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parti et sa situation dépendra de l’option qu’il aura faite au moment où se terminera l'instance in jure. S'il à avoué, il sera condamné au simple : haec actio adversus confilentem competit in simplum (3S); s’il a nié, sa négation entraînera la peine du double. On peut citer, à l’appui de cette théorie, ce qui se passe en matière d’inéerrogalio in jure où l’interrogalus n’est, lui aussi, définitivement iié par sa réponse que s’il y a eu litis contestalio sur l’interrogaloria actio (39).
32. — Une seconde différence entre la confessio in jure dans les actions qucæ infiliatione duplantur et les autres, consiste pour la première catégorie, dans la possibilité de faire avouer per procuratores ; ici, pas de discussion. les textes sont formels : Ulpien nous dit, en effet, que si les mandataires, curañeurs ou tuteurs, ont avoué que le mandant, le pupille ou le mineur se sont portés à des voies de fait, on donne contre les premiers Pactio confessoria utilis (40).
Au contraire, pour le second groupe, laveu fait par un fondé de pouvoir est insuffisant dans tous les cas : sed an el ipsos procuratures vel tulores
(38) L. 23, $ 10, ad leg. aquil. IX, à.
(39) Du reste, la loï 20, pr. de interr. XI, 1, laissé deviner clairement que dans l’act. leg. aquil. le magistrat interrogeait le défendeur pour savoir quel parti il voulait prendre.
(40) L. 95, $ 1. Ad. leg. aquil. IX, 2.
vel curatores fateri sufficiat videamus, et non puto sufficere (41).
Il résulte donc que, dans les actions quæ infiliatione duplantur, il y a possibilité de prendre fait et cause pour un autre, en acceptant une confessoria actio en Son nom.
B. — De l'Aveu provoqué par une
inlerrogalio in jure.
33. — Nous ne pouvions, sans être incomplet, néoliger la théorie des in‘errogationes in jure. Au cours d'une étude de l’aveu, l’occasion se présentait naturellement d’en dire quelques mots. Ces interrogaltiones qui se passaient devant le magistrat ne ressemblaient en rien aux interpellations solennelles des actions ds la loi, leur but était de provoquer certains renseignements nécessaires au demandeur ou à la rédaction de la formule. On devine immédiatement l’importante modification apportée aux règles générales (42).
(41) L. 6.$ 4, de Conf.
(42) Au point de vue de la marche de la procédure, l'inlerrogatio in jure apporte aussi un changement en ce que, au lieu d'abandonner au juge l’examen de tout le procès, elle en limite le champ d'exercice, et retire au judeæ une partie de la contestation.
Ave L’aveu qui, d'ordinaire, reposait sur une libre déclaration de volonté, est au cas présent, imposé au défendeur, sous peine de grand désavantage, s’il refusait de répondre ou s’il donnait des réponses mensongères. L'inlerrogalus se voit, pour ainsi dire, forcé de livrer au demandeur des armes contre lui-même. Voilà une première différence. La seconde consiste en ce que l’aveu, sollicité par l’interrogatio, ne porte pas, comme l’aveu spontané, sur le fond de la contestation; il n’est que partiel, c’est-à-dire se réfère à certaines circonstances nécessaires au juge pour rendre sa sentence ; il en résulte avec évidence que, contrairement à la confessio proprement dite, l’aveu partiel ne rendait pas le judicium inutile, car on ne pouvait restreindre la formule uniquement à ce qui était débattu, elle devait porter sur l’ensemble du procès, sans exclure les points de droit dont la preuve était acquise au demandeur.
Jusqu'ici, rien de mieux ; on comprend l’ordre, plus ou moins sévère, imposé par le juge de dire la vérité, on comprend l'effet différent de ces deux sortes d’aveu ; mais ce qui s'explique plus difficilement, c’est de savoir pourquoi il n’y avait lieu à interrogatio que dans up cercle étroit de procès. Quelle est donc au fond, la pensée qui a présidé à
l'institution des interrogaliones in jure ?
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Elles étaient nécessaires, soit pour éviter la plus petilio, dans la condictio certi dirigée contre un héritier du débiteur, soit pour épargner au demandeur la peine et les frais d’un procès, en le dispensant de la preuve et en pressant l’interrogé de dire la vérité. Voilà à quel besoin pratique elles ont répondu, et c’est pour cette raison que le préteur les a introduites dans son édit. Deux d’entre elles, les plus remarquées : l’intlerrogatio an heres sit et celle an servus sitin polestate, se trouvent côte à côte dans des textes différents (43) ; il semble assez logique d'en conclure à une communauté d’origine. Nous en étudierons une troisième : celle donnée au cas d’une cautio damni infecti, pour connaitre le propriétaire de l’ædes viliosa.
- Quant aux autres, l’interrogatio de peculio, de ælute, leur existence juridique, en tant qu’interrogatio, a été contestée ; nous aurons à nous prononcer accessoirement sur cette question.
9. — Inlerrogatio an heres sit et quota ex parte. — Destinée à aplanir. pour les créanciers de la succession, les difficultés qui s'opposent à la reconnaissance de leurs droits, cette interrogalio rentre dans le système général de protection déjà puissamment organisé a Rome pour défendre
(48) L. 5, et L. 20, de interrogal. XI, I.