‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 11 sur 82 · ME · texte numérisé non relu

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les créanciers contre les héritiers de leurs débiteurs, et dont nous retrouvons la trace dans le bénéfice de la separatio bonorum, dans la missio in bona defuncti, toutes mesures qui ont pour effet de conformer le gage les créanciers à la situation de la masse, aussitôt après l’adition. 11 faut y ajouter l’inferrogalio, qui apparaît comme un moyen de décharger les créanciers du fardeau, parfois du péril de la preuve.

Adressée par le magistrat, cette interrogation porte sur deux faits: Le défendeur est-il héritier ? Et pour quelle part?

D'abord, est-il héritier? Ici, l’inlerrogalio in jure n’est pas, à vrai dire, une demande relative à la délation ou à l’adition de l’hérédité, raais plutôt la question adressée à l'héritier s’il est prèt à défendre la cause, en tant que successeur du défunt. Un texte de Paul (44) rend fort bien le fondement et Je but de cet interrogalio : « si quis taien heredem se respondendo (45) vel acliones paliendo defunclum defendat, bonu defuncli venire non polerunt. » — Respondercesse heredem, équivaut donc à actiones pali ; celui qui répond affirmativemment à l’interrogation : an heres sûl,

(44) L. 4, de rebus auct. judic. possid. XLIT, 5. (45) La récente édition de Th. Mommsen, Berlin, 1862, propose z'espondendo, au lieu de spondendo.

Eos s'engage à supporter « le choc des créanciers » ; il empêche la missio in bon«æ contre la succession et préserve de l’infamie la mémoire du défunt. Le véritable motif de l’interrogatio in jure n’est donc pas la dispense de preuves ; car si l'héritier vient à nier sa qualité, il faudra nécessairement que le créancier qui l’actionne vienne établir tôt ou tard qu’il est le représentant de son débiteur. Répondre affirmativement à la question an heres si', c’est déclarer au créancier qu’on accepte la responsabilité des dettes du défunt, c’est s'engager à prendre une détermination. Voilà tout le résultat que veut obtenir le créancier; peu lui importe que l'héritier ait ou non fait adition; ce qu'il lui faut, c’est d’être sûr d’avoir un garant pour les obligations du défunt. Et la meilleure preuve que tel est le résultat d’une réponse affirmative, c’est qu'on considère comme un cas d’intercessio le fait d’une femme se disant à tort héritière, et qu’on lui donne l’exception du sénatus-consulte Velléien (46).

Cet aveu, fait in jure, deviendra obligatoire par la Zilis conteslatio ; et le judexæ, traitant le confessus comme tenu des dettes du défunt, le condamnera à la prestation de ce qui est dû.

30°. — 2° Pour quelle part est-il héritier ? Qua

(46) L. 23. ad senalus consult. velleianum, XVI, 1.

Se ex parle heres sit? — C’est dans cette hypothèse que réside la véritable sanction pénale (47), attachée au défaut de réponse ou à la réponse fausse de l’adversaire. Au cas de déclaration mensongère, la punition consistait à admettre pour vraie la supposition la plus défavorable.

L’interrogatus, en effet, pouvait prendre différents partis : — affirmer ce qui n’est pas :on letraitait alors comme si sa réponse était conforme à la vérité; — nier ce qui est, se prétendre, par exemple, héritier pour une part plus faible qu’en réalité, opposer le silence aux interrogations ; il était, dans ce cas, tenu ?n solidum : « mendacii hanc pænam feret quod in solidum convenitur (48); » Passimilation à un heres ex asse de l’héritier partiel qui célait la vérité, c'était la seule manière de triompher de ses réticences et de sa mauvaise foi.

Les créanciers avaient, il est vrai, deux ressources pour parvenir à leur fin : d’abord en se tournant contre la masse de la succession ; ils forceront indirectement les héritiers à payer les dettes, chacun pour sa part contributive et de cette manière se fera connaitre la proportion dans laquelle chacun est tenu; ou bien, ils se pren-

(47) L. 11, $ 4, 5,6, 7, de interrog. Cfr. Bonjean, t, 1. p. 492.

(48) L. 11, $ 9. de interrog.

dront directement à l’inferrogatus, afin d'établir sa part de respousabilité ; dans ce cas, si Paction est incerta, le demandeur risque, il est vrai, de succomber, s’il n’arrive pas à prouver (49) ce qu'il avance, mais il obtiendra toujours satisfaction en poursuivant les co-héritiers. Que si, au contraire, l’action est rerta, il faudra qu’elle porte sur le montant exact de la proportion pour laquelle l'héritier représente le défunt ; sinon, les créanciers s’exposent, ou à une plus pelilio, et par là même à la perte du procès, ou à une #inus pelitio, s'ils poursuivent le débiteur pour une proportion inférieure à son obligation héréditaire.

Jest pour prévenir, d’une part, ces lenteurs et de l’autre, les dangers d’une procédure rigoureuse et les fractionnements (50) de la demande, qu’on déclare héritier ex asse celui qui refuse de dire au créancier dans quelle mesure il est débiteur. Ici, également, le moment décisif sera celui de la litis contestatio ; jusque-là, comme nous l’avons

(49) Nous avons dit que c'était souvent une grande difficulté d'administrer la preuve qu'un tel est héritier: et c’est en partie pour cette raison que le préteur a introduit les interrogaliones. « Quia difficile esse .. probare aliquem heredem esse. » L, 2, de interrog.

(90) On sait qu'en cas de #inus pelilio, Vaction par laquelle on voulait réclamer ce qui était encore dû, n’est recevable qu'à l'expiration des fonctions du préteur qui a délivré la formule.

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déjà vu lors de l’action de la loi Aquilia, l’héritier peut encore, s’il veut donner satisfaction, écarter la peine qui le frappe.

30°. — Les inlerrogationes pouvaient être adressées au défendeur, soit par le magistrat, soit par une des parties (51) Faut-il, dans l’espèce qui nous occupe, reconnaitre ce droit &’interroger non seulement aux créanciers de la succession, mais encore aux légataires, aux cohéritiers qui demandent le partage, aux réservataires qui veulent établir la légitime ? — Il est plus conforme aux textes de ne l’accorder qu'aux créanciers et d'en exclure même le légataire dont la situation se rapproche pourtant sur bien des points des premiers. En effet, tout le titre des interrogaliones ne vise implicitement que ceux-0i; sans doute, ils n’y sont pas spécifiés, mais était-ce bien nécessaire ? Du reste, le titre du Digeste ne contient pas de théorie bien arrêtée ; on n’y trouve que des fragments de commentaires de l’édit et des appréciations sur des formules d’actiones interrogatoriae. Prenons un texte au hasard et nous nous convaincrons qu’il ne peut s’expliquer qu’en l’appliquant aux créanciers.

Dans la loi 12, $ 1, de interrog., Paul enseigne qu’on peut donner une exception tirée de la per-

(51) « Znlerrogalum non solum «a praelore accipere debemus, sed el ab adversario. » (9. pr. de inlerrog.)

LAEETE sonne du défunt contre l’aclio intlerrogatoria arrivant à la suite d’une confessio se heredem esse ; appliquée à une interrogatoria actio intentée par le légataire, une telle décision manquerait de sens, car une exception personnelle au défunt west jamais invocable par le légataire.

Remarquons enfin que celui-ci, institué le plus souvent par un legs per damnationeïn (52), aura la peine du double contre celui qui en refuse la délivrance’; il est donc inutile de lui fournir une deuxième sûreté, suffisamment garanti qu’il est par l’actio legati certi per damnationem.

+37. — Si maintenant nous voulons reconstituer la formule d’une actio interrogatoria, un premier point nous est acquis : c’est qu’on ÿ mentionnait la question et la réponse. La loi 22 de notre titre ne donne, en effet, la qualification d'interrogatoria qu’à l’action qui se base sur aveu de l’héritier. Pour plus de simplicité, il faut choisir une action in jus, et encore s’élèvet-il la difficulté de savoir si, dans l’intentio, on mettait le nom du défunt ou de l'héritier. La voici, telle qu’elle à été imaginée par Savigny (53) avec quelques corrections de Rudorff : elle est cons-

(52) Surtout depuis le sénatus-consulte néronien, d'après lequel tout less nul, à raison de l’impropriété de la forme, valait comme legs per damnationem.

(53) Syst. VII, p. 28.

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truite par imitation de l’action rutilienne donnée au bonorum emptor et dans laquelle l’intentio était au nom d’une autre personne que la condamnatio : ici aussi la demonstralio vise le défunt et la condamnatio, l'héritier : « quod Lucio Titio AS À centum modos tritici vendidit, quidquid ob eam rem N° N® qui Lucii Tilii heredem (ex semisse) Se esse in jure interrogatus respondit, AM LEUAre Jaceremonorien Ne Ne AS AS CONdemna. »

38°. —- Nous n’avons plus qu’à exposer l’effet de la réponse à l’interrogatio : elle aura celui de lier le défendeur par sa propre déclaration. Le demandeur aura le choix dès lors, en tant que cette déclaration contient un aveu, de baser sur elle sa demande; c’est-à-dire, de le poursuivre comme héritier ; quant à la nature de ce lien, elle est tout indiquée par ce texte d’Ulpien : « qui interrogatus responderit sic tenetur quasi ex contractu obligatus pro quo pulsabitur (54). » Le défendeur est-il obligé vis-à-vis du demandeur comme par un contrat ou par un gwasi contrat ? Cette dernière solution parait la plus admissible, bien que les textes ne l’indiquent pas clairement. L’en-

(54) L. 11, $ 9, de interrog. La réponse ne lie, bien entendu, l'interrogalus qu'envers celui qui pose la demande : « ab his qui in jure non interrogassent ex r'esSpOnsO SUO CONvEnTi NON POSSe. »

LAN gagement du défendeur a, en effet, une cause licite autre qu’une convention ou qu’un délit, ce ne peut être qu’un quasi contrat.

39, — Nous passons à la seconde interrogation: an servus in polestale sil, Aonnée au cours de l’action noxale. À Rome, lorsqu'une plainte était dirigée contre le père ou le maître, à raison du délit de son fils ou de son esclave, l’offensé dans sa personne ou ses biens laissait au maitre l’alternative, indiquée du reste dans la formule, ou de fournir réparation, ou de livrer l’auteur du délit. Nous supposons ici l'instance engagée ; le maitre a opté pour le second parti et le demandeur le questionne pour s'assurer si celui-ci a bien la poleslas sur l’esclave. Quel est l'effet de l’aveu, dans les éventualités qui peuvent survenir ? Le maitre et l’esclave sont présents ; le premier répond affirmativement à la question ; dans ce cas, il doit abandonner noxalement l’esclave sans procès, ou accepter l’instance x judicium, dont la formule sera basée sur la réponse affirmative. Si le maitre répond négativement, il est forcé d’accepter le judicium sans noxœæ judicio ; mais, jusqu’à la litis contestalio, il peut encore se libérer en abandonnant l’esclave. |

Ni le maître, ni l’esclave ne se présentent-ils, on suit la procédure de la confumacia contre le premier. |

: Dans l’hypothèse où l’esclave se présenterait seul, on prononce la duclio servi si personne ne viéni le défendre. D'ailleurs, rien n’oblige la personne offensée de se contenter d’une simple ducto, elle a le droit, comme dans le cas précédent, de poursuivre le maître par la procédure des conlumax.

Supposons maintenant la présence seule du maitre : s’il répond affirmativement, il est tenu alors ou de fournir la cautio servum in judicio sish, ou d'accepter l'instance in judicium, basée sur l'affirmation de sa réponse et dans laquelle on examinera si le délit lui est imputable ; le juge estimera éventuellement le montant du dommage. Répond-il négativement? il y a lieu à la même solution que dans le cas de la présence simultanée du maitre et de l’esclave.

AO. — Quant à établir la formule de l’action noxale à la suite d’une in{errogatio, en voici les termes probables : l’infentio était au nom du maitre ; dans la demonstratio on faisait mention du délit commis par lesclave, après quoi l’on ajoutait ; quem N°. N°.in jure interrogalus in Sua po- Lestate esse respondit. Dans les actions ?n factum, où il n’y a pas de demonstralio, ce supplément est mis dans l’intentio (55).

(55) Voici la formule in exlenso: « Si parel tllum Ai.

Ai. servum a servo Ni. Ni. injuria occiSuIn esse, Quein M5. NS. in jure interrogatus in sua poleslale esse respon-

ou

Par analogie de textes et de motifs, nous admettons également ces interrogaliones au cours de l'action de pauperie (56). Le demandeur à tout intérêt de s’enquérir si le défendeur est propriétaire de la bête qui a commis des dégâts.

Al°. — J’action noxale présente beaucoup de ressemblance avec une autre institution du droit romain, la cautio damni infecti. Il y aurait un parallèle intéressant à établir entre la responsabilité du maître pour les actes des personnes soumises à sa puissance et celle qui incombe au propriétaire d’un bâtiment mal entretenu ou tombant en ruine. Qu'il nous suffise de constater que le titre de interrogalionibus permet au propriétaire du fonds menacé de demander à son voisin si l’ædes viliosa lui appartient, et dans quelle

dit, quanti is homo în eo anno plurimi fuit, lantae pecuniae in duplum aut noxae dedere judex N". NM, A0,A0. condenina. » Dans cette formule empruntée à Rudorf, il s’agit, on le voit, d’un délit visé par la loi Aquilia. — À propos de l’intlerrogatio dans l’action noxale, un point resterait encore à éclaircir : quel est l’effet de cette circonstance qu'une personne reconnaît avoir en sa puissance un noæius, alors que celui-ci appartient réellement à un autre ? Il s’agit de savoir si la /i{is contestalio passée avec le pseudo-maiître libère le véritable, ou bien si cet effet n’a lieu que lorsque le demandeur à l’action noxale à obtenu satisfaction. Nous sommes porté à décider en faveur de la première solution.

(56) Loi 7, de interrog.

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proportion. Sur le premier chef, l’aveu aura pour conséquence la possibilité d’écarter la missio in possessionein, mème celle prononcée à titre purement conservatoire, par un premier décret du magistrat. — La dénégation, au contraire, entraipera immédiatement la mise en possession du fonds menaçant par le propriétaire du fonds menacé. ,

Quant au second chef, sur l’interrogatio quota ex parle ejus sit praedium, l'effet de la réponse affimative sera de n’obliger qu’à la réparation du dommage causé par la partie du fonds dont on s’est déclaré propriétaire ; c’est bien le sens de ces mots : wt ad eam parlem slipulationem accommodemus (57). Et, à défaut de caulio, la missio in possessionem ne porterait que sur cette part.

Que si l’interrogé donne une réponse mensonvère, en avançant, par exemple, comme le prevoient les textes, qu’il possède une part plus petite qu’en réalité, il perd son droit de propriété sur la portion dissimulée; et le préteur en prononce immédiatement l’envoi en possession.

420, — A côté de ces trois interrogationes, il en est d’autres dont l’existence est contestée ; on en trouve lénumération dans Bonjean (58). Nous ne

(57) L. 20, $ 2, de interrog.

(58) Théorie des Actions, t. 1, p. 492.

pouvons, sans sortir de notre cadre, exposer cette théorie avec tous les arguments à l'appui; disons seulement que les mots : solum quaerilur, Sur lesquels on se fonde pour prouver une interrogation an peculium sit, n’ont pas le véritable sens d'interroger; quacrere signifie plutôt : rechercher, s’enquérir; or, dans l’inécrrogalhio 1n jure, on à surtout pour but de provoquer une répense, obligatoire pour celui qui l’a faite. Si toutefois cette argumentation paraissait spécieuse, nous ajouterions que l'utilité d’une telle interrogalio(59) n’est pas démontrée; l’existence d’un peculium n’influant pas sur la condamnation, il est hors de propos de s'en informer (60).

On a aussi voulu admettre une interrogalio au cas d’heredilatis pelitio, le texte sur lequel on se fonde est la loi 11 et 12 de /ereditatis pelitione, V,3; Ulpien nous donne dans ce passage la définition du possesseur précaire : qui inlerrogaues cur possideal, responsurus sil quia possideo. À vrai dire, il faut beaucoup de bonne volonté pour y trouver le moindre indice d’une interrogalio in jure ; ne doit-on pas y voir plutôt une définition fantaisiste du praedo ? Le mot interrogatus qui y figure n’est employé que par supposition et il n’y à aucune conséquence plausible à en tirer.

(59) L. 9, $ 8, de interrog.

(60) L, 30, pr, de peculio XV, 1.

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Nous n’admettons pas plus l’inferrogatio de aelate comme ?rlerrogatio principale; tout l’ensemble du titre la représente connexe à l’interrogatio an heres sit. Voici la manière d’interprétalion la plus logique : Les créanciers s’informent si l'héritier est capable de payer; car l'éventualité d’un in integrum restilutio, assurée au mineur par le préteur, tant contre l’adifio que contre l’aveu, ne laisse pas que de les mettre en défiance ; aussi, pour toute sécurité, l’interrogent-ils sur son àge; et alors, si le mineur trompe les créanciers à cet égard, il sera mal venu à demander la nullité du paiement.

Néanmoins, l’impartialité nous oblige à ne pas passer sous silence l’objection capitale faite à cette théorie ; elle est tirée de la loi 21 de interrogationibus ; en voici le texte : Ubicumque judicem acquilas moveril aeque oportere fieri interrogationem dubium non est. On le voit, la portée en parait générale et l'emploi de l'interrogation soumis à l’appréciation souveraine du préteur. Nous n’en persistons pas moins à croire que ce texte ne s'applique qu'aux inferrogationes an heres sit, ou an servus in potestale et qu’il ne faut pas y voir une sorte de pouvoir discrétionnaire attribué au magistrat d'admettre en toute matière les 1#terrogationes in jure. Du reste tout le titre 1, au livre 11, ne traite en détail que de l’interrogatio

NC ARE an heres sit et on peut affirmer, sans témérité, qu'Ulpien, dans la loi-21, n’a fait que résumer d’une façon théorique-et abstraite les différents points qu’il avait abondamment développé au tire”

CEPAPRERESIT

CONFESSIO IN JURE DANS LE SYSTÈME EXTRA- ORDINAIRE ET SOUS JUSTINICIEN.

43° — Sous le règne de Dioclétien, la constitution de 294 (1) consacra législativement la nouvelle période de procédure, dite : système extraordinaire (2). Deux idées fondamentales la caractérisaient tout particulièrement : d’une part, la disparition des formules ; de l’autre, l’abolition de l’ordo judiciorum, c. a. d. la dualité de juridictions du magistrat et du juge.

Cependant, si la procédure formulaire était nominalement abrogée, on n’en continuait pas moins à se servir des formules usitées, qu’une longue existence avait appropriées aux besoins sociaux, mais sans y attacher l’importance qu’elles avaient eue auparavant. De même aussi, malgré Ja suppression de l’ordo judiciorum, nous croyons qu’il

(1) L 2, ce. IIT,.8.

(2) Les textes, tant juridiques que littéraires, l’appellent de ce nom. V. entre autres. ]. 7. de leg, corn.de fals. XLVIIL, 10.

SODIE faut encore distinguer, en ce qui concerne l’aveu, le jus du judicium.

Une autre innovation plus secondaire, mais qui sera d’un certain poids dans la théorie de l’aveu, marque également ce régime : c’est la suppression de la condamnation pécuniaire. Autrefois, quel que füt l’objet du procès, — corps certain, jacere ou ñnon facere, — le gagnant n’obtenait jamais qu’une satisfaction estimée en argent; de sorte que, même en cas d’aveu, le procès n’était pas ter-miné ; etil fallait, à la suite d’une action confessoria, recourir à une lifis æslimatio ; maintenant, au contraire, que la condemnatio correspond exactement à l’intentio, aveu mettra définitivement fin au procès.

44 — Voici ès lors le résultat de l’abolition de la formule : sous le système précédent, lorsque la demande portait sur plusieurs prestations, telles que poursuite en paiement du capital et des intérêts, ou du loyer et des indemnités pour dégradation, la confessio ne pouvait porter que sur l’ensemble de Ia demande, et il ne restait au défendeur que d’avouer sans réserve tous les chefs de plainte, ou de les nier tous (3); maintenant, il

(3) L'occasion serait bien venue de parler iei de l’indivisibilité de l’aveu ; y avait-il à Rome, comme dans notre Code civil (art. 1356), une disposition qui ordonne de le prendre ou de le rejeter en entier ? Les textes ne sont pas

A aura l’avantage de limiter son aveu à une seule oc et le procès suivra son cours pour les autres. Un tel état de choses n'était guère prati- Cable dans le système aboli, où le juge, esclave de la formule, devait absolument soit condamner, soit absoudre le défendeur.

° — Enfin, des nouveaux principes dérive encore une modification à la théorie générale de la confessio. Certes, l’aveu entraineratoujours une renonciation au droit de se défendre, et en ce sens, il trouve sa place avant la lifis conteslatio (4), ou plutôt l’excluera entièrement, — ceci reste établi — mais 11 n’y a pas de raison de décider que c’est seulement l’aveu, fait avant la Zifis contestatio, qui rend l’avouant exécutable. Il en est maintenant de même, si la confessio intervient après la litis contestatio. Quel que soit le moment où elle se produit, — est-ce au début ou au milieu du procès — l’effet est le même.

bien explicites : on invoque d'ordinaire la loi 98, $ 12, XXXIV, 8, etlaloi 9, C. VIIL 35, qui paraît établit des exceptions à la règle de l’indivisibilité : c’est donc qu'elle existait ; mais, nous le répétons, il est impossible de bâtir une théorie exacte avec les simples allusions des textes ; et mieux vaut se taire SE de proposer des explications fantaisistes.

(4) Dans cette période, la /ilis contestalio ne se place plus au moment de la délivrance de la formule ; mais lorsque l'affaire a été contradictoirement exposée par les parties et avant les plaidoiries.

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