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plus tard, lanimal échappé, il entre dans mon patrimoine comme une propriété nouvelle et les droits que j'aurais pu consentir sur lui nerevivent plus.
Tels sont, rapidement exposés, les principes relatifs à la propriété des animaux. Quels sont ceux concernant le droit de chasse en lui-même ? Les Romains n’ont pas connu de droit régalien, ni de droit féodal ; jamais, même au temps de la décadence, leur orgueil national ne se serait plié à de telles fantaisies de la part de leurs princes (14). Aussi la liberté de la chasse était-elle absolue, sans distinction de personnes, plébéiens ou patriciens — il n’y avait de différence que dans le luxe des équipages — le maitre employait l’esclave à la chasse, comme pour lexécution d’un travail quelconque. Cependant nous devons signaler, à ce propos, une opinion émise par un auteur belge, d’après lequel, aux sui juris seuls, .appartenait le droit de chasser. Ceux-là seuls, dit-il (15), pouvaient exercer des droits quelconques, qui étaient légalement citoyens, pères de famille, membre d’une gens, en un mot, qui
(14) Pendant plusieurs siècles, cependant on réserva aux proconsuls le droit de chasser le lion; mais cette mesure n'avait aucun caractère seigneurial et n’était pratiquée qu’en vue de pourvoir aux jeux du cirque. En 417, une constitution d'Honorius supprima cet usage,
(15) Verhaegen, Loc. cit. P. 26.
étaient sui juris; tous les autres, alieni juris, étant la chose de leurs maîtres ne possédaient aucun droit. L’auteur a raison d’ajouter que c’est une opinion personnelle qui n'engage que luimême.
Nous ne pouvons, quant à nous, souscrire à l’avis de M. Verhaegen : pareille théorie semble incompatible avec l’ensemble du droit romain; jamais la chasse n’a été envisagée à Rome, — au moins dans l’ancien droit — que comme une simple faculté, régie par le droit naturel, ouverte dès lors à tout le monde, et il n’est pas admissible que pour l’exercice d’un tel droit, il y ait eu des restrictions au dépens des alieni juris ; bien plus, si les Romains avaient voulu .subordonner la chasse à la possession d’un droit, n’eût-il pas été plus logique de la rattacher à la propriété.
On ne faisait pas moins de différence entre la propriété d'autrui et la propriété personnelle : — « Utrum in suo fundo an in alieno », — ou les biens de l'Etat : « Ager publicus «. — Que cette règle fût en vigueur dans les premiers temps de PEmpire, c’est incontestable ; mais, avec l’extension progressive de la propriété privée, d’une part, et l’amoindrissement du droit de chasse de l’autre, on arriva naturellement, dans un pays comme l'Italie, où l’agriculture était en honneur, à proclamer le respect de la propriété, et il fallut
bien reconnaître autre chose que le droit illusoire de demander des indemnités pour les incursions des chasseurs. Aussi, vers le 2"*siècle, rencontronsnous l’édit d’Antonin-le-Pieux rapporté par Callistrate (16) : « Non est consentaneum ralioni, ut per aliena prœdia invitis dominis aucupium faciamus .»
C’est la règle que nous retrouverons, plus tard, proclamée dans les Institutes. A partir de ce moment, on reconnait bien encore la liberté de la chasse ; mais le propriétaire a le droit de s’opposer à l’entrée du chasseur sur son terrain et il trouve la sanction de son jus prohibendi dans la loi civile qui lui donne, à cet effet, deux actions : celle de la loi Aguilia, pour l’indemniser de son dommage matériel — si le damnum n'était pas corpore datum , on l’employait sous la forme utile — et l’actio injurarium, pour réparer le préjudice moral ; bien que celle ci ne soit pas formellement indiquée par les textes, il est facile de la déduire, par voie d’analogie de la loi 18, S 7, de inj. 47, 10.
Certains auteurs ont voulu reconnaître en outre, au propriétaire, inquiété par des tiers, le droit de se faire maintenir en possession moyennant l’in-
(16) L. 16, Dg. VIIL, 8.
terdit. « Ce sera », disent-ils, « tantôt l’interdit uti possidetis (17), tantôt l’interdit wnde vi, si le propriétaire avait été violenté ».
Est-ce là une application exacte de la théorie des interdits ? Le but de ceux-ci n'est-il pas plutôt de faire constater au profit de qui existe la possession ? Et n’est.ce pas dénaturer leur véritable caractère que de les invoquer, alors qu'aucune question de ce genre n’est en jeu et que larsenal des lois romaines met à la disposition du propriétaire tous les moyens assurer le respect de ces prérogatives ? Pour ces raisons, nous repoussons ce système, en nous rattachant à celui de la majorité qui n'admet linterdit, qu’autant que le trouble est l’expression d’un droit invoqué sur la chose.
A son tour, le chasseur trouve dans la loi civile aide et protection. Lui créait-on des difficultés ? Etait-il en butte à des vexations? L'action injuriarium lui permettait d’en demander réparation ; il a, de même, les actions qui naissent du vol contre celui qui dérobe du gibier occupé par lui. Enfin, la loi Julia de vi publica suspend pour lui ses rigueurs et l’autorise à porter des armes (18).
A9 LL pp XD:
(18) LL De XLVIIL 6.
Nous arrivons à la conclusion. Sans avoir pu ranger le droit de chasse dans la catégorie des Jura in rem, ou des jura in personam, nous avons jugé plus conforme à l’ensemble des textes de Ja considérer comme une faculté naturelle, propre à tout homme. Ce principe, nous l’avons vu, a été modifié au 2"° siècle. Si, pour des causes spéciales, Rome n'a pas conçu du droit de chasse, la même idée que les législateurs modernes ; si, depuis, on a dérogé, sur certains points, aux doctrines des jurisconsultes romains, la plus grande partie de leurs décisions est demeurée debout à travers les âges, sans jamais cesser d’être applicable. C’est ce qui nous a déterminé à leur consacrer ces quelques pages.