‹ De l'autorité de la chose jugée en matière civile [microforme]Chapitre 22 sur 33 · Le successeur aux droits d’une personne hérite · texte numérisé non relu

Le successeur aux droits d’une personne hérite

onque accepte d’un » Ou des droits de quelque manière que it, accepte par là même certains devoirs. Ce transport

spèces : il peut être

lier, ou ayants cause.

Nous avons déjà comparé les jugements aur et nous pouvons Poser comme absolue 1’

Contrats, application aux

(1) Nous ne mentionnons pas Ja tr à la chose jugée, il n'ya mission universelle,

ansmission à titre universel. Quant pas lieu de distinguer entre celle-ci et la trans-

gations, S. 104.

À titre n a été l'action isition.

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lérite d’un que sport être veruote tre icudiscesne- Xaux CU-

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jugements de cet article du code civil qui dit que, dans un Contrat, on est censé avoir stipulé pour soi, ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire n'ait été exprimé, ou ne résulte de la convention (” Quant aux jugements, ce principe ne comprend pas même une seule exception et, que l’auteur le veuille ou non, ce qui est jugé à son égard, l’est également quant à ses héritiers et successeurs. Cette question ne soulève pas de difficultés et rencontre l'opinion unanime des auteurs ®,

103,—Les héritiers bénéficiaires, pas plus que les héritiers et successeurs ordinaires, ne peuvent invoquer Comme n'ayant pas force de chose jugée à leur égard les jugements rendus avec leur auteur. Lorsqu'il s’agit de l'exécution de ces jugements cependant, ils peuvent s’opposer À ce qu’ils soient exécutés sur leurs biens personnels, et en faire restreindre l'exécution sur les biens de la Succession seulement. C’est là le principal, et pour ainsi

dire l’unique objet, de l'acceptation sous bénéfice d’inventaire.

104.—Les successeurs À titre particulier, et nous Pouvons sous ce nom assimiler les légataires, donataires ou acquéreurs à titre onéreux, ne sont pas tenus à toutes les obligations de leur auteur. Ils succèdent aux droits de ce dernier sur l'objet légué, donné ou acheté, avec cependant toutes les restrictions qui pouvaient entraver la propriété de leur auteur et la rendre plus ou moins parfaite,

(1) C. C. art. 1030.

(2) XX Laurent, no 94. XXX Demolombe, no 347. VIII Aubry et Rau, p. 377, & 769, Bonnier : De /a Preuve, no 378. Griolet : De la Chose jugée, p. 167. Fuzier Herman, Rép. Vis : Chose Jugée, no 482. et II C. C., sur art. 1351, n0S 1272 et 6.. Larombière, sur art. 1351, no 103.

Les jugements ‘endus avant l’acte d'acquisition, et reconnaissant, à l'encontre de l'auteur, un droit, un privilège où une servitude au profit d’un tiers, ont force de chose jugée à l'égard de l'ayant cause (*.

Spécialement le jugement, intervenu entre le vendeur d’une créance et la personne qui en est débitrice, jouit de l'autorité de la chose jugée envers l’acheteur, s’il est anté. rieur à l’acte d'acquisition. Le cessionnaire, propriétaire de ce jugement, ne peut intenter une nouvelle action contre le débiteur; il est présumé en loi avoir été partie au premier jugement, et son action sera renvoyée sur une défense en droit, alléguant qu’il ne peut obtenir un nouveau jugement, alors qu’il en possède déjà un qui est susceptible d'exécution ©. ‘Et d’ailleurs, s’il en était autrement la sentence ne serait jamais définitive, et il n’y aurait aucune garantie pour le débiteur qui serait exposé à une répétition indéterminable de poursuites.

Peu importe la nature de l'acte par lequel le nouveau créancier a été investi de ses droits; la conséquence est la même, que ce soit une cession Pure et simple, ou un paiement avec subrogation (,

105,—Nous avons dit que c’est la relation entre le moment du transport et celui du jugement qu’il faut considérer pour déterminer s’il y a chose jugée à l'égard de

Herman, Rép. Vis : Chose jugée, no 485. Larombière sur art. 1351, nos 105 et 107. Dalloz, Vo. : Vente. no 1835.

(2) XIII L.C.R., P. 363. Whelan vs Keelan, C. C., 1863, Stuart. J., XXI R. L,., p. 327, Meiileur vs Wurtele, Cour de Révision, Montréal, 1891, Johnson, J. C., Mathieu & Tait, J. J..

(3) IT Revue de Jurisprudence, P. 453, Davis vs McConniff, Cour Supérieure, Montréal, Archibald, J..

à LE

l'ayant cause, Il nous faut cependant préciser d'avantage, et ajouter que l'acquisition n’est réellement parfaite, en ce Cas, que lorsqu'elle est devenue opposable 1ux tiers. Ainsi, un jugement sur une action pétitoire d’u.: immeuble aura force de chose jugée, s’il est rendu avant que le titre de l'ayant cause ait été enrégistré, l’enrégistrement étant requis pour compléter à l'égard des tiers l’acquisition de droits immobiliers.

106,—$S'i] est parfaitement reconnu par les auteurs, et confirmé par la jurisprudence que les jugements rendus contre l’auteur, avant l'acquisition par l'ayant cause, ont force de chose jugée contre lui, on ne rencontre pas cependant la même unanimité lorsqu'il s’agit de déterminer s’il suffit que l'instance ait été instituée, ou s’il faut de plus que le jugement ait été rendu antérieurement au transport. La solution de cette question a Provoqué de longues discussions parmi les auteurs. Les uns disent que le jugement dans notre législation étant déclaratif, et non attributif des droits et de la propriété, il en résulte une fiction légale en vertu de laquelle ce droit est supposé avoir existé le jour de l’assignation, et par conséquent avoir affecté, à cette date même, l’objet vendu, donné ou légué (”. D'autres prétendent que les tiers ne peuvent

dès que ce dernier a un titre qui leur est opposable auteur est, quant à eux, départi de la Possession légale de

ne

() XIII Duranton, no 506, VI Aubry et Rau, P. 482. VII Marcadé,

Sur art. 1351, no 11. V Zachariæ, p. 768. Fuzier-Herman, Rép. Vis : Chose jugée, P. 167.

la chose et n'a plus ains' qualité pour agir à titre de propriétaire (",

Il convient tout d’abord, avant d'en venir au mérite de cette question, de déclarer que, dans certaines circonstances, tel que le cas de fraude et d’insolvabilité, la solution ne fait aucun doute, Il y a certainement chose jugée à l'égard du nouvel acquéreur. Nous ajouterons cependant que la simple connaissance chez l'acquéreur de l'existence du litige ne permet pas de conclure à fraude de sa part. Il faut plus, dans l'esprit de notre loi, pour admettre l’existence d’une fraude: il ne suffit pas d’une présomption, il faut d'avantage, si ce n’est dans les espèces où un texte décrète qu'un fait constitue une présomption, et cela n’est pas dans la présente espèce,

Les partisans de l'opinion, que nous avons émise en premier lieu, ne veulent pas admettre que le nouvel acquéreur puisse contester le jugement rendu avec son auteur après que son titre est devenu opposable aux tiers, mais dans une instance engagée antérieurement, parce que, disent-ils, si la loi par une fiction fait remonter les effets du jugement au jour de l’assignation, il en résulte que le vendeur, donatetir ou de cujus se trouve À avoir disposé de ce qui ne lui appartenait Pas, et que par conséquent cet acte de disposition est nul. Novs ne nions pas la rétroactivité des jugements, mais nous ne pouvons admettre que les effets de cette rétroactivité puissent être invoqués contre d’autres que les parties en cause, Les tribunaux siègent publiquement, et les dossiers Sont accessibles à tous, mais il n’en est pas moins vrai qu’il faut avoir été

(1) Larombière, sur art. 1351, n0S 105 et 106, XXX Demolombe, no 352. X Toullier, no 199. Merlin : Quest, de Droit, Vis: Chose jugée, ê II. Bonnier : De /a Preuve, no 881. XX Laurent, no 101,

appelé dans une cause Pour qu'on puisse y être considéré partie. L'adage reso/uto Jure dantis resolvituy Jus datum ne s'applique pas d'avantage en la présente espèce, et l'on peut dire également que le droit de l'auteur a cessé

d'exister, mais quant à Lui et aux parties au litige seulement.

Un argument plus sérieux, Proposé au soutien de ce Premier système, est celui tiré des inconvénients pratiques et des occasions de fraude que produit son rejet. Le réclamant se trouve alors à la merci du défendeur et celui-ci peut le frustrer impunément en disposant avant jugement de l’objet, ou de l’immeuble réclamé, A cet argument nous répondons d’abord qu’il ne tient qu’au demandeur si l'objet, dout la propriété est en jeu, est en un meuble de le mettre

toire, suivant le Cas, Ou encore, si c’est un immeuble, de faire enrégistrer un avis de l’action : ce sont là deux moyens à la disposition du demandeur, et qui lui permettent d'engager une instance avec toute la sécurité voulue.

conque se porterait acquéreur d’un immeuble, ou d’un meuble. Il faudrait faire des recherches dans les greffes des différents tribunaux Pour constater si oui, ou non, les droits du vendeur sont contestés. Le commerce des meubles et la translation de la propriété immobilière se trouveraient alors encombrés de difficultés sérieuses.

Nous croyons donc que les arguments apportés à

l’appui de cette première théorie ne Sont pas concluants, et qu’il faille, en l’absence de motifs plus convaincants, et en vertu du principe général qui veut que les exceptions au droit commun, comme est la présomption de la chose jugée, soient restreintes dans les limites les plus strictes, refuser d'admettre, en cette espèce, l’autorité de la chose jugée. Nous ajouterons, comme conclusion, que les articles 1582 et 1584 du code civil ne s'appliquent pas aux espèces que nous avons mentionnées. Ces articles prévoient des Cas où il s’agit uniquement de la vente de droits contestés

par le débiteur, tandis que, dans les exemples que nous avons considérés, le vendeur est le prétendu débiteur, et non celui qui réclame contre un autre l'exercice d’un droit.

107—I1 importe peu que les jugements aient été favorables, où non à l’auteur du nouvel acquéreur, Si cependant le jugement lui a été favorable, le nouvel acqué- Teur peut, au moyen d’une demande en garantie, se faire mettre hors de cause, et alors le tiers se trouvant à plaider

directement avec le même adversaire, la chose jugée serait invoquée contre lui.

108,—L/auteur représente l'ayant cause, mais Payant Cause représente-t-il son auteur ? Certainement, non. 11 n’a aucune qualité pour le représenter (, S'il prend sur lui de ne pas mettre son auteur en cause, lorsqu'il pourrait l’appeler en garantie, celui-ci n’est pas tenu de l’éviction, Sur preuve qu’il aurait pu la prévenir s’il eût été appelé, À plus forte raison, le jugement ne peut-il être invoqué

(1) VIII Aubry et Rau, p. 377, 8 769. Larombière, sur art. 1351, no 124. XX Laurent no 107. XXX Demolombe, no 369. Duranton, sur art,

ullier, no 200,

1351, n0 513. Pothier: Des obligations, no 906. X To

Sommaire : 110.— Des jugem

par le tiers, comme ayant force de chose jugée en sa faveur à l’encontre de l’auteur.

109.— Ainsi, Spécialement, l’action en revendication, formée quéreur d’un immeuble, n’est Pas opposable au vendeur revendiquant ce même immeuble contre le tiers, alors qu’il n’agit pas en vertu d’une rétrocession à titre onéreux,

ou à titre gratuit qui lui aurait été consentie par l’acquéreur (

“le jugement accueillant Par un tiers contre l’ac-

la dette (,

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