‹ De l'autorité de la chose jugée en matière civile [microforme]Chapitre 7 sur 33 · ON LES · texte numérisé non relu

ON LES

À (II Kent, sec : 37; PP. 119 et 120, 5ème édition. Story : Conflict aAWS, Sec. 598. Taylor: On evidence, vol. II, Par. 1533.

É do! GYEVE CE R., p. 431.

= u- (3) Ordonnance de 1629, art. 12 : Nonobstant les jugements rendus es 1e avec 'aumes et souverainetés étrangères, nos sujets contre lesquels ils résul ont été rendus Pourront “e nou

| veau débattre leurs droits comme iers devant nos officiers.

- | (4) 23 Victoria, ch. 24.

à l’égard de ce premier jugement ou décret.” Ce st reproduit dans les statuts cousolidés du Bas Canada ‘ amendé et remplacé, en 1876, par le statut provincial

est dérivé l’article 210 du cnde de procédure civile ac lement en force.

18.—Cet article du code de procédure civile et Statuts, dont il est dérivé, ont donné à notre jurisprudi et à l’enseignement une direction autre que celle qui. avait été imposée par la décision précitée, Dans une ce de Howard-Gurney Mig. Coy. vs King et al. on air prété l’article 42a de l’ancien code de procédure (l'art 210 du présent code en est une reproduction exacte) et a déclaré qu’il enlève toute force de chose jugée aux ju ments étrangers, Cette interprétation, ratifiée parunat jugement de la Cour Supérieure ® et enseignée par savant doyen de cette faculté dans son ouvrage “ De Preuve,” ® parait avoir définitivement fixé la doctrin être suivie en cette province sur cette question.

14,— Nos législateurs, en adoptant ces conclusio: n’ont fait que suivre l'opinion presqu’eunanime des autet français, commentateurs du Code Napoléon, et des auter de droit international 5. La jurisprudence de la Cour

(1) Chap. 90.

(2) R.J.O., VC.Ss., P. 182,

(3) R. J. O., XVIC. S., p. 492.

(5) Merlin : Quest, de droit, vo jugement, par 14, n0.2. II Delvi Court, p. 202. X Toullier, no. 8r. I Duranton, no, 155 et I Pardessus : Droit commun, vol. IV, no. 1488, no. 89 bis IV. Troplong : ÆAypothèques, vol I P. 451. Larombière, s art. 1351, no. 6. XX Laurent, no. 3. III Beaudry-Lacantinerie, no. 126

Contra : Marcadé, sur art. 351, n0. 15. I Demolombe, p. 263. Desp gnet: Précis de droit international Privé, no. 243.

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NO. 1268. 4 3. Despa- *

{3} Contra : Law & al, vs Hamen, XXV R. C. Suprême, ï @)

(1) Cass. 29 août 1872. S. 1872- :

20 avril 1880, sous Cass, 28 jui (2) Vol. V, p. 422, verbis: Res judicata.

B72-2-233. Rouen,

t Si l'autorité judiciaire d’ Houvait liée par des décisions rendues en pay D lui vaudrait tout autant cesser d’ utc prétention à l'autonomie.

un jugement, rendu à l'étrange Ans qu’ii soit permis de le contest %e l’état où on cherche à le mettre er à l'autorité judiciaire de cet état la s opre territoire.

dassation, après avoir varié quelque peu, est maintenant ablie en ce sens‘),

mis de la souveun pays se S étrangers, exister et abdiquer Permettre en un pays r, y ait force exécutoire er devant les tribunaux à exécution, c’est enleuprématie sur son Il est vrai de dire, avec Laurent, qu'il #t malheureux pour un jurisconsulte d’ ue ce qui est droit d’un côté d’

avoir à admettre une rivière est erreur au

17 janvier 1872, S.

delà : c’est là une conséquence nécessaire de la divisic du monde en différents états souverains et, pour la fai:

disparaître, il faudrait que s’accomplisse ce rêve, dot la grandeur n’a d’égal que l’irréalisabilité : l'union légi: lative de toutes les nations de l'univers.

17—$Si un état ne peut, sans pour cela renoncer à u droit dont son existence même dépend, reconnaître comm ayant force de chose jugée les jugements des tribunau: étrangers, il ne s’en suit pas que ces jugements, et le procédures à la suite desquelles ils ont été rendus, y soieu absolument et à tous égards d’aucune valeur. Nou n’avons pas de décisions de nos tribunaux à cet effet, mai: il en est en France, où les principes premiers sont identi ques.

Les jugements étrangers y font foi des faits qu’ils énoncent et qu’ils constatent , Ainsi, des héritiers envoyés en possession peuvent poursuivre à l'étranger des débiteurs de l’absent, sans qu’il soit nécessaire de faire déclarer exécutoire à l'étranger le jugement déclaratif d'absence. Un jugement, rendu par un tribunal étranger sur le possessoire, bien qu’il ne puisse recevoir d'exécution eu France, peut néanmoins servir à établir le fait de la possession (,

De même encore, des décisions qui sont rendues en pays étranger, mais qui …ne le sont pas par des autorités de ce pays, agissant en tant que souveraines etauxquelles les parties en ont appelé de Concert, peuvent avoir ici la même valeur qu’elles ont dans l’état où elles sont rendues. (C’est

(1) Sirey, 1841, 2,263.

(2) Sirey, 1836, 2,428.

(3) Dalloz, Rép., Vis: Action Possessoire, no 292,

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ranger À cution % de la 4 tions cependant du pacte fédéral, qui les unit ont conservé

2 à chacune ses lois civiles distinctes et le pouvoir fédéral les en *

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les les % même * Cest % À civiles de la province de Québec, quant à l’autorité qu’il

ainsi que des jugements d’arbitres, non nommés judiciairement, ont le même effet ici quoiqu’ils aient été prononcés ailleurs. Nous n’affirmons pas qu’ils ont force de chose jugée, mais nous disons seulement que lorsqu'une décision d’un arbitre, volontairement accepté par les parties et non imposé par l’autorité judiciaire, est soumise À un tribunal, il importe peu que cette décision ait été rendue dans le pays du tribunal auquel elle est soumise. La décision d’un arbitre ainsi nommé n'étant revêtue d'aucune marque de la souveraineté du pays étranger, il est facile de lui reconnaître l'autorité qu’elle est susceptible d'obtenir, sans

4 par cela déroger au principe de la souveraineté des états

sur leur propre territoire. \: peut comparer la décision de l'arbitre en ce cas à tou. contrat intervenu entre des individus sur un territoire autre que celui ou on s'efforce à en obtenir l'exécution, en recourant aux autorités judiciaires (1),

18.—L/union qui existe entre les différent . - vinces, qui composent la Puissance du Canada,neperm :4,qu’on les considère les unes les autres comme des “ états étrangers ” dans l’acception ordinaire de ces mots. Les condi-

n’a pas juridiction en matière civile, En tant que la question de la chose jugée appartient partie au droit civil et partie au droit public et qu’il n’y a pas de législation à ce sujet dans les lois publiques fédérales ou locales, il convient donc de considérer quelles sont les dispositions des lois

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3 (1) X Toullier, no 86. I Demolombe, no 262. Larombière, sur æ rt. 1551, n0 7. Chauveau, sur Carré, quest. 1900.

faut reconnaître aux jugements rendus dans les autr provinces.

19.—Les articles 211 et 212 du code de procédu: civile, les seuls qui traient cette question, se lisent comm suit :

Article 211: La défense qui aurait pu être faite l’encontre de l’action originaire, peut être opposée à la pou: suite basée sur un jugement rendu dans une autre pre vince du Canada, s’il n’y a pas eu d’assignation personnell dans cette province, ou s’il n'y a pas eu de comparutio: du défendeur.

Article 212: Semblable défense ne peut être faite, s le défendeur a été assigné personnellement dans cette pro vince, ou s’il a comparu los de l’action originaire, sau dans les cas ou il s’agit de décider d’un droit affectant ur immeuble situé dans cette province ou de ja juridictior d’une cour étrangère concernant ce droit.

20.—Devons-nous conclure que les jugements rendus dans les autres provinces ont force de chose jugée dans la province de Québec, aux conditions mentionnées en ces articles du code de procédure civile ? Ces articles créent des exceptions aux lois générales et ne s'appliquent en conséquence qu'aux espèces particulières qu'ils prévoient. Nous ne pouvons accorder l'autorité de la chose jugée aux jugements rendus dans les autres provinces sans en étendre l'application. Ainsi, nous ne saurions admettre qu'ils culevent à cel : qui a succombé sur une action intentée, disons, dans 11 province d’Ontario, le droit d’institrer dans la province de Québec une nouvel!= action en vertu de la même cause et pour le même objet. De même encore, ce serait interpréter faussement le sens de ces deux articles

> autres

océdure comme

faite à la pourre proonnelle arution

aite, si te proe, sauf ant un diction

rendus ans la en ces créent n conroient.

se aux endre qu'ils entée, dans de la re, ce ticles

À — 21 — = que de dire qu’ils donnent à l'individu, porteur d’un juge- ‘ ment obtenu dans une autre province, le droit d'offrir en compensation de la dette qu’on lui réclame le montant que À lui doit le demandeur, en vertu de ce jugement, et de s’opposer à ce que celui-ci conteste l'existence de la dette constatée par le jugement. Ce sont 1à les avantages que confère un jugement passé en force de chose jugée, et il ! est évident que si le législateur eût voulu que les juge- . ments rendus dans les autres provinces aient force de chose j jugée, il eût rédigé autrement les articles 211 et 212 du code de procédure civile.

à Le savant doyen de cette faculté, dans son ouvrage - précité, parle de la conséquence de ces deux articles quant

e à la chose jugée. Il ne dit pas que ces articles donnent

— aux jugements rendus dans les autres provinces l'autorité + de la chose jugée: il déclare au contraire qu’il n’y a que … les jugements des tribunaux de la province de Québec qui ! puissent jouir de cette autorité.

(1) Page 63, no 154.

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