‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 9 sur 82 · DE L’AVEU, SOUS LE SÉNATUS-CONSULTE DE MARC-AURÈLE · texte numérisé non relu

DE L’AVEU, SOUS LE SÉNATUS-CONSULTE DE MARC-AURÈLE

28. — Examinons maintenant quelle a été l’innovation introduite par le Sénatus-Consulte de

(30) V. toutefois ce qui sera dit de l’aveu dans les actio- * nes quae infiliatione duplantur, p. 45.

Mes FR Marc-Aurèle ; cette disposition, dont le texte même nous à échappé, n’est que très brièvement rappelée dans la loi 6, $ 2, de confessis; et, sans le commentaire d’'Ulpien qui, par hasard, prononce le nom de divus Marcus, et une autre allusion dans le titre précédent, nous en ignorerions jusqu’à l’existence ét nous n’aurions su à qui attribuer les modifications apportées à cette époque à la théorie de l’aveu. Elles consistent principalement en ce que, à partir de Marc-Aurèle, tout confessus est assimilé au judicatus, sans distinguer le certus de l’incertus, sans tenir compte de la nature du procès.

En posant cette affirmation, nous nous appuyons des textes que nous avons relatés. Post rem judicatam, vel jurejurando decisam vel confessionem in jure factam, nihil quaeritur post oralionem divi Marci, quia (post orationem divi Marci) in jure confessi pro judicatis habentur (31). — Et plus loin: si alia quacumque aclione civili vel honoraria vel intlerdiclo exhibilorio vel reslitutorio vel prohibitario dum cuis convenilur, confileatur, dici potest in his omnibus subsequi prætorem voluntatem oral on s divi Marci debere et OMNH OMNINO QUOD QUIS CONFESSUS EST Pr0 judicato habere (32). ”

(SD 06 De resudic: XCIE 1:

(2) LE #26 De conf. XLIT 2.

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L’aveu passé devant le préteur a donc, quel qu’il soit, la force d’un jugement; nous sommes autorisé à le déduire de la généralité et de la forme absolue des termes : omne omnino quod quis confessus est et il ne faudrait pas chercher à restreindre la portée de ces expressions par linterprétation de celles qui suivent; on y dit seulelement qu’il faut donner un délai à lPavouant dans une certaine catégorie d’actions : celles 2x quibus dies datur ad reshituendam rem.

29. — Cependant il est discuté dans les auteurs allemands (33) si cette innovation doit réel- ‘lement être attribuée à l’oratio Marci ; nous venons de nous prononcer pour l’affirmative en en donnant les raisons. Ajoutons en outre, que si l’on voulait considérer cette règle comme existante dès le début de l’époque. classique, ce serait faire tomber Ulpien dans une contradiction manifeste, lui qui établit au principium que l’incertum confessus pro judicalo NON erit ; au contraire, l’opinion que nous défendons envisage le S 6 de confessis sous son véritable point de vue, celui d’un exposé historique de la théorie de l’aveu pendant toute la période classique (84).

(33) Notamment Keller, $ 63. — Bethmann-Hollweg et Savigny, Syst. VIIL p. 15.

(34) Il semblerait cependant résulter d’une constitution 4, c. VI, 31, que le confessus n’est assimilé au judicatus

CAP Le

30. — Jusqu'à présent nous sont apparus trois importants monuments législatifs ; la loi des XII Tables, la loi Rubria, l’oratio Marci. Chacun d’eux a marqué l’aveu d’un caractère spécial en lui créant, à diverses périodes, une situation différente. Il est néanmoins une catégorie particulière d’actions, où la confessio ne s’est inspirée d’aucun de ces trois textes : nous avons nommé celles in quibus lis infiliando crescit in duplum.

Ces actions sont au nombre de six :

L’actio judicatr, quand le défendeur niait l’existence du jugement (35). |

L’a:lio depositi miserabilis, donnée contre le dépositaire qui conteste le dépôt et refuse de la restituer.

L'actio depensi, introduite par la loi Publilia, pour faciliter aux adpromissores leur recours

contre le débiteur principal.

L’actio legati certi per damnationem.

que lorsqu'il porte sur une certa quanlilas. Or, cette constitution est de 295, c’est-à-dire plus d’un siècle après Marc-Aurèle; l'innovation introduite dans la confessio serait, par conséquent, reculée d'autant ; si /’oratio Marci n’était marquée dans deux textes explicites, l’hésitation pourrait nous gagner ; mais, à moins d’accuser d’interpolation le texte d’'Ulpien, il est impossible de ne pas en tenir compte. ;

(85) Quand il en niait la validité, la condamnation se bornait au simple. Accarias, p. 916, n. 1,

Celle donnée contre le vendeur qui a trompé l’acheteur sur la contenance du fonds vendu.

Enfin, l’actio legis aquitiæ (36). |

31. — Pour les cinq premières, les notions manquent absolument, mais, pour celle-ci, 1l est aisé de reconstituer les principes spéciaux. On. peut les rattacher à l’idée générale que lPaveu, dans cette catégorie d'actions, sans mettre à proprement parler, fin au procès, ne fait que lui imprimer une direction déterminée Ainsi, contrai- - rement aux autres cas où le défendeur est teuu immédiatement après son aveu, il ne se trouve lié ici que lorsque la Zifis contestatio sera intervenue à la suite de la confessoria actio (37). A vrai dire, ce point de vue ne se trouve formellement exprimé dans aucun texte ; mais il résulte de la nature des choses. Le préteur, en effet, quand il s'agit de poursuivre un damnum injura dalum, donne le choix entre deux formules : une, pour le cas d’infiliatio ; l’autre, pour le cas de confess'o. Jusqu'à la litis contestatio, le défen- ‘eur est libre de se décider pour un ou l’autre

(36) Si le défendeur contestait le fait même du délit, mais non s'il discutait seulement le montant de l’indemnité à fournir.

(37) Cette expression fait voir que nous n’examinons ici que l'incerli confessio, car l’aveu ayant pour objet un cerluin engendre mème force exécutoire que dans toute autre action.

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