’un dispositif ne précisent pas spécialement les conclusions auxquelles en est venu le juge.
60.—L'autorité de la chose jugée ne s'attache jamais aux motifs subjectifs. Cela se comprend, ce ne sont en effet que les preuves fournies par les parties, et qui engagent le juge à admettre comme vrais, ou à rejeter comme faux, les faits décisifs de la cause. Ce ne sont que les considérations générales, les raisons de droit, qui l’influen-
(1) Droit romain, vol VI, traduction de M. C. Guenoux, Paris, 1849, pp. 367 et s..
cent et lui dictent ses conclusions.
admis que sur les questions de droit jugée (
Il est généralement il n’y a jamais chose
G1,—Les motifs objectifs au mement liés avec le dispositif, Peuvent en être logiquement faut admettre, suivant nous, qu'ils jouissent également, avec le dispositif, de l'autorité de la chose jugée”. On ne saurait leur nier cette autorité sans anéantir l’utilité de la présomption de la chose jugée, car, dans un très grand
nombre de cas, s’il faliait accorder au dis ositif seul l’auto- , P
rité de la chose jugée, il serait presque impossible de s’en prévaloir.
contraire sont plus intiils font corps avec lui et ne Séparés : c’est pourquoi il
62.—Voici ce que M. de Savigny, sur le droit romain (), dit à ce sujet, et s s'applique parfaitement à lé l'empire de notre droit :
“ L'autorité de la chose jugée a pour effet de faire
considérer comme vrai le contenu d’un les fois
dans son Ouvrage on argumentation tat de choses existant sous
identité entre le procès ju ——
“Les conditions de toute condamnation, comme de toute absolution, peuvent avoir une nature très complexe,
“ Les conditions positives de l’action de la propriété sont toujours : 1° la propriété du demandeur; 2° Ja pos-
tr terme mstenmnpennnte Had Mia Gina, ji 1)
: Aubry + Larombière, sur art. 1351, n0 18, XX Laurent, no
session du défendeur. Mais ce dernier peut opposer à la demande plusieurs espèces d'exception, par exemple, A) une transaction sur le litige, B) un contrat relatif à la chose litigie1se, tel qu’un contrat de louage, C) l’exception hypothécaire.
“ La pétition d’hérédité est soumise aux conditions suivantes : 1° le demandeur doit être héritier ; 2° le défendeur doit posséder des choses déterminées et les posséder Pro herede où pro possessore ; 3° les choses possédées doivent dépendre de la succession, A la pétition d’hérédité, on peut opposer diverses exceptions, par exemple : A) la prescription de l’action, B) une transaction.
“Toute action personelle implique comme condition nécessaire la validité de l’obligation qui lui sert de base, On peut lui opposer l’exception de compensation et l’exception de paiement.
“Ces diverses actions n’entrainent de condamnation que si le juge est convaincu que toutes les conditions de l’action existent, et que les exceptions présentées par le défendeur ne sont pas fondées.
“Pour l’absolution, il suffit que le juge reconnaisse l'absence d’une seule des conditions nécessaires de l’action, ou la validité d’une seule des exceptions. Aïnsi, dans le cas cité, comme exemple de l’action de la propriété, le juge peut avoir reconnu que la propriété ou la possession n'existe pas, de même il peut avoir reconnu qu’il existe soit une transaction, soit un contrat de gage, soit un contrat de louage. Il peut enfin, parmi ces cinq motifs de rejeter la demande, avoir admis l'existence soit d’un seul, soit de plusieurs, soit de tous. Il devient dès lors impossible d’opposer à une demande analogue l'autorité de la chosé jugée, tant que nous savons seulement que la pre-
mière demande a été rejetée, Tout refus prononcé par le juge est investi de l'autorité de la chose jugée, mais d'abord il s’agit de savoir sur quoi porte le refus. Nous devons donc approfondir la signification de la sentence, Comme unique moyen d'appliquer avec certitude l’autorité de la chose jugée, “ Le jugement qui sente la même difficulté, certitude n’est pas la mê
Prononce une condamnation prémais à un moindre degré. L'in-
mme, Car nous savons positivement que le juge a reconnu toutes les conditions de l’action
Comme réelles, et toutes les exceptions comme non fondées, Mais ici encore existent des doutes que la simple expression du jugement est impuissante à résoudre, Quand, par
exemple, l'exception de la Compensation, opposée à une action personnelle, se trouve re
jetée par le jugement, le juge peut avoir été Convaincu que la somme reclamée
à titre de Compensation n’était pas liquide, et dès lors n'opérait pas compensation. L'expression abstraite du jugement ne nous apprend point quelle a été la pensée du juge, pour la onnaître il nous faut pénétrer le sens du jugement, et néanmoins, sans la Connaissance de la pensée du jugé, l'application de l'autorité de la chose jugée à un procès ultérieur est absolument impossible,”
“ De tout cela, il résulte que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de la sentence : en d’autre termes, l'autorité de la chose jugée qui appartient à la sentence est inséparable des rapports de droit affirmés, ou déniés, par le juge; car la partie Purement pratique du jugement, l'acte imposé au défendeur, ou le rejet de la demande. u’est que la conséquence de ces rapports de droit. Voilà donc en
quel sens j'attribue aux motifs l’autorité de la chose jugée ?,
Cette page du célèbre écrivain, qui nous paraît fort concluante, et que nous avons tenu à reproduire en entier, n’a pas cependant fixé d’une manière permanente l'opinion des auteurs qui ont étudié cette question. La Cour de Cassation a décidé, dans un grand nombre de cas, que l’autorité de la chose jugée est restreinte au dispositif, mais il a été aussi décidé, dans certaines espèces, qu’il fallait quelquefois l’accorder aux motifs, et ce dans des circonstances où il n’est pas permis de conclure qu'il a fallu recourir aux motifs pour éclaircir un dispositif trop obscur (‘,
68.— Ainsi, at-il été décidé que, quand le dispositif du jugement a pour cause un fait reconnu dans les motifs, l'autorité de la chose jugée s'attache aussi bien à ce fait qu’à la reconnaissance elle-même. Spécialement, lorsque, dans un litige, entre deux Communes, dont l’une fonde son droit à la propriété d’une certaine pièce de terrain, sur un titre ancien, et l’autre sur la prescription trentenaire, le tribunal, après avoir reconnu, bien que dans les motifs seulement de son jugement, la validité du titre de la première commune, a en Conséquence admis la dernière à faire la preuve de sa possession alléguée, il y a chose jugée sur la validité du titre, si le jugement n’a pas été attaqué ‘?,
Spécialement encore, l'arrêt qui ordonne la preuve d’un dol invoqué, et repousse l'exception de prescription, opposée à l’action en nullité de convention, fondée sur ce dol, parce que le dol a été découvert depuis moins de dix ans, fixe définitivement l’époque ou le dol a été commis, quoique cela n’apparaisse qu'aux motifs, et que le dispositif ordonne uniquement la preuve des faits allégués comme
(1) Voir : les décisions citées aux Pandeuctes françaises, vol, XVII Vis : Chose jugés, nos 320 et s..
(2) Cars : 10 dec. 1839, S. 40. 2. 15y.
constituant le dol. L'arrêt, intervenant ensuite sur le fonds, ne pourrait Pas, pour denier qu’il y ait eu dol, se fonder sur ce qu’au jour du contrat, remontant à plus de dix ans, les faits, dont la dissimulation constituerait un dol, étaient connus de tous, (1) Dans une cause de Stevenson vs La Cité de Montréal, & White, mis en cause, ® Monsieur le juge Blanchet, après avoir affirmé comme principe général que la chose jugée ne s'attache qu’au dispositif d’un jugement, ajoute : “ lorsque les motifs forment partie intégrante d’un dispositif, ils peuvent être pris en considération pour Géterminer et compléter le sens du dispositif”. Déclarer qu’il est permis de prendre en considération les motifs d’un jugement pour déterminer et compléter le sens d’un dispositif, même lorsqu’il n’y a pas lieu d'y recourir pour en interpréter les termes à cause de leur ambiguité, était déjà admettre une exception importante au principe posé. Le savant juge aurait même pu admettre, sans aucune réserve, la doétrine de Monsieur de Savigny, puisque les conclusions de son jugement y sont absolument conformes.
64.—Lorsqu’il y a contradidion entre les motifs d’un jugement et le dispositif c’est toujours au dispositif que s'attache l'autorité de la chose jugée.
(1) Cass : mars 1849. S. 49. 1 34.
(2) R. J. O. VI C. B. R., p. 107. Voir : notes du juge Lacoste, in re : Belleau vs Choquette, R. J. O., HI C.B.R., P. 548, in fine.
Lee s. Mit Dis