‹ De l'autorité de la chose jugée en matière civile [microforme]Chapitre 26 sur 33 · DE L’IDENTITÉ D’OBJET OU DE CHOSE · texte numérisé non relu

DE L’IDENTITÉ D’OBJET OU DE CHOSE

Sommaire : 135.—Ce qu'est l’objet d’une demande. 136.—Qu'’entend-on par le mot ‘chose *’ ? 137.—II1 ne faut pas considérer uniquement les conclusions de l’action. 138.—Décisions de nos tribunaux sur cette question. 139.—L’identité d'objet peut exister malgré la diversité du genre d'action, 140.—Le but de deux actions peut être différent mais l’objet en être le même. 141.—Exception à ces principes. 142.—Des deux règles Pers est in toto et Totum non est in Parle. 143.— La partie est comprise dans le tout. 144.—Réfutation de l'opinion de Marcadé. 145.—Comment on entend la relation de la partie au tout. 146.— Exemples de certains droits dont l’un comprend l’autre, mais qui n’ont pas entre eux la relation de la partie au tout. 147.—Cas où l’adjudication sur le tout n’entraîne pas chose jugée quant aux accessoires de ce tout. 148.—La règle /otum in parle non est ne s'applique pas quant à la chose jugée comme principe général. 149.—Quelques exemples où une décision sur partie d’un tout exclut toute demande ultérieure pour cetout. 150.— Un même délit peut donner lieu à deux actions en dommages subséquentes. 151.—Quid du cas où le jugement prononce sur des droits qui n’ont pas été l'objet du litige ? 152.—La possession du même immeuble peut être l’objet de deux débats.

1385—Pour qu’il y ait lieu d’invoquer l'exception de la chose jugée, une troisième condition est nécessaire : c'est l’identité de cause ou d'objet. L'objet d’une demande, d’après Mourlon, est le but immédiat qu'on se propose d'atteindre en plaidant, le bénéfice qu’on réclame et auquel on prétend avoir droit. L'objet des deux demandes, ajoute-t-il, est donc le même lorsque la solution à intervenir

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Sur la seconde action ne Peut que confirmer ou contredire celle qui a été rendue sur la première,

F86—Le mot “chose ” qui se trouve dans notre article 1241, est une expression dont le sens très général, il est vrai, comprend beaucoup: l’idée du législateur aurait cependant été mieux rendue s’il se fût servi d’une périphrase où d’un terme qui aurait précisé davantage ce qu’il entendait exiger par identité de chose. Ainsi, les

bien mieux ce qu’il faut comprendre par identité d’objet, lorsqu'ils disent que cette troisième condition est : zdem Corpus, eadem guantilas, idem jus. I] peut, en effet, y avoir disparité dans les deux actions soit de ce que l’on ne conclut pas dans les deux à la propriété ou possession de la même chose, de la même quantité ou partie de la même chose, ou encore à la reconnaissance de droits de même nature Sur une seule et même chose,

Il y a identité de droit ou de chose quels que soient les changements survenus depuis la première adjudication. Ainsi, un droit est-il devenu plus avantageux, a-t-il vu s’accroître les privilèges qui S’y rattachent, il u’yenapas moins chose jugée. Ilen est de même des choses matérielles, objet d’un litige. La chose jugée s'attache aux

additions qui y Sont arrivées, aux améliorations, à l’alluvion, etc. (,

137—Ce serait restreindre, dans des limites trop étroites, l'application du principe de la chose jugée que de dire qu’il suffit d'examiner les conclusions du deman-

(1) X Toullier, no 145. VIII Aubry et Rau, p. 389, 8769. Pothier : Des obligations, no 890. Proudhon : /x l'usufr XIII Duranton, no 462.

uël, vol. III, no 1271.

deur dans l’une et l’autre action pour constater si l’identité d'objet existe aux termes de l’article 1241. Il ya lieu d'appliquer le principe de la chose jugée sur tous les droits réclamés, ou les choses demandées, par l’une ou l’autre des parties au cours de l'instance et dont le jugement final a disposé d’une manière définitive. Si, en effet, le défendeur pouvait par une action, ou par toute autre procédure ultérieure, renouveler le débat sur les allégations de son plaidoyer ou de ses répliques, le but que le législateur s’est proposé en déclarant la chose jugée une présomption Juris et de jure ne serait pas atteint. Sont donc considérés comme objets dans une action, tous les droits invoqués par les parties dans chs une des pièces de la contestation. Ainsi, à une act'-n sur compte le défendeur plaide-t-il compensation en invoquant une réclamation qu’il prétend lui être due par le demandeur et que celui-ci nie devoir, il se trouve à se former comme une contestation incidente dont l'objet est l'existence de la dette offerte en compensation par le défendeur, et si jugement intervient maintenant l’action et déclarant non fondée cette prétendue réc'amation du défendeur, il y a chose jugée tant sur l'existence de la dette invoquée par le demandeur que sur l’inexistence de celle qui a été plaidée en compensation par le défendeur. Comme nous l’avons déjà dit, en étudiant la question d'identité de cause, les prétentions soulevées au cours de l'instance forment autant de débats séparés, dont les objets respectifs, jugés par le jugement qui intervient, jouissent des privilèges de la chose jugée.

138, Dans une cause de Toussignant et les Commissaires d’Ecoles de Saint-Raphaël, que nous avons déjà

(2) Infra, no 117.

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citée , on a maintenu une exception de chose jugée, plaidée dans des circonstances analogues à celles de l’exemple que nous venons de donner. Toussignant avait été poursuivi par les Commissaires pour des taxes imposées en vertu d’un rôle et d’une ordonnance spéciale, et malgré son plaidoyer invoquant la nullité du rôle et de l’ordonnance imposant la taxe, l’action fut ::aintenue. I] voulut ensuite demander Par une action directe, basée sur les mêmes causes de nullité qu’il avait invoquées dans son plaidoyer à la première action, la nullité du rôle et de l’ordonnance, mais la Cour d'Appel renvoya son action, en déclarant que ce qui en faisait l'objet avait déjà été jugé par la décision rendue dans la première instance.

Dans une cause de Larivière et al. vs la Corporation de Richmond, on en est venu aux mêmes conclusions, dans un jugement que confirma la Cour d'Appel. Voici comment le juge a exposé la question : “Dans une première action, la Corporation de la ville de Richmond, poursuivant Lafontaine et al, demandait l'annulation d’un contrat passé, en 1881, purement et simplement pour cause d’inexécution de ce contrat. Dans la présente cause, intentée par Larivière et al., cessionnaires de Lafontaine et al., en réclamation d’un bonus mentionné au contrat, la Corporation de la ville de Richmond, par un de ses plaidoyers, allègue qu’elle n’est pas tenue de payer le bonus, parce que le contrat n’a jamais été exécuté. La Cour Suprême, en maintenant la première action, avait jugé et décrété que le contrat avait été rempli dans toutes ses conditions essentielles. L'objet de ce jugement était donc le maintien du contrat attaqué, dit le juge, et le jugement peut être opposé à tout plaidoyer de la Corporation de

(1) Infra, no 57.

ia ville de Richmond, contestant de nouveau ces mêmes faits pour la même cause (" ”.

189%.—5'il importe peu, pour qu’il y ait chose jugée sur un objet ou sur un droit, qu’il ait été demandé ou revendiqué par le demandeur dès le commencement du litige, il n'importe guère davantage que la seconde action soit d'une nature identique à la première. Il n’est pas nécessaire que les deux actions aient un but identique et des conclusions de même nature, il suffit que le droit ou le fait contesté dans les deux actions soit le même, quelles que soient les conclusions spéciales de l’une ou de l’autre action. Ainsi, Primus a intenté contre Secundus une action en annulation de vente, aliéguant dans sa déclaration que la chose vendue n’est pas telle que Secundus s’est engagé à la lui livrer. S'il est débouté de son action, il ne peut ultérieurement intenter contre Secundus une action en diminution de prix à raison des vices de la chose, vices qu’il avait invoqués lors de la première action. Les deux actions n’ont pas les mêmes conclusions : l’une tend à l’annulation de la vente, l’autre comprend une demande en diminution du prix de vente. La seconde cependant doit être renvoyée sur proposition de l’exception de la chose jugée, car, pour nous servir encore des expressions de Mourlon, le jugement rendu sur la seconde action ne pourrait que contredire ou confirmer celui qui a été rendu sur la première. L'objet des deux demandes est le même : dans les deux, le fait contesté, la question du litige est ceci : la chose vendue était-elle conforme, lors de sa livre :son, aux garanties mentionnées à l'acte de vente? Si le juge, saisi de la seconde instance, reccnnaissait comme

(1) R. J. O., XXI C.S., p. 37,

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bien fondées, les prétentions du demandeur, son jugement contredirait le jugement antérieur, puisqu'il admettrait l'existence, lors de la livraison, des vices qu'on avait déclaré ne pas avoir existé à pareille date, Les auteurs qui refusent d'appliquer, dare ces circonstances, le principe de la chose jugée, et prétendent que l'objet de la première demande est l'annulation de la vente, et celui de la seconde la diminution du prix, confondent évidemment l’objet lui-même d’une action avec les conséquences et les émoluments qu’elle entraîne,

140,—Le but direct d’une action n’est pas à considérer lorsqu’il s’agit d'examiner s’il y a chose jugée sur un objet quelconque. Ainsi, vous me poursuivez en reddition de compte d’une succession et en délivrance de legs. Je plaide à cette action que la disposition, en vertu de laquelle vous fondez votre réclamation, a été revoquée par le de cujus. Le tribunal vient à la conclusion qu’il n’y a pas eu revocation, et décide en votre faveur. Le principe de la chose jugée ne me me permet pas de m’objecter, par Opposition au jugement de distribution, intervenant sur l’action, à ce que vous soyez colloqué pour le montant du legs dont j'ai déjà nié l'existence. L'objet de mon opposition est le même que celui de l’action sur laquelle il y a déjà eu adjudication (. Spécialement encore, sur une action en dommages, une contestation s'élève sur la question de savoir si telle rivière est flottable, ou non. La question est résolue dans l’affirmative par le jugement rendu. Subséquemment, sur une nouvelle action en doumages, entre les mêmes parties, mais pour des faits nouveaux,

(1) Notes du juge Taschereau, :# re : Fraser vs Jones. XII Q. L. R., p. 369, ên fine.

l’une des parties allègue que la rivière en question n'est pas flottable. Cette allégation ne peut être maintenue : en vertu du premier jugement, il a été déclaré que la rivière était flottable, et ce point n’est plus sujet à con testation entre les mêmes parties, pour quelque motif que ce soit, car il a déjà été, entre elles, l'objet d’un débat (”. C’est ce qu’enseignent Pothier et les auteurs qui ont commenté des textes identiques à celui de notre article 1241 ‘”,

L41. Ces principes admettent une exception: c’est lorsque le jugement rendu sur la première action a décidé le litige sur une question qui n’est pas comprise dans ce qui fait l’objet de la seconde, action. Ainsi, pour citer un exemple que donne Laurent (, le vendeur non payé a deux actions: l’une en revendication de la chose vendue, et l’autre en résiliation de la vente. D'après ce que nous avons dit, le vendeur non payé qui a perdu une première action, qu’il aurait intentée en revendication de la chose vendue, ne peut postérieurement prendre une nouvelle action en résiliation, faute de paiement du prix. Cependant, si le premier jugement est fondé sur un plaidoyer Spécial, qui ne peut être opposé à la seconde action, comme par exemple un terme accordé à l'acheteur pour le paiement du prix, il n’y a pas chose jugée sur la question du paiement, et une action en résiliation de la vente, peut valablement être intentée subséquemment : ce n’est plus

(1) Pierce vs McConville, V Revue de jurisprudence, P. 538. I dem R. J. O., XII C. B.R., P. 168, notes du juge Guimet.

(2) Pothier: Des Obligations, no 880. Larombière, sur art. 1351, nO 72. XIII Duranton, no 480, V Zachariæ, p. 789. X Toullier, nos 162-3. Merlin: Quest. de droit. Vo: Option, nos 1et 8. Troplong : Vente, no 581. XX Laurent, no 83. VIII Aubry et Rau, p. 397; à 769. Proudhon : De l'usufruit, vol III, no 1276.

(3) Vol. XX, no 82,

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la même contestation, et le jugement ne contredira ni ne confirmer le jugement précédent. Il en est de même de toutes les espèces où le demandeur est débouté de la première action, non sur la question principale, mais seulement Sur un point incident et particulier à l'action intentée,

142. —Les deux brocards “ PTS est in toto ” et “ totum 20h est in barte” doivent-ils être admis dans notre droit ? C'est 1à une question qui a été beaucoup discutée par les auteurs. Considérons la d’abord quant à la première partie qui est de savoir si un jugement rendu au sujet d’un

tout a l’effet de la chose jugée à l'égard d’une demande Pour partie seulement de ce tout.

143.—Comme règle générale, il est vrai de dire que la partie est comprise dans le tout et qu’un individu qui a demandé le tout et se l’est vu refusé ne peut intenter postérieurement une action en réclamation de partie de ce tout. Il est évident que lorsque le demandeur a droit à une partie seulement de ce qu'il réclame le tribunal lui accorde néanmoins cette partie. Le fait pour le demandeur d’avoir réclamé plus qu’il n'avait droit d'exiger ne lui fait pas perdre son droit tel qu’il existe, La seule consé-

quence de la 5/us petitio se résume à l’adjudication sur les dépens.

144—Marcadé combat cette théorie comme thèse générale, et, en conclusion de son exposé de la question, il dit ®: “Ce n’est donc pas par l'application de ces deux principes... .qu’il faut chercher à résoudre les difficultés qui peuvent se présenter dans cette matière de l'identité de l'objet demandé, et le moyen de les résoudre nous semble

(1) V Marcadé, sur art. 1557, P. 167, in fine, et p. 168.

s'offrir tout naturell-ment. Il s’agit de savoir si la question que soulève un plaiderr est, oui ou non, décidée par le jugement antérieur, si le point à débattre et à discuter est une chose déjà jugée, ou si le premier jugement laisse ce point indécis et permet de le résoudre encore dans le sens qu’on voudra. Pour cela, que faut-il faire ?... . Prendre la proposition établie par le jugement précédent et rapprocher d'elle celle qui exprime la prétention que le plaideur veut faire juger. Si cette seconde proposition, rapprochée de la première ne la contredit pas et peut co-exister avec elle, c’est donc que le point n'était pas décidé ; Si, au contraire, les deux propositions se contredisent et Se trouvent incompatibles, c’est que la seconde proposition était déjà jugée.”

On n'aurait pu exposer la quesiion de façon à favoriser davantage la théorie que nous avons adoptée, Un exemple fera voir comme elle se démontre aisément à la lumière du criterium que donne Marcadé lui-même. Une première action intentée par Primus contre Secundus en recouvrement de mille piastres, en vertu d’un acte d’obli. gation a été renvoyée après audition au mérite. Primus invoquant le même titre intente une action pour cinq cents piastres seulement. Quelle a été la proposition jugée en premier lieu? C’est là ce qu’il nous faut d’abord rechercher. Primus d’une part réclamait mille piastres, et d'autre part Secundus affirmait ne lui rien devoir, l’action ayant été renvoyée on ne peut présumer que Secundus ait reconnu devoir quoi que ce soit. Suivant nous, la proposition à juger sur cette première instance est celle-ci : Secundus doit-il mille piastres à Primus, ou ne lui doit-il rien? D’après Marcadé, il faut poser la question autrement, et dire: Secundus doit-il mille piastres à Primus, ou

ne les doit-il pas? Conclure comme le fait Marcadé est admettre, ce qui est faux, que la chose jugée ne s'attache qu'aux conclusions du demandeur, et que le jugement rendu dans une cause se résume à une affirmation ou une négation de ses conclusions, sans égard aux allégations du plaidoyer. Envisager la question d’un litige à un seul point de vue, ne peut que conduire à de fausses conclusions. La proposition à décider par le premier procès étant ainsi posée, il devient évident qu’un jugement condamnant Secundus sur la seconde action contredirait celui qui a été rendu sur la première.

145,—I] ne suffit pas pour qu’un droit soit considéré comme partie d’un autre droit, qu’il y soit nécessairement compris, et que tous les avantages qui s’y rattachent soient des attributs de l’autre. Il faut de plus que ce soient deux droits de même nature, que l’un ne se distingue de l’autre que parce que les bénéfices qu’il entraine s'étendent sur plus où moins d'objets, ou sur une partie plus ou moins considérable d’un même objet. Dans cette dernière hypothhèse seulement, le jugement sur une première instance a-til force de chose jugée à l'égard d’une seconde action : c’est en effet le seul cas où l'on puisse affirmer qu’il ÿ a une certaine indentité entre les Propositions soumises à l'appréciation du tribunal.

146.— Ainsi, le droit de propriété se compose de plusieurs éléments qui sont entre autres le /xs wtendi, le jus fruendi et le jus abutendi. L’usufruit, qui comprend le Jus fruendi et le Jus utendi appartient à tout propriétair. On ne peut être propriétaire véritable sans le posséder, car c’est un des attributs caractéristiques et essentiels du droit de propriété, Mathématiquement parlant, l’usufruit

est à la propriété ce que la partie est au tout. Il n'ya pas lieu cependant d’invoquer un jugement, déboutant une action pétitoire, comme créant une présomption de chose jugée à l'égard d’une action en réclamation d’un droit d’usufruit (”,

Le droit de propriété et l’usufruit, quoique l’un soit un dimunitif de l’autre, sont deux droits distincts l’un de l’autre. Le jugement refusant de reconnaître Primus propriétaire d’un immeuble ne contredit pas celui qui lui en accorde l’usufruit. Quelle est la proposition jugée sur la première instance ? Primus a réclamé la propriété d’un immeuble, et Secundus lui a nié ce droit, la question à résoudre se trouvait celle-ci: Primus était-il propriétaire, oui ou non, de l'immeuble ou du moins de rartie de l’immeuble ? Il est impossible de présumer que le juge, même s’il vient à la conclusion que l’usufruit appartient à Primus, puisse le lui accorder par son jugement sur l’action pétitoire. L’usufruit d’ailleurs, en tant que droit personnel et considéré comme existant indépendamment du droit de proprié ‘. et le droit de propriété proprement dit sont incom.. .ibles : un individu ne peut à la fois être propriétaire d’un héritage et posséder sur ce même héritage un droit d’usufruit. Un tribunal ne saurait donc reconnaître au demandeur sur une action pétitoire des droits qui non seulement ne sont pas réclamés par les conclusions de l’action, mais qui y sont contraires.

Il en est de même de tous les démembrements, droits personnels ou servitudes réelles, que la loi reconnait du droit de propriété, comme l’usage, l'habitation, le droit de passage, et tant d’autres. Un jugement rejetant une

(1) Bonnier : De la Preuve, no 872. VIII Aubry et Rau, p. 387, 8 679. Larombière, sur art. 1351, no 39. XXX Demolombe, no 311.

demande en réclamation de la propriété pleine et entière d’un immeuble ne s'oppose pas à ce que la partie qui a succombé réclame par une action postérieure un droit quelconque sur cet immeuble à titre de servitude personnelle ou réelle,

Les servitudes réelles, ou les droits personnels dont l’un comprend l’autre, comme le droit de passer en voiture et celui de passer À pied (va, 1{er), l'usufruit et l'usage, doivent aussi être considérés comme des droits distincts les uns des autres, et la chose jugée sur l’un n'exclut pas la demande de l’autre”, Il a même été décidé qu’un jugement renvoyant une action dans laquelle on demande le droit de Passage sur un immeuble ne peut être opposé à une seconde action par laquelle on réclame aussi un droit de passage mais sur une autre partie du même immeuble (?,

La propriété exclusive et distincte, la propriété commune et indivise ne constituent pas des droits identiques. Une action en réclamation de la propriété d’un immeuble purement et simplement n’a pas le même objet qu’une action en réclamation d’une partie indivise de la propriété du même immeuble. Le jugement qui rejette la première demande ne contredit pas celui qui accorde la seconde (®),

Le pétitoire comprend le possessoire et celui qui a succombé sur une action pétitoire ne peut postérieurement procéder au possessoire. Un article du code y met obstacle. Ce n’est pas à dire cependant que la seconde action ne soit pas recevable à raison de la maxime Pers est in Loto,

(1) XXX Derñolombe, no 314.

(2) ITR. L., p. 490.

(3) V Marcadé, sur art. 1351, n0 4. XXX Demolombe, no 313. XX Laurent, no 42. Contra : Larombière, sur art. 351, 40 35.

et si ce n'était de cette disposition expresse de nos codes qui le défend, on aurait droit d’intenter l’action possessoire. Quoique la possession soit un attribut du droit à la propriété, l’une existe souvent sans l’autre, et il ne peut être mis en question que le jugement accordant la possession contredise celui qui déboute l’action en réclamation de la propriété (,

La solution de cette question présente un intérêt pra. tique. Si c’est uniquement à raison de l’article du code que le fait d’avoir succombé au pétitoire prive un individu du droit d’intenter une action possessoire, il ne se trouve pas à y avoir chose jugée sur le fait de la posse-‘on lors de la décision au pétitoire, et, à une action subséquente en dommages ou en restitution de fruits, il pourra plaider qu’il était en possession de bonne foi.

147—Les droits accessoires ont au droit principal la relation de la partie au tout. Cependant, il ne serait pas logique de conclure que le rejet d’une action en réclamation du droit principal, quels qu’en soient les motifs, constitue une présomption de chose jugée à une demande réclamant le droit accessoire. I1 faut considérer spécialement quelle a $té la véritable question du litige, et comment s’est engagé le débat.

Ainsi, s'agit-il d'intérêts dus sur un capital dont la demande a déjà été refusée, si par son plaidoyer le défendeur a nié avoir jamais du le capital, il est évident qu’il y a chose jugée, et qu’une action en réclamation de ces intérêts ne peut être intentée subséquemment. Y a-t-il eu au contraire à la première action plaidoyer de paiement, il n’y a pas chose jugée sur les intérêts, s’il n’en a pas été

(r) VIII Aubry et Rau, p. 395, # 769, note 100.

réclamé par l’action. Le jugement condamnant au paiement du capital n’a l'effet de la chose jugée quant aux intérêts que s’ils ont été réclamés, et que le jugement ne les a pas accordés. Lorsqu'ils n’ont pas été demandés par la première action, le demandeur peut les réclamer par une seconde action. Dans la contestation au sujet de cette seconde action, la responsabilité du débiteur quant au capital ne pourra pas être contestée, vu qu’il y a déjà eu adjudication à cet effet. I] s’élèvera cependant une question de dépens, parce que le demandeur a divisé ce qu’il aurait dû réclamer par une seule action, mais il ne nous appartient pas de l’étudier.

148,—La maxime ‘ /o/um 1n Parte non est” n'a pas d'application dans notre droit, et on ne peut facilement la concilier avec l’enseignement général en matière de chose jugée. Nous avons déjà dit comment il fallait entendre l'application du principe de la chose jugée, et que l’on devait considérer toutes les contestations ( qui s'élèvent au cours d’une instance comme autant de débats séparés, ayant un objet distinct sur lequel le jugement créait chose jugée :

“Un droit a été affirmé par un premier jugement ; mais ce droit affirmé peut produire plusieurs conséquences et dans le premier procès le tribunal n’a eu à en dégager qu’une seule ; si le demandeur intente un nouveau procès pour en faire dégager une seconde, le droit affirmé pourrat-il être remis en question ? Au premier abord, il semblerait qu’une contestation peut être soulevée de nouveau sur ce point parce que le procès actuel ne porte pas sur la même conséquence que le procès précédent ; il n’y a donc

(1) Infra, no 117.

pas, pourrait-on dire, identité d’objet. Mais on s’exposerait ainsi à une contrariété de décisions que le législateur a voulu prévenir ; le même droit pourrait être affirmé puis nié; on risquerait d'aboutir à une contradiction absolue entre les jugements rendus.

‘ Posons donc en principe que, si un droit a été affirmé ou nié dans un procès, il y aura identité d’objet si on remet en question le même droit alors même que ce serait pour en tirer une autre conséquence, qui n’a pas été déduite dans le procès originaire (), ”

De ces principes nous avons déjà conclu qu’il ne suffit pas d'examiner les conclusions de la déclaration du demandeur pour constater quelle est la portée d'un jugement, au point de vue de la chose jugée. L'identité d’objet doit donc s’assimiler souvent avec l'identité de question, cadem questio. Ce principe posé, on voit que, dans certaines circonstances, pour déclarer s’il y a chose jugée, il importe peu que dans la conclusion de la seconde action il soit réclamé plus ou moins, ou même autre chose que ce qui était spécialement compris dans les conclusions de la première. En ce sens, et à ces conditions, il est donc faux de dire que le tout n’est pas compris dans la partie.

149,—Ainsi, un employé congédié, alléguant son renvoi comme non motivé et en violation de son engagement, et n’ayant pu encore se procurer un emploi, poursuit son ancien patron en dommages et lui réclame, à ce titre, à l'expiration du premier mois écoulé depuis son renvoi, un montant égal au salaire qu’il aurait gagné durant ce temps. Le défendeur plaide que le renvoi était motivé et

(1) Fuzier-Herman : Rép. du droit français, vol. XI, Vis : Chose jugée, nos 252-3.

n’était pas contraire aux conventions de l'engagement : jugement intervient et le plaidoyer est maintenu et l’action renvoyée, Un second mois écoulé, une nouvelle action est intentée par le même individu, qui réclame pour les mêmes causes une somme égale à celle qu’il avait reclamée en premier lieu, étant le dommage qu’il prétend avoir souffert pendant ce second mois. Y at-il chose jugée (? Nous le croyons : l’objet de la première demande et celui de la seconde peuvent être considérés comme partie d’un seul tout, auquel le demandeur ne peut prétendre avoir droit s’il a déjà été jugé qu’il n’y avait pas droit d’une manière générale, quoiqu’il n’en ait demandé que la parti déjà échue. Quoiqu’effectivement rendu au sujet d’une partie seulement, le jugement a prononcé sur la question dont dépend le tout, et l’a définitivement réglée. Ilya identité de droit dans l’une et l’autre action, et cette identité, d’après Larombière SEE indépendante de son plus ou moins d'extension et d’émolument, et elle ne cesse pas d’être parfaite quoique dans son exercice pratique et dans son application réelle, elle recoive certaines modifications qui en restreignent ou en étendent la portée”. Et l’auteur ajoute : “ c’est bien moins étendre la chose jugée de la partie au tout que du tout à la partie, comme le fait le jugement lui-même dans ses dispositions ”.

Il en est ainsi de toute réclamation payable par versements, et dont le principe a été contesté. Ainsi, pour Payer une dette contractée au jeu, une personne donne plusieurs billets payables à différents intervalles. A une poursuite intentée contre elle en recouvrement du montant du premier billet échu, elle plaide avec succès la nullité

() Voir: VII R. L., P. 224.

(2) Vol V, sur art. 1351, nO 50, (10)

résultant du vice entachant la considération du billet. Ce jugement peut être invoqué comme ayant force de chose jugée à l'encontre de toute action subséquente, basée sur les autres billets. Le défendeur ne serait pas reçu d’autre part à invoquer la même nullité comme contestation de la considération du billet réclamé par la seconde action, si le premier jugement avait été rendu en faveur du demandeur, sur cette même question !’.

Primus poursuit Secundus en paiement d'intérêts échus, qu’il prétend lui être dus sur un capital qu’il spécifie dans son action. Secundus plaide qu’il ne doit pas les intérêts parce qu’il ne doit pas le capital, et la contestation se lie sur ce plaidoyer. Si le jugement renvoie l’action parce que le tribunal en est venu à la conclusion que Secundus ne doit pas le capital, il y a chose jugée sur le capital, et Primus ne peut procéder ultérieurement en recouvrement de ce capital.

En vertu du même principe encore, il a été jugé que lorsque, dans une première instance, la qualité d’héritier a été reconnue à une personne agissant comme créancière ou comme débitrice, cette partie peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée pour revendiquer un bien qu’elle prétend avoir été compris dans l’hérédité receuillie par elle ©, ,

150.—Y at-il identité d'objet dans une première action en dommages-intérêts, basée sur un délit ou un quasi-délit et une seconde demande dans läquelle on réclame des dommages survenus subséquemment, depuis l’institution de la première action. Disons d’abord, que si en rendant juge-

(1) VR. L,, p. 71.

(2) Fuzier:Herman : Répertoire général du droit français, Vis : Chose jugée, no 255.

ment sur la première ins ration, se conformant aux allégations de la déclaration, l’ensemble du dommag peut entraîner à l'avenir, la difficultés. 11 est évident cependant cela n'apparaît pas d’après les pièces au dossier, Où encore quand le demandeur pour dommages ultérieurs, la question n’est plus si facile à résoudre. Nous ne nions pas qu’il y ait identité de cause dans les deux actions : c’est le même fait, le même délit Où quasi-délit, qui est la base des deux demandes. I] n’y a pas cependant identité d'objet : les dommages dont on demande la réparation par la seconde action ne sont pas les mêmes que ceux qui faisaient l’objet du premier jugement ®. Sur la question même de responsabilité le jugement rendu en premier lieu a cependant force de chose jugée, et, ce qu’on peut soulever de nouveau, ce n’est que la question de l'appréciation des dommages et de leur relation au délit ou quasi-délit invoqué.

151,—Si un jugement accorde des droits qui n’on. pas été demandés et Prononce sur des questions qui ne lui ont pas été soumises, il Y à ouverture à requête civile : le défaut de la partie lésée de se prévaloir de cette illégalité, équivaut à un acquiescement de sa paït au jugement, et il y a chose jugée sur l'objet non demandé mais accordé. La partie qui a profité de cette illégalité, ne peut ultérieurement réclamer l’objet qui lui a été accordé, même si elle entend renoncer au jugement antérieur.

(1) Pandectes françaises, vol XVII, Vis: Chose Jugée, Paris, 1r août 1868, D. P. 1868. 2. 186. Paris

1871. 2. 169. Motifs réq. 10 décembre 1861, D. P. 1862, r. avril 1870, D. P, 1871. 2. 241.

Voir aussi : Cité de Montréal vs McGee, XXX R.

nos 829 et s..

» 16 juillet 1870, D. P.

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