GÉRANTS D'AFFAIRES
Sommaire : 83.—La Communauté d'inté gestion d'affaires. 84.—De la théori
représentation imparfaite, 85.—Le
pas la caution.86,— Des décisions de
rêt fait souvent présumer Ja e du mandat restreint ou de la débiteur principal ne représente n08 tribunaux sur cette question,
.—De même Je nu
ire, 100.—Des Co-partageants, 101.—Les co-héritiers ne se repré xntent pas les uns les autres,
s de e la ture igeard,
il lieu de présumer que celui qui a figuré dans l'instance a géré l'affaire des autres ? C’est là une question à laquelle il est impossible de répondre d’une manière générale: on ne peut poser un principe qui s'applique à toutes les espèces. Quelquefois la communauté d'intérêt permet de présumer la gestion d’affaires, d'autrefois non. Cela dépend de la nature de l'obligation qui lie les Co-intéressés entre eux. Nous examinerons dans cette section, quelle solution il faut donner aux espèces, qui sont les plus fréquentes.
84.—Disons d’abord que c’est spécialement lorsqu'il s’agit de gestion d’affaires, comme sous l’avons supposé, que s'élève entre les auteurs une discussion au sujet de la représentation partielle et imparfaite. Certains auteurs
” prétendent qu’il y a représentation selon l’issue du procès,
et disent que, si le litige est conduit à bonne fin par celui des co-intéressés qui y a pris part, le jugement aura force de chose jugée quant aux autres. Ainsi, concluent ces auteurs, un de deux co-débiteurs solidaires aura-t-il été poursuivi et fait renvoyer l’action, ce jugement pourra être opposé par l’autre co-d/biteur au créancier qui intenterait contre lui une seconce action, mais, si le jugement avait été favorable au créancier, ce dernier n'aurait pas été admis, à raison du premier jugement, à s'opposer à toute Contestation de la dette de la part de l’autre débiteur solidaire, contre qui il intenterait une seconde action. En considérant cette question à un point de vue général et théorique, nous ne pouvons admettre, comme principe, que l'issue du procès soit à considérer pour savoir s’il yaou non gestion d’affaires et représentation. Cette théorie est inadmissible, dit Laurent ®, vu qu’une personne ne peut
(1) XX Laurent, nos 118 Es. XNT Demolombe, P. 370.
tions où nous devons admettre cette règ dant de la nature de certaines obligations particulières.
85,—Quels sont, quant à la caution, les effets des jugement intervenus dans les instances engagées entre le créancier et le débiteur Principal? C’est ]à une question qui a soulevé chez les auteurs grand nombre d’opinions, Les uns (” prétendent que les jugements rendus
eu gain de cause, mais nient au créancier celui d’invoquer
a jamais représentation de la caution par le débit cipal, quelque soit l'issue du procè
Pothier, qui enseigne l'opinion, énoncée en premier lieu, dit que “Ja
celle du débiteur principal, à laquelle elle a accédé, fait
eur prin-
(1) Pothier: Des Obligations, no * X Toullier, nos 209 et s., XIII Duranton, no 717. Troplong : dy Cautio Bonnier : De a Pr i
. Langelier : De là Preuve no = * : * Ce droit, Vis : Chose Jugée, 8 XVIII, no 4.
(3) XX Laurent, no 119,
autant que l'obligation principale continue d'exister, les jugements rendus Pour ou contre le débiteur ont l'effet de la chose jugée quant à la caution. Pas d'obligation principale, dit-il, pas d'obligation accessoire, Le principe est vrai, mais nous en nions l'application au présent cas. La chose jugée étant de droit exceptionnel, il ne faut l’admettre que dans les limites prescrites par le code, et dans le doute, en refuser l'application (‘,
Pothier admet que l'obligation de la caution peut exister alors mêm que l'obligation principale, sujet du cautionnement, n’existe plus, ainsi que le cas se présente lorsque le débiteur principal a obtenu congé de la demande, en se basant sur des moyens qui lui étaient personnels. Cela prouve que la dépendance des droits de la caution de ceux du débiteur principal ne suffit pas par elle-même pour nous faire conclure que les jugements, rendus entre le débiteur principal et le créancier, ont force de chose jugée à l'égard de la caution. La fausseté de cette thèse ressort également de ce que ceux qui la soutiennent admettent que, si le jugement est appelaLie, la caution peut porter appel, et que, s’il est en dernier ressort, elle peut y former tierce-opposition, ce qui fait présumer qu’on ne la considère Pas Comme une partie à l'instance, car la tierce-opposition n’est donnée qu'aux tiers. Nous ne pouvons admettre que la caution soit partie au jugement s’il est susceptible d’appel, et tiers s’il est en dernier ressort. Nous ne compre::ons Pas comment le fait que le jugement soit appelable, ou non, puisse à ce point rendre la caution partie ou tiers au litige. Et d’ailleurs, l’article 1958 du code civil dit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette, et qui appartiennent au débiteur
(1) Rolland de Villargues, Vis : Chose figée.
Principal, sans distinguer si Je débiteur Principal les a
1 ir, ou non, auparavant, (Ces exceptions lui appartiennent en sa qualité Personnelle, et on Pas seulement du chef du débiteur, car elles affectent non seulement l'obligation Principale, mais aussi l'obligation accessoire qu’elles peuvent annuler également.
teur, mais ne Peut se voir opposer les jugements qui le
Autrement, disent-ils, si on admet, en cette espèce, que la Caution con-
damnée est subrogée aux droits du débiteur l'exercice par elle de ce droit fait perdre au débiteur tous les avantages qu'a pu lui Procurer le premier jugement rendu en sa
La subrogation, que la caution à droit d'exiger du créancier qui lui demande l'exécution de l'obligation qu'elle a Cautionnée, n’est Pas la subrogation mentionnée à l’article 1856 du code civil. Il s’agit en cet article de droits, hypothèques ou privilèges, accessoires à l'obligation Principale, et qui avaient été donnés comme Sarantie de cette dernière, Et d’ailleurs, S’agirait-il de la subrogation à la dette principale, que le créancier n’est plus en droit de réclamer du débiteur à raison du jugement rendu en Premier lieu, il faut argumenter au Moyen d’une pétition
ou. UNE : AU.
de principe pour en venir à la conclusion que la caution ne pourrait de son chef, après avoir été condamnée à l'exécution de l'obligation, en demander le paiement au débiteur principal. Cela ne se peut, que si le premier jugement rendu en faveur du débiteur a cet effet à l'égard de la caution également.
Quant à dire que le débiter:.… 11° auraît réussi à faire renvoyer la demande du créancier on ie ‘ut 2. trouverait à perdre le bénéfice de ce jugesent, <i la Laution avait le droit de revenir contre lui, 1! n° «0 à en pre dre à luimême de son sort malheureux. 11:41 ai: 1 i: : ble d’intervenir dans l'instance engaée enr. !: 9 itiun et le créancier, y prendre fait et cause por: là an jou, et conclure au renvoi de l’action en se basant 51: lex: ct ‘on de l’obligation principale. Et d'autre part, : iution qui a lié con-
testation avec le créancier, sans dénoncer l’action au débiteur principal, at-elle le droit de réclamer contre ce dernier, après avoir succombé dans sa contestation et avoir acquitté l'obligation principale? Nous ne le croyons pas : sa position est alors identique à celle du garanti qui, étant évincé, poursuit son garant en dommages, alors qu’il ne lui a pas dénoncé l’action en éviction. Le débiteur peut répondre à l’action en recouvrement intentée par la caution que, si elle l’avait appelé en cause, il aurait fait renvoyer l’action en démontrant au moyen du jugement passé en force de chose jugée, l'extinction de la dette et leur libération commune.
Nous disons donc, avec Laurent et Demolombe, que les jugements passés en force de chose jugée entre le débiteur principal et le créancier ne peuvent être invoqués à titre de chose jugée à l'encontrr de la caution. C’est ]à la seule conclusion à laquelle :.ous puissions en venir à
la juris
oici les Principales décisions que
ñe contestation, re la caution qui on originaire. Dans l'espèce, il
Sur je prix d’un
+ 33. 2. 160, Voir: décisions citées françaises, Vol, XVII, Vis. Chose jugée, et au Aép. géné. Herman, Vol. XI, Vis: Chose jugé,
alléguant que le jugement rendu sur la première action était “ res inter alios acta,” et ne pouvait leur être opposé, Le tribunal, citant Pothier, renvoya l'inscription en droit et déclara qu’il y avait chose jugée.
En 1881, la Cour d’appel, alors composée des juges Dorion, Monk, Cross, Ramsay & Baby, a décidé le même principe dans le même sens, dans une cause de Lamy vs Drapeau (, dans les circonstances que voici: un huissier avait été condamné pour dommages qu’il avait causés en exploitant sur un bref d'exécution. Le demandeur en cette action en dommages, ne Pouvant en recouvrer le montant, prit une action contre les cautions de l'huissier, et, au soutien de cette dernière action, prouva le cautionnement seulement, alléguant que sur la question des dommages le jugement rendu en premier lieu liait les défendeurs. Cette opinion prévalut et le jugement de la Cour fut rendu par le juge en chef qui cita Toullier ©,
position de la caution à celle du garant. La comparaison est très juste, mais il nous semble qu’au lieu de la restreindre à la responsabilité quant aux frais, on aurait du l’étenüre davantage, et dire que le principe qui veut que le garant ne soit pas responsable, s’il peut prouver que s’il eût été appelé en garantie, il eut fait rejeter la demande en éviction, s'applique par analogie aux cautions.
Telle semblait donc être la jurisprudence établie sur
ns
(:) ID, C. A., P. 237, (2) Vol X, nos 210 et 211.
(3) Troplong : Du Cautionnement, no 512,
ns
cette question. Cependant, dans a été rendu deux décisi 1
Compagnie d'Assuranc
deux causes récentes, il
urser. Jugement avait été rend rembourser,
Pagnie contre les Cautions de ]’
ait pu recouvrer de l'agent,
agent n’était pas responsable de la recette des deniers en
été soulevée par l’agent lui.
inscription en droit fut renvoyée, le tribunal déclarant, qu’il n’y avait pas chose jugée quant aux cautions (.
S7.—Y at-il chose jugée à l'égard du débiteur principal lorsque la Caution seule a été mise en cause ? Non, personne ( ne Je nie; il n°
(1) C.Ss., Québec, no 935, Québec, no 941, Eadem vs Het (2) Troplong : Dy
Western A hrington.
Cautionnement, no 454 et s.. Bonnier : De la ve, no 886.. Larombière, sur art. 1208, no 17. Merlin : Quest, de droit, Vis : Chose Jugée, à XVII, no 5e XIII Duranton, no 518,
ss. Coy. vs Morgan, et C. S.,
fait proclamer par un tribunal] l’inexistence de l'obligation,
que lorsque c’est le débiteur principal qui obtient la même chose,
88,—La solidarité, comm naître de nombreuses théo dier les effets au point de formé trois opinions qui o prudence. Certains aute
e le cautionnement, à fait ries lorsqu'il s’est agi d’en étuvue de la chose jugée. I1 s’est nt partagé les auteurs et la juris-
urs enseignent que les co-débi.
teurs et les co-créanciers solidaires se représentent les uns
les autres, d’autres qu’il n’y a jamais représentation, et un troisième groupe enfin, soutenant la thèse du mandat restreint, dit que le co-débiteur solidaire peut invoquer, comme ayant force de chose jugée à son égard, le jugement favorable à son co-débiteur, et que le co-créancier solidaire également peut se prévoloir du jugement condamnant le débiteur . Cette dernière Opinion doit être mise de côté, car nous avons déjà reconnu l’inadmisibilité de la thèse du mandat restreint,
La nature de l'obligation solidaire im chez celui qui est tenu solidairement d’une obligation, soit à sa rece et au nom de ses co-intéress droit existe-t-il ? Ce sont là, qu’il faut considérer avant d envers les autres co-intéress
plique-t-elle, » Soit À la prestation ption, le droit d'agir pour, és? Jusqu'à quel point ce Suivant nous, les questions e s'exprimer sur la relation és du jugement, rendu dans
l'instance engagée avec, Où par un seul d’entre eux. Les
jugée, à XVIII, nos 2 et 3.
: De la Preuve, no 887. Larombière,
* 1351, no 13. VIII Aubry et Rau, P. 380, no 769. V Colmet de Santerre, no 328 bis, XXIVet XXV. XIII
Duranton, nos 519 et 520, p. 560, V Zachariae, p. 775. XX Laurent, no 120, Fuzier-Herman, Code Gvil, sur art. 1351, n0S 1402 et 5.. Lacoste : De la Chose jugée, no 596.
droit entre les créanciers solidaires, C’est un article de droit nouveau, et il n'existe dans le code Napoléon aucun texte qui y Corresponde : c’est ce qui explique les diver- &ences d'opinion chez les auteurs français,
Seul, le paiement réel par le débiteur à l’un des
89.—Les jugements rendus en faveur du créancier contre l’un des débiteurs solidaires n’ont Pas force de chose
(1) Art. 1101 : Il est du choix du débiteur de Payer à l’un ou à 1’ des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été de l'un d'eux. Néammoins si l'un d i
— Br —
jugée à l'égard des autres débiteurs. Ces derniers peuvent, en toutes circonstances, OPposer au créancier les exceptions qui leur sont Personnelles, et celles qui leur sont communes à eux tous, ( que ces dernières aient déjà été proposées, ou non, et qu’il y ait eu, ou non, jugement sur leur validité, Et ceci n’est pas contraire à l’idée principale et fondamentale de la solidarité, c'est à dire, l'unité de l'obligation et la multiplicité du lien. Considérée an Point de vue du créancier, l'obligation solidaire constitue en sa faveur autant d'obligations qu’il y a de débiteurs, mais dont l’acquittement par l’un des débiteurs a pour effet de libérer les autres.
sans augmenter l'obligation des débiteurs. Nous admet-
tons volontiers ce principe, et il s'applique Spécialement lorsqu'il y a paiement par l’un des débiteurs au créancier. Autre chose cependant est la contestation qu’engage l’un d'eux au sujet de la dette, et si cette contestation peut pri. ver les autres débiteurs du droit de contester à l'avenir l'obligation elle-même, elle se trouve, par ce fait même qu’elle la rend incontestable pour l'avenir, à Constituer une aggravation de la dette.
un de deux débiteurs solidaires sur le serment du demandeur à l'effet que celui-là avait payé un accompte sur Ja
(1) Fuzier-Herman, Rép. Vis : Chose jugée, nos 600 et 8, (2) VII Revue de JuYiSprudence, p, 70, (6)
dette, constituait une présomption de chose jugée à l’encontre de l’autre débiteur qui ne pouvait plus plaider qu'il y avait prescription, et nier que le paiement, mentionné en
la déposition du demandeur sur la première action, ait été accompli.
90.—Les conséquences de l'indivisibilité dans les obligations ne sont pas les mêmes que celles que produit la solidarité, Quoique, comme dans les cas de solidarité, chaque débiteur puisse être forcé à faire la prestation, ou chaque créancier exiger l'obligation toute entière, il n’y en à pas moins qu’un seul lien total, c’est-à-dire, que l'obligation devenant due, chacun n’est tenu, ou n’a droit qu’à sa part. Les co-créanciers, co-débiteurs ou co-propriétaires d’une chose indivisible ne se représentent pas les uns les autres, dans les instances qu’ils engagent au sujet de l«sligation indivisible. L’indivisibilité de l'obligation, encor. moins que la solidarité, n’exige chez chacun le droit de gérer les affaires des co-intéressés au point de donner à l’un le droit d'engager des procès qui lient les autres! Dans la plupart des cas où il y a obligation ind “isible, il n’y a pas même lieu de dire que les Personnes qui y sont tenues, ou à qui elles sont dues, ayant contracté en Connaissance de cause, ne peuvent se plaindre de ce que leurs droits ont été compromis, car Presque toujours les obligations indivisibles résultent, non
de la volonté des Personnes, maïs de la force des circonstances.
(1) XX Laurent, no 122, Bonnier : 2% /4 Preuve, no 888, VIII Aubry ct Rau, P. 332. ? 769. Larombière, sur art. 1227, no 17, X Toullier, no 207. III Demolombe, nos 190, 376, 628 et s., Fuzier-Her. mar, III Code Civil, sur art. 1351, nos 1419 et s.
Pothier, d'après Griolet ®, s’est contredit lorsqu'il a voulu décider cette question. Voici comment il s'exprime :
“ Suivant nos usages le jugement rendu contre l’un de Plusieurs créanciers ou Propriétaires d’un droit indivisible
l'opposition en tiers, comme il a été dit ci-dessus.” Avec de telles restrictions,
rendus avec un des Co-créanciers, ou co-débiteurs d’une
(1) Griolet : De La Chose jugée, p. 166. Path
ler: Des Oééigations, no
91.—Remarquons cependant que le jugement, rendu avec un seul des débiteurs d’un droit indivisible, peut, quoiqu'il n’ait pas force de chose jugée quant aux autres, leur être utile jusqu’à un certain point. Ainsi, Primus prétend posséder un droit de Passage sur un terrain, la propriété indivise de plusieurs personnes. Secundus, l’un des propriétaires du fonds, engage avec lui une contestation au sujet de la validité de ce droit, et jugement intervient en sa faveur. D'après la théorie que nous avons émise, ce jugement n’a pas force de chose jugée à l'égard des co-propriétaires de Secundus, mais celui-ci peut les en faire bénéficier, en s’opposant de son chef à ce que Primus exerce sa servitude sur le terrain qui est leur propriété commune. Comment résoudre ce cas cependant si Primus, dans une action postérieure intentée contre Tertius, obtient un jugement déclarant son droit à la servitude? I] ya alors deux jugements dont l’un devra être sans effet à l'égard de Primus, quelque soit la solution que nous acceptions. Si nous disons que le dernier jugement doit l’emporter, nous faisons perdre à Secundus les droits acquis que lui confère le jugement qu’il a obtenu, et de même encore si c’est le premier jugement qu’il nous faut considérer comme bien fondé, Primus se trouve à perdre le bénéfice du second jugement qu’il a obtenu. Nous croyons que les Co-propriétaires, et non leur adversaire, doivent profiter de cette anomalie dont ses Propres actes sont la cause, et que celui des co-propriétaires qui a obtenu un jugement favorable peut s'opposer en formant une tierce-opposition à ce que Primus exerce sa servitude. Si ce dernier souffre des dommages, et perd les avantages que lui confère le jugement rendu en sa faveur, il n’a qu'à s’en prendre à lui.
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même de n’avoir pas mis en cause, dans lu première action, tous les intéressés.
93,—Le Code civil ( donne aux créanciers du débiteur insolvable, et de celui qui néglige ou refuse de se prévaloir de ses droits, le pouvoir d'agir pour leur débiteur, et d'exercer les actions qui lui appartiennent, (C’est un droit de gestion d’affaires que la loi donne en pareil cas aux créanciers. Les jugements rendus, dans de telles cir- Constances, ont-ils l’autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur ?
Les créanciers agissent pour et au nom de leur débiteur, mais, leur mandat étant limité, le recours qu'ils exercent ne profite pas À tous les créanciers. Les jugements, rendus en ces instances, n’ont pas en conséquence l’autorité de la chose jugée à l'égard des créanciers qui n’y étaient pas partie ; puisqu'ils ne peuvent s’en prévaloir dans le cas où, ils pourraient en bénéficier, il serait encore moins logique d'admettre qu’on puisse les leur opposer au cas contraire, Aussi, est-ce surtout à l'égard du débiteur lui-même qu’il convient d'examiner s’ils ont l’autorité de la chose jugée. L'esprit de la loi nous semble favoriser l'opinion tendant à ne pas accorder à l'égard du débiteur l'autorité de la chose jugée aux jugements rendus avec ses créanciers, (Ces jugements ne profitent qu'aux créanciers qui les ont obtenus, et qui n’ont d’ailleurs aucun autre intérêt que celui d’être payés de leurs créances : il serait injuste d'en accorder Je bénéfice au débiteur, Ce serait l’encourager à laisser les créanciers agir pour lui,
(1) Art. 1039.
(2) Fuzier-Herman, Rép. Vis: Chose jugée, nos 65oets.. IV Aubry, et Rau, p. 122, 8 312, texte et note 18. XVI Laurent, nos, 407 et s.. Contra : Larombière, sur à * 1551, 80 26 et sur art. 1166, no 22.
et l’inciter à leur laisser faire des frais dans des causes dont il pourrait bénéficier lui-même.
res ordinaires, et les créanciers hypothécaires, Les droits des uns et des autres sont différents et ne produisent pas les mêmes effets.
Quant aux créanciers chirographaires, la question présente peu de difficultés. Tous les auteurs disent que le débiteur, dans les procès où il figure, représente ses créanciers, même postérieurement à la naissance de leurs droits. ( Ainsi “ lorsque la résolution d’un acte avait été Prononcée par les premiers juges d’une manière absolue, et que leur décision n’a été de ce chef frappée d'aucun recours, toute décision contraire rendue en appel, et qui aurait pour effet de préjudicier aux droits d’un créancier de la partie qui avait obtenu l'annulation de l’acte, doit être rétractée,
sur la demande de ce créancier, commme violant l’autorité de la chose jugée.” (
94,—Cette représentation existe-t-elle, même dans les cas où le point en litige est principalement la reconnaissance d’un droit de préférence, dont la reconnaissance a pour effet de refouler les droits des créanciers chirographai. res, au point d’en rendre l'exercice illusoire? Cette question a divisé les auteurs. Les uns, avec Aubry et Rau et Demolombe, souties,rurt que le débiteur ne peut en plaidant, plus qu’il ne le pourrait en traitant avec un de ses — Aubry et Rau, P. 374 799, XX Laurent, no 102. II Beaudry- Lacantinerie, no 1292. Griolet : De /a Chose jugée, p. 167. Fuzier-Herman Rep. Vis : Chose Jugée, nos 510 ets. Bonnier De /a Preuve, no 884. Larom-
bière, sur art, 1351, no 115. Marcadé, sur art, 1351, no 12. (2) Cass : 10 mars 1868, S. 68, 1. 221
nt
créanciers, priver les autres des garanties qu'il leur a données. D'autres, après Larombière, Bonnier et Laurent, enseignent que “ les créanciers chirographaires n'ayant de droits sur le patrimoine du débiteur que, sans préjudice de ceux qui ont été volontairement attribués à d’autres Personnes, ou judiciairement reconnus à leur profit, on peut leur opposer les jugements qui reconnaissent au profit d’un tiers un droit de préférence. ” ( Cette dernière opinion nous semble préférable. Tant que ce droit de préférence, hypothèque ou autre, n’est pas annulable pour fraude ou collusion, ou n’est pas accordé dans des circonstances qui le font présumer frauduleux, le jugement qui en recounait l'existence a force de chose jugée à l'égard des autres créanciers.
Le débiteur n’est pas d’ailleurs obligé de donner à tous ses créanciers les mêmes avantages, La loi ne fait que lui défendre de donner des gages, ou d’acorder des hypothèques, dans certaines circonstances, alors qu'il y a présomption de fraude, Une hypothèque, un droit de gage ou un droit de préference, qui ne tombent pas dans cette catégorie, peuvent être valablement concédés par le débiteur à l’un ou à l’autre de ses créanciers, et les jugements qui en déclarent l'existence sont opposables aux autres créanciers comme ayant force de chose jugée. La jurisprudence de la Cour de Cassation a cependant varié, dans l'interprétation de cette regle (,
95.—Lorsqu'il s'agit des créanciers hypothécaires la solution présente plus de difficultés %, Le créancier
(1) Larombière, sur art. 1351, n0 116.
(2) Cass : 13 avril 1841, S. 41. 1. 552. Cass : 22 dec. 1852,S. 53. 1. 106. Cass : 22 janvier 1840, S. 40, 1. 275. Cass : 16 nov. 1874, S. 75, 1. 65.
(3) Code Civil, art. 2054 et 205.
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)
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