‹ De l'autorité de la chose jugée en matière civile [microforme]Chapitre 21 sur 33 · SEA · texte numérisé non relu

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hypothécaire n’a pas, il est vrai, le domininum complet, un

droit de propriété sans restreinte, sur l'immeuble hypothéqué, mais il a sur cet immeuble un droit autre que celui

Mains qu’il se trouve; ce droit participe du droit de propriété proprement dit et donne sur l’immeuble une certaine maîtrise. Le propriétaire véritable n’a plus sur l'immeuble hypothéqué tous les droits que confère la pleine propriété : il n’a plus l'abusres du droit romain, et ilest même contrai-

l'immeuble à un tiers, à moins de le faire à charge des droits du créancier hypothécaire. Or, si le propriétaire est dépouillé de la faculté de faire aucun contrat de nature à faire disparaître l’hypothèque, il ne peut d'avantage, par un procès, compromettre l'existence du droit qu’il a concédé à de telles conditions.

À cette opinion , l'on oppose deux objections qui cependant ne nous paraissent pas irréfutables. on dit d’abord

Pie SAN EL ES

l'instance, c’est revenir au point de départ, et, par conséquent, conclure en posant comme prémisse le fait même à Prouver. On voit une seconde objection dans l’inconvénient pratique qu’entraîne l'admission de la théorie de la non représentation du créancier hypothécaire par le propriétaire. Il faudrait alors, dit-on, mettre en cause tous les créanciers hypothécaires, afin d’avoir un titre parfait et de ne pas être obligé de procéder de nouveau contre eux. Et d’abord, mettre en cause tous les créanciers hypothécaires, ce n’est pas chose si difficile, étant donnée la publicité des hypothèques.

Quoiqu'il en soit, nous ne Croyons pas que cette objection soit suffisante pour l'emporter sur le principe général de droit, en vertu duquel le droit du créancier hypothécaire, constituant un droit distinct du droit de propriété, est considéré Comme un démembrement de ce dernier. Même à n’envisager la question qu'au point de vue pratique, les avantages ne sont pas tous du côté de ceux qui trouvent objection au système que nous avons adopté. Donnons au débiteur le droit de compromettre par des procès les droits des créanciers hypothécaire, et c'en est fait du crédit public et des prêts sur biens-fonds. Les débiteurs dont les biens seraient grevés d’hypothèques, n'ayant qu’un intérêt minime à en conserver la propriété, défenderaient leur cause avec peu de vigueur, Pour ne pas dire qu’ils trouveraient là une nouvelle occasion de s’enrichir aux dépens d'autrui. (C’est là d’ailleurs la jurisprudence, telle qu'établie en cette province Par un jugement de la Cour Supérieure, siégeant en révision, à Québec, en 1883, dans une cause de Ouellette vs Rochette (”.

(1).1X Q. L. R., p. 289. Notes du juge en chef Sir L.N. Casauit,

96.—L'usufruitier n’est pas représenté par le nu propriétaire dans les procès que celui-ci engage au sujet de la Propriété de l’immeuble dont il a la jouissance, D'autre part, l’usufruitier ne représente pas non plus le nu propriétaire.

Ces principes s'appliquent, suivant nous, quelque soit l'issue du litige. Nous ne saurions admettre, avec certains auteurs (, que les jugements favorables à l’usufruitier, ou au nu propriétaire, ont force de chose jugée à l'égard de celui des deux qui n'était pas en cause personnellement. Outre que cette théorie Suppose l’admisibilité du mandat restreint, nous ne comprenons pas comment il soit possible d’en venir à une telle conclusion, étant donnée la nature des droits respectifs de l’usufruitier et du nu propriétaire.

L’usufruitier doit protéger les droits du propriétaire en faisant tous les actes d'administration, propres au bon père de famille, et en conservant intact le domaine dont il a la jouissance, A cette fin il a droit à l’action possessoire contre tout individu qui empiète sur sa propriété. Mais lorsqu'il s’agit du droit de propriété lui-même, il ne Peut Proprio motu gérer l'affaire du nu propriétaire au point de compromettre ses droits d’une façon irrémédiable, Ce n’est plus là un acte d'administration, et cela comporte le droit d’aliéner. L’usufruitier a même le droit de concéder à des tiers des servitudes, servitudes cependant qui ne subsistent que pendant l’'usufruit : c’est là la limite de tous les actes de Concession, ou d’aliénation qu’il puisse faire. Lui accorder le droit de plaider pour le nu proprié-

(1) Marcadé, sur art. T151, nO 13. Larombière, sur art. 1351, no 102. Fuzier-Herman, Rép. Vis : Chose Jugée, nos 577 et s. et III, Code Civil, sur art. 1351. Frudhon : 2e l'Usufruit, no 37. IT Aubry et Rau, P-+ 493, À 230, et vol VIII P. 379, $ 760.

taire, c’est lui donner un droit beaucoup plus étendu, et d’une toute autre espèce que ceux que lui accorde la loi. C’est donc méconnaître la relation des droits du nu propriétaire et de l’usufruitier que de dire que les jugements, rendus entre des tiers et l’usufruitier, ont force de chose jugée à l'égard du nu propriétaire,

» peut-il par les procès este son droit à la prol’exposer à la perte de C’est encore la même

usufruitier, quelle que

possède un droit réel sur l'im-

a jouissance, droit réel qui est un

démembrement du véritable droit de propriété, et distinct

de ce dernier. Le nu Propriétaire ne peut le déposséder,

ni lui enlever l'exercice de son droit, si ce n’est pour cer-

taines causes prévues par la loi. Il ne peut donc être

admis que le nu propriétaire puisse, à raison des principes

qui régissent la matière, plaider pour l’usufruitier sans

son consentement, et que les jugements, rendus entre lui

et des tiers, aient force de chose jugée à l'égard de l’usufruitier.

98,—L'héritier apparent, ou encore le créancier ou ét à

Propriétaire apparent, ne représentent pas les héritiers, créanciers ou Propriétaires véritables. I] n’y a aucun

(1) Griolet, De /a chose Jugée, p. 159. VII Toullier P. 28. Laurent, vol. IX, no 559 et vol. XX, no 115.

lien de droit entre eux. L’hérit Propre nom, et, comme le dit Gr au véritable propriétaire de don en les ratifiant. I] n’y a pas e

ier apparent agit en son iolet, “il n'appartient pas ner quelqu’effet à ses actes

de l’héritier app faudrait poser comme principe qu'’i fois qu’une personne, en fais propre droit, a fait juger l’

L’acquéreur sous co un tiers un procès sur son droit de propriété de l'objet

a-t-il chose jugée à l'égard

, même si l'issue du procès est favorable à l'acquéreur. Il n’y a en ce cas aucune raison de supposer mandat, ni même gestion d’affaires (,

100.—La chose jugée contre un Co-partageart n’est Pas opposable à un autre Co-partageant, lorsqu'il s’agit d’un objet divisible. Spécialement encore, “le jugement qui accueille une action en revendication d'immeubles, formée Par un tiers contre un co-héritier n’est pas opposable à un autre co-héritier, alors que l’immeuble revendiqué a fait entre eux l’objet d’un partage

en nature. À quel titre en effet le co-héritier, le Co-partageant, représenterait.il dans une instance les aut:

es co-héritiers ou Co-partageants, alors que leurs intérêts ne Sont pas indivisibles? Chacun d'eux à une situation distincte et particulière à défendre, et ne peut être lésé par c

€ qui est jugé contre son co-héri.

tier, ou son CO-partageant, pas plus qu’il ne peut réclamer

(r) Fuzier-Herman, Rep. Vis Chose jugée, no

582. Contra : Marcadé, Sur art. 1351, no 13. Larombière, sur art. 1351,n

le bénéfice de ce qui peut-être jugé dans l'intérêt de celuici. Si l'adversaire ne veut point avoir à subir une longue suite de procès, s’il désire éviter les frais et les ennuis d'instances successives, il lui appartient de mettre en Cause tous les co-héritiers ou Co-partageants (),

101—Un jugement rendu avec une partie des héritiers du défunt ne peut ni profiter, ni nuire à ceux qui n'ont pas figuré dans l'instance, et conséquemment ces derniers ne peuvent s’en prévaloir, ni l'opposer comme chose jugée à celui contre lequel il a été prononcé. Un jugement qui annule un testament n’a force de chose jugée qu’à l’égard des mis en cause, et les légataires qui ne l'ont pas été peuvent invoquer le testament à l'encontre de celui qui l’a fait annuler. Ainsi encore, le co-légataire, qui sur la demande d’un seul de ses co-légataires a été déclaré incapable de recueillir sa part du legs, n’en conserve pas moins le droit de concourir au partage, sauf à voir sa part diminuée au profit de celui qui a fait annuler le legs.(

(1) Cass : 16 avril 1889, S. 1890. 1. 260.

(2) XX Laurent, nos 116 et 122. XIII Duranton, no 515. X Toullier, no 195. Langelier : De /a Preuve, p. 72, no 172. Cass : 21 vend. an XI S. chr.. Cass : 10 août 1858, S. 1859. 1.

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