CHAPITRE II
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DES TRIBUNAUX DE LA PROVINCE DE QUÉBEC DONT I JUGEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D'ACQUÉRIR L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE.
Sommaire : 21.—Qu'est.ce yu'un jugement au sens de l'article 12,
22.—L'article 1241 S’applique aux décisions de tous les tribun: ayant juridiction civile dans la province de Québec. 23.—Espè où l’article 1241 ne S’applique pas aux décisions de ces tribuna: 24.—L'existence des tribunaux ecclésiastiques est reconnue par loi. 25.--Leurs sentences n'acquièrent pas l'autorité de la ch jugée. 26.—Les conseils municipaux ne forment pas partie de l’
ganisation judiciaire, 27,—Les commissaires de licences n’ont ( des fonctions administratives.
21,—Le mot jugement, dans l’article 1241, ne s’e tend que des décisions rendues par les autorités ju ciaires. C’est là le sens que lui accordent tous les auteu Les rédacteurs du code, forts de cette unanimité, n’ont p: cru devoir spécifier qu’ils entendaient par le mot jugeme: ‘toute décision émanée d’une autorité judiciaire (1
22,—Quels sont les tribunaux de la province « Québec dont les décisions peuvent acquérir l’autorité « la chose jugée? Ce sont tous les tribunaux y jouissar d’une juridiction en matière civile, et qui sont mentir nés dans nos lois civiles ou sont créés par des statut spéciaux, émanant de l'autorité compétente, Il faut qu
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(1) I Chauveau, sur Carré, P. 565.
ices tribunaux aient juridiction civile dans la province de Québec, mais il importe peu qu’ils y siègent ou qu’ils ‘fassent partie uniquement de l’organisation judiciaire “provinciale. Ainsi, les décisions de la Cour Suprême du Canada ou du Conseil Privé de Sa Majesté sont suscepti-
-bles de passer en force de chose jugée.
ONT LES # 28,—Cependant l’article 1247 et les règles de la chose IR jugée en matière civile ne s'appliquent aux décisions de “ces tribunaux que lorsqu'on y procède en matière civile. icle 1241 ? “Ils n’o-° pas tous exclusivement une juridiction civile : les tribunaux #uns peuvent prendre connaissance de causes pénales, les —Espèces ‘autres d’affaires criminelles. Ce sont alors les règles de RSETh ‘la chose jugée en matière pénale ou criminelle, suivant le + la chose Cas, qu’il faut suivre. Ainsi en est-il, lorsque la Cour de tie de l'or. ÆCircuit prend connaissance d'actions pénales en recouvren'ont que ment d’amendes imposées par des règlements municipaux. « La triple identité de cause, d'objet et de parties ne suffit
re plus alors, il faut en outre l'identité du fait délictur ux (”. és judi. : — = :
. 4 24.—Lestribunaux ecclésiastiques, quand ils agissent nt … + dans l'exercice des fonctions que leur confère le droit civil, gement - forment-ils partie de l’organisation judiciaire de la province
+ de Québec ?—Leur existence est non seulement un fuit : l'autorité ecclésiastique, l'autorité de l’évêque, jJudex ordinarius, est reconnue par un texte de notre droit civil. Le rité de code civil, à l’article 127, donne à l'autorité religieuse uissant 4 le droit de dispenser et de décider des empêchements de :ention- L mariage entre les personnes qui forment partie de la relistatuts gion à laquelle appartient cette autorité. Æ L'appel comme d’abus n'existe pas dans cette nr
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G) R. J. O., XVI C.S., p. 72.
vince, vu l'absence de toute religion d'état, d’une es/z6/5 churcl, pour nous servir de l’expression anglaise, C la seule raison qui nous empêche d'admettre l’existe de l’appel comme d'abus, car dans notre droit les décisi des autorités religieuses en certaines matières ont non s lement besoin de la sanction des tribunaux civils, mais s même susceptibles de révision de la part de ces derni
aux préceptes du droit ecclésiastique. En un mot, l’au rité religieuse, même lorsqu'elle exerce des droits et Prononce sur des questions que la loi civile décls être de son TeSSort, est sous la juridiction de lautor: civile, en tant que ses décisions peuvent affecter les dro civils d'individus résidant dans la province de Québe C'est 1à la conclusion à laquelle nous en sommes vent après l’étude des deux causes les plus importantes da: nos annales judiciaires et dans lesquelles cette questio s’est présentée : l'affaire Guïbord et la cause du Canad Revue, (
Il y a cependant une décision contraire, dans un cause, jugée par feu M. le juge Papineau, en 1880. Lu des considérants de ce jugement se lit comme suit: Cor sidérant que d’après la jurisprudence du pays, la sentenc de l’évêque, régulièrement Prononcée, décidant de la val:
(1) Lussier vs Archambault, XI KE}, 53 (1348—Rolland, Day Smith, J. J.,) Vaillancourt vs Lafontaine, XI LC. J., p. 305. (Pollette J.,). Burns & al vs Fontaine, IV R. L., p. 163, (1872, Torrance, E)
Mignault vs Hapeman, XL, C. J, p. 137. “Jorion vs Laurent, XVI L. C. J., p. 324.
Stablishei se, C'est existence décisions t non seumais sont derniers.
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ité ou de la nullité du lien du mariage, peut et doit être connue par cette cour.
3 26.—La division des pouvoirs et l'établissement d’autorités administratives, législatives et judiciaires, ayant Chacune leurs attributions distinétes, est un principe fon- Aamental de l’enseignement moderne en économie politique ét sociale. Cette doctrine, émise dès les premiers siècles Ac la civilisation, s’est perfectionnée tous les jours, mais elle ha pas atteint encore un tel degré de perfection qu’il n’y æ plus de confusion possible lorsqu'il s’agit de distinguer es uns des autres, les pouvoirs judiciaires et administratifs. Le droit canadien, spécialement le droit canadien-français,
puisant aux deux sources Jes plus fécondes de droit écrit
t de droit coutumier, a suivi dans leurs progrès les autres législations modernes, mais il ne les a pas devancées, et, tomme la plupart d’entre elles, il n’est pas encore parfait.
C'est ainsi que l’on s’est efforcé d’assimiler les décions des conseils municipaux à des jugements de tribunaux Civils et à leur attribuer, lorsqu'elles étaient prononcées ur des questions qu’il appartenait aux conseils municipaux de décider en dernier ressort et sans appel, les effets de la chose jugée. Cette opinion, soulevée dans une cause
de Suitor vs la Corporation de Nelson ®, a été décidée dans “la négative par la Cour Supérieure, siégeant en révision à “Québec. Les expressions si claires du jugé en cette cause sont une conclusion parfaite de l'argumentation du juge “qui a rendu le jugement de la Cour.
: Cette décision contredit formellement le jugement rendu dans une cause de la Corporation du comté de
(1) XXIV L, C. J., p. 235.
(2) XIV Q. L. R., p. 11.
Yamaska vs Durocher , tel qu’interprêté par l’arrê qui en a fait le rapport. Voici les prétendues conclus adoptées en cette cause: “ les fonctions des conseillers
nicipaux sont à la fois administratives et judiciaires, e: décisions rendues par eux en leur capacité judiciaire mettent d’invoquer à leur égard la théorie de la cl jugée.” Nous Croyons pouvoir affirmer, avec le juge
a formulé l'opinion de la Cour dans la cause de Suito: la Corporation de Nelson, que les considérants qui acc pagnent le jugement dans la cause de la Corporation comté de Vamaska vs Durocher ne justifient pas le j: précité. Il en découle une toute autre doctrine et l’a: tiste s’est évidemment mépris dans son interprétation l'opinion du tribunal, On y a déclaré uniquement que décision du conseil de comté, dans l'espèce, était finale bien avenue et non que l’autorité de la chose jugée vouv être invoquée à l’appui d’une décision d’un conseil mu cipal.
27.—Dans une cause Zx parte: The Citizens Leas of Montreal , il avait été plaidé que la décision d° Commissaire des Licences, étant finale et sans appel, av force de chose jugée en ce sens que le commissaire pouvait revenir sur sa décision. M. le juge Würtele décidé que la décision du commissaire était finale mais ce sens seulement qu’il n’y avait pas lieu d'appel et n qu’elle avait force de chose jugée.
(1) XXX L,. C. J., p. 216.
HER; E0.C. p. 160.
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