‹ De l'autorité de la chose jugée en matière civile [microforme]Chapitre 24 sur 33 · DE L’IDENTITÉ DE CAUSE · texte numérisé non relu

DE L’IDENTITÉ DE CAUSE

Sommaire : 115.—La cause ne constitue pas le droit réclamé. 116.— Distinction entre la cause et l'objet. 117.—I1 y a chose jugée sur la cause quand elle devient, au cours de l'instance, l'objet d’une contestation incidente, 118.—I1 faut distinguer entre les motifs et la Cause. 119.—Définition de la cause. 120.—Des causes prochaines et éloignées. 121.—Distinction entre la cause et les moyens. 122,— De la cause dans les actions réelles en droit romain, 123.--De la CAUSA Superventiens. 124.— Quid du cas ou la Cause invoquée existait et aurait pu être invoquée lors du premier procès, 125.—Erreur de Toullier. 126.—La chose jugée s'applique aux contestations soulevées par le défendeur, 127.—Le défendeur doit proposer toutes les causes qui lui appartiennent. 128.— Décisions en sens contraire de la Cour de Cassation. 129.—De la cause dans les actions en nullité. 130.—Exposé des diverses théor: - sur ce qui constitue la cause dans les actions en nullité. 131.—Pourquoi on exige l'identité de cause, 132.—La doctrine de Laurent de Demolombe sur ce qu'il faut entendre par identité de cause dans les actions en nullité est préférable, 133.—Réfutation de l’enseignement de Bonnier Sur cette matière, 134.—Du système dit des £roupes.

115 —I1 ne faut pas confondre la cause d’une action avec le droit qui est contesté, ni même encore avec ce que ce droit entraîne, l’'émoluement de ce droit, selon l’expression de Larombière. Ce sont 1à autant de choses différentes qu’une définition imparfaite de la cause dans les actions peut nous faire confondre.

116,—I1 est important aussi de bien distinguer la cause et l’objet, non seulement parce qu’on ne peut par

Fé-

une action postérieure réclamer le même objet pour une autre cause, mais aussi Parce qu’il n’y a chose jugée que sur l’objet de la demande et non sur la cause,

Ainsi, nous avons déjà dit qu’il y avait chose jugée Sur la filiation, dans une action pour aliments, que s’il y avait eu débat sur la filiation elle-même. Dans la négative, il n’y a Pas, avons-nous dit, chose jugée quant à la filiation. C’est que s’il n’y pas eu débat sur la filiation

dans une action pour aliments, elle ne se trouve pas à avoir été l’objet de conclusions de la part d'aucune partie

117.—Larombière ® dit que Souvent la cause d’une demande joue le rôle d'objet par rapport à une autre demande formée incidemment sous forme d'exception ou de réplique dans la même instance, et il donne cet exemple : “Je revendique contre vous la propriété d’une chose, prétendant que vous me l'avez vendue. La vente que j’invoque est la cause de mon action ; mOn action se fonde sur l'existence de ce contrat, translatif de propriété en ma faveur : elle procède de ce titre. Vous répondez à ma demande par voie d'exception que la vente, sur laquelle je la fonde, est entachée de nullité parce que votre consentement a été surpris par dol » Cette exception engage ellemême un débat incident dans lequel la validité de la vente devient l’objet du litige, sans cesser néanmoins d’être la cause de ma demande et Ja cause de l'exception consiste dans la nullité prétendue du même contrat. Mais je réponds à votre exception que cette nullité est prescrite, ou couverte par des actes d'exécution volontaire. Voilà donc

(1) Fuzier-Herman, Rép. Vis: Chose Jugée, no 248. (2) sur art, 1351, no 60.

cett question de nullité qui devient l'objet d’un débat incident dont la cause réside dans la prescription, ou l’exécution invoquée. Enfin, vous répliquez que la prescription a été suspendue, que l'exécution n’a pas été volontaire de votre part : nouveau débat dont la prescription ou l’exécution est l’objet, tandis qu’il a pour cause les faits sur lesquels vous vous fondez pour prétendre que la prescription n’est pas accomplie, ou que l'exécution n’a pas été volontaire.”

118,—La cause doit aussi être distinguée des motifs : les motifs peuvent varier et la cause demeurer la même. L'identité de motifs et de but n’est pas requise pourqu’il y ait chose jugée. Ainsi, le propriétaire de l'étang supérieur qui a demandé le libre écoulement des eaux afin de pouvoir pêcher dans son étang, ne peut reproduire ultérieurement sa demande afin de pouvoir assécher et assainir son étang, ()

119—Défnissons la cause dans les actions : c’est, dit Mourlon, le principe générateur du droit, ou du bénéfice qui a fait l’objet de la demande, en d’autres termes, le fait juridique qui a donné naissance au droit réclamé : ce qui doit être prouvé pour btenir gain de cause. Cette définition nous paraît satisfaire à toutes les exigences et faciliter la solution des nombreuses difficultés sur cette question si délicate de la distinction entre la cause et les

moyens.

120,—I1 ne serait peut-être pas inutile de rappeler, avant de procéder outre, que certains auteurs, se basant sur la doctrine du droit romain, distinguent entre les causes éloignées et les causes prochaines : cause remote et cause

(1) XX Laurent, no 66. Cass : 6 avril 1831, S. 32. 1.854.

jugée, est beaucoup discutée, surtout lorsqu'il s’agit d'actions en nullité, C'est là une distinction qui, sans être fausse en elle-même, ne peut cependant que soulever des difficultés et compliquer davantage une matière Comme celle-ci, dans laquelle, comme le dit Laurent, il est

principes qui s'appliquent à tous

121.—Ce qu’il faut surtout distinguer, c’est la cause et les moyens.

Nous n’avons dans nos textes aucune définition de

cause d'action, mais peut Suppléer des moyens qui n’ont pas été invoqués Spécialement. Un débiteur condamné ne peut jamais, par une nouvelle action, demander la nullité du premier jugement, même si le moyen qu’il a négligé d’invoquer est d’ordre public, et que le juge aurait dû l’imposer d'office (,

Par déduction de ce principe que le juge peut suppléer

des moyens nouveaux dans une instance, mais non y ajou-

ne

(1) XXX Demolombe, sur art. 1351, nO 341.

mêmes du droit invoqué, ce ne sont tées au soutien de ce droit (.

le bien fondé de ses prétentions.

ter une cause nouvelle, il est facile d'arriver en pratique à la distinction entre la cause et les moyens. Il faut considérer comme moyens tous les faits ou points de droit que l’une ou l’autre des parties peut soulever, ou le tribunal apprécier après la contestation liée, sans qu'ils aient été spécialement mentionnés, Ce ne sont pas les fondements

que les preuves appor-

Comme nous l'avons déjà dit, il est de principe dans le droit actuel de limiter et de fixer avant l'enquête l’étendue du procès. On exige, dans l'intérêt de la justice et pour l’avantage des parties, que la contestation soit bien déterminée avant que la preuve ne commence: les motions Pour particularités, que l’on accorde si facilement aujourd’hui, sont une conséquence de cette tendance dans notre procédure, et il n’en peut résulter qu’une plus grande facilité à distinguer entre la cause et les moyens. La cause sera la question, ou les questions, il peut y en avoir plusieurs, sur lesquelles la contestation est engagée, et qui se trouvent en conséquence limitées à ce qui a été allégué avant qu’elle ne fût liée. Les moyens seront les procédés, les preuves, par lesquels chaque partie cherchera à établir

Nous ne partageons pas l'opinion de ces auteurs, qui, commentant et modifiant à leur guise les textes latins, veulent rechercher dans les actions une cause toute théorique, ailleurs que dans les allégations tant sur les questions de droit que de fait. Cest là une théorie qui semble avoir été empruntée au droit romain, mais la diversité d'opinions que nous rencontrons dans son interprétation nou tre qu’elle n’y a pas sa source. (C’est Surtout lorsqu’il

(1) Les syndics de Lacolle vs Duquette, XV J urist, p. 304.

Dye ronemmnens

s’agit d'actions en nullité de contrats que cette question se présente, et nous l'étudierons d’une manière toute spéciale à la fin de ce chapitre.

123.—Dans le droit romain, la question d'identité de ause ne se présentait pas de la même manière dans les actions réelles et les actions personnelles : “ actiones in Per- Sonam ab actiontbus in rem hoc diferunt quod cum eadem res ab codem mihi debeatur, singulas obligationes singulæ CAUS@ Sequuntur, nec ulla earum alterius Pelitione vitiatur ; QC Cum 1n rem ago non eXPressa causa ex qua rem meam esse dico, omnes cause ex Un@ pelilione à’ rehenduntur. Neque enim amplèus quam semel res mea »: 2 Polest sæpius aulem debert potest ”, I] n'était Pas tov ours nécessaire dans les actions réelles d'exprimer formellement ce sur quoi On appuyait sa demande: il était permis de procéder “ yo» expresse causa ”, et alors la Cause immédiate de l’action n’était rien autre chose que la propriété elle-même. Les titres devant servir à établir cette propriété étaient considérés uniquement comme des moyens. Une action z» rem, instituée sans mention de cause spécifique, entraînait chose jugée d’une manière définitive sur la propriété de l’objet réclamé. Une fois jugée et renvoyée, elle faisait obstacle à toute action subséquente par le même individu en revendication de la même chose à titre de propriétaire, Cette règle admettait une exception : il n’y avait pas chose

de la première action, causa Superveniens, Ces difficultés ne peuvent se présenter sous l'empire de la procédure actrelle, et il n’y a pas lieu de distinguer

(1) Paul, loi 14, par, 2, titre 2,

128.— Nous avons dit que les auteurs romains, même dans les actions z# rem dans lesquelles on avait procédé nOn expressa causa, admettaient qu’il n’y avait pas chose jugée lorsque la seconde action était fondée sur une cause qui n'existait pas lors de la Première action, A plus forte raison, nous faut-il admettre la même doctrine dans notre dioit. Ainsi, Primus réclame une hérédité, alors qu’il n’est pas encore héritier et son action est renvoyée, Si] devient plus tard héritier par la renonciation d’un parent plus proche, qui l'excluait, il Peut renouveler sa demande (,

194, —Que dire cependant des espèces où la seconde action est basée sur une cause autre que celle sur laquelle était fondée la première demande, et qui aurait pu y être invoquée î—Bonnier, Demolombe et Larombière soutien-

(1) Pothier: Des obligations, no 84.

(2) Bonnier : De /a Preuve, no 874. VIII Aubry et Rau, p. 397. 8 769. XXX Demolombe, no 324. Marcadé, sur art. 1351, nO 9. Larombière, sur art. 1351, no 66.

(3) Bonnier: De /a Preuve, loco citato, Larombière, sur art, ; 351, no 69, XX Laurent, no 85. XXX Deinolombe, no 325. Aubry et Rau, PP. 186-7, ÿ 492. II Beaudry-Lacantinerie, no 810. Delisie vs Pillet et Pillet, rqrt., R. J. O. XVII C. S., p. 75.

, lors-

Avec ctions > peut ndeur causa, mise, re du

1ême cédé hose ause forte otre qu’il

S'il rent

de-

nent qu'une seconde Poursuite, fondée sur une cause qui existait lors de la première demande, mais qui n'y à pas été invoquée, ne peut être xpposée par l'exception de a chose jugée. Marcadé combat cette opinion mais non d’une manière victorieuse, La doctrine des auteurs en premier lieu cités s'appuie sur la raison, et il n'y a aucun texte

“Ælecta una via #0n datur recursus ad alleram,” brocard qui ne se trouve pas même dans le droit romain, et qui

Marcadé prétend qu'une personne qui a plusieurs causes d'action pour faire valoir un &. ‘:, et qui ne les invoque pas toutes à la fois, est présumée vouloir renoncer aux autres, (C'est là une induction toute gratuite et sans raison d’être, L'adage latin aurait plus de vérité si on le

Electa una via nOn datur recursus ad alleram, nisi ex alie causa.”

125,—Toullier qui a si bien démontré la justesse de cette prétention, tombe lui-même dans une erreur, en

d’hérédité, identifiées et confondues dans la personne de

Je vends successivement à Primus à Secundus Je fonds Cornélien. Chacun d’eux a une action Contre moi pour

(1) X Toullier, sur art 1351, nOS 170-193.

m'obliger à le lui livrer: mais avant la demande en délivrance, Primus meurt laissant pour héritier Secundus qui accepte purement et simplement sa succession. Par cette addition d’hérédité tous les droits et actions de Primus échouaient à Secundus pour ne plus former avec ses autres biens, relativement à lui, qu’un seul et même patrimoine, en Sorte qu’il ne peut plus former Séparement l’action que Primus avait contre moi, et celle qu’il avait de son chef pour la délivrance du fonds Cornélien. Ces deux actions confondues en sa personne n’en forment plus qu’une seule, et si elle était rejetée Par Un premier jugement, il ne pourrait plus en former une seconde sans être repoussé par l'exception de la chose jugée”. Nous ne comprenons pas comment Toullier puisse admettre cette exception ; l'espèce qu’elle suppose n’offre aucune différence avec les nombreux

Cas qui tombent sous la règle générale, Il paraît n'avoir

pas distingué entre la confusion et la réunion des deux

droits qui s'opère sur la tête de l'héritier.

126.—Nons avons dit au commencement de ce chapitre que la cause d’une demande joue le rôle d'objet par rapport à une autre demande formée incidemment sous forme d'exception ou de réplique. Faut-il conclure de là qu’il peut y avoir chose jugée sur les conclusions demandées ou opposées par le défendeur, c’est-à-dire, y at-il chose jugée sur les questions invoquées par le défendeur ? Peuton appliquer à toutes les parties en cause le bénéfice de la

chose jugée quant aux questions sou’

vées respectivement par chacune d’elles ?

Il y a chose jugée sur toutes les questions décidées par le jugement, qu’elles aient été invoquées par le demardeur ou soulevées par le défendeur, à condition toutefois

le défendeur. Comme nous 1’

droit d’intenter son action con

ce qui lui paraît plus de nature à b

protéger davantage ses intérêts.

lui, lorsque le même droit ou la :

pour différentes causes ou à différents titres toutes ces causes ou tous ces titres dans une même action. Il est le dominus létis et c’est à lui qu'il appartient, et non au défendeur, de déterminer les limites de la contestation. n conséquence, s’il est Vrai qu’il n’y a chose jugée

Sur l'objet reclamé par le demandeur qu'à la condition que la seconde action soit basée sur la même cause que la première, on ne Peut cependant dire que le principe S’applique avec la même exactitude à l'égard du défendeur, I] n'y a pas Quant aux parties chose

onifier sa cause ou à

qu’il invoque

e de l’action.

Cependant, la rigueur des principes exige que le défendeur

ne puisse, en se constituant demandeur sur une seconde action, dans le but de se soustraire À l’exécuti ment rendu sur la première instance, o qui auraient pu y former l'objet d’une naire ou d’une défense au mérite,

on du juge- Pposer des droits exception prélimi.

La contestation qu'il

lui est permis d'engager ultérieurement, Sur la validité de

antérieure, ne peut en on à faire perdre les

bénéfices du jugement rendu en premier lieu à celui qui l’a obtenu (. Ainsi, Pour revenir à l'exemple que nous avons déjà donné, prenons une action pour aliments dans laquelle il n’y a pas eu de contestation, ou du moins dans laquelle on n’a pas contesté la filiation. Il n’y a pas en ce cas chose jugée sur la question de la filiation. Le défendeur condamné à payer les aliments, si l’occasion s’en présente, peut prétendre, à l'encontre du demandeur, qu’il n’y a aucune relation de parenté entre eux, mais la décision rendue sur cette contestation nouvelle, si elle lui est favorable, ne lui donne pas le droit de dematider d’être relevé des obligations qui lui ont été imposées. La présomption de la chose jugée n’existant que sur ce qui fait l’objet du litige, et non sur la cause, un jugement niant la validité de la cause ne la viole qu’en autant qu’on veut l’opposer à ce qui a fait l'objet du premier débat. Admettre que le défendeur condamné puisse échapper ainsi aux conséquences d’un jugement, c’est faire disparaître l’utilité des dispositions de Particle 1241. Contrairement à cette doctrine, Aubry & Rau enseignent qu’une remise de la dette, accordée antérieurement au jugement, peut être invoquée à l’encontre d’une exécu-

tion de ce jugement, pourvu qu'elle n’y ait pas été plaidée ®,

128.—Les décisions de la Cour de Cassation sur cette question ne sont pas toutes au même effet. Spécialement, et contrairement à ce que nous croyons la vraie doctrine, a-t-il été décidé qu’il n'y avait pas chose jugée dans l’es-

(1) Pothier: Des obligations, nos 889, ets. Merlin : Quest. de droit. Vis: Chose jugée, 8 3 Larombière, sur art, 1 351, n0 68. VIII Aubry et Rau, % 769, pp. 391, et s..

(2) VIII Aubry et Rau, P. 402, texte et note 120.

TN ere do é eTTE

RATER ENT nee

Page 1