DES EFFETS DE LA CHOSE JUGÉE
Sommaire : 153.— Dans notre droit on confond l'ac/io judicati et l'exceplio rei judicatæ. 154.—La chose jugée constitue un moyen de fond et non un moyen de droit, 155.—Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la chose jugée. r56.—On ne peut invoquer la chose jugée pour la première fois en appel. 157.—Les parties ne peuvent renoncer à la chose jugée si ce n’est de consentement mutuel. 158.—De la correction dont les jugements sont susceptibles. 159.—De l'interprétation des jugements. 160.—La chose jugée n'opère pas novation. 161.—La chose jugée n'éteint pas l'obligation naturelle, 162.—On ne peut pas opposer à un jugement passé en force de chose jugée, une quittance antérieure à ce jugement. 163.—Jurisprudence de nos tribunaux sur cette question. 164.—Quid du cas où deux jugements passés en force de chose jugée se contredisent? 165. La présomption résultant de la chose jugée est imprescriptible. 166.—Elle est indestructible,
153,— Dans le droit romain la res Judicata donnait lieu à l’ac/io rei judicate où à l'exceptio rei judicatæ. La première appartenait au demandeur lorsque le défendeur s’opposait à l'exécution contre lui d’un jugement. En réponse à cette action, le défendeur pouvait contester l’existence ou la validité du jugement, ou encore plaider que l'obligation créée par le jugement, avait été éteinte par des faits postérieurs. L'exceplio rer judicatæ était le plaidoyer qu’offrait le défendeur, lorsqu'on lui intentait une action qu’il avait déjà contestée avec succès, Ajoutons
qu'il y avait aussi la replicatio ret judicatæ, et par là on entendait la réponse par laquelle le demandeur alléguait qu’il y avait chose jugée sur les faits ou les droits mentionnés par le défendeur dans son plaidoyer ou ses exceptions.
Dans notre droit, comme dans le droit français d’ailleurs, on parle généralement de l'exception de la chose jugée. On a conservé cette expre sion plutôt que les deux autres parce que c’est celle dont les auteurs romains se servent le plus fréquemment ; il ne faut pas l'entendre dans un sens trop littéral, car on l’emploie indifféremment pour désigner toute allégation de chose jugée, qu’elle se trouve dans le plaidoyer, la réponse ou la réplique.
154—Ce n’est pas par voie de motion (maintenant on procède par voie de motion pour tout ce qui est matière d'exception), ni même par inscription en droit qu’on doit invoquer la chose jugée. Ce n’est pas un moyen de droit, c'est une allégation de fait qui se prouve à i’enquête par la production du jugement ou du dossier sur l’action en premier lieu intentée (,
155.—A plus forte raison, s’il faut prouver la chose jugée pour en bénéficier, il faut aussi l’invoquer et le juge ne peut la suppléer d'office. Les moyens que les tribunaux peuvent suppléer d'office sont ceux que permet un texte spécial, ou qu’exigent l’ordre public ou la morale. D'une
(1) Lorsqu'une partie nie l’allégation de chose jugée, invoquée par la partie adverse, le débat peut alors intervenir sur une inscription en droit ou sur une motion. Ainsi, un individu après avoir obtenu jugement contre le débiteur principal poursuit la caution, et dans son action, allègue le jugement comme ayant force de chose jugée à l'égard de la cau-
tion. Cette dernière peut nier cette allégation au moyen d'une inscription en droit ou d’une motion.
part, il n’y a aucun texte qui permette aux tribunaux de suppléer d'office le moyen résultant de la chose jugée, et il est évident que ce ne peut être une question qui intéresse la morale. D'autre part, il est vrai que la base du principe de la chose jugée est d'ordre public. On l’a établi, avonsnous dit, pour assurer la permanence de l'édifice social. Cependant, le défaut de l’invoquer dans une espèce particulière ne constitue pas une violation de l'ordre public, car c’est en tant qu’il s’agit de l'intérêt particulier des membres de la société, et non de la société elle-même qu’on l'a jugé nécessaire. Si donc un individu néglige ou refuse de se prévaloir de la chose jugée, alors qu’il y a droit, ce n’est pas la société, mais lui seul qui en souffre. C'est là, l’enseignement unanime des auteurs français, ® et Taylor, que l’on peut considérer comme l’interprête le plus fidèle du droit commun anglais, dit : “There are three classes of estoppels, namely estoppels by matter of record, estoppels by deeds and estoppels 7x paris. Judgments are the most extensive species of estoppels of record. Neither an estoppel by record nor one by deed will operate as a conclusive estoppel, unless the matter of estoppel appears on the record, nor unless it has been expressly pleaded by way of estoppel, where an opportunity of so pleading if has been afforded. If a party having an opportunity of pleading an estoppel, does not avail himself of it, the court will conclusively presume that he has intended to waive all benefit desirable from it, and allow the jury to form their own conclusions from the facts presented to them in evidence. If indeed, no opportunity for pleading
(1) Voir décisions et citations aux Zandectes françaises, vol XVII, Vis: Chose jugée, au Rép. général ce droit français de Fuzier- Herman, vol XI, Vis: Chose jugée, et au Code civil, du même auteur, sur art.
the matter of estoppel in bar has arisen, an estoppel by record or by deed, ought in principle to be binding when offered in evidence (” ”,
156,—Ces principes posés, il faut conclure que le moyen résultant de la chose jugée ne peut être plaidé pour la première fois en appel. Les tribunaux de seconde instance prennent connaissance des contestations telles qu’elles ont été engagées devant le tribunal de première instance ; après l’adjudication rendue par le tribunal de première instance on ne peut produire aucune pièce au dossier, ni ajouter une nouvelle cause au soutien de ses prétentions. Or on ne peut invoquer la chose jugée pour la première fois en appel sans déroger à ces deux principes. Il est impossible de prouver la chose jugée sans produire au dossier le jugement qui la crée: c’est aussi une nouvelle cause de demande, c’est un sujet d'exception complet par lui-même, et qu’on ne peut considérer comme l'accessoire d’une autre a!légation qui le comprenne.
Les auteurs francais disent que la chose jugée peut être invoquée pour la première fois en appel, mais non en cassation. En France, en vertu de l’article 464 du code de procédure civile, on peut invoquer pour la première fois en appel des exceptions qui sont une défense à l’action. Dans notre droit, cela n’est pas et l'appel est assimilé au pourvoi en cassation en France.
157,—La renonciation que peut faire un individu, partie à un jugement passé en force de chose jugée, n’est qu’une renonciation pour ainsi dire négative. En d’autres
(1) Taylor: On Evidence, volI, chap. V, p. 89, 8 19, édition de 1897.
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termes, il peut renoncer au bénéfice d’'invoquer la chose jugée lorsqu'on procède contre lui comme si jugement n'avait pas déjà été rendu, mais il ne peut de lui-même renoncer au jugement rendu afin de modifier ou d’améliorer les relations de droit qu’il établit. Ainsi, Primus prend une action en réintégrande contre Secundus et ne couclut qu’à sa remise en possession sans demander des dommages. Lors de l’enquête, incidemment, il se fait une preuve des dommages soufferts par Primus à raison de sa dépossession, Jugement intervient, déclare l'action bien fondée et accorde à Primus une certaine idemnité pour les dommages qu’il a soufferts. Ce jugement, auquel Secundus ne forme pas opposition par requête civile, passe en force de chose jugée. Si Primus constate plus tard que l'indemnité qui lui a été accordée est illusoire, à raison des dommages qu’il a subis et qu’il aurait également pu prouver lors du premier litige, il ne peut cependant renoncer à ce premier jugement et prendre une nouvelle action. Comme le défendeur, il est lié par ce jugement et il ne peut y renoncer pour améliorer sa position.
Il va sans dire que les deux parties au jugement peuvent y renonce: par une transaction, ou par tout autre contrat. Elles ne peuvent plus alors, pour quelque cause
que ce soit, invoquer le jugement comme ayant force de chose jugée.
158.—Le jugement rendu lie non seulement les parties mais aussi le juge qui le rend. Il lui est interdit, après que le jugement est prononcé et enregistré, de le corriger ou de le modifier d'aucune manière quelconque. Après le prononcé, mais avant l’enregistrement, le juge peut le modifier #roprio motu, afin qu’il corresponde à la
preuve faite dans la cause !, mais après l'enregistrement il ne peut y être fait aucun changement, si ce n’est quant aux erreurs cléricales qu’on y constate et qui apparaissent à sa face même (. Ainsi, y a-t-il erreur dans un jugement sur un compte, soit de ce que la. même somme a été créditée deux fois, ou de ce qu’il y a erreur dans la disposition des chiffres, il y a lieu de demander la rectification du jugement. Le juge cependant ne peut de lui-même, ni à la demande de l’une des parties, ajouter quoi que ce soit au jugement, même s’il est évident que ce n’est que par omission qu’on a pas accordé certaines conclusions de la partie qui a gain de cause, comme, par exemple, en ce qui concerne les dépens
159 —Il en est aussi des jugements comme des textes de loi: on n’est admis à en demander l’interprétation que lorsqu'il y a ambiguité au sujet de leurs conclusions et du sens véritable des expressions qui composent le dispositif. Cette demande n’est reçue que s’il s'élève des difficultés réelles au sujet de l'exécution qui doit en être faite ,
160,—La chose jugée n’opère pas novation. L’obligation ou le droit, que le jugement passé en force de chose jugée établit d’une manière définitive, subsiste comme avant le jugement. Les hypothèques ou autres droits accessoires accordés par le titre originaire ne sont pas
(1) Palsgrave vs Ross, II L. C. J. P. 95.
(2) VIII Aubry et Rau, p. 404, # 769. V Larombière, sur art. 1351, no 161. XX Laurent, nos 152 et 153. XXX Demolombe, no 390. Ordonnance de 1667, titre 29, art. 21. Pothier: Des Obligations, no 886.
(3) Huot vs Pagé, VII Mathieu, p. 208.
(4) Cass: 12 nov. 1858, S. 62. 1. 1009. Cass: 14 nov. 1882, S. 84. 1.374. Adam vs Gagné, R. J. O., XXII C.S., p. 367.
anéantis par le jugement, On ne peut considérer le jugement comme la cause réelle des droits dont il constate l'existence, ou fixe la nature et l'étendue ; il ne fait qu’ajouter au titre originaire la force exécutoire et l’incontestabilité, Ainsi, un jugement rendu sur une obligation contractée en pays étranger ne fait pas perdre à la dette, qui en est le sujet, et dont il forme maintenant le titre, son Caractère de dette créée à l'étranger. Un jugement, rendu dans de telles circonstances, ne peut servir de base à une requête pour cafias, même pour le recouvrement des intérêts et des frais, qui n'étaient pas dûs avant le jugement, Car, pour avoir droit à un bref de captas, il faut alléguer une dette qui a été contractée dans cette Province ‘.
161, Un jugement qui déclare inexistante une dette existante ne détruit pas l'obligation naturelle. ’exception résultant de la chose jugée, comme celle qui découle de la prescription, n’est qu’un mode de libération des obligations civiles, Ainsi, si le bénéficiaire d’un tel jugement accomplit la prestation dont il a été déclaré exempt, il ne lui suffit pas, sur une action en répétition, d’invoquer, comme preuve de la non existence de la dette qu'il a payée, le jugement rendu en sa faveur. Il lui faut de plus prouver l’inexistence de l'obligation elle-même, On peut aussi, d'autre part, invoquer le paiement comme une renonciation tacite au jugement rendu, et demander à ce titre la réouverture du débat qu’il avait terminé.
162. Un jugement, passé en force de chose jugé: s’oppose-t-il à ce que la partie condamnée, dans le but d'empêcher l'exécution du jngement, produise une quit-
{1} Rochelean vs Bessette, R. J. O., iii C, S., p. 320,
tance qu’elle avait obtenue avant jugement, mais qui n’a pas été invoquée lors de la contestation ? Les auteurs ne donnent pas tous la même solution à cette question. Les uns ‘‘ disent que le principe de la chose jugée ne permet pas de reproduire la quittance en opposition à l’exécution du jugement, d’autres affirment que, s’il n’y a pas eu plaidoyer de paiement à l’action originaire, il y a lieu de l’invoquer, et enfin une troisième école ® enseigne que la quittance peut valablement être produite, qu’il se soit élevé ou non une exception de libération.
Cette troisième opinion est incompatible avec les notions généralement admises sur la distinction à faire dans les actions entre la cause et les moyens. La quittance qu'on a fait défaut d’invoquer ne constitue pas une cause de libération distincte du plaidoyer de paiement qui la comprend, et dont elle est considérée un des moyens de preuve. La découverte d’un nouveau moyen ne donne lieu à une nouvelle contestation que s’il y a, d'autre part, ouverture à requête civile.
Si cependant il n’y a pas eu sur l’action originaire un plaidoyer de paiement, une opposition à l'exécution du jugement, ou une demande en répétition du montant payé sur une exécution, basée l’une ou l’autre sur une quittance qui existait lorsque le jugement a été rendu, est-elle en violation du principe de la chose jugée, quand d’ailleurs les circonstances ne justifient pas une requête civile ? Dans l'opinion de la majorité des auteurs, le principe de la chose
(r) Griolet, De la Chose jugée, pp. 108 et 172.
(2) Merlin: Quest. de Droit, Vis: Paiement, no 14. Rodier, sur art. 34, du titre 34, de l'Ordonnance de 1667, art. 34, 11. III Delvincourt, pp. 448-49. X Toullier, nos 126-7. XII Duranton, no 474. VIII Aubry et Rau, p. 402. Larombière, sur art. 1351, no 162. Bonnier : De la Preuve, no 875.
(3) Vide : Barthole. Contra: 29 juil. 1851, S, 51. 1. 577.
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jugée ne met pas obstacle à unetelle opposition ou demande en répétition. Griolet ne partage pas cette opinion, et Pothier, quoiqu'il ne dise pas en termes exprès que la quittance ne peut être opposée à un jugement passé en force de chose jugée, déclare cependant à plusieurs réprises que “ l'autorité de la chose jugée exclut tellement la preuve du contraire que la partie contre qui elle existe n’y est pas admise, quand même elle apporterait des pièces décisives qu’elle n'aurait recouvrées que depuis le jugement ”.(”
En traitant de l'identité de cause, nous avons déjà dit que le défendeur, sous peine d’être présumé avoir voulu y renoncer, doit produire tous les moyens ou causes qui lui appartiennent, et qui so-:+ de nature à faire renvoyer l’action. On ne peut donc s'appuyer sur le défaut d’identité de cause pour combattre la théorie de Griolet, Pour nous, Ce qu’il faut surtout examiner avant d'en venir À une conclusion sur cette question, c’est de savoir si le jugement, qui maintiendrait l'opposition ou accorderait les conclusions de la demande en répétition, contredirait le jugement rendu sur l’action antérieure. Nous le croyons, car ce jugement, en condamnant le débiteur à payer, laisse supposer nécessairement qu’il n’y a pas déjà eu libération. D’après Griolet, (” on ne peut soutenir qu’il n’y pas chose jugée sans “ supposer que le juge n'avait rendu qu’une déclaration conditionnelle et devant cesser d’avoir effet si la quittance était représentée. ” Et, il ajoute: “ cette réserve ne peut pas être présumée, surtout parce que si le défendeur l'avait requise, il est à peu près certain que le demandeur s’y serait opposé, en mettant dès lors le défendeur en demeure de prouver sa libération ”. On ne pou-
(1) Des Obligations, nos 856 in fine 856-7.
vait être à la fois plus logique et plus précis, et conclure d’une manière qui corresponde davantage à l’interprétation que le législateur devait avoir à l'esprit lorsqu'il a permis de recourir à la requête civile si l’on découvre après jugement des “ pièces ” (quittances ou autres), qu'un cas de force majeure avait empêché de produire antérieurement.
C'est le texte suivant de Duparc-Poullain ", qui paraït avoir contribué à répandre l'opinion que condamne Griolet: “ la condamnation au paiement s’entend toujours par argent ou quittances. ”
163.—Dans une cause de Rohdt vs Gagnon ‘, Monsieur le juge Gill a décidé qu’une quittance qui n'avait pas été invoquée, pour cas de force majeure, à l’encontre d’une action, pouvait servir de base à une action en répétition. L'espèce en était une où il y avait lieu de procéder par requête civile, et le jugement n’a fait qu’admettre que l’action en répétition dans ces circonstances pouvait être intentée tout aussi bien qu’un requête civile. Dans le jugement tel que rapporté, le savant juge a émis l’opinion qu’on ne devait pas suivre le système de Griolet sur cette matière, mais ces remarques ne doivent être considérées que comme un ‘ il semble ” car elles ne sont pas intimement liées à la décision rendue. La Cour d’appel a aussi admis que l’action en répétition était bien fondée dans une espèce identique
164-—Deux jugements, rendus en dernier ressort ou dont appel n’est plus recevable, se contredisent. La chose jugée s’attache-t-elle à celui rendu en premier lieu,
(2) XI L. N., p. 186.
(3) IL. N., p. 471.
ou à celui qui a été obtenu subséquemment ? C’est au jugement le plus récent, car ne pas invoquer la chose jugée lorsqu’on y a droit équivaut, d’après les principes généralement admis, à une renonciation au droit de s’en prévaloir!" Dans notre droit, il n’y a pas lieu de distinguer si les jugements rendus émanent des mêmes cours ou tribunaux. La réponse que nous avons donnée s'applique à l’un ou à l’autre cas. L'article 480 du code français de procédure permet la requête civile lorsqu'il y a contrariété de jugements “ en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux. ” L'article 1177 de notre code de procédure ne mentionne pas ce cas comme donnant ouverture à la requête civile, et nous ne croyons pas, quoiqu'il ait été jugé que cet article n’est pas limitatif, que nous puissions en étendre l’application à cette espèce.
165—La prescription trentenaire frappe tous les droits qu’une prescription plus courte n’éteint pas. S'applique-t-elle à la présomption qui résulte de la chose jugée, et faut-il distinguer entre la présomption de chose jugée qui découle d’un jugement et les obligations qu’il impose, et qui sont susceptibles d’une prescription trentenaire ? La présomption qui s'attache à la chose jugée est imprescriptible. Ne sont prescriptibles en effet que les droits susceptibles d'exécution, et dont le bénéficiaire ne se prévaut pas en temps opportun. Or, comment supposer que la personne en faveur de qui existe une présomption de chose jugée puisse se soustraire à la prescription de cette présomption ? S’il y a prescription, il doit y avoir moyen de
(1) XXX Demolombe, no 383. Larombière, sur art. 1351, no 157.
l’éviter. Ce n’est qu’un moyen d'exception, et, comme tous les droits négatifs, la prescription ne peut l’éteindre.
Ainsi “ un individu “clame une succession eu qualité de fils du défunt, sa filiation étant contestée, le tribunal constate qu’il est bien le fils du de cujus, et ordonne en conséquence à l’autre parent de restituer la succession. Trente ans s’écouient sans que le fils poursuive l’exécution du jugement ; il ne peut plus se faire restituer les objets héréditaires. Après les trente ans, l’autre parent lui conteste le droit de porter le nom du défunt; l'enfant peut-il s'appuyer sur le premier jugement et soutemir qu’il y a chose jugée sur la question de filiation ? Oui, évidemment : la prescription n’a fait tomber que la disposition relative à la succession (” ”.
166,—];a présomption de vérité qui s'attache aux jugements passés en force de chose jugée est plus qu’imprescriptible : elle est indestructible. Ainsi, un jugement renvoie une exception de chose jugée. Sur appel ce jugement devra être annulé, même si, dans l’intervalle, le jugement qu’on avait invoqué comme ayant force de chose jugée a été retracté (?.
(1) Fuzier-Herman, Répertoire, Vis: Chose jugée, no 799. Contra : Cass : 17 août 1874. S. 74. 1. 499.
(2) VIII Aubry & Rau, p. 404, ? 769, note 129. Larombière sur art. 1351, n0 154. Cass : 17 nov. 1835. HSE
Vu et impression recommandée, Le Doyen :