‹ De l'autorité de la chose jugée en matière civile [microforme]Chapitre 25 sur 33 · M TT TS · texte numérisé non relu

M TT TS

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pèce suivante ( : A une action en partage d’un immeuble le défendeur plaide qu'il en a acquis la propriété exclusive par une possession plus que trentenaire. La contestation liée sur ce plaidoyer, qui occasionne un débat incident au litige principal, a pour cause la possession trentenaire. Le jugement intervient, déclare le demandeur Co-propriétaire, nonobstant la prescription invoquée, et ordonne de procéder au Partage. Ce jugement crée chose jugée sur la question de Savoir si le défendeur à acquis l'immeuble en vertu d’une possession trentenaire : mais il ne peut être invoqué, a-t-on conclu, à l'encontre du défendeur se portant ultérieurement demandeur dans une action en revendication du même immeuble et fondée sur un titre d'acquisition qui n’avait pas été invoqué lors du Premier procès, mais qui aurait pu l'être à raison de ce qu’il n’y aurait pas dans les deux actions identité de cause, Il est évident que l'identité de cause n'existe pas quant à la contestation engagée par le défendeur en premier lieu et celle qu’il soulève dans la seconde action. Cependant si le défendeur, demandeur sur l’action en partage, plaide ce qui est l’objet unique des de Ï

est en violation de la chose jugée, l'identité de cause étant 8Pparante. Le jugement maintenant la seconde action contredirait le jugement antérieur, car il ne pourrait être

rendu sans une négation formelle de l’allégation contenue dans le plaidoyer.

129,—C'est surtout lorsqu'il s’agit d'actions en nul-

(1) Cass : 5 decembre 1837, S. 38. 1. 33.

lité que la question d'identité de cause a divisé les auteurs et fait varier la jurisprudence, qui n’a paru s'établir d’une manière stable qu’en ces dernières années, en adoptant la solution enseignée par Demolombe et Laurent, et que nous

croyons devoir suivre comme la plus conforme aux principes véritables.

Ces difficultés viennent de ce que l’on confond généralement la cause et les Inoyens, et aussi de la confusion que crée la distinction entre les causes prochaïnes et éloignées, et tout le système qu’elle entraine. En se rappelant le grand principe qui régit toute cette matière de la chose jugée, à savoir qu’il ne peut y avoir chose jugée que Sur ce qui a fait l’objet du litige et que l'autorité de la chose jugée ne peut être attribuée à ce qui n’a pas été mis en question, il est facile, suivant nous, d’en arriver aux conclusions que nous adoptons.

180,—Les auteurs qui ont traité cette question se divisent en trois groupes. Les uns, avec Demolombe et Laurent, enseignent que chaque nullité constitue une cause spéciale, et que par conséquent celui qui a, une première fois, invoqué une de ces causes, peut utilement invoquer contre la même convention toute autre cause de nullité, alors même que l’une et l’autre appartiennent à une même catégorie, comme par exemple, si elles reposent toutes deux sur uün vice de consentement. C'est là, à notre opinion, la doctrine préférable et celle qui correspond davantage au texte de l’article 1241 et aux principes sur lesquels est fondée la présomption de la chose jugée.

Larombière et Aubry & Rau font une distinction toute spéciale, lorsqu’il s’agit d'identité de cause dans les actions en nullité, et ils ont établi un système qui tieni

milieu entre celui enseigné par Laurent et Demolombe d’une part, et celui qu’adoptent Bonnier et Griolet d'autre part. Ils distinguent entre les actions basées sur un vice de consentement, un défaut de forme ou une incapacité chez l’une des parties contractantes. Quand une nullité tombant sous un de ces trois chefs a été invoquée sans succès, on ne peut, disent-ils, par une seconde action en invoquer une autre qui soit dans le même groupe. Ainsi, après avoir institué une action en nullité d’un contrat pour cause d’erreur, on ne pourrait en intenter une seconde en alléguant un dol ou quoi que ce soit qui puisse affecter le consen. ment. Le juge en rendant sa décision dans une action attaquant un contrat pour cause d’erreur, ajoutentils, déclare la validité de ce consentement tant et si bien qu’un autre jugement intervenant ensuite et déclarant, pour quelque cause que ce soit, ce consentement invalide contredirait le premier, et violerait ainsi la chose jugée.

Un troisième système enseigné par plusieurs auteurs, entre autres Bonnier et Griolet, est absolument l'opposé de celui qu’acceptent Laurent et Demolombe. On y généralise davantage la cause dans les actions, et par conséquent on s'éloigne davantage de la vraie doctrine qui, sans cependant confondre la cause et les moyens, limite la cause à ce qui se trouve spécialement allégué dans l’action. Dans notre opinion, ce dernier Système ne pourrait trouver son application que dans les cas où la déclaration serait rédigée dans les termes les plus vagues. Cette théorie ressemble quelque peu à la doctrine qu'enseigne Larombière, mais elle n’est guère plus admissible. Les auteurs qui la proposent semblent oublier que, s’il est vrai que la présomption de vérité que la loi attache à la chose jugée est nécessaire au maintien de l’ordre social, elle peut en certains

ra —

Cas devenir la cause d’injustices sérieuses. 11 importe donc de bien préciser, et surtout de limiter les cas où on doit l'appliquer.

181. Des trois théories que nous avons mentionnées celle de Laurent et Demolombe limite davantage l’application du principe de la chose jugée. Nous avons dit dans notre introduction à cette étude, que c'était plutôt par nécessité et non comme conséquence d’une pseudo-infaillibilité reconnue aux décisions des tribunaux, que l’on avait posé le principe de l'autorité de la chose jugée. Toute nécessaire cependant que fût cette obligation pour le législateur, il n’a pas voulu néanmoins introduire dans le droit une théorie qui put donner lieu à des abus, en protégeant au détriment des particuliers l'intérêt général de la société. Ila donc exigé non pas seulement l'identité de parties, que lui imposait la rétention dans notre droit de cet ancien principe “res 2nter alios acta aliïs neque nocet, neque Prodest ”, et l'identité d’objet que la plus élémentaire logique lui recommandait, mais il a aussi déclaré qu’il fallait l'identité de cause. Quelle est la raison péremptoire de cette troisième condition ?— Suivant nous, s’il eut existé dans notre droit une règle exigeant qu’un demandeur dans une action dut proposer en même temps toutes ses prétentions (nous ne disons pas moyens), tendant à l'obtention d’un seul et même droit, cette troisième condition eut été inutile et n'aurait pas limité davantage le nombre de cas où on devait appliquer le principe de la chose jugée. Ce principe admis, il est facile d'expliquer et de soutenir cette théorie sur la question de savoir ce qu’il faut entendre, au point de vue de la chose jugée, par identité de cause dans les actions en nullité,

182. Nous refusons d'admettre dans les actions en nullité aucune autre cause que celles qui y sont spécifiquement déterminées : nous ne distinguons pas entre les causes prochaines et les causes éloignées. Ainsi, si vous intentez une action en nullité d’un acte pour cause d’erreur dans le consentement, cette erreur et rien autre chose est la cause de votre action, Les procédés que vous employez, les preuves que vous apportez pour Prouver cette erreur, sont les moyens.

Les auteurs qui prétendent qu’il faut classer tous les vices de consentement, ou encore tous les défauts de forme, comme ne formant qu’une seule et même cause d’action, et que tous et chacun d’eux invoqués séparément ne sont que des moyens pour arriver au même but, enseignent une doctrine, qui non seulement n'est pas conforme à la définition de la cause, mais ne s'adapte pas davantage à ce qu’on est convenu d'appeler moyens. Les moyens, dit Nératius que cite Demolombe, ce sont les nslrumenta Causæ, c'est-à-dire les éléments de fait ou de droit qui tendent à constituer la cause, où à en démontrer l'existence, Or, apparemment, ajoute Demolombe, ce n’est pas en entreprenant de prouver le vice de violence que vous parviendrez à prouver le vice de dol ou d'erreur. Vous admettez l'erreur comme cause éloignée ou prochaine de l’action, cor: ment voulez-vous prétendre qu’une preuve de dol ou de violence soit un moyen de prouver l'erreur ?

Un jugement ne peut porter que sur les points en litige: 22421 judicatum nisi ltigatum. Or, pour admettre une autre cause que l'erreur dans une action, comme nous l'avons supposé, il faut reconnaître que le jugement a effet sur des faits qui non seulement n'ont pas été l’objet du litige, mais n’y ont pas même été allégués. Ceci ne

serait possible, nous le répétons, que si notre droit exigeait que l’on proposât en une seule action toutes les causes que l'on peut avoir pour faire valoir l'obtention d’un droit, Il faut donc ou se rendre à notre conclusion, ou prétendre que l'identité de cause, exigée pourqu’il y ait lieu d'appliquer l'exception de la chose jugée n’est qu'un mot, et a été insérée parmi les conditions énumérées en l’article 1241, sans but défini, hypothèse que nous ne saurions admettre.

138,—Le système qu’enseignent Bonnier et Griolet est tout opposé à celui que nous venons d'exposer. Il est basé sur la distinction que l’on paraissait faire dans le droit romain entre les , causes prochaïnes et les causes éloignées, distinction que nous avons déjà mentionnée, Les deux principaux arguments sur lesquels s'appuient Bonnier et Griolet, pour expliquer leur doctrine, sont les suivants : 1° Le jugement prononce sur l’existence du droit et par conséquent un autre jugement, ne pouvant encore produire que le même effet, ne peut être admis ; 2° l'intérêt général exige que l’on ne restreigne pas dans des limites plus étroites lapplication du principe de la chose jugée.

Griolet en vient à la conclusion, en premier lieu énoncée, en prenant comme prémisses, et en posant en principe que “la déclaration sur les droits des parties n’est pas restreinte aux moyens proposés, .., ce sont les droits eux-mêmes que le juge doit déclarer pour accomplir sa fonction qui est de remettre l'accord entre les parties en déterminant et en sanctionnant ies rapports de droit qui existent entre elles. Les parties mettent donc nécessairement en cause l'existence de leurs droits. Elles plaident par les moyens qui leur conviennent, mais elles

ne peuvent restreindre les effets de la décision du juge aux moyens dont elles se sont servies en se réservant tous les autres (",

Comment répondre à ce raisonnement? Et d’abord, il faut nous entendre sur la signification du mot “ moyens ?, et ce que Griolet dans son argumentation paraît vouloir y comprendre, Si nous appelons moyens les instrument Causæ dont parlent les auteurs romains, c'est-à-dire, les Preuves apportées à l'appui d’une prétention énoncée dans l’action et non cette prétention elle-même, nous admettons ce que dit Griolet, Mais si, au contraire, il nous faut entendre par woyens non ce qui compose la preuve, mais des causes distinctes les unes des autres, c’est toute autre chose,

Il n’y à, suivant nous, chose jugée que sur les causes déterminées et spécifiées (il peut y en avoir plusieurs dans une action) dans la déclaration par laquelle le demandeur expose ses droits, ou dans le plaidoyer du défendeur, ou encore dans toute autre pièce de procédure produite par l’un ou l’autre, et formant partie de la contestation. Et, quant aux moyens de preuve que les parties peuvent produire au soutien de ces allégations, nous ne soutenons pas qu'elles puissent intenter une nouvelle action sur des simples moyens nouveaux, qu’elles auraient pu produire au soutien de leurs prétentions lors de la première instance. Disons donc encore que les moyens ne sont que les 2254 umenta cause, et que la cause elle-même est le fait, ou le droit que l’on entend prouver.

Cet enseignement de Bonuier et de Griolet aurait un inconvénient, qui seul suffirait pour nous le faire rejeter : le demandeur ou le défendeur aurait le droit de demander

(1) De la Ci ve jugée, p. 106,

à l'enquête de produire la preuve de faits qui n’ont pas été allégués, et sur lesquels l’autre partie se trouverait prise Par surprise. Ainsi, supposons une action en nullité d’un contrat de vente. Dans sa déclaration, le demandeur allègue que son consentement à l'acte est nul parce qu'il a été donné par erreur. A cette action, le défendeur plaide en niant généralement les allégués de la déclaration. L'enquête commence et le demandeur essaie de prouver non pas l'erreur, mais violence ou dol. L’objection du défendeur à toute preuve autre que celle tendant à prouver l'erreur ne pourraît être maintenue, s’il faut admettre ce système, car l’erreur, le dol ou la violence, n'étant que des moyens, il importe peu qu’ils aient tous été allégués dans la déclaration, et puisque le jugement doit avoir force de chose jugée sur ce point, il serait impossible de vouloir nier au demandeur le droit de prouver un fait sur lequel le jugement à intervenir aura force de chose jugée.

Griolet cependant nous répond que c’est au demandeur à invoquer dans l’action qu’il intente tous les moyens qui lui appartiennent pour faire valoir le droit qu’il réclame, et il dit: “le jugement à intervenir prononcera sur l’existence du droit que le demandeur réclame. A lui donc, d’invoquer toutes les causes sur lesquelles il peut l’appuyer”. Le jugement prononcera sur l'existence du droit invoqué, très bien, mais seulement en tant et dans les limites que les parties auront fixées. C'est au demandeur, le dominus litis ”, à ïes exposer et le tribunal ne peut les étendre. Aurait-il le droit d'affirmer l'existence d’un droit sur une cause qui n’est pas alléguée? Nous ne le croyons pas, et il faudrait un texte positif pour nous en convaincre. C’est encore revenir au point de départ, et il en est ainsi de tout le système de Griolet. La thèse qu'il soutient sur

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cette question d'identité de cause dans les actions en nullité est basée sur une fausse conception de la cause et des moyens : elle péche par la base et confond avec la cause

de la demande ce qui en est l’objet direct, c'est-à-dire, la nullité elle-même.

On invoque en second lieu, à l’appui de ce système, l'intérêt général qui exigerait, selon Bonnier et Griolet, que toutes les actions tendant à un même but fussent instituées en même temps. Cette objection serait vraiment très forte s’il nous était permis de conclure sans avoir égard aux termes si précis de l’article 1241. Si, en effet, c’est à un point de vue d'intérêt public que le législateur a reconnu la présomption créée par cet article, il ne faut pas oublier que, tout en proclamant la nécessité du principe, il a aussi implicitement admis qu’il pouvait résulter aux plaideurs des désagréments sérieux de sa trop large application. Aussi, a-t-il exigé certaines conditions, pour en restreindre les effets, I] n'appartient aux tribunaux etaux commentateurs que d'appliquer et d'enseigner la loi telle qu’elle est rédigée, et il ne leur sied pas de s’en écarter sous prétexte qu’elle n’est pas ce qu’elle aurait du être. Nous ne Saurions donc suivre l’enseignement de ceux qui interprêtent à leur guise le texte de la loi, et disent que, lorsque l'on exige l'identité de cause, on entend par là vouloir ordonner que toutes les causes qui peuvent exister, pour

faire valoir un droit, soient proposées simultanément dans une seule action.

Avant de terminer l'étude de ce système, ajoutons qu’il est un cas où l'opinion, émise par Bonnier et Griolet, sur ce qu’il faut entendre par identité de cause dans les actions en nullité, doit être admise : c’est celui où la déclaration du demandeur serait c ‘içue en termes tellement

vagues qu'on y trouverait aucun allégué attaquant d’une mauière précise l'acte, ou le contrat, ou encore alléguant généralement tous les vices qui peuvent entrainer la nullité. C’est une supposition cependant dont la réalisation est assez difficile à prévoir,

184,—Le troisième système, enseigné par les auteurs français, est celui dit des Groupes. La Cour de Cassation a semblé s’y arrêter, mais non définitivement, rt les décisions pour ainsi dire contradictoires que le premier tribunal de France a rendues sur cette matière nous montrent quelle incertitude y a toujours régné.

Aux arguments basés sur l’intérêt général, et apportés par ces auteurs à l'appui de leur doctrine, nous répondons comme nous l'avons déjà fait à ceux qui préconisent l’enseignement de Bonnier et de Griolet, Quoiqu'’elle soit plus restreinte dans ses limites, et par conséquent moins néfaste dans ses effets, cette théorie ne nous paraît pas préférable à celle qui ne reconnaît dans les actions en nullité d’autre cause que la nullité elle-même de l'acte attaqué. Si l’on veut se laisser guider par cette considération unique, dont le but est de limiter les procès et sur laquelle Larombière et Aubry et Rau ont spécialement insisté, il nous semble qu’il faudrait, en outre, démontrer, avant d’admettre ce système dit des Groupes, l'obligation de classer les différentes causes de nullité en groupes distincts, et aussi la raison d’être et la nécessité de chacun de ces groupes. C'est ce qui nous semble le plus difficile à prouver. Nous ne trouvons aucun texte pour poser des prémisses, et cette classification est sans doute le fait de l’imagination d'auteurs qui voulaient trouver un palliatif entre les deux systèmes.

l’une uant nultion

eurs tion léciiburent

Il y a, disent ces auteurs, trois principatix groupes qui comprennent toutes les causes de nullité que l'on peut invoquer à l'encontre d'un acte, où d’un contrat, et qui découlent soit d’un vice de consentement, soit d’un défaut de forme, ou encore de l'incapacité des parties, Avez-vous intentée une action, disent-ils, Pour une cause tombant dans une de ces trois classes, vous ne Pouvez en intenter

une seconde pour une autre cause qui y est également comprise,

Toullier, à l'appui de cette prétention, cite une décision de la Cour de Colmar, dans l’espèce suivante, Une première action en nullité d’une obligation pas.ée devant notaire, et fondée sur la minorité d’un témoin, avait été renvoyée. Il en fut instituée une seconde, dans laquelle on alléguait l'incapacité de l’autre témoin, vu sa qualité d’aubain. Le tribunal refusa de renvoyer la seconde

simple proposition d’un nouveau moyen ne constitue pas une nouvelle cause de demande. (C’est là un principe que nous admettons, mais nous ne comprenons pas comment on puisse dire que le vice de forme, invoqué en second lieu, n’est qu’un moyen Par rapport à la première action, et ne constitue pas une nouvelle demande. Quelle relation pouvait-il y avoir entre la nullité résultant de la minorité d’un témoin, invoquée par le premier litige, et celle qu’entraîne la qualité d’aubain chez l’ tre témoin, cause de la seconde demande ? Cette décision, rapportée par Toullier, ne nous démontre pas incontestablement le bien fondé de sa prétention, et en concluant qu’un moyen nouveau ne peut être invoqué que dans le cas où il y a lieu à requête civile, il nous ramène encore à la même question, qui est de

savoir si le second vice de forme constitue un moyen nouveau, ou une cause nouvelle, Il fallait tout l'enthousiasme de Toullier pour s’écrier que cet arrêt fixait définitivement la jurisprudence, Il avait compté sans les décisions futures de la Cour de Cassation dans un sens contraire,

Nous avons dit que nous n’avions aucun texte, pour justifier la division en groupes distincts et précis, faite par Toullier, Larombière, Aubry et Rau et les autres auteurs de leur ‘cole, des diverses causes de nullité pouvant entacher les actes et les contrats. Ainsi, pour ne parler que de l'espèce que nous venons de citer, et qu'a décidée la Cour de Colmar, nous nous demandons pourquoi on a posé comme causa remota l'incapacité du témoin, et comme causa proxima, le défaut de forme. Pourquoi dans cette espèce particulière ne pas avoir limité les effets de la chose jugée, à toutes les causes susceptibles d’affecter la capacité de chaque témoin à un acte, plutôt que de les avoir étendus à tous les vices de forme ? Pourquoi encore ne pas se contenter de classer en un seul groupe tous les vices de capacité chez tous les témoins, plutôt que de considérer tous les défauts de forme comme formant une cause unique dans les actions en nullité? ‘Toutes ces distinctions ont autant, ou plutôt auraient autant de raison d’être les unes que les autres, avec le texte de l’article 1241 tel qu’il se lit. Nous répliquez-vous que l’intérêt général exige que vous ne formiez de tous les vices de forme qu’un seul groupe, nous vous répondons, que si ce n’est que l'intérêt général qui vous guide, pourquoi ne suivez-vous pas l’enseignement Bonnier et de Griolet ? Non, cette classification des causes de nullité en trois ou quatre groupes différents ne s’explique pas d'elle-même, et ne se démontre pas.

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